Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08323005111
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : AGECI LE VAL
Etablissement : 85373100800019
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SIGNATURE LE 15/12/2022
CABINET AGECI LE VAL
CHAPITRE 1 – OBJET – LE CONTEXTE – LA PROCEDURE
ARTICLE 1 – OBJET
ARTICLE 2 – LE CONTEXTE
ARTICLE 3 – LA PROCEDURE
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD
CHAPITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
ARTICLE 5 – SALARIES CONCERNES
ARTICLE 6 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6.1 – Règles communes
Article 6.1.1 – Durée quotidienne du travail
Article 6.1.2 – Durée contractuelle de travail
Article 6.1.3 – Jours de réduction du temps de travail (RTT)
Article 6.1.3.1 – Nombre de jours RTT
Article 6.1.3.2 – Prise des jours en RTT
Article 6.1.4 – Rémunération
Article 6.2 – Règles particulières
Article 6.2.1 – Modulation du temps de travail
Article 6.2.2 - Calendrier
Article 6.2.3 – Périodes de modulation
CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU PONT DE L’ASCENSION ET DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
ARTICLE 7 – SALARIES CONCERNES
ARTICLE 8 – PONT DE L’ASCENSION
ARTICLE 9 – JOURNEE DE SOLIDARITE
CHAPITRE 1 – OBJET – LE CONTEXTE – LA PROCEDURE
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent document est établi en application des nouvelles dispositions :
du Code du travail dans sa version en vigueur en 2022
de de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’experts comptables et Commissaires aux comptes (IDCC 787)
de son avenant numéro 23 du 13/01/1999 relatif à l’aménagement du temps de travail
Il a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Cabinet AGECI LE VAL souhaite, en harmonie avec ses salariés, actualiser et formaliser les dispositions régissant l’aménagement du temps de travail pour s’adapter aux contraintes actuelles de la profession.
ARTICLE 2 – LE CONTEXTE
La gestion d’un cabinet d’experts comptables et de commissaires aux comptes est sujette à différents paramètres qu’il convient de prendre en considération pour optimiser les normes d’organisation du temps de travail et les adapter à la profession tout en ayant le souci de l’amélioration de la vie professionnelle et familiale des salariés. Il s’agit :
de la variation de l’activité qui caractérise la profession ;
des nouvelles méthodes de travail informatiques et numériques ;
du caractère intellectuel de la prestation fournie ;
de la longévité de la relation avec la clientèle qui impose un traitement annuel, voire pluriannuel des dossiers ;
une certaine disponibilité dont les collaborateurs doivent faire preuve à l’égard de la clientèle ;
du degré élevé d’autonomie d’une partie du personnel, voire de l’indépendance technique de certains salariés.
Le Cabinet AGECI LE VAL compte au 01/12/2022 un effectif de :
6 collaborateurs sous le statut Non Cadre
ARTICLE 3 – LA PROCEDURE
En l’absence de représentants élus du personnel, le processus de formalisation de l’accord dans les pratiques actuelles est le suivant :
Réunions d’information du personnel
Référendum
Remise à chaque salarié d’une copie du présent document,
Ce document entrera en vigueur au 1/01/2023.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD
Cet accord est mis en place pour une durée de 3 ans allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.
CHAPITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
ARTICLE 5 – SALARIES CONCERNES
Il s’agit de l’ensemble des salariés cadre ou non cadres, embauchés à temps complet ou à temps partiel à l’exclusion des salariés en contrat d’apprentissage. Une distinction est faite entre le service comptable et le service social.
ARTICLE 6 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE COMPTABLE
6-1 Règles communes
Article 6.1.1 – Durée quotidienne du travail
La durée du travail d’un jour normal est de 7,00 heures.
Appliquée sur une semaine complète de 5 jours ouvrés, la durée du travail est de 35 heures
Article 6.1.2 – Durée contractuelle de travail
Salariés à temps complet
Les salariés à temps complet travaillent selon une durée fixée par leur contrat de travail. Cette durée est égale à 35 heures par semaine.
Ces durées du travail sont mensualisées sur la base de 151,67 heures par mois.
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel travaillent selon un horaire et des modalités définis par leur contrat de travail.
Heures supplémentaires ou complémentaires
La durée du travail et les modalités indiquées ci-après ne tiennent pas compte des heures supplémentaires ou complémentaires qui peuvent à tout moment être demandées aux salariés, de manière récurrente ou exceptionnelle.
Article 6.1.3 – jours de réduction du temps de travail (RTT).
Des jours RTT sont pris pour permettre de ramener la durée du travail à la durée contractuellement prévue.
Le contrat de travail de chaque collaborateur détermine la catégorie et les modalités de décompte de prise de jour de RTT (voir les spécificités articles 6.2 ci-dessous)
En l’absence de mentions spécifiques sur le contrat de travail, les dispositions de l’article 6.2 s’appliquent.
