Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez SM2D (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SM2D et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T04020001491
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : SM2D
Etablissement : 84994357600025 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre :
La société SM2D SAS dont le siège social est situé 760, avenue du Maréchal Juin 40 000 Mont de Marsan, représentée par Mr, agissant en qualité de Président,
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Mr, en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale représentative SNEC/CFE-CGC, représentée par Mme, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part
PREAMBULE ET PORTEE
Il a été conclu le présent accord au terme des négociations annuelles obligatoires entamées le 28 Mai 2020 conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail et plus spécialement des articles L.2242-15 et L.2242-16.
Ces négociations font également suite au transfert des contrats de la société HyperAdour vers la société SM2D SAS intervenu le 1er Juin 2019 dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du Travail avec pour conséquence la mise en cause légale des conventions et accords collectifs antérieurement applicables.
Le présent accord est ainsi conclu en application de l’article L.2261-14 du Code du Travail et aux conditions spécifiques dont il avait été convenu en amont du transfert, et vise à remplacer l’ensemble des conventions et accords collectifs qui ont été mis en cause à l’occasion du transfert de location gérance de notre établissement. Aussi, à compter du 1er Septembre 2020, date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera pleinement à l’ensemble des dispositions issues des conventions et accords collectifs mis en cause qui cesseront alors de produire un quelconque effet.
Il est précisé que, sous réserve des quelques aménagements dérogatoires auquel il procède, la conclusion du présent accord n’a en revanche aucun impact sur l’application à notre société de la Convention Collective de Branche du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire qui n’a pas été mise en cause dans le cadre de l’opération de location gérance et à laquelle l’entreprise demeure attachée.
Enfin, la négociation du présent accord a été l’occasion de faire le point sur les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
ART. 1er : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise
ART. 2 : OBJET
2.1 : Titres restaurant
Le bénéfice des titres restaurant financés pour partie par l’employeur sont soumis à des conditions strictes pour que cette participation de l’employeur soit exonérée de cotisations patronales et salariales. Il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Par conséquent, un salarié qui ne travaille pas le matin ou l’après-midi n’est pas en droit de prétendre à un titre restaurant.
Aussi, seuls les salariés présents au travail dans l’intégralité de la tranche de 12h à 14h et/ou de 19h à 21h pourront prétendre au bénéfice d’un titre restaurant. Pour les salariés entrés avant le 1er Juin 2019 qui travailleraient une journée sans pour autant être présent sur cette tranche horaire et ne bénéficiant pas des titres restaurant, il leur sera octroyé une indemnité de repas de 2.50 € soumise aux cotisations de sécurité sociale.
Il est précisé que la présente clause est rédigée conformément au droit applicable à sa date de conclusion, étant rappelé que les modalités d’attribution des titres restaurant dont dépend leur traitement social peut évoluer par le biais de la loi, des règlements ou des circulaires, notamment de l’URSSAF. Il est donc convenu que les stipulations du présent article pourront évoluer pour être mis en conformité avec les éventuelles évolutions législatives, règlementaires ou de la doctrine administrative, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant modificatif.
Le droit aux titres restaurant interviendra après 6 mois de présence effective et continue dans l’entreprise.
2.2 : Prime de vacances
Elle sera maintenue exclusivement pour les salariés ayant intégré la société avant le 1er Juin 2019. Son montant sera gelé à cette même date (prime et complément de prime) et ne pourra évoluer.
Cette prime est versée sous condition d’être présent dans les effectifs pendant toute la période d’acquisition des congés payés et toujours présent dans les effectifs au 30 Juin de l’année de prise de ces congés payés. Elle est versée par une avance de 70% avant le 20 Juin et un solde de 30% au 31 Juillet. En cas d’absence en cours de semestre autres que celles autorisées conventionnellement, le montant est réduit à raison de 1/180ème par jour calendaire d’absence.
2.3 : Remise sur achats aux salariés possédant une carte Pass
La remise sur achat est étendue à tous les collaborateurs et sera fixée à 10% de remise sur les transactions réalisées avec la carte Pass dans le magasin, au Drive et à la station-service. Le montant mensuel maximum de dépense concerné par la remise est de 1000 €. Les cartes cadeaux et les services proposés par le magasin (spectacles, location de véhicules, coffrets cadeaux type Wonderbox, produits postaux, etc…) sont exclus de ce dispositif.
