Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LES CONGES PAYES" chez LES MAINS VERTES DE L'ATELIER
Cet accord signé entre la direction de LES MAINS VERTES DE L'ATELIER et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08120001202
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : Entreprise Adaptée Les mains vertes
Etablissement : 85103786100024
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30
LES MAINS VERTES
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LES CONGES PAYES
ENTRE
La SASU les mains vertes de l'atelier
Dont le siège social est situé 8 Boulevard de Carnot 81 000 Albi
Représentée pour l'AgaPei, Présidente,
ET
Elu titulaire du comité social et économique, élu suppléante du comité social et économique
Représentant ensemble la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PréambuleAfin d'assurer l'équilibre économique et la pérennité des activités de l'entreprise adaptée du fait des nouvelles dispositions applicables, l'AgaPei a apporté à effet du 1' juillet 2019 à la SASU les vertes de l'atelier détenue à 100% par elle, sa branche complète d'activité d'entretien et de création des espaces verts.
Ainsi, l'entité économique de l'entreprise adaptée de l'AgaPei a été transférée avec l'ensemble de ses moyens d'exploitations au sein de la SASU les mains vertes de l'atelier emportant le transfert des contrats de travail en cours et la mise en cause des accords collectifs d'entreprise en vigueur au sein de l'AgaPei conformément aux dispositions du code du travail.
C'est dans ce contexte qu'afin d'adapter le statut collectif applicable au besoin de fonctionnement de la SASU qu'il a été convenu du présent accord collectif d'entreprise de substitution conformément aux dispositions de l'article L.2261-14 du Code du travail.
Les parties rappellent que les seules dispositions en vigueur au sein de la SASU les mains vertes de l'atelier, notamment celles prévues par la convention collective nationale des entreprises du paysage sont applicables depuis le 1" juillet 2019, à titre exclusif, à tous les salariés.
Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Société par actions simplifiée au Capital : 1000 € - SIRET :(établissement) 851 037 861 00024 Code APE: 8130Z RCS : 851037861 RCS Albi - Siège social : 8 boulevard Carnot 81 000 Albi
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ARTICLE 1— CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à l'établissement et aux salariés de la SASU Les mains vertes de l'atelier.
ARTICLE 2 — TRAVAIL DE NUIT
2.1 — Catégorie de personnel concernée par le travail de nuit
Sont concernées par le travail de nuit les catégories professionnelles suivantes : Agent de Nettoyage. Toutefois est considéré comme salarié avec la qualification de travailleur de nuit :
- Tout salarié qui accomplit 270 heures de travail effectif entre 21 h et 6 h du matin sur
une période de référence de 12 mois consécutifs.
Ou
- Tout salarié qui au moins 2 fois par semaine accomplit 3 heures de temps de travail
effectif entre 21h et 6h du matin.
2.2 — Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectif effectué au cours d'une période d'au
moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.
La période de travail de nuit comment à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
2.3 — Repos de compensation
Le repos compensateur est acquis dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles sur la base du temps de travail effectif réalisé.
ARTICLE 3 — REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE 3.1— Durée annuelle de travail applicable
Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 à L3121-44, la durée du travail est répartie et programmée sur l'année civile y compris pour les salariés à temps partiel
La répartition du temps de travail sur l'année civile peut être applicable aux salariés en contrat à durée déterminée.
Les parties conviennent que la durée annuelle de travail applicable à un salarié à temps complet correspond à 35 heures par semaine en moyenne est de 1607 heures par an pour un salarié justifiant d'un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité
Cette durée annuelle de référence sera diminuée du nombre de jours de congés supplémentaires acquis et pris dans les conditions de l'article 5 du présent accord dans la limite de 5 jours ouvrés par an (Soit 1607 — (5x7) = 1572 heures).
La durée annuelle de travail d'un salarié à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d'un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail.
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3.2 — Répartition de la durée de travail et horaires de travail
Une planification annuelle et prévisionnelle de l'activité de chaque salarié est réalisée avant le 15 décembre de chaque année et est communiquée à chaque salarié.
Cette planification est prévisionnelle : elle peut être modifié soit à la demande de la direction soit à la demande du salarié.
Le délai de prévenance dans lequel sont informés les salariés concernés des changements de la répartition de la durée de travail et des horaires est fixé à sept jours, ramené à 3 jours en cas de modifications des circonstances météorologiques et/ou d'absence imprévisible. En tout état de cause, les parties peuvent d'un commun accord convenir d'une modification d'emploi du temps sans délai particulier.
