Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord NAO" chez CTBR - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTBR - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN et le syndicat CGT-FO et UNSA et CGT le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CGT
Numero : T06722011047
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN
Etablissement : 85035291500019 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (2022-04-11)
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (NAO 2023) (2023-05-16)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13
AVENANT n°1 A L’ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Entre les soussignées,
La Société publique locale Compagnie des transports du Bas-Rhin sise 14, place des Halles – 67000 STRASBOURG, représentée par, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Monsieur, délégué syndical CGT
Madame, déléguée syndicale FO
Monsieur, délégué syndical UNSA
d’autre part,
Il est convenu entre les parties signataires ce qui suit :
Préambule
En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont rencontrées afin d’engager les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022 sur les thèmes suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, un accord relatif aux négociations annuelles obligatoires a été signé entre la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise en date du 11/04/2022.
Compte tenu du contexte économique national et des répercussions financières pour l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales représentatives conviennent de réviser l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires précitées.
Dès lors, le présent avenant vient réviser les éléments suivants :
Article 1 - Révision de l’article 2 : Dispositions relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée / Augmentation générale des salaires
Le paragraphe 4 de l’article 2 portant sur l’augmentation générale des salaires est modifié comme suit :
« Les parties conviennent qu’un réajustement du pourcentage d’augmentation générale s’effectuera sur la paie de novembre 2022 à partir du taux d’inflation constaté en septembre 2022 et d’autre part, en janvier 2023, si ceux-ci sont supérieurs à la dernière augmentation générale appliquée ».
Article 2 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties.
Conformément à l’article L2261-8 du Code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient.
Les autres dispositions figurant dans l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires du 11/04/2022 demeurent inchangées et seront applicables à compter de la date portée en son sein.
Article 3 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 4.
Article 4 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, selon les modalités suivantes :
en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Un exemplaire sera publié sur l’Intranet de l’entreprise et par voie d’affichage aux fins de publicité auprès des salariés.
Fait à Strasbourg, le 13/10/2022
Pour la CTBR, – Directeur Général |
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Pour le Syndicat CGT, – Délégué syndical |
- Déléguée syndicale |
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