Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SEYA" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-08-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522042594
Date de signature : 2021-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : SEYA
Etablissement : 85250935500016
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-31
Entre
SEYA, Siège social 12 rue de l’I’lsy, 75008 Paris, Siret 852 509 355 00016 Représentée par son Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et,
La représentante du personnel CSE,
D’autre part,
II a été conclu le présent accord d’entreprise.
PREAMBULE :
Suite au transfert des services Tiers payant des Associations COSEM et CDM, vers la société
SEYA, au terme de la survie de I’accord d’entreprise COSEM et des usages CDM, les parties
se sont rapprochées afin de négocier un accord d’entreprise
ARTICLE 1 - JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Il est accordé aux salariés deux jours de repos supplémentaires.
Le bénéfice de ces deux jours de repos est conditionné par :
L’ancienneté : le salarié doit avoir fait l’acquisition d’une période complète de congés payés, soit un temps de présence complet durant la période d’acquisition
L’accomplissement d’un temps de travail effectif conforme à celui prévu au contrat
de travail
Les jours de repos supplémentaires sont acquis selon les mêmes règles que celles des
congés payés et doivent être pris l’année suivant celle de l’acquisition.
Compte tenu de l’articulation avec la Convention collective des prestataires de service, précisément l’article 17.3 sur les jours de congés ancienneté, les salariés bénéficieront d’un
seul jour à compter de 15 ans d’ancienneté et cesseront de bénéficier des jours de repos suppIémentaires à compter de 20 ans d’ancienneté.
ARTICLE 2 - PRIME DE VACANCES
La prime de vacances est une prime annuelle versée en juin chaque année équivalente à la
moitié du salaire de base mensuel brut.
1
Cette prime sera versée :
sous condition d’être inscrit à I’effectif à la date du 30 juin et ce depuis au moins 6 mois
au prorata du temps de travail effectif pour les salariés entrés dans l’entreprise à compter de I’application du présent accord
compte tenu de l’assiduité du salarié à son poste de travail pour les salariés entrés dans l’entreprise à compter de I’application du présent accord
ARTICLE 3 – COMPTE EPARGNE TEMPS
- Objet
Le présent compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé
rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
report des jours de congés pour accompIir un projet personnel,
augmenter le pouvoir d'achat en rempIaçant des jours de congés par une rémunération
favoriser les départs à la retraite anticipée
-Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant une acquisition compIète de congés payés.
- Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction en précisant les modes d’alimentation du compte.
- Alimentation du compte en repos et utilisation
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de
congés payés ou repos. Seule la 5ème semaine peut être placée sur ce compte.
- Nature des congés pouvant être pris :
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
d’un congé sans solde
de temps de formation effectués en dehors du temps de travail
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de pIus de 50 ans, de manière
progressive ou totale.
Délai et procédure d’utilisation du CET
La demande de congés doit être adressée auprès du responsable hiérarchique et fera l’objet
d’un accord en fonction des nécessités de service, concernant la partie supérieure au congé légal. Elle doit être soumise dans un délai de 6 mois.
ARTICLE. 4 - MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD
Conformément à l’Article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’accord devra être suivi et représentants du personnel se réuniront avec l’employeur une fois par an ainsi qu’à la demande des parties.
ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord a durée indéterminée pourra être dénoncé par les parties signataires,
dans le respect d’un préavis de 3 mois.
ARTICLE 6 - NOTIFICATION
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et aux membres du CSE.
ARTICLE 7 - PUBLICITE
Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur
support électronique.
Fait à Paris, le 31 aout 2021 Signatures des parties :
La SOCIETE SEYA, représentée par son Directeur Général,
La représentante du personnel CSE,
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