Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (NAO 2023)" chez CTBR - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTBR - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le télétravail ou home office, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA

Numero : T06723012886
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN
Etablissement : 85035291500019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre les soussignées,

La Société publique locale Compagnie des transports du Bas-Rhin sise 14, place des Halles – 67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Monsieur, délégué syndical CGT

  • Madame , déléguée syndicale FO

  • Monsieur, délégué syndical UNSA

d’autre part,

Il est convenu entre les parties signataires ce qui suit :

Préambule

En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont rencontrées afin d’engager les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023 sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail.

Dans ce cadre la Direction a rencontré les délégations syndicales suivantes :

  • La CGT : Monsieur Olivier KOST et Monsieur David ANDRE

  • FO : Madame Céline KIEHL et Monsieur Victor LOUIS

  • L’UNSA : Monsieur Luc KNOELLER et Monsieur Jean BERKTOLD

Lors de la réunion préparatoire du 04/04/2023, les parties ont fixé le calendrier des négociations ainsi que les informations nécessaires pour mener ces négociations. Le calendrier des négociations était le suivant :

  • Le 17/04/2023 : 1ere réunion de négociation

  • Le 03/05/2023: 2ème réunion de négociation

  • Le 10/05/2023 : 3ème réunion de négociation

En date du 06/04/2023, la Direction a transmis aux délégations syndicales l’ensemble des informations nécessaires à cette négociation annuelle. Les délégations syndicales se sont estimées en mesure de mener la négociation annuelle obligatoire 2023 en pleine connaissance de cause eu égard aux informations et précisions qui leur ont été apportées.

La Direction a souhaité, lors la première réunion de négociation, indiquer que ces négociations s’inscrivent dans un contexte d’incertitude quant à l’évolution de l’inflation au regard du contexte économique national. Par ailleurs, la Direction a souhaité rappeler aux organisations syndicales représentatives la nécessité de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et ceux des salariés.

La Direction a donc dû prendre en compte ce contexte tout en considérant les revendications des délégations syndicales.

Toutefois, elle a souhaité mener ces négociations annuelles obligatoires dans un souci de valoriser et fidéliser les salariés de l’entreprise et continuer à construire un dialogue social positif et de qualité entre les partenaires sociaux.

Au cours des différentes réunions, les organisations syndicales ont exprimé leurs revendications et des contre-propositions. In fine, les parties ont pu aboutir au présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la CTBR présents à la date de signature du présent accord. Pour chaque mesure il est précisé son champ d’application et sa date d’application dans l’article considéré.

Article 2 : Dispositions relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Article 2.1 : Dispositions relatives à la rémunération

  • Augmentation générale des salaires

Il est décidé, au titre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023, une mesure d’augmentation générale des salaires de 4% à effet du 1er janvier 2024 pour l’ensemble du personnel.

Cette augmentation sera appliquée par principe sur le montant du salaire de base mensuel constaté au 1er janvier 2024.

Le versement de cette augmentation générale des salaires s’appliquera à compter de la paie du mois de janvier 2024.

Par ailleurs, les parties conviennent, qu’en cas de constat d’un taux d’inflation anormalement élevé à l’automne 2023, une réunion de négociation pourra être demandée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Le taux d’inflation à considérer est celui de l’indice des prix à la consommation – base 2015- ensemble des ménages - France- hors tabac – identifiant 001763852.

  • Augmentation de certaines primes

Il est décidé, au titre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023, une mesure d’augmentation des primes décrites ci-dessous à hauteur de 4% à effet du 1er janvier 2024.

Afin d’éviter tout débat de fond quant aux arrondis des montants des primes concernées par l’augmentation de 4% au 1er janvier 2024, les parties conviennent d’arrêter les montants desdites primes conjointement.

Dès lors, les montants et les primes concernées par ladite mesure sont les suivants :

  • Prime de qualité de service : 225,00 euros bruts

  • Prime de transport : 2.35 euros nets

  • Indemnités kilométriques : 0.40 euros nets

  • Prime de vacances : 1531,00 euros bruts (ancienneté zéro)

  • Prime de fonction : 129,00 euros bruts

  • Prime de mouvement 149,00 euros bruts

  • Prime de salissure : 0.39 euros bruts

  • Prime de travaux insalubres : 2.36 euros bruts

  • Prime de service quotidien : 3.12 euros bruts

A l’exclusion de la prime de salissure, les conditions d’attribution et le champ d’application des primes restent identiques à celles des conditions d’attribution déterminées dans l’accord d’entreprise portant sur les conditions de rémunération.

