Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CHAPSVISION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHAPSVISION et les représentants des salariés le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223040482
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : CHAPSVISION
Etablissement : 85103532900024 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CHAPSVISION
Société par Actions Simplifiées au capital de 18 810 069 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n° 851 035 329,
Dont le siège est situé : 4 rue du Port aux Vins – 92150 SURESNES,
Représentée par Monsieur XXX, Directeur Général Adjoint Groupe dûment habilité à cet effet,
(ci-après dénommée la « Société »)
d’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de la société, à savoir :
Madame XXX
Monsieur XXX
(ci-après désignés par les « Membres élus du CSE »)
d’autre part,
ci-après désignées individuellement ou collectivement par les « Parties ».
Table des matières
Article 1 – Champ d’application du présent accord 3
Article 2 – Dispositions générales relatives à la durée du travail 3
2.1. Définition du temps de travail effectif 3
2.2. Durées maximales du travail 3
2.3. Repos quotidien et hebdomadaire 4
Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société 4
3.1. Modalité standard (ci-après désignée « Modalité 1 ») 4
3.1.3. Horaires hebdomadaires de travail 4
3.1.4. Lissage de la rémunération 4
3.2. Modalité de réalisation de missions (ci-après désignées « Modalité 2 ») 5
3.2.3. Lissage de la rémunération 5
3.3. Réalisation de missions avec autonomie complète (ci-après désignée « Modalités 3 ») 5
3.3.2. Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait 6
3.3.5. Le suivi du nombre de jours travaillés et de l'amplitude journalière de travail 6
3.3.6. Forfait jours réduits 7
3.3.7. Le suivi de l'organisation et de la charge de travail 7
Article 4 – Jours de repos (JR) pour les Modalités 1, 2 et 3 8
4.1. Modalités d'acquisition des Jours de repos (JR) 8
4.2. Modalités de prise des Jours de Repos (JR) 8
Article 6 – Equilibre entre la vie privée et la vie professionnelle 9
Article 7 – Journée de solidarité 10
Article 8 - Dispositions finales 10
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le développement actuel et à venir de la Société CHAPSVISION a mis en évidence la nécessité de formaliser un accord sur le temps de travail et de suivre des règles conformes aux directives du Groupe ChapsVision.
En particulier, les parties ont souhaité :
mettre en place un horaire hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures par semaine, compensé par l’octroi de jours de repos « JR » dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année,
encadrer la réalisation des heures supplémentaires ainsi que leur rémunération,
définir les modalités spécifiques aux salariés autonomes pouvant bénéficier du dispositif des forfaits jours et des jours de repos « JR ».
La Société souhaite rappeler l’importance qu’elle attache à la préservation de la santé de ses salariés. Aux termes du présent accord, les parties rappellent ainsi la nécessité pour les salariés de respecter les temps de repos obligatoires ainsi que de préserver un équilibre vie personnelle/vie professionnelle.
C’est donc dans ce contexte, pour répondre aux préoccupations à la fois de la Société et des salariés, qu’il leur a été proposé le présent accord collectif, et ce, dans le cadre des articles L.3121-63 et L.2232-12 du Code du travail.
Les Parties rappellent, enfin, expressément que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, engagements unilatéraux et/ou usages ayant le même objet, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail ainsi que de congés, prévaut sur les dispositions de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet, portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés sauf sur celles plus avantageuses pour le salarié.
Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en vertu du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 1 – Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de CHAPSVISION, qu’il soit embauché sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 2 – Dispositions générales relatives à la durée du travail
2.1. Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales en vigueur selon les articles L.3121-1 et L.3121-2 du Code du travail, la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2. Durées maximales du travail
A titre d’information, selon les textes en vigueur applicables à la date de conclusion du présent accord, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du travail),
Au cours d’une même semaine, la durée hebdomadaire de travail ne peut en principe pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail).
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut en principe pas dépasser 44 heures (article L.3121-22 du Code du travail).
2.3. Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.
L’ensemble du personnel de la Société doit veiller au respect de cette règle et tout particulièrement le personnel d’encadrement dont relève la responsabilité du suivi du temps de travail leurs collaborateurs.
