Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF" chez THEGADIS

Cet accord signé entre la direction de THEGADIS et le syndicat CFDT et CGT le 2020-08-31 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le système de rémunération, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06420003220
Date de signature : 2020-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : THEGADIS
Etablissement : 84769007000028

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-31

ACCORD COLLECTIF

AU SEIN DE LA SOCIETE THEGADIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société THEGADIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé 77 avenue de Bayonne à ANGLET (64600), immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 847 690 070,

Représentée par Monsieur - - en sa qualité de Président de la société,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société,

Représentées par les délégués syndicaux d’entreprise dûment désignés et habilités suivants :

  • Pour le syndicat CGT, Mme - -

  • Pour le syndicat CFDT, Mme - -

Ci-après désignées « organisations syndicales représentatives » ou « organisations syndicales »

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le contexte suivant :

Le 1er juin 2019, à la suite du rachat du fonds de commerce du magasin Casino de Anglet par la société THEGADIS, les salariés de ce magasin ont été repris par la société THEGADIS, et ceci par effet des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, les accords collectifs applicables au sein du magasin Casino de Anglet ont été automatiquement mis en cause à la date de ce transfert.

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), des négociations se sont engagées entre la direction de la société THEGADIS et les organisations syndicales représentatives sur les modalités d’adaptation et d’application du statut collectif applicable aux salariés transférés et plus généralement au personnel de la société THEGADIS.

Les parties se sont réunis les 24 avril, 15 mai, 29 mai, 29 juin, 9 juillet, 5 août et 20 août 2020 et ont abouti à un accord partiel sur les sujets ayant donné lieu à la négociation.

Les partenaires sociaux sont convenus d’acter leurs accords dans le présent document, qui a fait l’objet d’une réunion d’information consultation préalable du CSE :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés, valant accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du code du travail sur ce sujet. Mais dans un souci d’harmonisation du statut collectif et d’égalité de traitement, les parties ont convenu d’étendre l’ensemble des dispositions du présent accord à l’ensemble des salariés de la société THEGADIS.

En tant qu’accord de substitution, le présent accord met donc fin à l’application de l’ensemble des dispositions résultant d’accords d’entreprise ou d’établissement, d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques existants préalablement au sein du magasin Casino d’Anglet ayant le même objet auxquels il se substitue, dans les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION

Il est convenu que les modalités du présent accord s’appliquent aux salariés issus du magasin Casino d’Anglet dont le contrat de travail a été transféré le 1er juin 2019 et à l’ensemble du personnel de la société THEGADIS.

ARTICLE 3 –DISPOSITIONS CONVENUES.

3.1 CONDITIONS DE TRAVAIL

A titre d’information, les plages d’ouverture du magasin sont définies comme suit :

Hiver : 8h30 – 20h30

Eté : 8h30 – 21h00

3.1.1 DUREE DU TRAVAIL : DISPOSITIONS GENERALES

Les durées de travail spécifiques prévues par les « accords casino » sont supprimées. Il sera désormais fait application des durées de travail légales et conventionnelles sous réserve des particularités prévues dans le présent accord.

3-1.1.1 Temps de pause - Temps d’habillage et déshabillage

Le temps de pause payé est de 5% du temps de travail effectif (3 minutes par heure) quel que soit le poste occupé et quel que soit la durée de travail effectif.

Le temps d’habillage et de déshabillage donnera lieu à une contrepartie sous la forme d’une majoration du temps de pause rémunéré à hauteur de 1 minute par heure de travail effectif, augmenté d’une minute supplémentaire uniquement pour les MT (marchandise transformée = produits frais traditionnels).

La majoration du temps de pause figurera sur une ligne à part du bulletin de paie.

