Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à la prime dite de 13ème mois et à la prime dite de vacances" chez PAPETERIE LE BOURRAY (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PAPETERIE LE BOURRAY et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T07222004427
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Avenant
Raison sociale : PAPETERIE LE BOURRAY
Etablissement : 84961980400024 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-04
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF
A LA PRIME DITE DE « 13ème MOIS » ET A LA PRIME DITE DE « VACANCES »
Entre les soussignés :
La société PAPETERIE LE BOURRAY, SAS dont le siège social est situé : 679 route du Bourray – 72470 SAINT MARS LA BRIERE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 849 619 804, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CGT, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 8 septembre 2020,
Le Syndicat FO, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 11 janvier 2021,
D’autre part,
PREAMBULE
A la demande de toutes les parties, nous sommes convenus de réviser l’accord collectif relatif à la prime dite de « 13ème mois » et à la prime de « vacances » qui avait été signé le 28 avril 2020.
Les parties ont décidé de traiter cette thématique dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022. Ainsi, la Direction a ouvert les négociations le 14 avril 2022.
Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiquées toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.
TITRE 1
SUPPRESSION DE LA PRIME DITE DE « VACANCES »
Article 1.1 : Suppression du TITRE 2 : Prime dite de « vacances »
Dans le cadre de la NAO 2022, les parties ont décidé d’intégrer la prime dite de « vacances » dans le salaire de base des collaborateurs. A cette fin, un accord collectif entre les parties est conclu concomitamment pour organiser l’intégration de ladite prime.
En conséquence, la prime dite de « Vacances » est supprimée ainsi que le titre 2 de l’accord collectif relatif à la prime dite de « 13ème mois » et à la prime dite de « Vacances » signé le 28 avril 2020.
TITRE 2
DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 1er juillet 2022.
Article 2.2 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
Article 2.3 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.
Article 2.4 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes du MANS.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera également déposé à la DIRECCTE par le représentant légal de l'association sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :
la version signée des parties (en format .pdf) ;
une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;
une justification de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
le procès-verbal de consultation du personnel justifiant de l’approbation de l’accord.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.
Article 2.5 : Information
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
Article 2.6 : Communication
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
À Saint Mars La Brière, le 4 juillet 2022
Fait en 4 exemplaires originaux dont
1 par organisation syndicale,
1 pour l’employeur,
1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes
Organisations syndicales représentatives |
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Le Syndicat CGT représenté par XX Délégué Syndical Le Syndicat FO représenté par XX, Délégué Syndical |
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