Article 6.1.3.1 – Nombre de jours RTT
Le nombre de jours RTT normalement acquis au titre d’une période peut varier en raison d’absences n’ouvrant pas droit à réduction du temps de travail.
Ces absences sont celles qui ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif au regard de la durée du travail, principalement les absences maladies, congés payés et jours fériés chômés.
Les règles définies ci-après ont pour but de faciliter les décomptes des jours RTT et de lisser sur l’année les écarts inévitables constatés sur certaines périodes.
Absences maladie :
Une absence entraîne une réduction du droit à RTT proportionnelle à l’absence au sein de la période concernée.
Le nombre de jours RTT restant à prendre est arrondi à la demi-journée supérieure.
Les jours RTT acquis ne pouvant pas être pris en raison d’une maladie sont reportés à une date fixée par la direction.
Congés payés :
Les congés payés ne génèrent pas de droit à RTT.
Jours fériés chômés :
La survenance de jours fériés chômés n’a pas d’incidence sur le nombre de jours RTT de la période.
Article 6.1.3.2 – Prise des jours RTT
Les jours RTT acquis au titre d’une période, telle que définie ci-après Articles 6.2, sont obligatoirement pris sur la période de référence comme définie ci-après, sauf absence (congé ou maladie) du salarié n’ayant pas permis de prendre les jours acquis.
Ainsi, aucun report de RTT ne sera possible sur l’année suivante.
Les RTT seront pris par journées entières avec maximum 1 jour par semaine et/ou par demi-journée pour les temps partiels.
Ils ne pourront pas être accolés aux congés payés.
Article 6.1.4 – Rémunération
La rémunération des salariés concernés par la modulation est lissée sur l’année.
En cas d’absence pour maladie ou accident, la durée du travail à prendre en considération pour le calcul du salaire est la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle moyenne (ou rémunération « lissée »), que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.
En fin de période annuelle, une régularisation de la rémunération est effectuée en tenant compte de la durée réellement effectuée pendant la période annuelle. Cette régularisation peut être positive ou négative.
Une régularisation peut être effectuée en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, sauf dispositions particulières définies d’un commun accord entre le cabinet et le salarié concerné.
Article 6.2 – Règles particulières
Le temps de travail est organisé selon les nécessités de fonctionnement du bureau.
Article 6.2.1 – Modulation du temps de travail
Le temps de travail et les jours de repos sont répartis sur des périodes définies dans les conditions suivantes.
Il peut être modifié à tout moment en fonction des besoins, en respectant un délai de prévenance de deux semaines, sauf urgence.
Pour les temps partiels, un accord avec les salariés sera établi par le biais d’un avenant au contrat.
Organisation de l’horaire :
L’année est divisée en périodes selon la saisonnalité du travail :
Périodes hautes : pas de jour RTT et horaire hebdomadaire de :
5 heures de plus pour les temps pleins soit :
40h pour les contrats à 35h
Pour les temps partiels :
32h pour les contrats à 28h
Périodes moyennes et basses : jours RTT définis par le calendrier de modulation.
Article 6.2.2 – Calendrier
A titre d’exemple, pour la période d’application du 1/01/2023 au 31/12/2023 le calendrier sera le suivant, selon que la durée contractuelle du travail.
Sauf modification expresse, ce calendrier restera en vigueur au titre des années suivantes sous réserve de faire commencer ou finir les périodes en début et en fin de semaine.
Contrats à temps plein
Du 2 janvier 2023 au 28 avril 2023 : période haute : 1h de plus par jour sur 5 jours soit 84h
Du 2 mai 2023 au 2 juin 2023 : période moyenne : horaires selon contrats, pas de possibilité de prendre un RTT
Du 5 juin 2023 au 31 décembre 2023 : période basse : 84h à récupérer par journées entières selon un calendrier individuel défini à l’avance.
Contrats à temps partiel
Du 2 janvier 2023 au 28 avril 2023 : période haute : 1h de plus par jour sur 2, 3 ou 4 jours selon les contrats
Du 2 mai 2023 au 2 juin 2023 : période moyenne : horaires selon contrats, pas de possibilité de prendre un RTT
Du 5 juin 2023 au 31 décembre 2023 : période basse : 67h à récupérer pour les contrats à 28h. Ces RTT seront à récupérer par journée entière selon un calendrier individuel défini à l’avance.
Article 6.2.3 – Périodes de modulation
Un calendrier de modulation du temps de travail sera défini dans les mêmes conditions pour chaque année. Il pourra être modifié à tout moment en fonction des besoins, en respectant un délai de prévenance de deux semaines, sauf urgence.
