Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBTITUTION ACCORD RELATIF AUX CONGES ET AUTRES ABSENCES" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EDDEN (ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE DES ESPACES NATURELS) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EDDEN (ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE DES ESPACES NATURELS) et le syndicat CFTC et Autre le 2020-11-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T97421002852
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EDDEN (ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE DES ESPACES NATURELS)
Etablissement : 85065445000012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

ACCORD DE SUBSTITUTION
ACCORD RELATIF AUX CONGES ET AUTRES ABSENCES

ENTRE

La SPL EDDEN, Société Publique Locale Ecologie et Développement Durable des Espaces Naturels, RCS de Saint-Denis N° 850 654 450, ayant son siège social au 2 rue de la Source 97400 Saint-Denis, représentée par :

  • Monsieur en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée la SPL EDDEN

D’UNE PART,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SPL :

  • CFTC,

  • CGTR,

  • FO,

  • UR 974

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

PREAMBULE 3

ARTICLE 1. Objet 4

ARTICLE 2. Champ d’application 4

ARTICLE 3. Conges 4

3.1. Congés annuels 4

3.2. Ponts offerts 5

3.3. Congés exceptionnels 5

3.3.1. Principes communs 5

3.3.2. Congés pour événements familiaux 6

3.3.3. Congé pour enfant malade 6

3.3.4. Congs pour engagement associatif 6

3.3.5. Congé sans solde 7

3.4. Autorisation exceptionnelle d’absence 7

ARTICLE 4. suspension du contrat de travail 8

4.1. Maladie ou accident 8

4.2. Congé de maternité et autres congés liés à la naissance ou a l’adoption 9

ARTICLE 5. Dispositions finales 9

5.1. Substitution aux conventions et accords collectifs mis en cause 9

5.2. Durée et entrée en vigueur 9

5.3. Modalités de suivi de l’accord 10

5.4. Clause de rendez-vous 10

5.5. Révision 10

5.6. Dénonciation 10

5.7. Information des salariés 11

5.8. Dépôt et publicité 11

PREAMBULE

Afin de fédérer plusieurs acteurs associatifs et d’autres structures effectuant des activités financées par le Département, les activités du GCEIP, du GLAIVE, de l’ADIVEP et de la Cellule Environnement de la SPL Avenir Réunion, ont été transférées vers la SPL EDDEN dont l’objectif est d’assurer depuis, conformément à son objet statutaire :

  • La gestion des Espaces Naturels,

  • La lutte antivectorielle chez les personnes âgées et vulnérables,

  • L’entretien des espaces verts, jardins et parcs du Département et des routes départementales,

  • La mise en œuvre d’une Ingénierie d’Insertion.

L’ensemble des personnels des structures précitées a alors vu son contrat de travail automatiquement transféré au sein de la SPL EDDEN conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail les 1er septembre (ADIVEP, SPLAR et GCEIP) et 1er octobre (GLAIVE) 2019.

Ce transfert des contrats de travail s’accompagnait également du transfert du statut collectif applicable respectivement au sein de chaque structure intégrée, en application des dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail. C’est ainsi qu’à compter du 1er septembre 2019, la SPL EDDEN devait gérer autant de pratiques sociales hétérogènes que de structures d’origine.

En outre, après une analyse partagée entre les Parties, ces dernières ont fait le constat que la SPL EDDEN n’entrait dans le champ d’application obligatoire d’aucune convention collective de branche étendue.

En effet, si l’activité principale de la SPL EDDEN était susceptible d’entrer dans le champ d’application de la Convention collective nationale étendue de l’Animation (IDCC 1518), cette dernière n’est applicable qu’aux seules entreprises « sans but lucratif », ce que n’est pas la SPL EDDEN en tant que société commerciale.

Il en résulte que l’ensemble des conventions collectives antérieurement applicables au sein des structures intégrées ont été mises en cause à l’occasion du transfert, rendant le statut collectif des salariés transférés particulièrement précaire et incertain.

Forte de ces constats, la Direction a émis le souhait d’une mise en place d’un statut collectif stable commun à l’ensemble de ces salariés.

Après avoir organisé les élections du CSE le 16 mars 2020, et afin d’harmoniser les dispositions en vigueur et doter la collectivité des travailleurs d’un statut commun garant d’égalité entre les salariés, la Direction a engagé avec les organisations syndicales représentatives des négociations en vue de la conclusion d’accords d’entreprise de substitution.

