Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RTT DU 11/07/2014 SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RES SERVICES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RES SERVICES et les représentants des salariés le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08422003513
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Avenant
Raison sociale : RES SERVICES
Etablissement : 85403870000084 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-22
AVENANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE RES SERVICES
(Portant révision de l'accord sur la réduction et l'annualisation
du temps de travail du 1er janvier 2002 amendé par accord du 11 juillet 2014)
Entre les soussignés :
RES SERVICES SAS
Dont le siège social est à « La Fontaine » 115 rue du Mourelet - ZI de Courtine - 84000 AVIGNON
Siret : 854 038 700 00084
RCS Avignon 854 038 700
Représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général
D'une part,
Et :
Le Délégué Syndical UNSA, XXXXXXXXXX
D'autre part,
Ci-après dénommés ensemble les « Parties »
PREAMBULE
L'accord portant sur la réduction et l'annualisation du temps de travail d'EOLE-RES a été signé le 1er janvier 2002 par XXXXXX, représentant la société EOLE-RES et par XXXXXX, délégué du personnel mandaté par le syndicat CFE/CGC.
Un premier avenant de révision a été conclu en date du 11 juillet 2014 en tenant compte des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, relatives aux modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical mais dotées de représentants élus au Comité d'Entreprise.
Cette révision avait pour objectif de :
Se mettre en conformité avec les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment avec la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps du travail,
Se mettre en conformité avec les dispositions conventionnelles de la fédération SYNTEC,
Refléter davantage la topographie du personnel d'EOLE-RES (devenue RES, puis RES SERVICES).
Dans le cadre des nouvelles possibilités de négociation offertes depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 la société RES SERVICES (ci-après la « Société » ou « RES ») et les partenaires sociaux pris en la personne de XXXXX, Délégué Syndical UNSA, ont souhaité se rapprocher pour négocier un nouvel avenant à l’accord d’entreprise sur le temps de travail.
Cette nouvelle révision a pour objectif de :
Mettre en place un outil de décompte des horaires de travail adapté aux salariés travaillant sur une base horaire ;
Permettre une plus grande autonomie des personnels cadres et des itinérants notamment en élargissant l’éligibilité au forfait jours ;
Mettant en place des contreparties liées à la réalisation d’heures supplémentaires ou la nécessité de travailler des jours additionnels au-delà du forfait ;
Garantir la sécurité et la santé des salariés, en s’assurant du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Assurer un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;
Rappeler la définition du temps de trajet et préciser la rémunération correspondante
II est dès lors convenu que les stipulations de l'avenant signé le 11 juillet 2014 à l’accord portant sur la réduction et l'annualisation du temps de travail d'EOLE-RES sont supprimées et remplacées par les clauses ci-dessous.
ARTICLE 1 - OBJET 5
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION 5
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES 5
3.1 Définition du temps de travail effectif 5
3.2 Définition du temps de pause 6
3.3 Durée du travail et repos obligatoires 6
3.4 Temps de trajets 6
3.5 Horaires variables 7
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL 7
4.1 Modification du contrat de travail 7
4.2 Dépassement du temps de travail prévu au contrat 8
4.3 Acquisition et prise des jours de repos supplémentaires 9
4.4 Journée de solidarité 9
4.5 Conditions de prise en compte, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 9
4.6 Lissage de la rémunération 10
4.7 Compensation des temps de déplacement 10
4.8 Congés payés 11
4.9 Autorisations d’absences pour évènements familiaux 11
4.10 Autorisations d’absences pour bénévolat 12
4.11 Congés supplémentaire et primes pour ancienneté 13
4.12 Télétravail 13
ARTICLE 5 - FORFAITS EN JOURS SUR L'ANNEE 13
5.1 Salariés concernés 13
5.2 Nombre de jours travaillés et jours de repos (JRS) 14
5.3 Forfait annuel réduit 15
5.4 Rémunération 15
5.5 Respect des règles légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire et obligation de déconnexion des outils de communication 15
5.6 Suivi de l'organisation du travail des salariés et de leur charge de travail 16
5.7 Contrôle de la charge et de l'amplitude de travail 16
5.8 Consultation des représentants du personnel 17
5.9 Suivi médical 17
ARTICLE 6 – HORAIRE À HAUTEUR DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES EN MOYENNE SUR L’ANNÉE 17
6.1 Salariés concernés 18
6.2 Heures travaillées 18
6.3 Compensation par attribution de jours de repos supplémentaires 18
6.4 Outil de déclaration du temps de travail 18
ARTICLE 7 - TEMPS PARTIEL 18
7.1 Définition 18
7.2 Modalités de réduction du temps de travail 19
7.3 Priorité d’accès des emplois à temps complet 19
ARTICLE 8 - COMMISSION DE SUIVI 19
ARTICLE 9 - DUREE - REVISION - DENONCIATION 20
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT DE REVISION 20
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord tient compte des dispositions de l'article L.3121-53 et suivants du Code du Travail, relatives à la mise en place de conventions de forfait par accord d’entreprise et à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Il tient également compte des dispositions conventionnelles de branche applicables à RES SERVICES, et notamment de l'accord sur la durée du travail du 22 juin 1999 de la branche des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'ingénieurs conseils, Sociétés de conseils (dite Convention collective SYNTEC) et de tous ses avenants et annexes.