Tout salarié est également tenu au respect de la législation sur le repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutive au minimum), conformément aux articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail.
Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société
Il est constaté que les conditions de réalisation et d’exécution du contrat de travail diffèrent sur de nombreux critères, notamment :
La nature des missions,
La possibilité de s’organiser dans son travail,
Son degré d’autonomie et d’initiative.
Trois types de modalités de gestion des horaires sont ainsi distinguées conformément à la Convention Collective des bureaux d’études techniques applicable dans l’entreprise (ci-après « la Convention Collective ») :
Modalité standard (dite « Modalité 1 »)
Modalité de réalisation de missions (dite « Modalité 2)
Modalité de réalisation de missions avec autonomie complète (dite « Modalité 3 »)
La Société définit les critères de rattachement aux modalités qui sont précisés ci-après.
3.1. Modalité standard (ci-après désignée « Modalité 1 »)
3.1.1. Salariés concernés
Les salariés pouvant être concernés par cette Modalité 1 d'aménagement du temps de travail sont les salariés non-cadres et les Ingénieurs et Cadres, qui sont amenés à suivre l'horaire collectif en vigueur dans la Société selon la classification conventionnelle (SYNTEC) suivante :
ETAM : coefficient inférieur à 450
CADRE : du coefficient 95 à 105
3.1.2. Durée du travail
La durée annuelle de travail de référence pour les salariés à temps complet s'élève à 1607 heures par année civile, journée de solidarité incluse.
3.1.3. Horaires hebdomadaires de travail
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans la Société, soit 37 heures par semaine. L'horaire hebdomadaire de travail effectif est donc de 37 heures, soit une moyenne journalière de 7 heures 40 centièmes (24 minutes).
Les salariés relevant de la Modalité 1 bénéficient de douze (12) jours de repos par année civile complète dont la finalité est d’assurer que le temps de travail effectivement travaillé dans l’année soit de 1 607 heures.
3.1.4. Lissage de la rémunération
Le salaire mensuel brut sera lissé sur un horaire mensuel de 151 heures 67 centièmes.
Les éventuelles heures supplémentaires seront déterminées et réglées en fin de période.
3.2. Modalité de réalisation de missions (ci-après désignées « Modalité 2 »)
3.2.1. Salariés concernés
Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des salariés travaillant aux mêmes tâches, ...), le personnel concerné par cette Modalité 2 ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.
La présente modalité d'aménagement du temps de travail s'applique aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète et dont la rémunération mensuelle brute est définie dans la Convention Collective SYNTEC et applicable à leur catégorie.
Les classifications des salariés qui sont susceptibles d’être concernés par la Modalité 2 relevant de la convention collective du SYNTEC sont les suivantes :
ETAM : coefficient égal ou supérieur à 450
CADRE : du coefficient 115 à 150
3.2.2. Durée du travail
a. Horaire hebdomadaire de travail
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies jusqu’à 38 heures 30 minutes par semaine.
La comptabilisation du temps de travail de ces salariés se fait également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement. Les salariés ne peuvent travailler plus de 218 jours pour la Société (sauf d’éventuels jours d’ancienneté).
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés relevant de la présente modalité s’élève à 39 heures par semaine.
Les heures réalisées au-delà de 38h30 seront compensées conformément aux dispositions de l’article 5.1.1 du présent accord.
En contrepartie des deux heures travaillées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 38 heures 30 minutes, il sera attribué aux salariés concernés, 12 JR pour une année complète de travail.
3.2.3. Lissage de la rémunération
Le salaire mensuel brut sera lissé sur un horaire mensuel de 169 heures.
3.3. Réalisation de missions avec autonomie complète (ci-après désignée « Modalités 3 »)
3.3.1. Salariés concernés
Seuls les cadres avec une position minimum de 3.1
Peuvent être concernés par le recours au forfait annuel en jours les salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant, ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, étant libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées.
