Accord d'entreprise "Accord NAO 2019 2020" chez OPCO SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPCO SANTE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2020-05-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le plan épargne entreprise, le télétravail ou home office, le compte épargne temps, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T09220018398
Date de signature : 2020-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : OPCO Santé
Etablissement : 85403311500015 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-15

Accord NAO 2019-2020


Sommaire

1. Champ d’application de l’accord 4

2. Mesures 4

2.1 Prime PEPA 4

2.2 Majoration familiale : 4

2.3 Journée de solidarité 5

2.4 Compte Epargne Temps 5

2.5 Abondement PEE et PERCO 5

2.6 Equipement pour les salariés en télétravail 5

2.7 Mise à disposition de téléphones portables dans les délégations régionales pour des CGF qui se déplacent régulièrement lors de rendez-vous adhérents 5

2.8 Jours de congés exceptionnels 5

2.9 Subrogation des indemnités journalières de Sécurité Sociale 6

2.10 Valeur de titres restaurant 6

2.11 Participation des salariés en Contrat à Durée Déterminée au Plan de Développement des Compétences 6

2.12 Renoncement anticipé à des Jours de Repos Supplémentaires pour les salariés en CDD au forfait Jours 6

2.13 Négociation d’un accord sur l’homogénéisation de la prise de congés pour tous les salariés de juin à mai ou disposer de la même période de référence pour les congés et les RTT 7

2.14 Négociation d’une aide au déménagement pour les salariés qui bénéficient d’une mobilité interne et qui n’entreraient pas dans les critères d’aide de l’organisme Action Logement 7

3 Durée de l'accord - Entrée en vigueur de l'accord 7

4 Formalités et information 7


Entre

L’Opérateur de Compétences dit « OPCO Santé », Association régie par la Loi de 1901, dont le siège social est situé 31 rue Anatole France – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX, inscrit sous le n° SIRET 854 033 115 00015, code NAF 9499Z, représenté par M. …, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « OPCO Santé »

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT, représenté par M. … , Délégué syndical,

  • Le syndicat CFE CGC, représenté par M. …, Délégué syndical,

  • Le syndicat CFTC, représenté par M. …, Délégué syndical,

  • Le syndicat CGT, représenté par M. …, Délégué syndical,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction a ouvert les Négociations Annuelles Obligatoires le 14 novembre 2019.

Conformément aux usages, les organisations syndicales ont faire parvenir leurs revendications écrites à la Direction, dans l’ordre suivant :

  • CFE-CGC,

  • CFDT

  • CFTC

  • CGT

A l’issue, les organisations syndicales et la Direction se sont réunies les :

  • 26 mars 2020

  • 22 avril 2020

  • 15 mai 2020

Lors des discussions, chaque partie a pu librement s’exprimer et exposer ses demandes en matière de rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ; égalité professionnelle et qualité de vie au travail ; gestion des emplois et des parcours professionnels.

La direction a exposé le contexte particulier des OPCO en cette période particulière. Période qui se caractérise d’une part par la crise que traversent les pays du monde entier, touchés par l’épidémie de Coronavirus, et d’autre part par la création récente de l’OPCO Santé, dont les branches n’ont pas encore finalisé d’accords conventionnels à ce jour.

Le contexte invite la direction à limiter à des mesures ayant un impact modéré sur la masse salariale. En effet, nous ne pouvons pas la gager à moyen terme.

Les organisations syndicales, quant à elles, ont mis l’accent sur des revendications liées à une reconnaissance salariale des collaborateurs. Ceci, afin que la direction prenne en compte leur adaptation et leur implication face aux changements majeurs générés par la dernière réforme.

Leurs revendications ont également porté sur l’amélioration des conditions de travail des salariés.

Les organisations syndicales invitent la direction à engager de nouvelles négociations qui pourraient s’inscrire dans le cadre des travaux sur le futur accord GPEC et la nouvelle organisation prévue en 2020-2021.