Pour toutes les problématiques liées au temps de travail non abordées dans le présent accord, la Société appliquera par défaut l’accord de branche Syntec et tous ses avenants et annexes ainsi que les dispositions légales applicables.
En application des articles L.3121-63 et L.2253-3 du Code du travail, il est rappelé la primauté de l’accord d’entreprise en matière de durée du travail. Les stipulations du présent accord prévalent ainsi sur celles de la convention collective applicable (SYNTEC à date) et des accords de branche ayant le même objet, c’est-à-dire relevant du temps de travail, ainsi que tout usage ou pratique antérieure différents applicables au sein de la Société dans les matières qu’il traite.
Par cet accord, les Parties sont convenues de mettre en place deux types de modalités d’organisation du temps de travail, cohérentes avec les besoins de l’activité de la Société.
Ces modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes :
Forfaits en jours sur l’année ;
Organisation du temps de travail en heures par l’octroi de jours de repos sur l’année.
Pour le décompte des heures et des journées de travail effectuées dans le cadre de la mise en œuvre des modalités ci-dessus, il est tenu compte d'une période de référence calée sur l’année civile.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société qu'ils relèvent de la catégorie Ingénieurs et Cadres (IC), Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) ou Employés, à l’exception, le cas échéant, des Cadres Dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et de la jurisprudence en vigueur.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES
Les Parties rappellent la définition du temps de travail effectif et de ses applications.
3.1 Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
3.2 Définition du temps de pause
Les temps de pause sont des temps d'inactivité pendant lesquels les salariés peuvent vaquer à leurs occupations, ne sont pas à la disposition de l'employeur et n’ont pas à participer à l'activité de l'entreprise.
Par principe, les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif (exemples : le temps de déjeuner, les sorties du lieu de travail en cours de journée à des fins non professionnelles, les autres pauses prises au cours de la journée).
Les temps de pauses, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, doivent être décomptés du temps de travail saisi dans le logiciel de suivi des temps.
3.3 Durée du travail et repos obligatoires
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
10 heures par jour (article L.3121-18 du Code du travail) ;
48 heures par semaine (article L.3121-20 du Code du travail) ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail).
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Tout salarié doit bénéficier d’un repos :
Quotidien, d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;
Hebdomadaire, d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L.3132-2 du Code du travail).
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives. La pause déjeuner fait partie du temps de pause légal.
3.4 Temps de trajets
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution des missions prévues au contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie.
Les contreparties à ces dépassements sont prévues à l’article 4.7 du présent avenant.
La part des temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire habituel de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
3.5 Horaires variables
Les salariés travaillant sur une base horaire avec décomptes des heures travaillées ne seront pas soumis à des horaires collectifs fixes et pourront bénéficier de plages horaires libres, afin de permettre l’adaptation de leurs horaires de travail à leurs contraintes personnelles.
La variabilité des horaires sera toutefois soumise à un accord avec le supérieur hiérarchique qui devra être tenu informé de l’organisation horaire hebdomadaire et aura la possibilité de solliciter la présence du salarié sur certaines plages horaires pour la bonne organisation du service.
Cette liberté de choix des plages horaires de travail sera possible sous réserve de respecter les règles suivantes :
Amplitude quotidienne maximale : 13h
Durée maximale quotidienne de travail : 10h
Pauses : au minimum 20 minutes après 6 heures de travail
Repos quotidien minimum : 11h
Repos hebdomadaire : 35h minimum
Pas de travail de nuit régulier avant 7h ou après 21h (sauf cas ponctuel, ex : réunion de conseil municipal).