3-1.1.2 Entretien des tenues de travail – Bon lessive

Tout salarié portant une tenue de travail, hors les services MT dont les tenues sont nettoyées par un prestataire extérieur, bénéficie d’un bon d‘achat lessive de 10€ par trimestre sous réserve de justifier moins de 30 jours d’absence sur le trimestre considéré. Toutes les absences sont décomptées à l’exception des heures de délégation.

3-1.1.3 Aménagement du temps de travail - Modulation

La durée de travail est appréciée sur une base hebdomadaire pour les temps complets et mensuelle pour les temps partiels.

Il est mis un terme à la modulation du temps de travail instaurés par Casino à compter du 1er juin 2020.

Celle-ci pourra être remise en place dans les conditions prévues par la convention collective après avis de CSE, ou par accord d’entreprise.

3-1.1.4 Journée de solidarité

Conformément à la réglementation, le jour de solidarité donne lieu à l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire (dans la limite de 7 heures de travail effectif) non rémunérée pour les salariés. Celle-ci aura lieu le lundi de Pentecôte, les 14 juillet ou 15 août, selon l’organisation de chaque secteur.

3-1.1.5 Horaires de travail

Les plannings des horaires de travail sont communiqués au personnel au minimum 3 semaines à l’avance.

La durée minimale d’une plage de travail sera de 3h15 de temps de présence.

Une journée de travail comportera au maximum 8 heures de temps de travail effectif (en continue ou avec coupures), sauf en cas d’inventaire et récupération des dimanches selon les modalités conventionnelles.

3-1.1.6 Coupures

La semaine de travail d’un salarié à temps complet ou à temps partiel ne pourra comporter, outre les temps de pause, plus de :

  • 3 coupures maximum en été ;

  • 2 coupures maximum en hiver ;

La durée d’une coupure sera de 2 heures maximum.

3-1.1.7 Congés d’été

Pour les congés d’été de 2020, la Direction a indiqué aux salariés les périodes durant lesquelles ils n’étaient pas autorisés à positionner leurs jours de congés payés.

Pour les années suivantes, les parties au présent accord se rencontreront pour renouveler ou non cette disposition.

3-1.1.8 Promotion interne – priorité aux salariés à temps partiel

Il est proposé prioritairement à tout salarié à temps partiel un poste à temps complet pour lequel un recrutement est envisagé, dès lors que le salarié dispose des compétences requises pour l’occuper.

De même, il est proposé prioritairement la revalorisation de son volume horaire à tout salarié à temps partiel qui en ferait la demande et qui présenterait les compétences requises, avant toute embauche d’un nouveau salarié (hors contrats étudiants).

3.1.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL D’ENCADREMENT (AGENTS DE MAITRISE ET CADRES)

3-1.2.1 Forfait d’heures supplémentaires avec JRTT

Il sera fait application des dispositions de la convention collective applicable en matière d’attribution de JRTT (cf. article 5-6.5).

Ainsi, les agents de maîtrise et cadres (hors cadres autonomes appliquant le forfait annuel en jours et les cadres dirigeants) se verront appliquer un horaire hebdomadaire correspondant à un forfait fixé à 44 heures.

En contrepartie, ils bénéficieront de 18 jours de réduction du temps de travail pour une année complète de travail effectif représentant l’équivalent de 3,37 heures hebdomadaires soit :

  • Pour les MT disposant de 5 minutes de pause (dont la majoration pour temps d’habillage/déshabillage) par heure de travail effectif :

3,11 heures hebdomadaires de travail effectif et 0,26 heures hebdomadaires de temps de pause.