Des échanges respectueux ont permis de conclure cet accord dont les mesures sont détaillées ci-dessous.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord d’entreprise s’applique au sein de tous les établissements de l’OPCO Santé.

Il s’applique également, sauf disposition particulière formellement précisée, à l’ensemble du personnel salarié de l’OPCO Santé titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée. Ceci, quelle que soit la durée contractuelle de travail, avec la mise en œuvre, le cas échéant, d’une proratisation des avantages octroyés par rapport à la date d’entrée dans les effectifs et/ou à la durée du travail).

Mesures

2.1 Prime PEPA

La direction accepte d’accorder une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, introduite fin 2018 et reconduite cette année par l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Elle sera versée avec le salaire de juin 2020 et se découpera comme suit :

  • Salariés dont le salaire est < ou = à 3 SMIC annuels sur les 12 mois précédant le versement de la prime : 650 € nets non soumis à l’impôt sur le revenu et exonérés de prélèvement sociaux

  • Salariés dont le salaire > à 3 SMIC annuels sur les 12 mois précédant le versement de la prime : 500 € soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux

Cette prime est calculée au prorata en cas de temps partiel ou d’année incomplète.

Seuls les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime – soit le 30 juin 2020 - sont éligibles.

2.2 Majoration familiale :

La direction accepte d’étendre la majoration familiale jusqu’aux études Bac +5, jusqu’aux 23 ans des enfants.

Cette majoration est mise en œuvre avec un effet rétroactif à la rentrée universitaire 2019.

Ceci, à l’exclusion des jeunes effectuant leur études en alternance car ils sont rémunérés.

2.3 Journée de solidarité

Afin de saluer les efforts particuliers fournis par les salariés lors de la création de l’OPCO Santé et lors de l’actuelle crise liée au Coronavirus, la direction dispense exceptionnellement tous les salariés de travailler le lundi 1er juin 2020. Ce jour férié leur sera rémunéré.

2.4 Compte Epargne Temps

Consciente de la difficulté de mettre en œuvre cette disposition du CET, la direction s’engage à ouvrir une négociation à compter du mois de septembre 2020.

2.5 Abondement PEE et PERCO

La direction donne son accord de principe et s’engage à ouvrir des négociations à partir de septembre 2020.

2.6 Equipement pour les salariés en télétravail

Dès que la direction sera livrée en matériel informatique, elle mettra à disposition de tout salarié en télétravail qui en fera la demande, le ou les matériels suivants :

  • Un écran complémentaire

  • Un clavier

  • Une souris

  • Un casque

  • Un câble HDMI Playport

Seront prioritaires les salariés justifiant formellement de raisons médicales.

2.7 Mise à disposition de téléphones portables dans les délégations régionales pour des CGF qui se déplacent régulièrement lors de rendez-vous adhérents

La direction souhaite doter de téléphones mobiles professionnels qui en a besoin.

La gestion de notre parc de téléphone devant être optimisée, la direction va lancer un appel d’offre pour la gestion d’une flotte collective d’ici fin 2020. Les managers seront sollicités pour faire remonter les besoins.

2.8 Jours de congés exceptionnels

La direction consent à porter le nombre de jours de congés exceptionnels à 5 jours ouvrés, sur justificatif, au personnel pour des événements d'ordre familial suivants :

Décès de :

  • Parents directs (et non ceux du conjoint)

  • Grands-parents directs (et non ceux du conjoint)

  • Frères et sœurs (et non beaux-frères et belles-sœurs)

Selon les conditions prévues à la CCN66.

2.9 Subrogation des indemnités journalières de Sécurité Sociale

A compter du 1er septembre 2020, la direction appliquera les dispositions mentionnées à l’article 6 de l’annexe 6 de la CCN 66 pour les non-cadres comme c’est déjà le cas pour les cadres.

En conséquence, tous les salariés de l’OPCO bénéficieront du maintien de leur salaire à 100% durant six mois puis à 50% durant six mois au lieu de trois mois à 100% puis trois mois à 50% pour les non-cadres.