Temps de présence minimum par demi-journée : 2h (les horaires de travail variables ne devant pas permettre d’accomplir la durée hebdomadaire de travail sur 4,5 jours ou moins)
Il est en outre convenu que certains postes ne seront pas éligibles à la variabilité des horaires en raison des contraintes liées à la nécessité d’assurer une permanence sur des horaires définis dans leur contrat de travail, certaines activités nécessitant de la disponibilité sur les horaires de bureaux ou de nos partenaires, fournisseurs.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 Modification du contrat de travail
Les Parties conviennent qu'il sera proposé à chaque salarié lorsque cela est nécessaire, soit un contrat de travail, soit un avenant au contrat de travail fixant de manière précise les conditions d'application du présent accord.
En ce qui concerne les salariés éligibles au forfait annuel en jours, il leur sera proposé un avenant à leur contrat de travail se référant aux dispositions du présent accord et fixant de manière précise les conditions d'application de la convention annuelle de forfait en jours en précisant :
- Les raisons pour lesquelles le salarié est éligible à ce forfait au regard de ses conditions d’applications prévues ci-après,
- Le nombre de jours travaillés dans l’année,
- La rémunération correspondante,
- Les modalités de contrôle de la charge de travail et le respect de la vie privée et familiale du salarié telles que prévues au présent accord.
Le modèle d’avenant au contrat de travail est annexé au présent accord.
4.2 Dépassement du temps de travail prévu au contrat
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les salariés travaillant sur une base horaire peuvent être amenés à accomplir des heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de la Société (sur sollicitation préalable du supérieur hiérarchique) selon la procédure mise en place et aboutissant au dépassement de la durée de travail fixée au contrat des salariés.
Elles peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent fixé à 130 heures annuelles.
Ne sont pas comptabilisées dans le contingent ainsi fixé les heures supplémentaires ayant fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% compte tenu des effectifs de la Société (au-delà de 20 salariés à date).
Salariés travaillant selon un horaire hebdomadaire sans forfait
Les supérieurs hiérarchiques devront veiller à organiser des points réguliers relatifs à la charge de travail avec les membres de leurs équipes afin de lisser cette charge sur le semestre et d’éviter autant que possible le dépassement de la durée de travail contractuelle.
L’appréciation de la réalisation d’heures supplémentaires se fera au mois le mois. Les heures supplémentaires éventuellement réalisées devront être prises en priorité sous forme de repos compensateur de remplacement, avec une majoration de 15% (chaque heure supplémentaire accomplie générant un repos compensateur de 1 heure et 9 minutes). Ces jours de repos apparaitront sur un compteur spécifique auquel le salarié pourra avoir accès.
Au-delà de 10 heures supplémentaires ainsi accomplies sur un semestre donné (le semestre ainsi visé étant entendu comme un semestre civil, soit la période courant du 1er janvier au 30 juin d’une année ou la période courant du 1er juillet au 31 décembre de cette même année), les heures supplémentaire accomplies feront l’objet d’un paiement, assorti d’une majoration égale à 15 %.
Le quota d’heures supplémentaires devant faire l’objet d’une récupération sera réévalué chaque année par la Direction.
Salarié bénéficiant d’un forfait en jours
Les salariés bénéficiant d’un forfait en jours et le souhaitant pourront, avec l’accord de leur supérieur et après validation par la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos, sous réserve que cette renonciation ne porte pas sur plus de trois jours par ans, sauf exceptions validées par la Direction (la renonciation à jours de repos ne pourra toutefois, dans ce cas, conduire le salarié à travailler plus de 230 jours sur l’année).
Cette renonciation, matérialisée par une demande formelle par E-mail à son manager et au Services RH de l’intéressé, s’accompagnera d’une contrepartie pour chaque jour de repos concerné, sous forme d’une rémunération majorée à hauteur de 15 % de la rémunération (calculée selon la formule suivante : Rémunération annuelle brute de base/nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait x 1,15).
4.3 Acquisition et prise des jours de repos supplémentaires
La période de référence d'acquisition et de prise des jours de repos supplémentaires (JRS) est l’année civile.
Salariés bénéficiant d’un forfait en jours
Pour les salariés en forfait-jours, l’acquisition des JRS se fera en une fois au début de la période d’acquisition, soit le 1er janvier sur la base des droits acquis sur une année complète de travail. Une régularisation sera effectuée en fin de période ou en cas de départ en cours d’année.
Salariés soumis à un horaire de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année
L'acquisition des JRS octroyés à ces salariés se fera à raison d’un jour par mois à l’exception du mois d’août (ou de tout autre mois au cours duquel le congé payé principal sera pris).
Prise de JRS
Il est convenu que la prise des JRS pourra intervenir à tout moment par journée ou demi-journée dans la limite des jours déjà acquis.
Les JRS pourront être accolés aux congés payés, jours fériés, week-ends ou autres motifs d'absence autorisés dans le cadre des dispositions légales, et conventionnelles.