Une lettre d’intention posant les principes de négociation a été signée le 24 juillet 2020, suivie dès le 10 août 2020 de la signature d’un accord de méthode venant déterminer les thèmes et délais de négociations.

C’est dans ce contexte qu’après plusieurs réunions de négociation, les Parties sont convenues du présent accord.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

  1. Objet

Le présent accord règle les rapports entre la SPL EDDEN et son personnel salarié.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SPL EDDEN, quelles que soient ses fonctions et la nature du contrat de travail, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.

  1. Conges

    1. Congés annuels

Les droits à congés payés s’apprécient sur une période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre (année civile).

La durée du congé payé est calculée à raison de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés par an. Seules les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif au regard de l’acquisition des congés payés sont prises en compte pour le calcul de du droit à congés.

Les Parties rappellent que l’entreprise est en principe fermée chaque année du 25 décembre au 1er janvier inclus. Cette période de fermeture donne obligatoirement lieu à la prise de jours de congés payés, dont le nombre est fonction des jours ouvrés compris dans cette période.

En cas de droit à congés payés insuffisants, les salariés devront poser, dans cet ordre de priorité :

  • des jours de repos acquis, quelle qu’en soit la nature (repos compensateur de remplacement, jours de repos au titre d’un forfait annuel en jours, etc.) ;

  • des jours de congés payés en cours d’acquisition, par anticipation.

En cas d’insuffisance de ces droits, les jours non travaillés au titre de la période de fermeture ne donneront pas lieu à rémunération.

Les Parties rappellent que l’usage en vigueur au sein de la Société en matière de prise des congés payés permet au salarié en lien avec son responsable d’établir un calendrier prévisionnel de ses congés, sa demande devant ensuite être validée par la Direction.

Cette liberté reste toutefois limitée par la nécessité pour le salarié de conserver suffisamment de droits à congés payés pour couvrir la période de fermeture de fin d’année.

Compte tenu de cette liberté accordée aux salariés, les Parties conviennent que ces derniers ne pourront prétendre à aucune journée supplémentaire pour fractionnement, au titre des congés payés posés à l’initiative du salarié.

  1. Ponts offerts

Les salariés bénéficieront de deux jours de « pont » offerts au cours de cette année civile N.

Les jours de pont sont des jours normalement travaillés situés entre un jour férié chômé et un jour habituel de repos dans l’entreprise.

Les jours de pont offerts seront fixés chaque année par la Direction, après information et consultation du CSE.

Le cas échéant, en fonction du positionnement des jours fériés, ces deux jours de pont pourront être consécutifs, si deux jours normalement travaillés séparent un jour férié des jours de repos hebdomadaire.

Lorsque le salarié est déjà absent de l'entreprise pendant cette période (congé payé annuel, etc.), aucun droit supplémentaire à rémunération ou à congé ne lui est ouvert.

Ces jours de pont n'entraîneront pas de réduction de la rémunération et seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Pour l’appréciation de l’ancienneté, seules sont prises en compte les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif.

  1. Congés exceptionnels

    1. Principes communs

L’ensemble des congés visés ci-après obéissent à des règles communes.

Lorsque le salarié est déjà absent de l'entreprise pendant la période de prise de ces congés (congé payé annuel, etc.), aucun droit supplémentaire à rémunération ou à congé ne lui est ouvert.

Ces congés ne se cumulent pas avec les congés prévus par le Code du travail ayant le même objet.

Ils n'entraîneront pas de réduction de la rémunération et seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Pour l’appréciation de l’ancienneté, seules sont prises en compte les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif.

  1. Congés pour événements familiaux

Les salariés bénéficieront d’une autorisation d’absence exceptionnelle, sur présentation d’un justificatif, dans les conditions suivantes :

  • Mariage/PACS

    • du salarié : 5 jours ouvrés ;

    • d'un enfant : 2 jours ouvrés ;

    • des père / mère / frère / sœur / beau-frère / belle-sœur / oncle / tante : 1 jour ouvré ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés ;

  • Décès

    • des père / mère / frère / sœur / beau-parent : 3 jours ouvrés ;

    • des conjoint / partenaire de PACS / concubin déclaré / enfant : 5 jours ouvrés ;

    • d’un enfant de moins de 25 ans /lui-même parent : 7 jours ouvrés ;

    • des grands parents / petits enfants : 2 jours ouvrés ;

    • des beau-frère / belle-sœur / oncle / tante / neveu / nièce : 1 jour ouvré ;

  • Déménagement : 1 jour ouvré ;

  • Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 3 jours ouvrés.

