Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez CTBR - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTBR - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le télétravail ou home office, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA
Numero : T06722009731
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN
Etablissement : 85035291500019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Entre les soussignées,
La Société publique locale Compagnie des transports du Bas-Rhin sise 14, place des Halles – 67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Monsieur, délégué syndical CGT
Madame, déléguée syndicale FO
Monsieur, délégué syndical UNSA
d’autre part,
Il est convenu entre les parties signataires ce qui suit :
Préambule
En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont rencontrées afin d’engager les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022 sur les thèmes suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre la Direction a rencontré les délégations syndicales suivantes :
La CGT : Monsieur Victor FERNANDES et Monsieur David ANDRE
FO : Madame Céline KIEHL et Monsieur Florian BOURIT
L’UNSA : Monsieur Olivier GUNDY et Monsieur Luc KNOELLER
Lors de la réunion préparatoire du 24/02/2022, les parties ont fixé le calendrier des négociations aux dates ainsi que les informations nécessaires pour mener ces négociations. Le calendrier des négociations étaient le suivant :
Le 15/03/2022 : 1ere réunion de négociation
Le 01/04/2022 : 2ème réunion de négociation
Le 08/04/2022 : 3ème réunion de négociation
En date du 04/03/2022, la Direction a transmis aux délégations syndicales l’ensemble des informations nécessaires à cette négociation annuelle. Les délégations syndicales se sont estimées en mesure de mener la négociation annuelle obligatoire 2022 en pleine connaissance de cause eu égard aux informations et précisions qui leur ont été apportées.
La Direction a souhaité, lors la première réunion de négociation, indiquer que ces négociations s’inscrivent dans le contexte de crise sanitaire et de guerre en Ukraine ayant des impacts sur l’augmentation de l’inflation en 2022.
La Direction a donc dû prendre en compte ce contexte tout en considérant les revendications des délégations syndicales.
Au cours des différentes réunions, les organisations syndicales ont exprimé leurs revendications et des contre-propositions. In fine, les parties ont pu aboutir au présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la CTBR présents à la date de signature du présent accord. Pour chaque mesure il est précisé son champ d’application et sa date d’application dans l’article considéré.
Article 2 : Dispositions relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Augmentation générale des salaires
Il est décidé une mesure d’augmentation générale des salaires de 2.5% à effet du 1er avril 2022 pour l’ensemble du personnel présent à la date de signature de l’accord.
Cette augmentation sera appliquée par principe sur le montant du salaire de base mensuel constaté au 1er avril 2022.
Le versement de cette augmentation générale des salaires avec effet rétroactif au 1er avril 2022 s’effectuera sur la paie de mois de mai 2022.
Par ailleurs, les parties conviennent, qu’en sus de cette mesure, un réajustement du pourcentage d’augmentation générale s’effectuera, sans effet rétroactif, à partir du taux d’inflation constaté d’une part en septembre 2022 et d’autre part, en janvier 2023, si ceux-ci sont supérieurs à la dernière augmentation générale appliquée.
Ce taux d’inflation sera mesuré à partir du dernier indice des prix à la consommation – base 2015- ensemble des ménages - France- hors tabac – identifiant 001763852 – connu à la date de clôture des paies de septembre 2022 et janvier 2023, et comparé à l’indice constaté au 31/12/2021.
Pour des raisons de gestion de la paie, le versement du rattrapage se fera sur le mois de publication de l’indice ou le mois d’après.
Augmentation de certaines primes
Il est décidé une mesure d’augmentation des primes suivantes comme suit :
Prime de qualité de service : 216,30 euros bruts
Prime de recette : 1.11 % des recettes
Prime de transport : 2.26 euros nets
Indemnités kilométriques : 0.38 euros nets
Prime de vacances : 1473 euros bruts (ancienneté zéro)
Prime de fonction : 124 euros bruts
Prime de mouvement 143 euros bruts
Prime de salissure : 0.37 euros bruts
Prime de travaux insalubres : 2.27 euros bruts
A l’exclusion de la prime de salissure, les conditions d’attribution et le champ d’application des primes restent identiques à celles des conditions d’attribution déterminées dans l’accord d’entreprise portant sur les conditions de rémunération.