La prise de jours de repos doit faire l'objet d'une demande sous le logiciel RH en vigueur dans l’entreprise qui sera validée par le supérieur hiérarchique du salarié en fonction des nécessités du service.
4.4 Journée de solidarité
Les Parties conviennent que la journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte.
4.5 Conditions de prise en compte, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident ne font pas l’objet d'une récupération par le salarié. Les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer.
Effet des absences sur l’acquisition des JRS
L'acquisition des JRS se faisant sur la base d’une période annuelle de travail complète, toute absence supérieure à un (1) mois complet donnera lieu à une interruption de l'acquisition des JRS.
En effet, l'octroi de JRS a pour finalité de garantir la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié, selon l’organisation du temps de travail applicable.
Effet des absences sur le paiement du salaire
En cas d'absence non justifiée d'un salarié, une retenue sur salaire sera calculée en fonction de la durée de l’absence. En ce qui concerne les salariés bénéficiant d’un forfait-jours, les Parties sont convenues qu’une demi-journée équivaut à 3 heures et 30 minutes (3,5 heures) de travail.
Arrivée ou départ en cours de période de référence
Les salariés dont le contrat commencera ou s'achèvera en cours de période verront leur durée de travail réduite à due proportion de leur présence sur la période. Il en sera de même du nombre de JRS.
Pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours, ce calcul se fera selon le nombre de semaines restant à travailler dans l'année, sur la base de 47 semaines par an (52 semaines - 5 semaines de congés payés), et suivant la formule de calcul suivante :
215 x nombre de semaines à travailler / 47 = nombre de jours à travailler
4.6 Lissage de la rémunération
La Direction garantit un lissage annuel de la rémunération mensuelle indépendamment du temps de travail réel des salariés quelle que soit leur organisation du temps de travail, sauf heures ou jours supplémentaires excédant le forfait convenu.
4.7 Compensation des temps de déplacement
Conformément à l'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur un lieu d'exécution des missions confiées aux salariés n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Toutefois, ces temps de déplacement compris dans les horaires habituels de travail seront rémunérés comme s’il s’agissait de temps de travail effectif.
Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures
Lorsqu' à la demande de la Société, un salarié, pour se rendre sur le lieu d’une de ses missions, est amené à effectuer un trajet, dont la durée dépasse le temps normal de trajet domicile/lieu de travail habituel, les Parties conviennent de prévoir une contrepartie financière forfaitaire pour cette durée excédentaire non comprise dans les horaires habituels de travail c'est-à-dire généralement pour les temps de déplacements :
Le matin avant 8h00,
Le soir après 18h00,
Cette contrepartie est fixée d'un commun accord à un taux horaire égal à 33% du taux horaire du salarié, en fonction la durée de déplacement excédentaire de déplacement accomplie.
Dans le cadre de nécessité logistique lorsqu’un déplacement doit avoir lieu sur un des jours du weekend, il est prévu :
Si déplacement inférieur à 5 h alors récupération d’une demi-journée
Si déplacement supérieur à 5h alors récupération d’une journée
Il est convenu que la procédure de prise en compte de ces temps de déplacements et de paiement de cette contrepartie fera l'objet d'une communication à tous.
Pour les salariés sous forfait annuel en jours
S’agissant des salariés soumis à un forfait annuel en jours et compte-tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ceux-ci organisent leur journée de travail en tenant compte des éventuels temps de trajet excédant le temps de déplacement normal entre le domicile et le lieu habituel de travail et ce temps de déplacement ne donne pas lieu à compensation spécifique.
Cependant, en cas de déplacement professionnel excédant une durée de 5 heures cumulée sur la journée, les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient d’une contrepartie fixée à 10 euros pour la journée concernée.
Dans le cadre de nécessité logistique lorsqu’un déplacement doit avoir lieu sur un des jours du weekend, il est prévu :
Si déplacement inférieur à 5 h alors récupération d’une demi-journée
Si déplacement supérieur à 5h alors récupération d’une journée
4.8 Congés payés
Période de référence
La période de référence d'acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
La période de prise des congés s'étend quant à elle du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
La Société accepte le report de jours de congés payés, dans la limite de 5 jours de congés par an.
Dans ce cas, le salarié devra poser ces congés acquis sur la période de référence N-1 au plus tard avant le 31 août de l’année N+1.
Date de prise des congés payés
Les Parties sont convenues qu’aucun jour de congé supplémentaire ne sera acquis du fait du fractionnement du congé principal.