La prise effective de ces jours de congés exceptionnels doit être concomitante à l'évènement ou intervenir dans un délai raisonnable par rapport à l'évènement.

  1. Congé pour enfant malade

En outre, les salariés bénéficieront de 3 jours d’absence rémunérés par an en cas d’accident ou maladie d’un enfant de moins de 16 ans.

Ces jours seront accordés sur présentation d'un certificat médical et d'un document attestant que la présence du salarié est indispensable auprès de l'enfant.

  1. Congs pour engagement associatif

Les salariés pourront bénéficier de jours d’absence rémunérés par an, au titre d’un engagement associatif, dans les conditions suivantes :

  • 2 jours par an pour le Président d’une association ;

  • 1 jour par an pour le Secrétaire ou le Trésorier d’une association.

Cet avantage est exclusivement réservé au salarié justifiant de l’un de ces mandats au sein d’une association, en cours à la date de prise des jours de congés, justifié par la copie des statuts de l’association, son numéro d’enregistrement, et la copie de la délibération l’ayant désigné en cette qualité.

Il est précisé que ce congé est, en toute hypothèse, limité au nombre de jours accordés au titre du mandat le plus élevé, quel que soit le nombre de mandats détenus par un même salarié.

  1. Congé sans solde

Un congé sans solde pour convenance personnelle d’une durée maximum d’un an peut être accordé à tout salarié, ayant au moins deux ans d’ancienneté révolus au sein de la SPL EDDEN au moment de la demande.

Pour l’appréciation de l’ancienneté, seules sont prises en compte les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif.

Tout salarié qui entend solliciter un tel congé doit en faire la demande écrite adressée à la Direction des Ressources Humaines sous couvert de son responsable hiérarchique.

Le salarié adresse sa demande au minimum dans un délai de deux mois avant la date souhaitée de départ en congé.

Le départ en congé sans solde n’est pas un droit pour le salarié et requiert l’accord préalable de la SPL EDDEN qui notifie sa réponse par écrit dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande.

La demande peut faire l’objet d’un refus ou d’un report, notamment pour raisons de service.

Le salarié peut demander le renouvellement de son congé sans solde sans que la durée du congé initial ajoutée à celle de la durée de renouvellement souhaitée puisse excéder deux ans, la durée du renouvellement ne pouvant excéder une année. Le salarié adresse sa demande selon les mêmes formalités et dans les mêmes délais que la demande initiale.

Le salarié ne pourra solliciter qu’un seul renouvellement.

La SPL EDDEN notifie sa réponse dans les mêmes conditions de délais, cette demande pouvant faire l’objet d’un refus, notamment pour raisons de service.

Les périodes de congé sans solde ne sont pas prises en considération pour le calcul de l’ancienneté dans l’entreprise.

Il est rappelé que l’obligation de loyauté découlant du contrat de travail demeure applicable durant le congé sans solde.

  1. Autorisation exceptionnelle d’absence

Les Parties définissent l’absence exceptionnelle comme la nécessité pour un salarié de s’absenter de son poste de travail, en raison d’une circonstance exceptionnelle non prévisible.

Toute absence exceptionnelle doit faire l’objet d’une demande préalable et écrite par tout moyen (mail, SMS, etc…) auprès de sa hiérarchie directe, voire de son N+2 en cas d’indisponibilité de sa hiérarchie directe, pour autorisation.

Le hiérarchique conserve le pouvoir, dans toutes circonstances, de refuser cette autorisation d’absence (notamment lorsque la présence du salarié à son poste sera nécessaire au bon fonctionnement de l’activité…).

L’absence autorisée dont la durée aura été inférieure ou égale à deux heures au cours d’une même journée, ne donnera pas lieu à réduction de la rémunération, dans la limite de trois absences exceptionnelles par an.

L’absence autorisée dont la durée aura été supérieure à deux heures au cours d’une même journée donnera lieu au décompte, selon la durée de l’absence, d’une journée ou d’une demi-journée, imputée par ordre de priorité sur : les jours de congés payés, les jour de repos acquis quelle qu’en soit la nature, les jours de congés payés en cours d’acquisition (par anticipation). En cas de droits insuffisants, cette absence ne sera pas rémunérée et inscrite sur la paie du mois considéré comme absence autorisée sans solde.

