Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'horaires individualisés au sein de l'OPCO Santé" chez OPCO SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPCO SANTE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T09222038347
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : OPCO SANTE
Etablissement : 85403311500015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’HORAIRES INDIVIDUALISES AU SEIN DE L’OPCO SANTE

Entre

L’Opérateur de Compétences dit « OPCO Santé », Association régie par la Loi de 1901, dont le siège social est situé 31 rue Anatole France – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX, inscrit sous le n° SIRET 85403311500015, code NAF 9499Z, représenté par M. …, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « OPCO Santé »

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT, représenté M. …, Délégué syndical,

  • Le syndicat CFE CGC, représenté par M. …, Délégué syndical,

  • Le syndicat CFTC, représenté par M. …, Délégué syndical,

  • Le syndicat CGT, représenté par M. …, Délégué syndical,

D’autre part

Table des matières

PREAMBULE 4

TITRE 1 5

DEFINITIONS, CONDITIONS ET ORGANISATION DES HORAIRES INDIVIDUALISES 5

Article 1 Salariés concernés 5

1.1 Les salariés qui ne sont pas soumis à un horaire collectif ou à une convention individuelle en forfait jours 5

1.2 Les salariés qui peuvent en bénéficier de plein droit 5

Article 2 Définition des horaires individualisés 6

Article 3 Durée du travail des salariés en horaires individualisés 6

3.1 Acquisition de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) 6

3.2 Cas des absences donnant droit ou non à l’acquisition de JRTT 6

3.3 Cas des temps partiels 7

Article 4 Possibilité de reporter des heures 8

Article 5 Décompte individuel du temps de travail 8

Article 6 Rémunération liée au report d’heures 8

TITRE 2 9

GARANTIES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 9

Article 7 Respect de l’amplitude horaire et des repos quotidien et hebdomadaire 9

Article 8 Droit syndical et fonctionnement des institutions représentatives du personnel 9

TITRE 3 10

DISPOSITIONS FINALES 10

Article 9 Durée de l'accord 10

Article 10 Révision 10

Article 11 Dénonciation 10

Article 12 Formalités 10

PREAMBULE

L’article L.3121-48 du code du travail dispose que : « L'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52, après avis conforme du comité social et économique. Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié ».

La mise en place d’horaires individualisés résulte d’une décision de l’employeur. Toutefois, dans le cadre d’un dialogue social constructif, la Direction, suite à la dénonciation en date du 15 septembre 2021 de l’ensemble des accords collectifs relatifs au temps de travail applicables au sein de l’OPCO Santé a souhaité inscrire cette modalité d’organisation dans le cadre d’un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives afin de mettre en place un corpus conventionnel relatif à la durée du travail plus lisible, moins complexe et plus cohérent avec la réalité des besoins et des contraintes de l’activité de l’OPCO Santé.

Soucieux de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés, l’OPCO Santé souhaite permettre de déroger à l’horaire collectif pratiqué dans ses établissements et d’instaurer la possibilité d’horaires individualisés, dits également variables, flexibles ou libres.

A travers cet accord, les Partenaires sociaux entendent poursuivre plusieurs objectifs :

  • s’adapter à la nouvelle organisation de travail ;

  • développer les bonnes pratiques managériales ;

  • définir les différentes modalités permettant de maintenir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit.

TITRE 1

DEFINITIONS, CONDITIONS ET ORGANISATION DES HORAIRES INDIVIDUALISES

Article 1 Salariés concernés

1.1 Les salariés qui ne sont pas soumis à un horaire collectif ou à une convention individuelle en forfait jours

Les salariés pouvant bénéficier d’horaires individualisés sont ceux non tenus par l’obligation de suivre un horaire collectif et ceux ne bénéficiant pas d’une convention de forfait annuel en jours.

Ainsi, tous les salariés ne relevant pas d’un horaire collectif et ne bénéficiant pas d’une convention individuelle de forfait jours bénéficient d’horaires individualisés.

Il convient de rappeler que l'employeur n'est pas tenu d’instaurer des horaires individualisés dans tous les services s'il estime que cette modalité n’est pas adaptée au fonctionnement desdits. Cette décision incombe conjointement à la Direction du service et à la Direction des Ressources Humaines.

L’application du présent accord n’entraîne aucune modification des contrats de travail des salariés bénéficiaires. En effet, la durée du travail n’est pas modifiée : les horaires individualisés permettent d’octroyer de la souplesse dans l’organisation des journées de travail. En outre, les salariés sont libres de ne pas utiliser cette faculté d’horaires variables et de travailler à heure fixe tous les jours. En conséquence, aucun avenant contractuel ne sera proposé aux salariés à la suite de la conclusion de cet accord.