4.9 Autorisations d’absences pour évènements familiaux
Les Parties conviennent de formaliser la décision unilatérale de la Société d'accorder un nombre de jours d'autorisations d'absences pour évènements familiaux plus favorable que celui prévu par la convention collective SYNTEC.
Les salariés bénéficient ainsi des autorisations suivantes :
Mariage (non cumulable avec PACS) | 4 jours ouvrés |
---|---|
PACS (non cumulable avec Mariage) | 4 jours ouvrés |
Naissance enfant | 3 jours ouvrés |
Arrivée d’un enfant placé pour son adoption | 3 jours ouvrés |
Mariage enfant | 2 jour ouvrés |
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant | 2 jours ouvrés |
Décès conjoint | 5 jours ouvrés |
Décès enfant | 5 jours ouvrés (portés à 7 jours lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans ou lorsqu’il était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié). |
Décès ascendants (parents) | 4 jours ouvrés |
Décès collatéraux (frères, sœurs) | 4 jours ouvrés |
Décès beaux-parents | 3 jours ouvrés |
Décès grands-parents | 2 jours ouvrés |
Lorsque l’évènement familial nécessite un déplacement à l’étranger, la Société acceptera de prolonger le congé pour une durée correspondant au temps de trajet sur présentation d’un justificatif (ex : billets d’avion).
De même, si des obsèques sont tenues à plus de 5h du lieu de résidence du salarié, un jour supplémentaire sera également accordé.
Si l’évènement familial tombe un jour de congé payé, celui-ci pourra être annulé et remplacé par l’autorisation d’absence.
Il est rappelé que les absences pour évènement familial doivent être prises au moment de l’évènement c’est à dire dans les jours qui précèdent ou qui suivent la date de l’évènement.
En cas d’impossibilité de les poser à ce moment-là, sur demande du manager, en raison de contraintes d’organisation, une tolérance sera accordée pour qu’ils soient posés au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’évènement.
S’agissant du congé de naissance, il doit toutefois obligatoirement être pris à compter du jour de la naissance ou, selon le cas, à compter du premier jour ouvrable suivant la naissance.
4.10 Autorisations d’absences pour bénévolat
Les Parties conviennent de formaliser la décision unilatérale de la Société d'accorder 4 jours d'autorisations d'absences pour bénévolat. Ses absences seront soumises à validation par la Direction, un formulaire de demande d’absence sera mis en place en ce sens et communiqué à tous.
4.11 Congés supplémentaire et primes pour ancienneté
Les Parties conviennent d’appliquer les dispositions suivantes s’agissant des avantages liés à l’ancienneté :
Ancienneté |
Prime brut |
---|---|
Après 5 ans |
1 jour ouvré |
Après 10 ans |
2 jours ouvrés |
Après 15 ans |
3 jours ouvrés |
Après 20 ans |
4 jours ouvrés |
Les jours de congés pour ancienneté seront acquis au 1er juin suivant la date d’atteinte de l’ancienneté requise.
Les primes seront versées sur la paye du mois anniversaire.
Ancienneté |
Prime brut |
---|---|
5 ans |
500 € |
10 ans |
1 000 € |
15 ans |
1 500 € |
20 ans |
2 000 € |
4.12 Télétravail
Il est convenu dans le cadre du présent accord que la Charte de télétravail actuellement en vigueur chez RES SERVICES sera également révisée.
ARTICLE 5 - FORFAITS EN JOURS SUR L'ANNEE
Les dispositions de la présente section dérogent aux dispositions de la Convention SYNTEC relatives au forfait en jours sur l’année, notamment en ce qui concerne la détermination des salariés pouvant être concernés par cette modalité d’organisation et de décompte du temps de travail.
5.1 Salariés concernés
Les Parties constatent que le forfait annuel en jours est adapté à l’exercice de l’activité de certains cadres de la Société et de certains salariés itinérants.
Cadres autonomes
Étant donné les responsabilités dévolues à certains cadres de la Société et leur autonomie, leurs horaires de travail sont nécessairement flexibles et ne peuvent être déterminés par avance.
Ces cadres prennent seuls les décisions relatives à l’exercice de leurs fonctions, ils sont libres de l'organisation de leur emploi du temps et n’ont pas à obtenir une autorisation préalable pour la majorité des décisions afférant à l’organisation de leurs missions.
Leurs horaires de travail sont en réalité fixés en fonction des nécessités de l’exercice de leurs fonctions.
Ces cadres peuvent donc être qualifiés de cadres autonomes.
A cet égard, l’organisation en forfait annuel en jours permettra aux cadres concernés de définir leur emploi du temps en toute autonomie, dans le respect des missions qu'ils ont à accomplir et des dispositions légales.