Le temps de présence, pour les semaines complètes, sera donc de 44 heures et se décomposera de la manière suivante :

  • Temps de travail effectif : 40,62 heures hebdomadaires

  • Temps de pause (3 minutes + 2 minutes de majoration pour habillage/déshabillage par heure travaillée) : 3,38 heures hebdomadaires,

L’horaire de travail moyen sur l’année, en tenant compte des jours de réduction du temps de travail sera de :

  • 40,62 heures hebdomadaires moins 3,11 heures (équivalent hebdomadaire moyen des JRTT) = 37,51 heures hebdomadaires de temps de travail effectif moyen, soit une mensualisation de 162,54 heures mensuelles

  • 3,38 heures de pause moins 0,26 heures (équivalent hebdomadaire moyen des JRTT) = 3,12 heures hebdomadaires de temps de pause moyen, soit une mensualisation de 13,52 heures de pause

Le bulletin de paie sera présenté sur 3 lignes :

Temps de travail effectif : 151,67 h x taux horaire normal

Heures supplémentaires : 10,87 h (162,54-151,67) x taux horaire majoré

Temps de pause dont temps habillage : 13,52 h x taux normal.

  • Pour les autres salariés disposant de 4 minutes de pause (dont la majoration pour temps d’habillage/déshabillage) par heure de travail effectif :

3,16 heures hebdomadaires de travail effectif et 0,21 heures hebdomadaires de temps de pause.

Le temps de présence, pour les semaines complètes, sera donc de 44 heures et se décomposera de la manière suivante :

  • Temps de travail effectif : 41,25 heures hebdomadaires

  • Temps de pause (3 minutes + 1 minute de majoration pour habillage/déshabillage par heure travaillée) : 2,75 heures hebdomadaires,

L’horaire de travail moyen sur l’année, en tenant compte des jours de réduction du temps de travail sera de :

  • 41,25 heures hebdomadaires moins 3,16 heures (équivalent hebdomadaire moyen des JRTT) = 38,09 heures hebdomadaires de temps de travail effectif moyen, soit une mensualisation de 165,06 heures mensuelles

  • 2,75 heures de pause moins 0,21 heures (équivalent hebdomadaire moyen des JRTT) = 2,54 heures hebdomadaires de temps de pause moyen, soit une mensualisation de 11,01 heures de pause

Le bulletin de paie sera présenté sur 3 lignes :

Temps de travail effectif : 151,67 h x taux horaire normal

Heures supplémentaires : 13,39 h (165,06-151,67) x taux horaire majoré

Temps de pause dont temps habillage : 11,01 h x taux normal.

3-1.2.2 Forfait annuel en jours sur l’année

Le forfait annuel en jours tel que prévu à l’article 5-7.2 de la convention collective pourra être convenu avec les cadres autonomes, c'est-à-dire qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont rattachés.

Il sera fait application des dispositions conventionnelles en la matière. Toutefois, les parties conviennent qu’au sein de la société THEGADIS le nombre maximal de jours travaillés sera de 211, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Les jours de fractionnement, ainsi que les jours de congés conventionnels pour évènements seront déduits du forfait annuel en jours de travail du salarié concerné.

Exemple : forfait de 211 jours, pour un salarié bénéficiant sur l’année N, de 2 jours de congés pour évènement, (avec un droit intégral à congés payés) : son forfait annuel sera de 209 jours de travail (211 – 2).

Droit à la déconnexion : Dans le cadre de l’articulation entre le travail et la vie personnelle, du droit au repos et pour garantir le respect des durées maximales du travail, le matériel professionnel, éventuellement mis à la disposition du salarié en forfait jours (ordinateur, téléphone portable, etc.), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos. Ainsi, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires, les jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre de son forfait et les congés payés. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel (sauf en cas d’astreinte).

Les parties réaffirment le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique (téléphone portable, Internet, email, etc.), à titre professionnel, notamment pendant les temps de repos et de congés, ni de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Ce droit à la déconnexion sera toutefois limité lors des permanences et autres modalités de disponibilité actuellement en vigueur au sein de la société auxquelles sont soumis certains salariés, ainsi que lors de circonstances exceptionnelles constatées (notamment en cas de situation d’urgence, d’intempéries ayant entraîné l’arrêt total ou partiel de l’activité de l’entreprise, …).

3-1.2.3 Travail de nuit

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, toute heure accomplie entre 22H et 5H donne lieu à une majoration de 30% du salaire horaire de base.