Rappels :

  • Cf. article 26 de la CCN 66 : la période de référence pour l’appréciation des droits définis n’est pas l’année civile mais la période de 12 mois consécutifs précédant l’arrêt en cause.

  • On entend par « arrêt de travail », l’arrêt initial.

2.10 Valeur de titres restaurant

La direction accepte de porter la valeur faciale des Titres Restaurant à 9,20 euros à compter du mois de juillet 2020.

S’ensuit une répartition des participations comme suit : 5,52 € pour l’employeur et 3,68 € pour le salarié.

2.11 Participation des salariés en Contrat à Durée Déterminée au Plan de Développement des Compétences

La direction considère que les salariés en CDD bénéficient des mesures du Plan de développement des compétences pour les formations internes et les formations collectives « cœur de métier », au même titre que les salariés permanents.

En effet, pendant l’exécution de son contrat de travail, le salarié en CDD bénéficie des mêmes droits que le salarié en CDI.

2.12 Renoncement anticipé à des Jours de Repos Supplémentaires pour les salariés en CDD au forfait Jours

Il est rappelé que la direction demande aux salariés en CDD dont le temps de travail est décompté selon un forfait jours de poser leurs jours de repos supplémentaires régulièrement. Si, par exception, ils disposent d’un solde en fin de contrat, ceux-ci leurs sont payés.

La direction accepte d’autoriser les salariés en CDD dont le temps de travail est décompté selon un forfait jours à renoncer à des jours de repos supplémentaires avec effet rétroactif au mois de janvier 2020 à la condition qu’ils soient présents au moins une année civile complète et depuis le 1er janvier. En effet, la renonciation s’opère un an à l’avance.

2.13 Négociation d’un accord sur l’homogénéisation de la prise de congés pour tous les salariés de juin à mai ou disposer de la même période de référence pour les congés et les RTT

Cette homogénéisation fait partie des projets de la direction. Etant donné sa complexité, ce projet ne pourra démarrer avant la véritable fin du déconfinement pour une mise en œuvre envisagée en juin 2021.

Dans l’idéal, il conviendrait de modifier la période de référence des JRTT. Cette option présente l’avantage de pouvoir être mise en œuvre plus rapidement et aurait moins d’impact sur la méthode de calcul et l’organisation de l’opération.

En conséquence, la première prise de RTT selon le nouveau modèle s’effectuerait du 01 juin 2021 au 31 mai de l’année 2022, comme celle des congés payés. La période de référence s’entendrait du 01 juin au 31 mai de l’année suivante.

Le décompte annuel du temps de travail s’effectuerait sur cette nouvelle période.

2.14 Négociation d’une aide au déménagement pour les salariés qui bénéficient d’une mobilité interne et qui n’entreraient pas dans les critères d’aide de l’organisme Action Logement

Une telle demande sera examinée dans le cadre de la GPEC et de la réorganisation. La direction s’engage à ouvrir des négociations à compter de juillet 2020.

3 Durée de l'accord - Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an à partir de la date de son entrée en vigueur.

Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme. À cette date, et conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail, il ne produira plus aucun effet. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, le présent accord cessera de plein droit à l'échéance de son terme et ne produira plus aucun effet.

Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard deux mois avant l'arrivée du terme. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

4 Formalités et information

Le présent accord fait l’objet des procédures de publicité prévues par le code du travail.

En application des dispositions du code du travail, le dépôt est opéré en deux exemplaires sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Le présent accord est par ailleurs déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Cet accord sera mis en ligne sur le site intranet de l’OPCO Santé, nommé actuellement Eurêka, pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Fait à Levallois, le 15 mai 2020, en sept (7) exemplaires originaux sur huit (8) pages, dont un pour chaque partie signataire.

Pour l’OPCO Santé

Directeur Général

Pour la CFDT

Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical

Pour la CFTC

Délégué Syndical

Pour la CGT

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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