Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif au télétravail et au travail nomade signé le 22 juin 2021" chez OPCO SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPCO SANTE et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09222035292
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : OPCO SANTE
Etablissement : 85403311500015 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord NAO 2019 2020 (2020-05-15) Accord d'entreprise relatif au télétravail et au travail nomade (2020-01-22) Avenant à l'accord télétravail du 22 janvier 2020 (2020-12-17) Accord d'entreprise relatif au télétravail et au travail nomade (2021-06-22) Accord de méthode (2021-10-26)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif au télétravail et au travail nomade signé le 22 juin 2021

ENTRE :

L'Opérateur de Compétences dit « OPCO Santé », Association régie par la Loi de 1901, dont le siège social est situé 31 rue Anatole France - 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX, inscrit sous le n° SIRET 8S4 033 11S 00015, code NAF 9499Z représenté par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « OPCO Santé »

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame …, Déléguée syndicale,

  • Le syndicat CFE CGC, représenté par Madame …, Déléguée syndicale,

  • Le syndicat CFTC, représenté par Madame …, Déléguée syndicale,

  • Le syndicat CGT, représenté par Madame …, Déléguée syndicale,

Ci-après dénommés les « Organisations Syndicales Représentatives »

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

Table des matières

Article 1 – Visant à modifier l’article 5 relatif à l’organisation du télétravail régulier de l’accord initial 4

Article 2 – Révision 5

Article 3 – Durée de l'avenant et entrée en vigueur 6

Article 4– Formalités et information 6

ONT CONCLU LE PRESENT AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL ET AU TRAVAIL NOMADE

Préambule

En 2020, le 22 janvier, les parties ont signé un premier accord relatif au télétravail et au travail nomade pour une durée déterminée d’un an reconduite par avenant pour six mois, soit jusqu’au 30 juin 2021.

Fortes de cette expérience, elles ont négocié puis signé, le 22 juin 2021, un nouvel accord sur ce thème, pour une durée de trois ans.

Pour rappel, la mise en place du télétravail au sein de la société tient compte des évolutions technologiques et sociétales et avait pour objectif :

− Réduire les temps de transport (prévention des risques routiers, diminution des coûts) ; − Permettre une meilleure conciliation vie professionnelle / vie privée ; − Contribuer à la réduction des émissions polluantes.

Après plus d’un an d’application, les parties constatent que la quasi-intégralité des dispositifs prévus à l’accord est pertinente et répond aux objectifs fixés. Néanmoins, elles conviennent qu’une amélioration est possible.

Elle se sont rencontrées afin de réviser l’accord collectif du 22 juin 2021 et prévoir des dispositions particulières pour les salariés dont le site de rattachement est modifié et se situerait à plus de 50 km de leur domicile.

Cet avenant a pour objet de prévoir la possibilité pour les salariés éligibles de télétravailler jusqu’à 5 jours par semaine.

Les autres stipulations de l’accord initial – non modifiées par le présent avenant – demeurent inchangées et restent valables.

Article 1 – Visant à modifier l’article 5 relatif à l’organisation du télétravail régulier de l’accord initial

En sus des principes énoncés à l’article 5 de la 2ème partie de l’accord, intitulé « 5 - Organisation du télétravail régulier », les parties souhaitent rajouter un article 5-1bis pour définir les conditions d’éligibilité et les modalités particulières d’organisation pour les salariés dont le domicile est éloigné du site de rattachement.

5-1bis – Principes du télétravail intensif

Le télétravail intensif consiste, pour les salariés éligibles, à alterner de façon habituelle des périodes de travail :

  • à leur domicile,

  • et dans les locaux de l’OPCO.

Sont éligibles au télétravail intensif les salariés qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : le salarié dont le site de rattachement est modifié à l’initiative de l’employeur ultérieurement à son embauche et dont le domicile habituel se situe à plus de 50 km du nouveau site de rattachement.

En conséquence, ne sont pas éligibles au télétravail intensif les salariés ayant changé de domicile habituel après leur embauche à leur propre initiative.

Cependant, il est convenu que pour les travailleurs handicapés et/ou dont l’état de santé est fragile pourront également bénéficier du télétravail intensif. Cette règle pourra être adaptée de façon concertée en lien avec le médecin du travail.

Pour les salariés éligibles, compte tenu de la structuration de l’OPCO, ce télétravail intensif pourra s’exercer jusqu’à 5 jours par semaine.

Néanmoins, et afin de préserver le lien social, la cohésion du collectif de travail et le bon fonctionnement des équipes, il est entendu entre les parties que les salariés de l’OPCO se réuniront en présentiel a minima une fois par mois civil.

De plus, les salariés éligibles au télétravail intensif devront en tout état de cause être présents dans les locaux de l’OPCO dès que l’activité le nécessitera et pour chaque temps de réunion collectif.

En effet, il s’agit de dispenser les salariés de l’obligation hebdomadaire de se rendre sur un site de l’OPCO Santé sans lien avec leur service de rattachement. Les parties entendent privilégier les déplacements des salariés concernés sur le site de l’OPCO Santé le plus pertinent, dans des conditions permettant de préserver leur santé et leur sécurité.

Le responsable hiérarchique informera, avec un délai de prévenance d’au moins 5 jours francs et ouvrés, le salarié en télétravail intensif du ou des jours où sa présence sur site est requise.

Dans le cadre du bon fonctionnement de l’OPCO Santé, si le télétravailleur souhaite se rendre sur site à d’autres dates que celles fixées avec son responsable hiérarchique, il devra prévenir ce dernier et ses collègues de travail en amont de sa venue. Il doit donner cette information au moins 2 jours francs et ouvrés en amont.

Le télétravail peut être suspendu si des conditions imposent la présence sur site d’un salarié afin de garantir la continuité de service et/ou d'éviter les situations de travailleur isolé.

Il est entendu que le travail intensif peut être exercé de façon quotidienne à l'exception des jours de travail collectif et de tout autre jour déterminé par le manager.

Les plages horaires pendant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter un télétravailleur correspondent aux indications mentionnées à l'article 7 (1ère partie).

Il doit exister un contact quotidien par jour minimum entre le télétravailleur intensif et son établissement de rattachement.

Le télétravailleur bénéficie chaque année d'un entretien obligatoire avec sa hiérarchie qui porte sur ses conditions d'activité et sa charge de travail.

Les autres dispositions de l’article 5, à savoir les points 5.2 et suivants sont inchangés.

Article 2 – Révision

Si, pendant la durée du présent avenant, les prescriptions légales et conventionnelles applicables venaient à être modifiées, les dispositions correspondantes de l'avenant seraient reconsidérées.

Les parties signataires conviennent dans ce cas de se réunir dans les trois mois au plus tard qui suivraient les modifications pour examiner les questions mises en cause et les aménagements à y apporter.

Article 3 – Durée de l'avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour la même durée que l’accord du 22 juin 2021 intitulé « Accord d'entreprise relatif au télétravail et au travail nomade » et se terminera le 30 juin 2024.

Les dispositions du présent avenant entrent à vigueur à compter du 11 juillet 2022.

Article 4– Formalités et information

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

La mention de cet accord figurera sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel. Cet accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’OPCO Santé, actuellement Eurêka, pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Fait à Levallois, le 08 juillet 2022 en sept (7) exemplaires originaux sur 6 (six) pages dont un pour chaque partie signataire.

Pour l’OPCO Santé

Monsieur … ,

Directeur Général

Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CFE CGC,

Madame … , Madame …,

Déléguée syndicale, Déléguée syndicale

Pour le syndicat CFTC, Pour le syndicat CGT,

Madame …, Madame …,

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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