Accord d'entreprise "Accord temps partiel annualisé" chez IXELP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IXELP et les représentants des salariés le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03119003991
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : IXELP
Etablissement : 85163631600016 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-17
Accord d’entreprise sur le temps partiel annualisé |
Entre les soussignées
L’entreprise IXELP, Société par actions simplifiée (SAS)
Dont le siège social est situé 41 rue de la Découverte 31670 Labège
Au capital de 2 000 €
Siret 851 636 316 00016
Représentée par la Société VIEW, elle-même représentée par agissant en qualité de directeur général
D’une part
Et
L’unique salarié de la société IX ELP, préalablement consulté dans le cadre d’un référendum dans les conditions prévues aux articles L. 2232-22 et suivants du code du travail
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La société IXELP, créée le 17 juin 2019 exerce une activité d’accompagnement dans la prise en main de flotte de téléphonie mobile ou plus généralement d’appareils électroniques. La société emploie principalement des « mobil coach » dont la mission est d’apporter leur expertise aux entreprises clientes pour les accompagner dans le déploiement de leur flotte mobile.
Cette activité nouvelle étant par nature incertaine et tributaire des contrats signés avec les clients, il est apparu nécessaire d’aménager la durée du travail des collaborateurs pour répondre aux besoins de l’activité et dans un souci de flexibilité dans l’organisation du travail. Les collaborateurs sont souvent en déplacement professionnel ce qui implique des contraintes importantes. Cette flexibilité vise ainsi à permettre une meilleure prise en compte de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
L’embauche de salariés à temps partiel annualisé permet de répondre aux flux client, variable selon les époques de l’année et selon les contrats signés. L’entreprise a donc décidé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail permettant de mettre en place le temps partiel annualisé dans le cadre d’un accord d’entreprise.
Ce projet d’accord d’entreprise a été présenté à l’unique salarié selon les modalités de l’article L. 2232-21 du code du travail issue des ordonnances du 22 septembre 2017. Il a été soumis et validé par à la majorité des deux tiers des salariés, lors d’un vote à bulletin secret. Un procès-verbal annexé au présent accord a été dressé à l’issue de la consultation.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés à temps partiel de la société IXELP embauchés à compter du 1er août 2019 dans le cadre du présent accord. L’accord s’applique aux contrats de travail à durée déterminée et indéterminée.
Article 2 : Principe de l’aménagement du temps de travail
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel de l’entreprise sur une période annuelle.
Le salarié est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne. Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence, et du nombre de jours fériés chômés.
La période de référence du décompte de la durée du travail est l’année civile : elle débute le 1er janvier pour se finir le 31 décembre de la même année.
Article 3 : Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année
La durée du travail des salariés à temps partiel est fixée en équivalent annuel à 30 heures hebdomadaires en moyenne soit par exemple pour l’année 2019 un total de 1362 heures de travail. Cette durée pourra faire l’objet d’une variation d’une semaine sur l’autre en fonction de l’activité.
La journée de travail d’un salarié à temps partiel sur l’année ne doit pas comporter plus d’une interruption d’activité, laquelle ne doit pas excéder deux heures.
La période minimale de travail continue sur une journée est de 3h30.
La durée du travail est de façon générale répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi sur la plage horaire 8 heures-19 heures. Exceptionnellement, le salarié pourra être amené à travailler le samedi ou le dimanche.
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, le responsable client fait un suivi régulier à la Direction des heures effectuées par les salariés.
La planification et le décompte des heures effectives de travail sur la semaine qui s’entend du dimanche (1er jour de la semaine) au samedi.
Article 4 : Communication en cas de modification des horaires de travail
Au début de chaque mois, chaque salarié reçoit par mail un planning prévisionnel de ses horaires de travail indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine.
En cas de modification de la répartition de ces horaires sur la semaine, le salarié est prévenu au moins 7 jours ouvrés à l’avance. En cas d’urgence, notamment en cas de mission confiée par un client, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés. Cette communication doit se faire par tout moyen et se fera le plus souvent par mail.