Cette majoration s’applique que le salarié soit travailleur de nuit ou non.

Les majorations éventuelles pour heures supplémentaires restent dues et sont calculées sur le taux horaire de base, avant majoration pour travail de nuit.

3-1.2.4 Travail les jours fériés

Le travail lors d’un jour férié légal donnera lieu aux compensations financières suivantes :

  • Si le travail intervient uniquement sur une demi-journée, soit 4h15 de travail minimum réalisées avant 13h30 pour la matinée ou après 13h30 pour l’après-midi : compensation par 1 taux journalier ;

  • Si le travail intervient sur une journée complète, soit un minimum de 7h30 de présence sur la journée : compensation par 2 taux journaliers.

3-1.2.5 Travail du dimanche

Par dérogation aux dispositions conventionnelles :

  • Travail occasionnel ou exceptionnel du dimanche :

  • Compensation par 1 taux journalier si le travail du dimanche en ½ journée, soit 4h15 de travail minimum réalisées avant 13h30 pour la matinée ou après 13h30 pour l’après-midi.

  • Compensation par 2 taux journaliers si le travail du dimanche en journée complète, soit un minimum de 7h30 de présence sur la journée

  • Ce travail du dimanche ne donnera pas lieu à compensation d’un jour de repos supplémentaire mais il y aura récupération du repos dominical qui devra être accordé dans la quinzaine qui suit ou précède le dimanche travaillé, sans préjudice du bénéfice de la journée ou des 2 demi-journées supplémentaires prévues par la convention collective.

  • Travail régulier ou habituel du dimanche :

Il sera attribué une prime de 100 euros bruts par dimanche travaillé.

Ce travail du dimanche ne donnera pas lieu à compensation d’un jour de repos hebdomadaire supplémentaire mais il y aura récupération du repos dominical qui devra être accordé dans la quinzaine qui suit ou précède le dimanche travaillé, sans préjudice du bénéfice de la journée ou des 2 demi-journées supplémentaires prévues par la convention collective.

3.2. SANTE – CONGES ET ABSENCES AUTORISEES

3.2.1 Absences autorisées pour enfants hospitalisés ou malade

Il est accordé au père ou à la mère une autorisation d’absence rémunérée dans la limite de 6 jours ouvrables par année civile, quelque soit le nombre d’enfants à sa charge, pour soigner un enfant de moins de 16 ans révolus à la charge de la famille hospitalisé ou pendant sa convalescence après une hospitalisation.

Il est accordé au père ou à la mère une autorisation d’absence non rémunérée autant de fois que nécessaire pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans révolus à la charge de la famille sous réserve que cette absence ne dépasse pas 3 jours consécutifs, portés à 5 jours si le salarié assure la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans ou si l’enfant a moins d’un an et sur présentation d’un certificat médical stipulant que la présence des parents est requise. Le salarié aura la faculté de récupérer ces jours d’absence.

3.2.2 Absences autorisées pour accompagnement d’un conjoint ou enfant ayant une affection de longue durée

Tout salarié accompagnant un conjoint ou un enfant ayant une affection de longue durée exonérante, dans le cadre d’un rendez-vous médical en milieu hospitalier ou en ambulatoire pour des soins ou traitements liés à leur pathologie, bénéficiera d’une journée d’absence payée par année civile, sur présentation d’un certificat médical attestant la mise en place de soins ou traitements liés à une affection de longue durée.

Il est précisé qu’une affection de longue durée exonérante est une maladie dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessite(nt) un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, ouvrant droit à l’exonération du ticket modérateur (sur la base du tarif de la sécurité sociale) pour les soins et traitements liée à cette pathologie.