Les parties conviennent de pérenniser dans un avenant à l’accord d’entreprise portant sur les conditions de rémunération, la pratique relative aux conditions d’attributions de la prime de salissure, à savoir paiement mensuel du montant de la prime multipliée par la durée moyenne mensuelle contractuelle du temps de travail de chaque salarié.

Compte tenu du fait que la revalorisation du montant des primes visées supra entrant en vigueur au 1er janvier 2024, seront donc concernés par ces revalorisations, les éléments variables du mois de janvier 2024.

Au regard du décalage de paiement des variables de paie M-1, le versement de ces revalorisations sera par conséquent effectué avec la paie du mois de février 2024.

  • Indemnité repas unique cantine

Les parties conviennent d’une part, de revoir les modalités de calcul de l’indemnité repas unique cantine telle que décrite dans l’avenant 1 à l’accord portant sur les conditions de rémunération du 16/11/2020 et d’autre part, d’augmenter son montant.

Il est décidé de mettre fin à la formule de calcul de l’indemnité de repas unique cantine décrit dans l’avenant visé infra et de fixer son montant à la date de conclusion du présent accord.

Cette indemnité de repas unique cantine sera de 7,00 euros bruts à compter du 1er mai 2023.

Les conditions d’attribution et le champ d’application de cette indemnité repas uniquement cantine restent identiques à celles des conditions d’attribution déterminées dans l’avenant 1 à l’accord d’entreprise portant sur les conditions de rémunération.

Les parties conviennent de réviser l’avenant 1 à l’accord d’entreprise portant sur les conditions de rémunération, pour y intégrer la règle et le montant décrit supra.

Compte tenu du fait que la revalorisation du montant de l’indemnité de repas unique cantine entrant en vigueur au 1er mai 2023, sera donc concernés par cette rémunération, les indemnités repas unique cantine du mois de mai 2023.

Au regard du décalage de paiement des variables de paie M-1, le versement de cette revalorisation sera par conséquent effectué avec la paie du mois de juin 2023.

  • Prime de médaille du travail

Il est décidé d’une mesure d’augmentation du montant des primes de médaille du travail comme suit :

  • Prime de médaille du travail pour 20 ans d’ancienneté (médaille argent) : 700 euros

  • Prime de médaille du travail pour 30 ans d’ancienneté (médaille vermeil) : 1200 euros

  • Prime de médaille du travail pour 35 ans d’ancienneté (médaille d’or) : 500 euros

  • Prime de médaille du travail pour 40 ans d’ancienneté (médaille grande or) : 650 euros

Les parties conviennent que les salariés qui ont fait la demande de médaille du travail en 2023, bénéficieront du montant de la prime telle que décrite ci-dessus.

Les conditions d’attribution de cette prime se feront dans les mêmes conditions que déterminées par l’accord d’entreprise portant sur les conditions de rémunération.

  • Bonus non-accident

Les parties conviennent d’ouvrir des négociations au courant de l’année 2023 en vue d’entamer conjointement une réflexion pour la mise en place d’un système bonifiant les conducteurs – receveurs n’ayant pas d’accident.

Article 2.2 : Dispositions relative au temps de travail

  • Taux de majoration des heures supplémentaires

Il est décidé de revoir le taux de majoration des heures supplémentaires déterminé dans l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail des conducteurs – receveurs du 06/09/2021 dans les cas suivants :

  • Dépassement de l’horaire théorique de travail sur le cycle de 12 semaines pour les conducteurs – receveurs dits réguliers et sur le compteur mensuel pour les conducteurs – receveurs dits de réserve

  • Travail sur un jour de repos compensateur (RC) pour les conducteurs – receveurs dits réguliers et de réserve

  • Travail sur une course non prévue sur le service pour les conducteurs – receveurs dits réguliers et de réserve

Dans les cas limitativement énumérés ci-dessus, le taux de majoration des heures supplémentaires fait l’objet d’une augmentation à hauteur de 120%.

Hormis l’augmentation du taux de majoration, les dispositions dudit accord restent inchangées.

Cette augmentation du taux de majoration prendra effet à compter du 1er mai 2023.