Soit :
Du 1 janvier au 30 avril : période haute : 1h de plus par jour
Du 1er mai au 31 mai : période moyenne : horaires contractuels
Du 1er juin au 31 décembre : période basse : RTT à récupérer selon un calendrier défini à l’avance.
Sauf modification expresse, ce calendrier restera en vigueur au titre des années suivantes sous réserve de faire commencer ou finir les périodes en début et en fin de semaine.
ARTICLE 7 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE SOCIAL
6-1 Règles communes
Article 7.1.1 – Durée quotidienne du travail
La durée du travail d’un jour normal est de 7,00 heures.
Appliquée sur une semaine complète de 5 jours ouvrés, la durée du travail est de 35 heures
Article 7.1.2 – Durée contractuelle de travail
Salariés à temps complet
Les salariés à temps complet travaillent selon une durée fixée par leur contrat de travail. Cette durée est égale à 35 par semaine.
Ces durées du travail sont mensualisées sur la base de 151,67 heures par mois.
Article 7.1.3 – jours de réduction du temps de travail (RTT).
Des jours RTT sont pris pour permettre de ramener la durée du travail à la durée contractuellement prévue.
Le contrat de travail de chaque collaborateur détermine la catégorie et les modalités de décompte de prise de jour de RTT (voir les spécificités articles 7.2 ci-dessous)
En l’absence de mentions spécifiques sur le contrat de travail, les dispositions de l’article 7.2 s’appliquent.
Article 7.1.3.1 – Nombre de jours RTT
Le nombre de jours RTT normalement acquis au titre d’une période peut varier en raison d’absences n’ouvrant pas droit à réduction du temps de travail.
Ces absences sont celles qui ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif au regard de la durée du travail, principalement les absences maladies, congés payés et jours fériés chômés.
Les règles définies ci-après ont pour but de faciliter les décomptes des jours RTT et de lisser sur l’année les écarts inévitables constatés sur certaines périodes.
Absences maladie :
Une absence entraîne une réduction du droit à RTT proportionnelle à l’absence au sein de la période concernée.
Le nombre de jours RTT restant à prendre est arrondi à la demi-journée supérieure.
Les jours RTT acquis ne pouvant pas être pris en raison d’une maladie sont reportés à une date fixée par la direction.
Congés payés :
Les congés payés ne génèrent pas de droit à RTT.
Jours fériés chômés :
La survenance de jours fériés chômés n’a pas d’incidence sur le nombre de jours RTT de la période.
Article 7.1.3.2 – Prise des jours RTT
Les jours RTT acquis au titre d’une période, telle que définie ci-après Articles 7.2, sont obligatoirement pris sur la période de référence comme définie ci-après, sauf absence (congé ou maladie) du salarié n’ayant pas permis de prendre les jours acquis.
Ainsi, aucun report de RTT ne sera possible sur l’année suivante.
Les RTT seront pris par journées entières ou demi-journée avec maximum 1 jour par semaine.
Ils ne pourront pas être accolés aux congés payés.
Article 7.1.4 – Rémunération
La rémunération des salariés concernés par la modulation est lissée sur l’année.
En cas d’absence pour maladie ou accident, la durée du travail à prendre en considération pour le calcul du salaire est la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle moyenne (ou rémunération « lissée »), que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.
En fin de période annuelle, une régularisation de la rémunération est effectuée en tenant compte de la durée réellement effectuée pendant la période annuelle. Cette régularisation peut être positive ou négative.
Une régularisation peut être effectuée en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, sauf dispositions particulières définies d’un commun accord entre le cabinet et le salarié concerné.
Article 7.2 – Règles particulières
Le temps de travail est organisé selon les nécessités de fonctionnement du bureau du service social.
Article 7.2.1 – Modulation du temps de travail
Le temps de travail et les jours de repos sont répartis sur des périodes définies dans les conditions suivantes.
Il peut être modifié à tout moment en fonction des besoins, en respectant un délai de prévenance de deux semaines, sauf urgence.
Organisation de l’horaire :
Périodes hautes : 14 heures supplémentaires seront effectuées mensuellement durant la période de paie, fin de mois et début de mois.
Périodes basses : les RTT seront pris mensuellement en dehors de la période de paie.
CHAPITRE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONT DE L’ASCENSION
ARTICLE 8 – SALARIES CONCERNES
L’ensemble des salariés cadres et non cadres sera concerné par ces aménagements.
ARTICLE 9 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Comme il est déjà d’usage, le lundi de pentecôte défini la journée de solidarité au sein de l’établissement. Ce jour restera un jour chômé et payé, non déduit des congés payés et des RTT.
ARTICLE 9 – PONT DE L’ASCENSION
Comme il est déjà d’usage, le vendredi suivant l’ascension sera un jour chômé déduit des congés payés. Se situant dans la période moyenne, il ne pourra pas être pris en compte en RTT.
Fait au VAL
Le 15 décembre 2022
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