Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la détermination de la période de référence de décompte du temps de travail" chez OPCO SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPCO SANTE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC
Numero : T09222038342
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : OPCO SANTE
Etablissement : 85403311500015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A LA DETERMINATION DE LA PERIODE
DE REFERENCE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
L’Opérateur de Compétences dit « OPCO Santé », Association régie par la Loi de 1901, dont le siège social est situé 31 rue Anatole France – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX, inscrit sous le n° SIRET 85403311500015, code NAF 9499Z, représenté par M. …, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « OPCO Santé »
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté M. …, Délégué syndical,
Le syndicat CFE CGC, représenté par M. …, Délégué syndical,
Le syndicat CFTC, représenté par M. .., Délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par M. …, Délégué syndical,
D’autre part
il est convenu ce qui suit
Table des matières
Article 2 : Passage de l’ancien système au nouveau 4
2.1 Salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année 5
2.2 Salariés dont la durée du travail est calculée en heures sur l’année 6
Article 3 : Durée, révision, dénonciation et formalités 6
PREAMBULE
A plusieurs reprises, les organisations syndicales ont exprimé le souhait d’harmoniser le traitement des Congés Payés/Congés Ancienneté et celle des Jours de Repos Supplémentaire destinés aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours et des Jours de Réduction du Temps de Travail destinés aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Ceci à des fins de simplification.
Bien que convaincue du bien-fondé de cette demande, la Direction a dû différer ce projet faute de ressources dédiées.
Aujourd’hui, dans l’objectif de simplifier autant que possible pour les salariés et pour la Direction de l’OPCO Santé l’application des règles liées à la gestion des différents motifs de congés, les parties au présent accord ont décidé de définir une période de décompte pour le temps de travail, uniforme pour tous les salariés, et homogène avec la période de décompte des congés payés.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Période de référence de décompte du temps de travail calquée sur la période de décompte des congés payés
Pour répondre à l’objectif de meilleure compréhension pour tous les salariés concernés et de simplification de gestion, les parties décident d’harmoniser la période de décompte du temps de travail, sur l’année, avec celle d’acquisition des congés payés. En effet, jusqu’alors, la période de décompte du temps de travail était l’année civile, du 1er janvier N au 31 décembre N alors que la période d’acquisition des congés payés est celle du 1er juin N au 31 mai N+1 en application de l’article R.3141-4 du code du travail.
A la date de conclusion du présent accord, il existe deux modalités de décompte du temps de travail au sein de l’OPCO Santé :
Les conventions individuelles de forfait annuel en jours ;
Le suivi d’horaires individualisés.
Ce présent accord s’applique aux modalités de décompte du temps de travail actuelles et futures.
Pour l’ensemble de ces régimes, la détermination précise de la période de référence est nécessaire afin de pouvoir décompter le temps de travail effectif.
A compter du 1er juin 2023, le décompte du temps de travail, sur l’année, s’effectue sur la même période que les congés payés, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les décomptes de JRS et de JRTT présentés dans les tableaux ci-après le sont sur la base d’un temps plein présent durant les périodes citées, sans aucune absence non-assimilée à du temps de travail effectif.
Article 2 : Passage de l’ancien système au nouveau
Le temps de travail est décompté sur l’année, tant pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours que pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
C’est pourquoi, l’OPCO Santé organisera une période de transition.
2.1 Salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année
Découpage de l’année 2023, 1er janvier 2023 – 31 décembre 2023
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(*) cf. Accord forfait jours du 14 décembre 2022 : « Par convention, l’OPCO Santé garantit à ces personnels un minimum de 23 jours de repos supplémentaires (JRS) auxquels s’ajoutent les 4 jours de pont ».
Entre le 1er janvier 2023 et le 31 mai 2023, les salariés au forfait jours devront travailler 82 jours et bénéficieront de 9,50 JRS.
Première année complète, 1er juin 2023 – 31 mai 2024
Comment retrouve-t-on ces chiffres ? | ||||
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En plus ou en moins ? | Calculs sur année complète du 1er juin 2023 au 31 mai 2024* |
Calculs du 1er juin au 31 décembre 2023 |
Calculs du 1er janvier au 31 mai 2024 |
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Nbre jours calendaires | 366 | 214 | 2 | |
Nbre jours week-ends | - | 104 | 62 | 42 |
Nbre jours fériés hors WE | - | 10 | 4 | 6 |
Nbre ponts | - | 4 | 2 | 2 |
Nbre Congés Payés | - | 25 | 14,50 | 10,50 |
Nbre JRS | - | 23 | 13,50 | 9,50 |
Journée de solidarité | + | 1 | 0 | 1 |
Nbre jours à travailler | = | 201 | 118 | 83 |
Concernant les congés payés acquis ultérieurement, les règles restent inchangées et les salariés doivent impérativement :
les solder d’ici le 31 mai 2023 ;
ou les déposer sur le CET selon les règles en vigueur au 31 mai 2023.
Concernant les Jours de Repos Supplémentaires, les salariés doivent impérativement :
les solder d’ici le 31 mai 2023 ;
ou les déposer sur le CET selon les règles en vigueur au 31 mai 2023.
Les salariés peuvent toujours renoncer à des Jours de Repos Supplémentaires. Ceci, pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
2.2 Salariés dont la durée du travail est calculée en heures sur l’année
La durée annuelle de travail est fixée à 1548 heures sur l’année qui correspond à une durée hebdomadaire de 38,75 heures et 23 Jours de Réduction Temps de Travail (JRTT).
Une période « ancienne » sera calculée jusqu’au 31 mai 2023.
Les salariés bénéficiant de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) travaillent conformément à leur régime, soit 38,75 heures par semaine, et bénéficient de 9,5 jours de réduction du temps de travail d’ici le 31 mai 2023 inclus.
Concernant les congés payés acquis ultérieurement, les règles restent inchangées et les salariés doivent impérativement :
les solder d’ici le 31 mai 2023 ;
ou les déposer sur le CET selon les règles en vigueur.
Concernant les Jours de Réduction du Temps de Travail, les salariés doivent impérativement :
les solder d’ici le 31 mai 2023 ;
ou les déposer sur le CET selon les règles en vigueur.
Il faut ensuite calculer une nouvelle période : du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Un salarié présent toute la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, bénéficie de 23 Jours de Réduction du Temps de Travail.
Article 3 : Durée, révision, dénonciation et formalités
3.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu le 14 décembre 2022 pour une durée indéterminée.
3.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
3.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.
3.4 Formalités
Le présent accord fait l’objet des procédures de publicité prévues par le code du travail.
En application des dispositions du code du travail, le dépôt est opéré en deux exemplaires sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Le présent accord est par ailleurs déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Cet accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’OPCO Santé pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Fait à Levallois, le 14 décembre 2022, en sept (7) exemplaires originaux sur sept (7) pages, dont un pour chaque partie signataire.
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