Les Parties conviennent en conséquence qu’une convention de forfait en jours sera proposée à l’ensemble des salariés cadres disposant d’une classification Syntec 2.1, 2.2 ou supérieure.
A ce jour au sein de RES, cela peut concerner notamment les postes figurant en annexe 1.
Salariés itinérants
De même les salariés qui sont amenés à effectuer de nombreux déplacements dans le cadre de leurs missions (déplacements et visites sur les parcs, rdv avec des clients ou partenaires commerciaux …) sont ainsi soumis à des variations de leur emploi du temps qui ne leur permettent pas de respecter un horaire quotidien fixe.
Dès lors, la signature d’une convention de forfait-jours leur permettra de disposer d’une flexibilité suffisante pour définir seuls leur emploi du temps, dans le respect des dispositions légales.
Dans ces conditions, les Parties conviennent que les salariés itinérants disposant d’une classification CADRE à partir de la position 1.1 ou 1.2 de la convention collective Syntec se verront proposer la signature d’une convention de forfait-jours.
A ce jour au sein de RES Services, cela peut concerner notamment les postes figurant en annexe 2.
5.2 Nombre de jours travaillés et jours de repos (JRS)
La durée du travail est fixée à 215 jours par année complète de travail, journée de solidarité incluse (hors jours additionnels de repos liés à l'ancienneté et absences pour évènements familiaux).
Les Parties conviennent que, tout cadre ou salarié itinérant concerné par le présent avenant de révision, se verra attribuer annuellement des jours de repos, dont le nombre variera d’une année sur l’autre, visant à permettre le respect de ce plafond de jours travaillés.
Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) accordés chaque année est calculé selon la méthode suivante :
JRS = Nombre de jours calendaires dans l’année dont sont déduits :
– le nombre de samedi et dimanche
– le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche
– le nombre de jours de congés payés légaux
– le nombre de jours de travail annuel tel qu’il ressort de la convention de forfait (215 jours)
Pour 2022, cela aboutit au calcul suivant pour un salarié ayant une convention de forfait annuels en jours à hauteur de 215 jours annuels :
365 jours - 105 samedi et dimanche – 6 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (hors lundi de pentecôte) – 25 jours de congés payés – 215 jours travaillés = 14 JRS
Il est convenu pour les salariés sous convention forfait annuel en jours, que le nombre minimum de JRS appliqués par an sera de 12 jours.
Dans le cas d’une année incomplète (embauche, départ, reprise d’activité après suspension du contrat de travail, etc.), le nombre de jours de repos sera réduit à due concurrence.
5.3 Forfait annuel réduit
Il est possible de convenir d’une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours par an. Le contrat de travail ou l’avenant précisera le nombre de jours travaillés.
Conformément à la jurisprudence en vigueur, les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Dans le cadre d’un forfait-jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenus.
Le nombre de jours de repos accordés aux salariés en forfait annuel en jours « réduits » découle chaque année du nombre de jours travaillés et est calculé selon la même méthode que pour les salariés en forfait annuel en jours complet.
5.4 Rémunération
La rémunération des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera indépendante du nombre de jours travaillés sur le mois. Elle est donc lissée sur l’année.
Les Parties conviennent que tout salarié à qui sera proposé une convention individuelle de forfait annuel en jours devra bénéficier d’une rémunération au moins égale à 120% du minimum conventionnel de son coefficient SYNTEC.
5.5 Respect des règles légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire et obligation de déconnexion des outils de communication
Les Parties conviennent que les salariés éligibles au forfait annuel en jours disposent d'une liberté dans l’organisation de leur temps de travail mais restent tenus de respecter les règles suivantes :
Une amplitude maximale de 13 heures sur une journée de travail (cette amplitude de travail est maximale et ne devra en aucun cas être considérée comme une amplitude normale de travail),
Un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux journées de travail,
Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum incluant un dimanche.
Le respect de ces temps de repos et de la vie privée du salarié passe par ailleurs par une obligation de déconnexion, à son initiative, des moyens de communication technologiques, y compris pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, JRS/RTT...).
Lors de leur intégration, les salariés bénéficient d'une formation leur indiquant les moyens de déconnexion des outils mis à leur disposition. Pour les salariés dont le contrat de travail sera en cours d'exécution au jour de la conclusion d'une convention de forfait en jours, une sensibilisation sera mise en place au plus tard dans les 15 jours suivants l'entrée en vigueur de la convention de forfait.
Le contrôle des connexions du salarié pourra être effectué à tout moment par la Société qui pourra rappeler à l'ordre le salarié qui contreviendrait à cette obligation de déconnexion. Un bilan de ces contrôles sera effectué lors des entretiens prévus au point 5.7.