3.3 — Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.
Les salariés ne pourront exécuter des heures supplémentaires qu'à la demande expresse et préalable de leur responsable hiérarchique et si la charge de travail le requiert.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée annuelle de travail.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 150 heures par salarié et par année civile.
Les heures supplémentaires seront majorées selon les règles en vigueur et donneront lieu soit à un paiement, soit à un repos compensateur.
3.4- Heures complémentaires
Le recours aux heures complémentaires doit rester exceptionnel.
Les salariés ne pourront exécuter des heures complémentaires qu'à la demande expresse et préalable de leur responsable hiérarchique et si la charge de travail le requiert.
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle applicable calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
3.5 — Lissage de la rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la répartition sur l'année civile de sa durée de travail sera lissée sur la base de l'horaire moyen de référence correspondant à sa durée annuelle de travail de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute l'année.
3.6 - Prise en compte des absences
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
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Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absences constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d'une maladie ou d'un accident professionnels ou non, ne peuvent pas être récupérées.
3.7 — Arrivée ou départ en cours d'année
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de l'année civile, une régularisation est effectuée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois de janvier de l'année N+1 ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation équivalente à cette différence est faite avec la paie du mois de janvier de l'année N+1 ou avec le solde de tout compte entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.
3.8 — Modalités de décompte des jours travaillées
Le temps de travail des salariés visé par le présent accord fait l'objet d'un décompte annuel en journées et demi-journées de travail effectif.
A cet effet, le salarié devra informer son supérieur hiérarchique de toutes modifications de son temps de travail via le process en place ; en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail réalisées, la répartition du nombre d'heures de travail et de repos au sein de chacune d'entre-elles, ainsi que le positionnement de journées de repos.
Les jours de repos devront être qualifiées en tant que :
- Repos hebdomadaires,
- Congés payés
- Ou tout autre intitulé correspondant à la situation
Le Responsable hiérarchique devra ensuite faire connaitre sa position.
3.9 - Temps de repos
Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives
3.10 - Durée du travail
Les durées effectives de travail de jour comme de nuit, ne peuvent dépasser :
- Quotidiennement 12 heures
- Hebdomadairement 48 heures.
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ARTICLE 4 — CONGÉS PAYÉS
La durée des congés est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou périodes assimilée par le code du travail, sans que la durée totale des congés puisse excéder 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés) par période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés payés acquis doivent être pris sur la période allant du 1" janvier au 31 décembre de l'année suivante, date à laquelle ils seront soldés sans indemnisation dans le respect des dispositions légales. La période des congés comprend obligatoirement la période du ter mai au 31 octobre de chaque année.
Il est convenu une période transitoire :
Les congés payés acquis au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 devront être pris sur la période du 1' janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Pour l'année 2020 les salariés disposeront :
Du solde des congés non pris et acquis lors de la période allant du 1" juin 2018 au 31 mai 2019.
Des congés acquis au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019. Soit 7 mois X 2.5 jours = 17.5 jours soit arrondis à 15 jours ouvrés. Du solde des congés supplémentaires acquis du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 soit 0,25 jours par mois de travail effectif et non pris au 31 décembre 2019
De 5 jours ouvrés proratisé au temps de travail effectif pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Afin de tenir compte de la spécificité de l'entreprise, il est alloué aux salariés 6 jours ouvrables de congés payés supplémentaires (soit 5 jours ouvrés) pour une année civile complète de travail effectif.
Les congés supplémentaires s'acquièrent au prorata du temps de travail effectif au cours de l'année ou périodes assimilée par le code de travail allant du 1" janvier au 31 décembre de chaque année. Soit 2, 92 heures ouvrés par mois de temps de travail effectif.
Les congés supplémentaires pris au cours de l'année diminuent d'autant la durée annuelle de référence à raison de 7 heures par jour pour un salarié à temps complet et au prorata de la durée contractuelle de travail pour un salarié à temps partiel.
ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2020
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ARTICLE 6 - SUIVI DE L'ACCORD
Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les parties signataires de l'accord à l'occasion d'une réunion du CSE.
ARTICLE 7 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.
ARTICLE 8 - RÉVISION DE L'ACCORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
ARTICLE 9 - DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 10 - DÉPOT DE L'ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d'Albi.
Le présent accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et laissé à la disposition des salariés au sein du service ressources humaines.
Fait à Albi, en 4 exemplaires, le 30 septembre 2020
Pour l'AgaPei Pour le CSE
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