3.2.3 Congé paternité

Sous réserve de justifier d’une ancienneté de plus de 18 mois au jour de la naissance, les salariés en congé de paternité bénéficient d’un jour de congé supplémentaire rémunéré s’ajoutant à la durée du congé légal de paternité et d’accueil du jeune enfant de 11 jours consécutifs (ou 18 jours en cas de naissance multiple).

3.3 AVANTAGES SOCIAUX

3.3.1 Avantage salarié sur achat en magasin

Les salariés bénéficieront de remise en Tickets Leclerc via la carte de fidélité lors de la période des fêtes de fin d’année sur des rayons ciblés. Les modalités pratiques seront indiquées par la Direction chaque année.

Il n’y aura pas de mise en place de tickets restaurant.

3.3.2 Départ en retraire progressive

Il ne sera pas possible de bénéficier d’une retraite progressive à taux plein.

Pour les salariés en retraite progressive, l’indemnité de départ sera calculée selon les salaires effectivement versés.

3.3.3 Indemnité de départ volontaire à la retraite

Le salarié qui prend sa retraite recevra une allocation de départ à la retraite calculée somme suit :

- pour une ancienneté inférieure à 10 ans : 2/20ème de mois de salaire par année de présence ;

- pour une ancienneté inférieure à 20 ans et d’au moins 10 ans : 2/20ème de mois de salaire par année de présence pour la tranche jusqu’à 10 ans et 3/20ème de mois de salaire par année de présence pour la tranche supérieure à 10 ans ;

- pour une ancienneté d’au moins 20 ans : 5 mois de salaire

Le salaire servant de base au calcul de cette indemnité correspond à 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse, 1/3 des 3 derniers mois (les primes de caractère annuel ou exceptionnels étant proratisées).

L’indemnité sera calculée sur la base du salaire réel.

3.3.4 Prime annuelle

La prime annuelle est versée dans les conditions et selon les modalités prévues par la convention collective.

Le versement de cette prime interviendra aux alentours du 15 décembre.

3.3.5 Congés pour circonstances de famille

Tout salarié bénéficie, sur justification, des absences exceptionnelles ci-dessous :

- Déménagement : 1 jour ouvré rémunéré sans condition d’ancienneté ;

- Mariage ou PACS : 6 jours ouvrés rémunérés, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 3 mois à la date de l’évènement ;

- Mariage des descendants : 2 jours ouvrés rémunérés sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 3 mois à la date de l’évènement ;

- Décès du frère, de la sœur, parent du salarié ou parent de son conjoint pacsé ou marié, petit-enfant : 4 jours ouvrés rémunérés accolés à l’évènement ;

- Décès d’un grand-parent, arrière grand-parent, beau-frère, belle-sœur : 1 jour ouvré rémunéré.

3.3.6 Congés liés à l’ancienneté

Il sera fait application des dispositions conventionnelles en la matière.

Il sera toutefois accordé un congé supplémentaire de 1 jour après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

3.3.7 Heures de caisse « postes spéciaux »

Le temps de présence effective pendant les heures d’ouverture aux clients sera limité, sauf cas particuliers liés à des dispositions individuelles spécifiques, à :

  • 3 heures en continu en caisse SCO (ou caisse automatique) ;

  • 3 heures en continu en caisse PMR.

3.3.8 Institutions représentatives du personnel et Budgets du CSE

Les accords Casino relatifs au fonctionnement des institutions représentatives du personnel sont définitivement supprimés.

Les ressources du CSE sont les suivantes :

  • Budget de fonctionnement : 0,2% de la masse salariale

  • Budget de financement des activités sociales et culturelles : 0,85% de la masse salariale

3.3.9 Action logement

La participation à l’effort de construction dit « 1% logement » s’effectue sous la forme d’un versement de l’entreprise à Action Logement (organisme paritaire qui facilite l’accès au logement pour favoriser l’emploi).

Le salarié doit être embauché en CDI et sa période d’essai révolue.

3.4 REMUNERATION

3.4.1 Augmentation des salaires

Il n’y aura pas d’augmentation générale au titre de l’année 2020.