  1. suspension du contrat de travail

    1. Maladie ou accident

Les salariés pourront bénéficier, en cas d’absence au travail résultant de la maladie ou d’un accident, constatés par certificat médical dûment communiqué à la SPL EDDEN dans un délai de 48 heures maximum, d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, étant rappelé que la Société appliquera la subrogation.

Le montant de cette indemnité, permettant d’assurer temporairement au salarié justifiant des conditions requises, un maintien total ou partiel de sa rémunération, sera fixé dans les conditions suivantes.

Les salariés comptant 12 mois d’ancienneté à la date du premier jour de l’absence, bénéficieront d’une indemnité complémentaire aux indemnités de sécurité sociale et qui, ajoutée à celles-ci, leur garantira un maintien à 100% de la rémunération nette dès le 1er jour d’absence, pendant 90 jours, successifs ou non, par période de 12 mois glissants.

Toutefois, aucune indemnité complémentaire ne sera due pour les arrêts de travail d’une durée inférieure ou égale à 3 jours, sauf pour les 4 premiers arrêts de travail concernés, appréciés par période de 12 mois glissants.

Le versement de ces indemnités complémentaires ne peut conduire un salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Elles cesseront d’être dues en cas de classement en invalidité ou de déclaration d’inaptitude définitive du salarié.

Elles sont versées sous réserve du résultat de la contre-visite que la SPL EDDEN se réserve le droit de pratiquer.

  1. Congé de maternité et autres congés liés à la naissance ou a l’adoption

Les salariés pourront bénéficier d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, dans les cas suivants :

  • Congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 du Code du travail ;

  • Congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l’article L. 1225-35 du Code du travail;

  • Congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 du Code du travail.

Les salariés comptant 6 mois d’ancienneté à la date du premier jour de l’absence, bénéficieront d’une indemnité complémentaire aux indemnités de sécurité sociale et qui, ajoutée à celles-ci, leur garantira un maintien à 100% de la rémunération nette au cours des périodes d’absence visées ci-dessus.

A ce titre, la Société appliquera la subrogation.

Le versement de ces indemnités complémentaires ne peut conduire un salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

  1. Dispositions finales

    1. Substitution aux conventions et accords collectifs mis en cause

Compte tenu des dates différentes de transfert des contrats de travail, variables selon les structures d’origine, , et des dispositions relatives à la gestion des congés en cohérence avec une périodicité annuelle les Parties conviennent de proroger le délai de survie de l’ensemble des conventions et accords collectifs mis en cause jusqu’à la date d’entrée en vigueur visée au 5.2 du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Le présent accord, qui vaut accord de substitution au sens des articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail, remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la SPL EDDEN avant sa conclusion et ayant un objet identique, en particulier toute disposition en matière de congés et de maladie prévue par les Conventions collectives :

  • « Espaces de loisirs, d'attractions et culturels » (IDCC 1790) ;

  • « Chantier d’insertion » (IDCC 3016) ;

  • « l’Animation » (IDCC 1518),

    Ou par les usages, accords collectifs ou atypiques, pratiques en vigueur au sein des structures GCEIP, SPLAR, GLAIVE, ADIVEP au moment de leur transfert au sein de la SPL EDDEN.

    1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021 sous réserve :

  • de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la SPL EDDEN qui, ensemble, ont recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles,

    ou

  • de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la SPL EDDEN qui, ensemble, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles et de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du code du travail.

    1. Modalités de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi du CSE à l’occasion de la consultation obligatoire sur la politique sociale et les conditions de travail au sein de la SPL EDDEN.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

En outre, lors de la négociation obligatoire prévue à l’article L.2242-1 du code du travail, les partenaires sociaux pourront évoquer l’opportunité d’une révision du présent accord.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  1. Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble des salariés dans les 30 jours suivant sa signature, à l’occasion de laquelle il leur sera précisé où le consulter. Il sera également accessible sur l’Intranet de l’entreprise.

Mention en sera faite sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Organisation Syndicale Représentative ;

Il sera ensuite déposé sur la plateforme du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Saint Denis de La Réunion.

Fait à Saint Denis de La Réunion, en 3 exemplaires, le 26/11/2020

Directeur Général

Délégué Syndical FO

Délégué Syndical CFTC

Délégué Syndical CGTR

Déléguée Syndicale UR 974

RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Objet : Notification de « l’accord collectif relatif aux congés et autres absences » aux organisations syndicales représentatives au sein de la SPL EDDEN :

ORGANISATION SYNDICALE NOM DATE DE REMISE SIGNATURE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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