Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les temps de déplacement professionnel" chez OPCO SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPCO SANTE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT
Numero : T09222038349
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : OPCO SANTE
Etablissement : 85403311500015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels 2021 - 2022 (2021-01-12)
Accord d'entreprise relatif au versement d’une allocation forfaitaire exceptionnelle dans le cadre du télétravail lié à la pandémie « Covid 19 » (2021-04-13)
Avenant à l'accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels 2021-2022 du 12 janvier 2021 (2021-08-05)
Accord NAO 2021 (2021-10-26)
Accord de méthode (2021-10-26)
Accord d'entreprise relatif à la mise en place d’un forfait mobilité durable (2022-04-29)
Accord Prime de Partage de la Valeur 2022 (2022-11-18)
Accord NAO 2022 (2022-11-18)
Avenant à l'accord Prime de Partage de la Valeur 2022 (2022-12-09)
Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'horaires individualisés au sein de l'OPCO Santé (2022-12-14)
Accord d'entreprise relatif à la détermination de la période de référence de décompte du temps de travail (2022-12-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14
Accord d’entreprise portant sur
« les temps de déplacement professionnel »
Entre
L’Opérateur de Compétences dit « OPCO Santé », Association régie par la Loi de 1901, dont le siège social est situé 31 rue Anatole France – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX, inscrit sous le n° SIRET 85403311500015, code NAF 9499Z, représenté par M. …, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « OPCO Santé »
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté M. …, Délégué syndical,
Le syndicat CFE CGC, représenté par M. …, Délégué syndical,
Le syndicat CFTC, représenté par M. …, Délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par M. …, Délégué syndical,
D’autre part
il est convenu ce qui suit
Table des matières
Accord collectif portant sur « les temps de déplacement professionnel » 1
Article 1 – Champ d’application 4
2.1 Temps de travail effectif 4
2.2 Temps de déplacement à l’intérieur d’une journée de travail 4
2.4 Temps de trajet inhabituel 5
Article 3 – Limitation des déplacements professionnels 5
Article 5 – Mode de calcul de la durée des trajets 5
Article 6 : Durée, révision, dénonciation et formalités 6
Préambule
A la suite d’un bilan chiffré, les parties constatent une forte diminution des déplacements professionnels chez les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Les chiffres 2021, s’ils témoignent du respect des mesures prises durant la pandémie, démontrent surtout qu’il est possible de réduire considérablement les déplacements professionnels. Ceci d’autant plus que la satisfaction clients est préservée ; ce que traduit l’enquête dont les résultats ont été présentés en novembre 2021 : 88% des adhérents de l’OPCO se déclarent satisfaits ou très satisfaits.
La période de pandémie a permis à l’OPCO Santé et à ses partenaires d’acquérir un véritable savoir-faire en matière d’organisation de formations à distance. Ce qui a également contribué à réduire le nombre de déplacements.
La Direction de l’OPCO Santé, désireuse de s’inscrire dans une démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, entend promouvoir une réelle diminution des déplacements professionnels et des coûts afférents. C’est pourquoi elle donne régulièrement des consignes quant aux règles à suivre dans ce domaine.
De plus, les déplacements avec un véhicule de service ou de fonction sont potentiellement dangereux, ce que la Direction a pris en compte dans le Document Unique d’Evaluation des Risques. Et tout temps de trajet inhabituel et tout déplacement entrainent une pénibilité qu’il convient de limiter.
Enfin, la Direction rappelle que l'assiette de calcul des droits à frais de gestion est en constante diminution. C’est pourquoi le budget déplacements fait l’objet d’une attention particulière.
Cela étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés, quel que soit le mode de transport utilisé.
Article 2 – Définitions
2.1 Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Article L3121-1 du code du travail).
2.2 Temps de déplacement à l’intérieur d’une journée de travail
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel en cours de journée entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif.
Par conséquent, ce temps est pris en compte dans la détermination de la durée du travail, le calcul des heures supplémentaires et des majorations afférentes, ainsi que dans l'appréciation des durées maximales du travail.
2.3 Temps de trajet
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. (Article L3121-4 du code du travail).
Cependant, à l'occasion d'un déplacement professionnel, le temps de trajet peut dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
2.4 Temps de trajet inhabituel
Le temps de trajet entre le domicile et un lieu de travail inhabituel est considéré comme inhabituel dès lors qu’il est supérieur au temps de trajet domicile-lieu habituel de travail.
Article 3 – Limitation des déplacements professionnels
La Direction entend limiter les déplacements professionnels afin de limiter la fatigue des salariés, d’une part, et notre empreinte carbone.
Les responsables hiérarchiques s’engagent à organiser l’activité professionnelle de leurs salariés de façon à réduire au maximum leurs déplacements, dans le respect des consignes de la Direction de l’OPCO Santé. Les déplacements professionnels doivent rester exceptionnels et il convient de les réserver aux rencontres stratégiques.
Dans le cas où ils ne peuvent les éviter :
les salariés effectuent leurs déplacements professionnels durant l'horaire normal de travail, autant que faire se peut ;
les salariés dont le temps de travail est décompté en heures organisent ces déplacements dans l’amplitude des dix (10) heures de travail quotidien ;
les salariés dont le temps de travail est décompté en jours organisent ces déplacements dans le respect des onze (11) heures de repos quotidien.
Il se peut que ces contraintes juridiques entrainent des découchers pris en charge selon la politique en vigueur à l’OPCO Santé.
De son côté, la Direction s’engage à poursuivre le déploiement d’actions à distance dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de Développement des Compétences.
Article 4 - Contrepartie
En contrepartie de cet effort, lorsque le déplacement professionnel s’avère indispensable, le temps de trajet inhabituel est considéré comme du temps de travail effectif. En conséquence, il est décompté et rémunéré comme tel.
Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu inhabituel de travail est majoré du fait d'un handicap, la contrepartie peut se faire sous forme de repos.
Article 5 – Mode de calcul de la durée des trajets
La référence en matière de calcul des temps de trajet en voiture se trouve sur le site de calcul d’itinéraires désigné par l’employeur, aujourd’hui Mappy.
Concernant les transports en commun, les calculs s’effectuent en considérant le temps de trajet le plus rapide indiqué sur les sites des transporteurs.
Article 6 : Durée, révision, dénonciation et formalités
6.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu le 14 décembre 2022 pour une durée indéterminée.
6.2 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
6.3 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.
6.4 - Formalités
Le présent accord fait l’objet des procédures de publicité prévues par le code du travail.
En application des dispositions du code du travail, le dépôt est opéré en deux exemplaires sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Le présent accord est par ailleurs déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Cet accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’OPCO Santé pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Fait à Levallois, le 14 décembre 2022, en sept (7) exemplaires originaux sur six (6) pages, dont un pour chaque partie signataire.
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