Le changement de la répartition des heures de travail peut notamment intervenir dans les cas suivants :
Enregistrement d’une nouvelle mission ;
Déprogrammation d’une mission ;
Absence non programmée d’une collègue de travail ;
Surcroit temporaire de travail nécessitant de déployer des moyens personnels supplémentaires.
Article 5 : Réalisation d’heures complémentaires
Le salarié peut être amené sur demande de son supérieur hiérarchique à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de référence appréciée sur l’année.
En toute hypothèse, la réalisation d’heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures sur l’année ou une moyenne de 35 heures hebdomadaires).
Article 6 : Rémunération
Afin d’éviter pour les salariés, une rémunération variable, le salaire versé mensuellement est en principe indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois. La rémunération sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du collaborateur soit 30 heures hebdomadaires.
Article 7 : Absences (maladie, maternité, accident…..)
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent ou si ce volume ne peut pas être déterminé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 30 heures.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait été amené à réaliser.
Exemple : un salarié en arrêt maladie pendant 3 semaines voit son temps de travail décompté sur la base de la durée du travail qu’il aurait dû réaliser ou à défaut sur la base de l’horaire hebdomadaire moyenne de 30 heures. Durant ces semaines, le temps de travail est décompté comme suit : 3 x 30 heures = 90 heures.
Article 8 : Départ et arrivée en cours de période de référence
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, la société décomptera le nombre d’heures réellement effectuées par le salarié et calculera la rémunération que le salarié aurait perçue en cas de non lissage.
Si le calcul fait apparaitre un trop perçu, le salarié sera tenu de rembourser la somme excédentaire. Dans le cas contraire, la société versera un complément de salaire.
Exemple : un salarié entre en novembre et effectue 4 semaines de travail. Celui-ci aurait dû au titre du temps partiel annualisé effectuer 4 x 30 heures = 120 heures de travail. Si celui-ci a effectué 129 heures, l’employeur devra le rémunérer 9 heures au titre des heures complémentaires.
Article 9 : Egalité professionnelle
Les salariés embauchés à temps partiel annualisé dans le cadre de l’accord collectif se verront garantir un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Article 10 : Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er août 2019.
Article 11 : Suivi et interprétation
Un bilan annuel sera effectué avec les salariés sur l’application de l’accord collectif relatif au temps partiel annualisé. A la suite de ce bilan, des correctifs pourront être apportés par la Direction.
Article 12 : Dénonciation et révision
Cet accord d’entreprise peut faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire par la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. La dénonciation devra être formulée avant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord comme le prévoit l’article L. 2232-22.
En cas de dénonciation par l’employeur, celui-ci devra respecter un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail à l’initiative du représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord sera aussi transmis pour information à la commission paritaire de branche dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail.
Fait le 17 juillet 2019, à Labège, en 5 exemplaires originaux
La Direction L’unique salarié
Annexe
Procès-Verbal de vote du personnel
Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail la Société IXELP a proposé à son unique salarié l’application d’un projet d’accord sur le temps partiel annualisé.
La Direction a transmis ce projet d’accord au salarié, le 01/07/2019 accompagné d’une note d’information au moins 15 jours avant la consultation conformément à l’article R. 2232-12 du code du travail.
Le salarié a été consulté à cet effet le mercredi 17 juillet 2019 à 11h dans les locaux de la Société et la question suivante lui a été posée :
Approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif au temps partiel annualisé ?
Dans l’affirmative, Monsieur est chargé de ratifier l’accord d’entreprise
Le résultat de la consultation ainsi organisée, a été le suivant :
Nombre de votants : 1
Absentions/votes nuls :
Vote pour :
Vote contre :
La majorité des deux tiers des salariés étant favorable au projet d’accord proposé par la Direction, Monsieur Yannick Anquetil sera chargé de signer l’accord collectif.
Le procès-verbal et l’accord collectif correspondant seront conservés par Monsieur (représentant des bénéficiaires de l’accord collectif).
Le membre du bureau de vote
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