Les parties conviennent de pérenniser dans un avenant à l’accord d’entreprise portant sur les conditions de rémunération, la pratique relative aux conditions d’attributions de la prime de salissure, à savoir paiement mensuel du montant de la prime multipliée par la durée moyenne mensuelle contractuelle du temps de travail de chaque salarié.
La revalorisation du montant des primes visées supra entre en vigueur au 1er avril 2022. Seront donc concernés par ces revalorisations, les éléments variables du mois de mars 2022.
Le versement de ces revalorisation sera effectué avec la paie du mois de mai 2022.
Prime de dimanche et jours fériés
Au regard de l’évolution des dispositions de l’accord de branche en matière d’indemnisation du travail le dimanche et les jours fériés pour les conducteurs - receveurs, les parties conviennent de modifier les dispositions des conditions d’attribution et le montant de la prime du dimanche et jours fériés comme suit :
Versement d’une prime de dimanche et jours fériés d’un montant de 45.35 euros bruts quelle que soit la durée de la prestation de travail
Cette prime vient remplacer l’ensemble des primes et indemnités du dimanche et jours fériés (y compris la prime spéciale) déterminées dans l’accord d’entreprise portant sur les conditions de rémunération et son avenant subséquents.
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er avril 2022.
Prime de médaille du travail
Il est décidé d’attribuer une prime de 640 euros bruts pour l’ensemble des salariés qui feront à partir de la date de signature du présent accord, la demande de médaille du travail au titre d’une durée du travail de 40 ans.
Dès lors, les salariés ayant déjà demandé la médaille du travail au titre d’une durée du travail de 40 ans ne pourront prétendre au bénéfice de cette prime de manière rétroactive.
Toutefois, les parties conviennent que les salariés ont fait la demande de médaille du travail au titre d’une durée de travail de 40 ans pour la promotion des médaillés 2022, bénéficieront cette prime.
Les conditions d’attribution de cette prime se feront dans les mêmes conditions que déterminées par l’accord d’entreprise portant sur les conditions de rémunération.
Prime de service quotidien
En sus des services quotidiens dits « SQ » tels que défini dans l’accord d’entreprise portant sur l’organisation du travail des conducteurs – receveurs, l’appellation « SQ » est également utilisée pour identifier sur le planning des conducteurs – receveurs, des jours de travail dont l’attribution des services (feuille de route comprenant les horaires de la journée de travail) n’est pas encore déterminée lors de la distribution dudit planning.
Il est convenu entre les parties qu’une prime de 3,00 euros bruts sera attribuée aux conducteurs – receveurs lorsque le personnel d’encadrement de l’Exploitation transmettra aux conducteurs – receveurs, le service (la feuille de route) à effectuer après la veille à 12h00.
Cette prime de service quotidien s’appliquera à compter de la date de la signature du présent accord.
Article 2 : Dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 2.1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes a été conclu le 16/11/2020 entre les organisations syndicales représentatives et la Direction.
A la date de conclusion du présent accord, aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes n’a été constaté.
Article 2.2 : Qualité de vie au travail
Télétravail
Il est convenu d’ouvrir des négociations sur le télétravail afin de pérenniser ce dispositif en dehors de toute période de crise sanitaire.
Article 3 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties.
Article 4 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 5.
Article 6 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, selon les modalités suivantes :
en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Un exemplaire sera publié sur l’Intranet de l’entreprise et par voie d’affichage aux fins de publicité auprès des salariés.
Fait à Strasbourg, le 11/04/2022
Pour la CTBR, – Directeur Général |
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Pour le Syndicat CGT, – Délégué syndical |
- Déléguée syndicale |
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