Conformément à l'article 4 de l'accord de branche du 22 juin 1999 modifié par avenant du 1er avril 2014 et pour relever de la Modalité 3, les salariés doivent relever au minimum de la position 3 de la grille de classification des Cadres de la Convention Collective :
CADRE : du coefficient 170 à 270
Ils doivent en outre bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie pour un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Il est précisé que cette autonomie ne dispense en rien les Cadres concernés de se conformer aux exigences de la profession et aux usages en vigueur de la Société (règlement intérieur, accords d'Entreprise, ...).
La conclusion d’un contrat de travail mentionnant la clause forfait jours requiert l'accord du salarié et fait l'objet d'un écrit signé par les Parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). Le refus de signer la clause forfait jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
3.3.2. Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fait en jours. La période de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
La durée annuelle du travail des salariés relevant de cette modalité s'élève à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour une année complète d'activité et un droit intégral à congés payés.
Ce forfait de 218 jours travaillés par an ne tient pas compte des éventuels jours conventionnels d'ancienneté acquis par le salarié au titre de l'article 23 de la Convention Collective, par accord d'entreprise ou par usage, ni des absences exceptionnelles accordées au titre de l'article 29 de la Convention Collective.
En cas d'arrivée dans la Société en cours d'année civile et pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
3.3.3. Jours de repos (JR)
Afin de limiter leur durée du travail à 218 jours par an, les salariés bénéficient de jours de repos, dont le nombre varie d’une année sur l’autre, en fonction de la localisation des jours fériés.
Le nombre de jours de repos dont bénéficient les collaborateurs chaque année se calcule de la manière suivante :
365 jours – 104 jours (nombre de samedis et dimanches par an) – 25 jours de congés payés pour un droit entier – nombre de jours fériés du lundi au vendredi – nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.
En tout état de cause, le nombre de jours de repos accordé ne sera pas inférieur à 12.
Le nombre de jours de repos sera mentionné sur les bulletins de paie des salariés.
3.3.4. Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié, qui a été fixée en tenant compte des sujétions qui lui sont imposées, est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le salaire annuel brut sera lissé sur une base mensuelle. Le nombre moyen de jours mensuels est de 21,67 jours.
3.3.5. Le suivi du nombre de jours travaillés et de l'amplitude journalière de travail
a. Décompte des jours de travail
Afin de pouvoir identifier les jours travaillés et les jours non travaillés, les feuilles de temps saisies dans le progiciel de gestion serviront de décompte.
b. Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions de l'article 2.3 du présent accord, ils bénéficient toutefois d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives, conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du Travail.
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Il appartient aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours de respecter les durées maximales de travail et les durées minimales de repos mentionnées aux articles 2.2 et 2.3 du présent accord. De même, il appartient à l’employeur de s’assurer des temps de repos et de l'amplitude des journées de travail.
3.3.6. Forfait jours réduits
En accord avec la Direction de la Société, des forfaits jours réduits, avec un nombre de jours travaillés inférieur à 218, pourront être conclus avec des salariés remplissant les critères énoncés à l'article 3.3.1
Le cas échéant, la convention individuelle de forfait annuel en jours fixera le nombre réduit de jours travaillés. Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Le forfait jour réduit n’est pas soumis aux dispositions relatives au temps partiel. Un minimum de jours de repos est prévu au même titre que les forfaits jours non réduits.
3.3.7. Le suivi de l'organisation et de la charge de travail
La Société assure un suivi encadré de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail des salariés pour en assurer une bonne répartition dans le temps et afin de garantir un équilibre vie privée et vie professionnelle.
a. Les entretiens périodiques de suivi
La Société veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables.
La définition de la charge de travail et le lissage de cette charge sur l’année doivent en particulier être compatibles avec la prise effective des repos et avec le respect d’une durée de travail raisonnable.
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Par ailleurs, deux entretiens individuels spécifiques de suivi de la convention de forfait annuel en jours sont organisés par l’employeur.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation ou de charge de travail, la Société ou le salarié pourra solliciter la tenue d'un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans la Société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié en amont.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (revue de la répartition de la charge de travail, de l'échelonnement dans le temps des objectifs, …). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également à l'occasion de ces entretiens si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
b. Le droit d'alerte
Le dispositif d’alerte est celui défini aux articles 4.8.1 et 4.8.2 de l’accord de branche du 1er avril 2014 complété des dispositions ci-dessous.