Compte tenu du fait que la revalorisation du taux de majoration des heures supplémentaires décrit supra entre en vigueur au 1er mai 2023, seront donc concernés par cette majoration, les heures supplémentaires devant faire l’objet d’un paiement au titre du mois de mai 2023.

Au regard du décalage de paiement des variables de paie M-1, le versement de cette revalorisation sera par conséquent effectué avec la paie du mois de juin 2023.

  • Congés pour évènements familiaux

Il est décidé de revoir les dispositions de l’accord d’entreprise portant sur les congés divers applicables à l’ensemble du personnel du 06/09/2021 en matière de prise en considération du congés pour enfant malade.

Les parties conviennent qu’à compter du 1er mai 2023, l’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficieront de 3 jours de congés par an rémunérés pour s’occuper d’un enfant de moins de 16 ans malade ou accidenté dont il assume la charge. La durée du congé est portée à 5 jours lorsque le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus.

En sus du certificat médical constatant la maladie ou l’accident de l’enfant, les parties conviennent que le salarié devra fournir un justificatif de l’employeur du deuxième parent de l’enfant indiquant que ce dernier n’a pas bénéficié de congés pour enfant malade à la même date que le salarié.

Article 2.3 : Dispositions relative au partage de la valeur

  • Plan d’épargne d’entreprise

Il est décidé d’une mesure d’augmentation du plafond d’abonnement de l’employeur sur les sommes versées dans le plan d’épargne d’entreprise.

L’abondement versé par l’entreprise se fera dans la limite maximale de 100 euros par an pour chaque salarié effectuant un versement sur le plan d’épargne d’entreprise selon les modalités suivant :

  • 20% de la somme placée par le salarié jusqu’à 150 euros,

  • 20% de la somme placée par le salarié entre 151 euros et 300 euros,

  • 20% de la somme placée par le salarié entre 301 euros et 500 euros,

L’augmentation du plafond d’abondement de l’employeur de 100 euros par an s’appliquera pour les versements versés par les salariés au courant de l’année 2023.

Article 3 : Dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 3.1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes a été conclu le 16/11/2020 entre les organisations syndicales représentatives et la Direction.

A la date de conclusion du présent accord, aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes n’a été constaté.

Article 3.2 : Qualité de vie au travail

  • Télétravail

Il est convenu d’ouvrir des négociations au courant de l’année 2023 sur le télétravail afin d’encadrer ce dispositif d’ores et déjà existant au sein de la CTBR.

  • Mise en place de mesures de bien-être au travail

Les parties conviennent de prendre des mesures en matière de bien-être au travail en ayant recours à des prestataires ou en créant des partenariats.

  • Mise à disposition de moyen de mobilité durable sur le lieu de remisage

Il est décidé de mettre à disposition des salariés 4 vélos et les équipements de sécurités nécessaires sur le lieu de remisage des cars.

Les salariés pourront ainsi utiliser les vélos mis à disposition par l’entreprise pour se déplacer librement durant leur temps de pause ou pour se rendre dans l’un des autres bureaux de l’entreprise.

Cette mise à disposition sera effective dès lors que le stationnement à vélo sera installé sur le lieu de remisage.

Article 3.3 : Conditions de travail

  • Aménagement de fin de carrière

Les parties conviennent d’ouvrir des négociations au courant de l’année 2023 en vue d’entamer conjointement une réflexion sur la mise en place d’un aménagement de fin de carrière pour les salariés de la CTBR.

  • Accès à des sanitaires

Les parties conviennent de la nécessité de continuer à trouver des partenariats avec les communes pour permettre l’accès à des sanitaires proches des dépôts et/ou des terminus.

Par ailleurs, dans le cadre du projet de réaménagement du quartier des Halles, les parties conviennent de la nécessité de s’assurer de la mise en place de sanitaire dans la nouvelle configuration du quartier des Halles.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties et prendra fin à la date d’ouverture des nouvelles négociations annuelles pour l’année 2024.

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 5.

Article 6 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, selon les modalités suivantes :

  • en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire sera publié sur l’Intranet de l’entreprise et par voie d’affichage aux fins de publicité auprès des salariés.

Fait à Strasbourg, le 16/05/2023

Pour la CTBR,

– Directeur Général

Pour le Syndicat CGT,

– Délégué syndical

Pour le Syndicat FO

- Déléguée syndicale

Pour le Syndicat UNSA

- Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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