1.2 Les salariés qui peuvent en bénéficier de plein droit

Afin de faciliter l’accès à l’emploi, leur exercice professionnel et leur maintien dans l’emploi, les salariés visés à l’article L.5212-13, 1° à 4° puis 9° à 11 bénéficient de plein droit des horaires individualisés s’ils en font la demande. Il s’agit des salariés suivants :

« 1 ° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

4° Les bénéficiaires des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

10° Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ;

11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés »

Les aidants familiaux ainsi que les proches d’une personne reconnue handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d’un aménagement d’horaires individualisés pour faciliter l’accompagnement de ces proches.

Article 2 Définition des horaires individualisés

La durée de référence de travail hebdomadaire est fixée à 38h45 (38,75Hcts).

Les horaires individualisés se caractérisent par l’existence de plages de travail fixes et de plages de travail variables et permettent un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités fixées au présent accord.

Les plages de travail fixes sont celles pendant lesquelles la présence au travail est obligatoire.

Les plages de travail variables sont celles pendant lesquelles la présence au travail n’est pas obligatoire.

Les plages variables sont :

  • Le matin entre 7h45 et 9h30,

  • Le midi entre 12h00 et 14h00,

  • L’après-midi entre 16h45 et 19h00.

Les plages horaires suivantes sont donc fixes, obligatoirement travaillées :

  • Le matin entre 9h30 et 12h00,

  • L’après-midi entre 14h00 et 16h45

Le vendredi, la fin de la plage fixe est avancée à 16h00

En conclusion, les salariés peuvent librement commencer leur journée de travail entre 7h45 et 9h30 et la terminer entre 16h45 (16h00 le vendredi) et 19h00.

Le manager se garde d’organiser des réunions sur des plages variables. Cependant, il peut le faire à titre exceptionnel en respectant un délai de prévenance d’une semaine.

Article 3 Durée du travail des salariés en horaires individualisés

Afin de compenser le temps de travail effectué au-delà de 35 heures hebdomadaires, les salariés bénéficient de Jours de Réduction du Temps de Travail.

Les supérieurs hiérarchiques veilleront à ce que chaque salarié prenne obligatoirement un Jour de Réduction du Temps de Travail. (JRTT) ou deux demi-journées par mois, sauf du 1er septembre au 31 décembre du fait de la forte activité dans la majorité des services, d’après l’analyse de la Direction.

Autrement dit, chaque salarié devra obligatoirement poser un JRTT ou deux demi-journées entre le 1er janvier et le 31 août.

3.1 Acquisition de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Un salarié à temps plein acquiert 23 JRTT par période de référence complète de travail effectif ou d'absence assimilée à une période de travail rémunérée par l'employeur.

Toute absence non assimilée légalement à une période de travail rémunérée par l'employeur n’est pas prise en compte pour l'acquisition de JRTT.

3.2 Cas des absences donnant droit ou non à l’acquisition de JRTT

Ainsi, selon la règlementation en vigueur à la date de la signature du présent accord et sans que la liste soit exhaustive, les absences suivantes d'au moins ½ journée ne génèrent pas des droits à JRTT :

  • Le congé de maternité, de paternité et d'accueil de l’enfant, congé adoption ;

  • L’arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle ;

  • Autorisation d'absence pour enfant malade ;

  • Arrêt-Maladie ;

  • Congé de Transition Professionnelle ;

  • Congé sabbatique ;

  • Congé sans solde ;

  • La dispense de préavis rémunérée ;

  • Invalidité.

A l’inverse, sont assimilées à une période de travail rémunérée par l'employeur et prises en compte dans l'acquisition des droits à JRTT, les absences suivantes dont la liste est exhaustive en l'état actuel de la règlementation :

  • Les absences des salariés conseillers prud'hommes dans le cadre de leur mandat ;

  • Le compte personnel de formation pour les actions suivies pendant le temps de travail ;

  • Le congé de formation économique des membres titulaires du CSE ;

  • Le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ;

  • La contrepartie obligatoire en repos ;

  • La formation sur le plan de développement des compétences ;

  • La formation des membres de la CSSCT ;

  • Les heures de délégation ;

  • Les congés payés ;

  • Les congés pour ancienneté ;

  • Les jours Compte Epargne Temps ;

  • Les jours pour événement familial (Mariage, PACS, décès, naissance) ;

  • Les jours de réduction du temps de travail ;

  • Les récupérations compteur ;

  • Le repos compensateur de remplacement ;

  • Les temps de formation en alternance (contrat d'apprentissage sauf module complémentaire au cycle de formation et contrat de professionnalisation) ;

  • Le temps de formation en période de ProA pour les actions mises en œuvre pendant le temps de travail ;

  • Les temps de réunion des instances représentatives du personnel et de réunion de négociation avec les délégués syndicaux convoquées par l'employeur ;

  • Les temps de réunion dans le cadre de mandat d’instance représentative du personnel ou de délégué syndical ou mandat syndical légalement ou conventionnellement assimilés à du temps de travail.