Le salarié qui, du fait de l’existence de la convention de forfait annuel en jours, rencontre des difficultés particulières portant sur des aspects d’organisation et de sa charge de travail, son amplitude horaire, ses temps de repos ou encore la conciliation entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle, dispose à tout moment de la possibilité d'émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique et/ou des Ressources Humaines.
Un rendez-vous individuel sera organisé dans les 8 jours entre le salarié, le manager et les RH pour constater ou non que l'organisation du travail et/ou la charge de travail aboutissent à une situation anormale et y remédier rapidement, et débouchera le cas échéant sur un plan d’action écrit et un suivi.
Cet entretien ne se substitue pas à aux entretiens de suivi visés à l’article 3.3.7. L’analyse partagée entre le salarié et le supérieur hiérarchique doit permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail et de garantir des repos effectifs.
L’usage du dispositif d’alerte ne doit entraîner aucune sanction.
3.4. Temps partiel
A l'initiative de l'employeur ou à la demande du salarié, la Société et les salariés concernés pourront convenir, pour une durée limitée ou non, d'un emploi à temps partiel, c'est-à-dire avec une durée contractuelle de travail inférieure à la durée légale, soit inférieure à 35 heures par semaine ou 1607 heures annuelles pour les salariés dont le temps de travail a été annualisé.
La rémunération du salarié est calculée au prorata de la réduction du temps de travail opérée. La charge de travail du salarié devra tenir compte de la réduction convenue.
La durée, les horaires de travail et leur répartition sont fixés dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail du salarié.
Les salariés à temps partiels ne bénéficient pas de jours de repos, l’objet de ces derniers étant de compenser les heures réalisées au-delà de la durée légale pour les salariés relevant de la Modalité 1 ou de 38 heures 30 pour ceux relevant de la Modalité 2).
Article 4 – Jours de repos (JR) pour les Modalités 1, 2 et 3
4.1. Modalités d'acquisition des Jours de repos (JR)
Chaque salarié acquiert, au prorata de son temps de présence et au fur et à mesure de la période de référence, des JR.
Le nombre de JR attribué chaque année aux salariés est fixe et s’élève à 12 jours. Un nombre de jours de repos (JR) imposé unilatéralement par la Société chaque année. Ces jours fixés seront communiqués en début d’année.
La période de référence pour l'acquisition des jours de JR est l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Le nombre de JR est mentionné sur le bulletin de paie.
Seuls les jours de travail et les périodes assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à acquisition de JR, sauf pour les salariés relevant de la modalités 3 pour lesquels l’acquisition de JR ne tiendra pas compte des absences pour maladie.
Lorsqu'un salarié intègrera ou quittera la Société en cours de mois, modifiera son temps de travail ou aura été absent pour une cause qui n'est pas assimilée à du temps de travail effectif, il acquerra des fractions de JR, selon les tranches suivantes :
≤ à 0,24 jour 0 jour
De 0,25 à 0,74 jour 0,5 jour
≥ à 0,75 jour 1 jour
4.2. Modalités de prise des Jours de Repos (JR)
Il est possible de prendre des JR par anticipation sur l’année civile dès la fin de la période d’essai.
Afin de permettre une meilleure gestion de la prise effective des JR attribués aux salariés, et afin d'assurer l'effectivité de leur droit au repos, les salariés ont la possibilité de les prendre par journée ou par demi-journée.
Ces jours de Repos ne sont pas reportables et sont à prendre au cours de la période civile, par journée ou demi-journée, selon les modalités suivantes :
Avant le 31 janvier de chaque année, la Direction fixera cinq jours de RTT au plus, et en communiquera les dates au personnel. Dans le cas où la Direction fixerait moins de jours de repos avant la date limite, les jours non imposés seraient à la libre disposition des salariés.