La remise de 10% interviendra à la condition que le collaborateur ait au moins 6 mois de présence effective et continue dans l’entreprise et qu’il paye lesdits achats en carte Pass. L’acquisition de la carte Pass est une démarche individuelle et volontaire auprès de Banque Carrefour, les éléments nécessaires au rattachement au dispositif de remise devront être transmis au service RH du magasin pour prise en compte dès le mois suivant.
2.4 : Mutuelle
Le coût de la mutuelle s’établira à 1.11% du plafond de la sécurité sociale (soit 38.05 € par mois en 2020) et chaque salarié pourra souscrire à deux options complémentaires :
le pack « Sérénité » à 0.44 % du plafond de la sécurité sociale soit 15.08 € par mois en 2020,
le pack « Confort » à 0.90 % du plafond de la sécurité sociale soit 30.05 € par mois en 2020
2.5 : Travail du Dimanche matin
Le volontariat s’appliquera exclusivement pour les salariés entrés avant le 1er Juin 2019.
Pour les cadres, une indemnité de 70 € brut sera versée par Dimanche matin travaillé.
2.6 : Gratification des jours fériés et dimanches dit « du Maire » travaillés pour les cadres
La rémunération d’un jour férié travaillé par un cadre et dont l’heure de fermeture est prévue après 13h00, est portée à 1/44ème de sa base de salaire brute mensuelle.
La rémunération d’un dimanche dit « du Maire » travaillé par un cadre et dont l’heure de fermeture est prévue après 13h00, est portée à 1/22ème de sa base de salaire brute mensuelle.
2.7 : Prime d’astreinte
La prime d’astreinte est versée aux salariés affectés au service sécurité et technique qui remplissent les conditions suivantes :
Se voir confier, en dehors de l’ouverture au public et de son temps de travail, un téléphone d’astreinte
Être tenu à une obligation de répondre à toute sollicitation liée à un problème de froid, alarme, électrique, sécuritaire.
Cette prime est fixée à un montant de 1.66 € brut par heure d’astreinte
Par ailleurs, le temps de déplacement nécessaire pour effectuer une telle intervention sera indemnisé selon le régime forfaitaire ci-dessous :
Inférieure à 5 km : rémunération forfaitaire de 20 minutes (trajet aller/retour)
Supérieure à 5 km : rémunération forfaitaire de 40 minutes (trajet aller/retour)
Cette rémunération forfaitaire est calculée en fonction de la rémunération horaire de chaque salarié concerné.
Le forfait déplacement dans le cadre d’une astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
Pour les cadres amenés à être d’astreinte magasin (sécurité ou technique), 7 jours consécutifs d’astreinte donneront droit à une indemnité de 70 € brut.
2.8 : Qualité de vie au travail
La Direction s’engage à établir des plannings horaires dont les périodes de coupure n’excéderont pas 2h sauf accord du salarié ou/et en cas de circonstances exceptionnelles.
Par ailleurs et afin de permettre à chacun de préparer les fêtes de fin d’année du mieux possible, la Direction s’engage à décaler les horaires du magasin les 24 et 31 Décembre avec une ouverture anticipée à 8h00 et une fermeture à la clientèle avancée à 18h00.
2.9 : Jours de carence en cas de maladie ou accident
Le nombre de jour de carence pour maladie ou accident est ramené à 3 jours pour un salarié qui n’aura eu aucun arrêt de travail au cours des douze derniers mois de présence effective et continue. Dans le cas contraire, la convention collective de branche s’appliquera.
2.10 : Annualisation du temps de travail
L’annexe IV de l’accord de substitution HyperAdour du 13 Juin 2016 relatif à la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail et horaires en ilots est maintenu, exception faite de la période de référence annuelle de travail, qui est modifiée du 1er Juin au 31 Mai.
ART. 3 : DISPOSITIONS FINALES
3.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3.2 : Interprétation de l’accord
En cas de difficultés d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composé des membres suivants :
Un représentant de la direction
Un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après la saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
3.3 : Suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un représentant de la direction
Un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.
3.4 : Rendez-vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit l’effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
3.5 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
3.6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires.
La dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE compétente et aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis de trois mois.
3.7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231.6 et D.2231.7 du Code du Travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes des Landes.
L’accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties (3 exemplaires originaux).
Il en sera de même pour les avenants.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.
A Mont de Marsan, le 23 Juillet 2020
Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise
La CFDT
Le SNEC
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