3.3 Cas des temps partiels

Pour les salariés à temps partiel, c’est-à-dire ceux dont la durée du travail est répartie sur moins de 5 jours, le nombre de JRTT est affecté au pourcentage de la durée contractuelle de travail, en arrondissant à la demi-journée supérieure.

Les salariés à temps partiels posent leurs jours de congés payés à compter du premier jour habituellement travaillé jusqu’à la veille de leur retour, jour non travaillé compris.

Article 4 Possibilité de reporter des heures

La pratique des horaires individualisés permet des reports d'heures d'une semaine à une autre. En effet, certaines semaines, les salariés ont pu accomplir moins d’heures de travail que ce que prévoit leur régime de décompte du temps de travail ou au contraire, plus d’heures. 

La limite est fixée à 4 heures hebdomadaires en plus ou en moins pour un temps complet.

La durée minimale de travail hebdomadaire, pour un temps complet, est donc fixée à 34h45 et la durée maximale à 42h45.

Ces heures cumulées ne sont ni considérées comme des heures supplémentaires ni rémunérées comme telles, dès l’instant qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.

Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 12 heures.

Les heures cumulées doivent être récupérées avant le terme de la période de référence annuelle.

Le dispositif des horaires individualisés vise à introduire de la souplesse dans les horaires et n’a pas pour objet de créer des journées de repos supplémentaire.

Les heures cumulées peuvent être prises (récupérations compteur), y compris sur les plages fixes, et après accord du responsable hiérarchique, par heure, demi-journée ou journée entière.

Cependant, le nombre de journées de récupération prises dans l’année ne peut excéder 2 jours par semestre, quelle que soit la forme de récupération choisie (heure, demi-journée ou journée).

Article 5 Décompte individuel du temps de travail

A des fins de décompte individuel du temps de travail, le salarié doit renseigner chaque jour le dispositif de suivi de son temps de travail. Ce suivi est examiné chaque semaine et validé chaque mois par le supérieur hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.

Dans ce dispositif, sont identifiés :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises ;

  • La qualification de ces journées ;

  • Les heures réelles de début et de fin de prise de travail.

Article 6 Rémunération liée au report d’heures

Aucun paiement de majoration au titre d'heures supplémentaires n'est dû au salarié travaillant sous le régime d'un horaire individualisé dans la mesure ou les heures accomplies au-delà de 38h45 hebdomadaires résultent de sa propre organisation.

Seules les heures accomplies au-delà de 38h45 hebdomadaires à la demande expresse de l’employeur sont considérées comme des heures supplémentaires.

TITRE 2

GARANTIES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

Article 7 Respect de l’amplitude horaire et des repos quotidien et hebdomadaire

7.1 Amplitude journalière et pauses

L'application de l'horaire individualisé doit respecter l'amplitude de la journée de travail, à savoir 13 heures d’amplitude maximale entre l’heure de début et l’heure de fin de la journée de travail.

En tout état de cause, les salariés bénéficient du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ainsi que d’une pause déjeuner d’au moins 45 minutes.

7.2 Cas particulier des formations et séminaires

Dans le cas d’une participation à une formation ou un séminaire, l’OPCO Santé décomptera 45 minutes de pause déjeuner.

Article 8 Droit syndical et fonctionnement des institutions représentatives du personnel

Les réunions périodiques du CSE, les heures de délégation peuvent se situer aussi bien dans les plages horaires libres que dans les plages horaires fixes.

TITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

Article 9 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu le 14 décembre 2022 pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes dispositions relatives au décompte du temps de travail en jours résultant d’accords collectifs ou de décisions unilatérales en vigueur à l’OPCO Santé.

Article 10 Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 11 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 12 Formalités

Le présent accord fait l’objet des procédures de publicité prévues par le code du travail.

En application des dispositions du code du travail, le dépôt est opéré en deux exemplaires sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Le présent accord est par ailleurs déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Cet accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’OPCO Santé pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Fait à Levallois-Perret, le 14 décembre 2022, en sept (7) exemplaires originaux sur dix (10) pages, dont un pour chaque partie signataire.

Pour l’OPCO Santé

M. …

Directeur Général

Pour la CFDT

M. …

Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC

M. …

Délégué Syndical

Pour la CFTC

M. …

Délégué Syndical

Pour la CGT

M. …

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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