Le reste des JR est fixé librement par le Salarié en fonction de ses responsabilités d'organisation, à charge pour lui de prévenir sa hiérarchie dans les délais prévus par la Société.
Dans le cas du départ du Salarié au cours de l'année, les JR pris par anticipation seront déduits de son solde de tout compte selon les modalités de l’article 4.1.
Article 5 – Heures supplémentaires et complémentaires (temps partiel) pour les salariés de la Modalité 1 et 2
5.1. Heures supplémentaires (salariés travaillant à temps complet)
Heures supplémentaires
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire ou de 1607 heures lorsque le temps de travail est annualisé (Modalité 1).
La rémunération des salariés soumis à la Modalité 2 compensant d’ores et déjà les heures supplémentaires comprises entre 35 et 38 heures 30, seules celles réalisées au-delà de 38 heures 30 donneront lieu à une compensation sous forme de repos.
Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel et ne peuvent être effectuées qu'après accord préalable de la hiérarchie.
5.1.2. Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé dans la société conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur par an et par salarié, à savoir :
- 130 heures pour les ETAM (hors chargés d'enquête) ;
- contingent légal pour les ingénieurs et cadres (Avenant n° 46 du 16-7-2021 non étendu).
- En cas de modulation, contingent réduit à 90 heures, pouvant être majoré de 40 heures par accord d'entreprise.
Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et leur majoration afférente compensées par un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires dépassant le contingent annuel sont rémunérées avec les majorations applicables selon les règles susvisées et donnent lieu à l’octroi à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales.
Cette contrepartie obligatoire en repos est réputée ouverte dès que la durée de repos obligatoire atteint 3,5 heures, lequel peut être pris par journée (7 heures) ou demi-journée (3,5 heures) dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté à la convenance du salarié et après validation par la hiérarchie.
En l’absence de demande du salarié dans ce délai, les dates de prise de repos obligatoire sont fixées par la direction dans un délai d’un an. L’absence de demande de prise de repos obligatoire par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Chaque mois avec son bulletin de paie, le salarié pourra consulter son solde de repos acquis conformément aux dispositions légales, notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de prendre ce repos dans le délai requis.
5.2. Heures complémentaires (salariés travaillant à temps partiel)
Les heures complémentaires qui seront le cas échéant effectuées par les salariés, à la demande expresse de leur hiérarchie, seront rémunérées, conformément aux dispositions légales.
Article 6 – Equilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
La Société réaffirme sa préoccupation d'offrir à ses salariés un équilibre effectif entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de la Société. A cet égard, les outils de communication nomades (ordinateurs portables, tablettes, smartphones ou connexion à distance) permettent notamment une connexion à la Société à tout moment et en tout lieu.
Si ces outils favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, ils doivent toutefois être utilisés raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
A cet effet, tous les salariés bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail.
Par conséquent, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par la Société dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de la Société ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi que pendant les jours fériés, de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle durant ces jours de congés payés et de repos.
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle durant les jours fériés, de congés payés et de repos.
Article 7 – Journée de solidarité
En application de la loi N°2004-626 du 30 juin 2004 instaurant une « journée de solidarité » en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, le présent accord intègre la journée supplémentaire annuelle de travail non rémunérée pour les salariés.
Cette journée est fixée au lundi de Pentecôte et fait partie d’une journée de repos imposée par la Société (cf.plus haut)
Article 8 - Dispositions finales
8.1. Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le lendemain des formalités de dépôts et publicité.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur l’intranet/outil collaboratif interne
8.2. Suivi de l’accord
Chaque année, la Société informera et consultera les représentants du personnel, s’ils existent, sur le recours à la clause forfait jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
8.3. Révision de l’accord
Chaque Partie signataire de cet accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
8.4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires avec observation d’un préavis de trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.
8.5. Publicité – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :
auprès de la DRIEETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent,
auprès de la Commission paritaire interprofessionnelle de branche Syntec.
Fait en six exemplaires, à Suresnes, le 21 février 2023.
Pour les Membres Elus du CSE,
Pour la Société CHAPSVISION,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com