3.4.2 Promotion interne

En cas de changement de niveau, le salarié bénéficiera d’une revalorisation de salaire au minimum du nouveau niveau. Si le salaire de base du salarié est déjà supérieur ou égal au minimum du nouveau niveau, le changement de niveau s’accompagnera d’une revalorisation de salaire de 1,5%.

3.4.3 Rémunération du travail du dimanche des salariés classés dans la catégorie « employés »

Par dérogation aux dispositions conventionnelles :

  • Travail régulier ou habituel du dimanche :

Les heures travaillées dans ce cadre donneront lieu à une majoration de :

  • 30% pour les contrats dits de « fin de semaine » ;

  • 50% pour les autres.

La Direction affirme sa volonté d’avoir recours au volontariat dans la réalisation du travail habituel du dimanche.

  • Travail occasionnel ou exceptionnel du dimanche :

  • Chaque heure effectuée occasionnellement le dimanche donnera lieu à une majoration égale à 100% du salaire horaire venant s’ajouter à la rémunération mensuelle.

  • Si l’accomplissement de ces heures s’inscrit dans l’horaire contractuel, seule la majoration sera versée sans ajout des heures ainsi effectuées le dimanche.

  • Si l’accomplissement de ces heures implique un dépassement de l’horaire contractuel, la majoration ainsi versée se substitue à la majoration pour heures supplémentaires avec ajout de la rémunération des heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel.

3.4.4 Rémunération du travail des jours fériés des salariés classés dans la catégorie « employés »

Le travail lors d’un jour férié légal donnera lieu à une majoration égale à 100% du taux normal des heures ainsi effectuées.

3.4.5 Prime d’astreintes magasin

Le montant de la prime d’astreinte reste fixé à 121,95€ bruts par semaine.

3.4.6 Remplacement provisoire

  • Le salarié qui se voit confier pendant le temps d’une absence planifiée (notamment en cas de congés payés, RTT ou congé paternité) la responsabilité d’une fonction correspondant à un niveau supérieur au sien ne bénéficie d’aucune revalorisation.

  • Le salarié qui se voit confier pendant le temps d’une absence non planifiée (notamment en cas d’arrêt maladie ou accident du travail, …) la responsabilité d’une fonction correspondant à un niveau supérieur au sien bénéficie proportionnellement au temps passé d’une revalorisation de salaire au niveau correspondant à la fonction ainsi exercée.

3.4.7 Prime de remplacement du cadre ou agent de maîtrise par des employés

  • L’employé qui assure le remplacement d’un membre de l’encadrement pendant le temps d’une absence planifiée (notamment en cas de congés payés, RTT ou congé paternité) ne bénéficie d’aucune revalorisation.

  • L’employé qui assure le remplacement d’un membre de l’encadrement pendant le temps d’une absence non planifiée (notamment en cas d’arrêt maladie ou accident du travail, …) se verra attribué une prime de remplacement de 200 euros bruts par mois et ce dès le 1er mois de remplacement, et pour une durée minimale de remplacement de 1 mois.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les délégués syndicaux, sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois au plus tard après la signature de l’accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, de négocier un nouvel accord.

Le suivi de l’accord sera également effectué lors de réunions ordinaires du CSE, une fois par an.

ARTICLE 5 - Durée, révision et dépôt

5.1. Durée de l'accord

Le présent accord annule et remplace ou se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement y compris par l’ancien employeur, la Société Distribution Casino France (groupe Casino), et applicables au personnel du magasin d’Anglet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.

5.2. Révision - Dénonciation

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge moyennant un préavis de trois mois, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

5.3. Dépôt de l’Accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

5.4. Communication de l’Accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Anglet, le 31 août 2020, à 11h15

Pour les Organisations syndicales : Pour la Direction de la société :

CGT Monsieur - -

Mme - - Président

CFDT

Mme - -

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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