Le rappel à l’ordre pourra s'appuyer, par exemple, sur une requête informatique faisant apparaître, le cas échéant, le nombre d'e-mails envoyés par le salarié pendant ses plages de repos obligatoires (hors messages automatiques d’absence).
5.6 Suivi de l'organisation du travail des salariés et de leur charge de travail
La Direction veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et l’amplitude des journées de travail des salariés sous forfait annuel en jours demeurent adaptés et raisonnables et veillera à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés concernés.
A cet effet, la Direction adoptera le mécanisme de suivi et de contrôle ci-après défini. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés et ne sauraient caractériser une réduction de leur autonomie.
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte du nombre de jours ou de demi-journées travaillés.
Les Parties conviennent qu’un tel décompte sera effectué au moyen d’un fichier déclaratif rempli par le salarié, sous le contrôle du supérieur hiérarchique.
Ce décompte fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos accordés pour respecter le plafond de 215 jours, absences, etc.
Les salariés devront eu aussi déclarer ne pas dépasser l’amplitude journalière maximale.
Afin de permettre à la Société d'établir ce décompte, il est impératif que le salarié renseigne chaque semaine ces informations sur le fichier de déclaration des temps que la Direction mettra à sa disposition.
5.7 Contrôle de la charge et de l'amplitude de travail
Deux fois par an, en milieu et en fin d'année calendaire, un entretien sera organisé entre le salarié sous forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique.
Les thèmes qui devront être abordés lors de cet entretien seront notamment les suivants :
La charge de travail du salarié,
L’organisation du travail dans l'entreprise,
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération du salarié.
Cet entretien sera l'occasion pour le salarié de faire part, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans l'organisation de son travail au regard du volume de travail confié.
Une formation pourra au besoin être mise en œuvre au profit du salarié.
Les solutions et mesures éventuellement prises seront consignées dans le compte rendu de l'entretien signé du salarié et de son supérieur hiérarchique.
En plus de cet entretien biannuel, les managers devront au moins une fois par mois évoquer les questions relatives à la charge de travail et à la répartition des priorités dans le cadre de points individuels avec les membres de leur équipe.
RES Services proposera également aux salariés de répondre à une enquête relative à la charge de travail deux fois par an (via l’outil « supermood » ou équivalent).
En toute hypothèse, lorsqu'un salarié considèrera que la charge de travail qui lui est confiée ne lui permet pas de mener à bien sa mission, il en réfèrera à son supérieur hiérarchique et/ou au Service RH.
Tout salarié pourra également solliciter les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail et/ou le médecin du travail ou déclencher une alerte auprès de la Société lorsqu' il estimera que sa charge de travail risque de porter atteinte à sa santé physique ou mentale.
Dans chacun des cas ci-dessous, une réunion entre le salarié et son supérieur hiérarchique devra alors être programmée dans un délai maximum de 15 jours à compter de l’alerte effectuée afin de trouver les solutions adéquates.
5.8 Consultation des représentants du personnel
Le Comité Social et Économique sera consulté chaque année sur le recours au forfait jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations seront également transmises à la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ainsi que le nombre d'alertes des salariés et les mesures prises pour y remédier.
Ces données seront également consolidées par leur insertion dans la base unique de données économiques et sociales.
5.9 Suivi médical
A la demande du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours, ce dernier pourra bénéficier d'une visite médicale spécifique avec le médecin du travail afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.
ARTICLE 6 – HORAIRE À HAUTEUR DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES EN MOYENNE SUR L’ANNÉE
Les dispositions qui suivent sont prises par référence à l’article 2 de l’Accord sur la durée du travail du 22 juin 1999 dans le cadre de la Convention collective SYNTEC.
6.1 Salariés concernés
Sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail les Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise (ETAM) et les Cadres qui ne sont pas éligibles aux autres modalités d’organisation du temps de travail.
6.2 Heures travaillées
Pour ses salariés, les Parties conviennent d'établir une durée de travail habituelle de 37 heures par semaine.
6.3 Compensation par attribution de jours de repos supplémentaires
Pour porter le temps de travail des salariés concernés à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, il leur sera attribué un nombre forfaitaire de un jour de repos supplémentaires (« JRS ») pour un mois complet de travail.
Aucun JRS ne sera acquis lors du mois de pose du congé principal (au moins 12 jours accolés), ramenant ainsi le nombre total de JRS acquis par an à 11.
6.4 Outil de déclaration du temps de travail
Les salariés renseigneront chaque mois leurs fiches de temps dans un tableau adapté.
Les fiches de temps feront apparaitre les heures de début et de fin de journée, ainsi que les coupures relatives aux temps de pauses (y compris la pause déjeuner).
Le recours à d’éventuelles heures supplémentaires est à l’initiative du supérieur hiérarchique.
Les salariés devront donc veiller en amont de toute réalisation d’heures supplémentaire à ce que ces heures aient bien été sollicitées par leur manager afin de s’assurer de son accord et du besoin éventuel.
Conformément à l’article D.3171-16 du Code du travail, ces relevés sont tenus à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée de trois (3) ans.
Le modèle de fiche déclarative est annexé à l’accord.
ARTICLE 7 - TEMPS PARTIEL
7.1 Définition
Est considéré comme horaire à temps partiel tout salarié remplissant les conditions retenues par l’article L.3123-1 du Code du travail.
Pour le personnel travaillant à temps partiel avant la signature du présent accord, la réduction du temps de travail reprendra les mêmes conditions que celles appliquées jusqu’à présent.
En cas d’augmentation temporaire de la charge de travail, il peut être demandé aux salariés travaillant à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires, y compris les jours habituellement non travaillés, dans la limite de 1/10ème de leur durée contractuelle de travail, en respectant un délai de prévenance fixé à cinq (5) jours ouvrés minimum.
Les raisons pour lesquelles les horaires et la durée du travail des salariés à temps partiel peuvent être modifiées sont les suivantes :
- surcharge ponctuelle de travail (ex : appel d’offre, dépôt de permis…)
- personnel absent au sein du service
Ces heures sont rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les salariés travaillant à hauteur de 90% d’un temps plein pourront opter pour une répartition de leurs heures de travail sur 4,5 ou 4 jours, en accord avec leur manager.
Les salariés travaillant à hauteur de 80% d’un temps plein devront répartir leurs heures de travail sur 4 jours.
7.2 Modalités de réduction du temps de travail
La durée du travail d’un salarié à temps partiel étant inférieure à la durée légale du travail, l’employeur n’est pas tenu d’attribuer des JRS.
Cependant, les Parties conviennent dans le cadre du présent accord que, afin de disposer de la même organisation du temps de travail que les salariés travaillant à temps plein, le personnel à temps partiel bénéficiera également de JRS, au prorata du taux d’emploi.
Les JRS pourront être pris par journée ou par demi-journées, l’heure du déjeuner fixant le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.
7.3 Priorité d’accès des emplois à temps complet
Les salariés employés à temps partiel qui souhaitent occuper un poste à temps complet sont prioritaires chaque fois qu’un poste à temps complet, relevant de leur qualification professionnelle ou d’une qualification inférieure se trouve à pourvoir.
Afin de faciliter l’expression de ce droit, le salarié aura accès à l’information relative aux postes libérés ou créés en sollicitant auprès des ressources humaines la liste des postes à jour ou en consultant les offres diffusées sur le site de RES.
Tout salarié intéressé devra déposer sa candidature auprès du service des Ressources Humaines.
La Société après avoir reçu chaque candidat, notifiera sa décision aux salariés concernés dans les meilleurs délais.
En cas de refus, la réponse mentionnera les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande du salarié à temps partiel s’étant porté candidat.
ARTICLE 8 - COMMISSION DE SUIVI
L'application du présent avenant de révision sera suivie par une commission qui sera composée de l'ensemble des membres du Comité Social et Économique et de la Direction de la Société.
ARTICLE 9 - DUREE - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des Parties pourra toutefois dénoncer l'accord à condition de respecter un préavis de trois (3) mois.
Si l'accord est dénoncé, il continuera à produire effet pendant la durée du préavis égal de trois (3) mois puis jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.
La partie qui dénoncera l’accord devra accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet d’accord afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation.
Au cas où l'une des Parties formulerait une demande de révision partielle du présent accord, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de trois (3) mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque.
Par ailleurs, si les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels, actuellement en vigueur, venaient à être revus, les dispositions de cette révision pourront faire l'objet d'un réexamen en commun s’il s'avère nécessaire.
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT DE REVISION
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, dès sa signature, à la Direction Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) du Vaucluse par télétransmission via la plateforme en ligne TéléAccords, à l’initiative de la Direction de la Société en deux exemplaires (dont une version intégrale et une version publiable anonymisée) et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon en un exemplaire.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en vue de sa publication, le présent accord sera anonymisé.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Avignon, le 22/04/2022
En six (6) exemplaires originaux.
Pour la société RES SERVICES SAS, Monsieur XXXXXXX Directeur Général |
Pour le Syndicat UNSA, Monsieur XXXXX Délégué Syndical |
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