Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SALARIE PARENT D UN ENFANT GRAVEMENT MALADE" chez BANQUE CHALUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BANQUE CHALUS et le syndicat CFDT et Autre le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T06319001228
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE CHALUS
Etablissement : 85520101800014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion (2017-12-20)
Assurance Invalidité Décès auprès de GENERALI (2019-11-28)
Accord du 10/04/2020 sur la prise des jours de repos et les mesures sociales d'urgence définies dans le cadre de la crise sanitaire (2020-04-10)
Assurance complémentaire Santé (2019-11-28)
CESU Garde d'Enfants (2019-11-28)
Dispositif Accompagnement parentalité (2019-11-28)
Dispositif de Souplesse Temps (2019-11-28)
Possibilité de recours à la visioconférence pour le déroulement des réunions du CSE (2019-10-24)
Accord sur l'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes (2020-11-05)
Dispositif de Souplesse Temps (2022-12-15)
Accord d'entreprise pour la mise en place du vote électronique (2022-01-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SALARIE PARENT D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE
Entre les soussignés :
La BANQUE CHALUS dont le siège social est à Clermont-Ferrand, 5 Place de Jaude,
SIREN 855 201 018, RCS de Clermont-Ferrand
représentée par son Directeur,
d’une part,
et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES :
La CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
représentée par,
Le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE (SNB)
représenté par,
d’autre part,
il a été convenu de ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 1225-65-1 et suivants du code du travail.
Il a pour objet de définir les modalités et les conditions selon lesquelles les salariés de la Banque CHALUS peuvent céder des jours de repos à un autre salarié de la Banque CHALUS parent d’un enfant gravement malade afin de lui permettre, dans le cadre d’une absence rémunérée, d’être présent à ses côtés.
Par le renouvellement de cet accord d’entreprise conclu pour la première fois en avril 2016 et l’extension, sous certaines conditions, de ce dispositif aux enfants âgés de 20 ans et plus, la banque CHALUS ainsi que les partenaires sociaux expriment leur volonté de soutenir et d’accompagner dans toute la mesure du possible, les salariés qui en cours de carrière professionnelle ont à faire face à une situation familiale d’une particulière gravité.
Article 1 – Principes de fonctionnement
Le bénéfice de ce dispositif est ouvert à tous les salariés titulaires de la Banque CHALUS.
La renonciation à tout ou partie de jours de repos non pris
Le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade prend la forme d’une renonciation, par le salarié de l’entreprise, de manière anonyme et sans contrepartie à des jours de repos non pris.
Au bénéfice d’un salarié parent d’un enfant gravement malade
La renonciation se fait au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Par extension, il est convenu que la renonciation peut se faire au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de plus de 20 ans dès lors qu’il est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants et qu’il est fiscalement à charge.
Pour l’application du présent accord, sont considérés comme fiscalement à charge :
- les enfants âgés de plus de 20 ans et de moins de 25 ans dès lors qu’ils poursuivent des études et qu’ils sont rattachés au foyer fiscal du salarié qui demande à bénéficier du dispositif de don de jours de repos,
- les enfants âgés de plus de 20 ans (au 1er jour de leur anniversaire) et de moins de 21 ans dès lors qu’ils sont rattachés au foyer fiscal du salarié qui demande à bénéficier du dispositif de don de jours de repos,
- les enfants handicapés célibataires, quel que soit leur âge,
- les enfants handicapés qui sont mariés ou pacsés, dès lors qu’ils sont rattachés au foyer fiscal du salarié qui demande à bénéficier du dispositif de don de jours de repos.
Le salarié bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours cédés peut ainsi s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés tout en bénéficiant, durant cette période, du maintien de sa rémunération.
Détermination des jours de repos susceptibles d’être cédés
Les jours susceptibles de faire l’objet d’un don sont :
Les jours de congés payés
Les jours de réduction du temps de travail (RTT)
Le nombre de jours de repos et de congés auquel chaque salarié peut renoncer est limité à 5 jours par année civile. Le fractionnement par demi-journée n’est pas possible.
Il est précisé que lorsqu’un appel à don interviendra au cours du 4ème trimestre, les salariés pourront donner des jours de congés à prendre l’année suivante.
Il est convenu qu’un jour de repos cédé donne lieu à un jour de repos pris par le bénéficiaire.
Article 2 – Procédure de don
Formalisme de la demande
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos devra formuler une demande par écrit auprès du service Développement des Ressources Humaines et Formation.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, cette demande devra être accompagnée d’un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident attestant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
La demande devra indiquer le nombre de jours d’absences souhaités.
Pour les enfants âgés de 20 ans et plus, le salarié devra en outre attester sur l’honneur que l’enfant est rattaché à son foyer fiscal.
Une ou plusieurs demandes complémentaires pourront être effectuées par un même salarié, dans la limite de 310 jours ouvrés d’absence à ce titre sur une période de 3 années pleines (par référence à la durée du congé de présence parentale prévu à l’article L 1225-62 du code du travail).
La demande pourra également être renouvelée au-delà des 3 années pleines suivant la demande initiale en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant.
Ouverture de la procédure de dons de jours de repos
A réception de la demande, le service développement des Ressources Humaines et Formation informera les salariés de l’ouverture d’une procédure de collecte de jours de repos au bénéfice d’un salarié de la Banque CHALUS.
Cette communication restituera le contexte de l’appel à dons de jours de repos tout en préservant l’anonymat du demandeur s’il en fait la demande. Elle indiquera le nombre de jours de repos sollicités ainsi que la date de début et de fin de la période de collecte.
Les salariés souhaitant céder un ou plusieurs jours de repos devront faire part de leur intention au service Développement des Ressources Humaines et Formation à l’aide d’un document établi pour la circonstance.
Ce document sera joint à la communication informant l’ensemble du personnel de l’ouverture d’une procédure de don de jours de repos.
Afin que le nombre de jours collectés coïncide avec le nombre de jours d’absence sollicité par le bénéficiaire, il est convenu que les dons seront comptabilisés et retenus par ordre d’arrivée au service Développement des Ressources Humaines et Formation.
Ainsi, dans l’hypothèse où le nombre de jours faisant l’objet de la collecte serait atteint avant le terme de la procédure de collecte, le service Développement des Ressources Humaines et Formation pourrait être amenée à clôturer la période de collecte par anticipation et à ne pas retenir les dons de jours de repos qui porteraient le nombre total de jours collectés à un nombre supérieur à celui sollicité par le bénéficiaire.
Le nombre de jours cédés sera déduit du nombre de jours acquis par le salarié donateur.
La cession revêt un caractère définitif qui fait que le salarié donateur ne pourra pas en demander la restitution et ce pour quelques motifs que ce soit.
Il est rappelé que la cession de jours de repos ne donne lieu à aucune contrepartie et qu’elle se fait de manière anonyme de telle sorte que le bénéficiaire n’aura pas connaissance du nom des salariés donateurs.
Dans ce cadre, le service Développement des Ressources Humaines et Formation s’engage à veiller au respect de l’anonymat des salariés donateurs.
Article 3 – Modalités d’utilisation du don
Le salarié bénéficiaire du don de jours de repos pourra s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés, tout en bénéficiant du maintien de sa rémunération dans la limite du nombre de jours de repos collectés.
Il est par ailleurs convenu que l’absence n’aura pas d’incidence sur le calcul de la rémunération extra conventionnelle, de l’intéressement et de la participation pour la part qui tient compte de la présence effective au travail.
Pendant la période d’absence liée à l’utilisation de jours provenant du don de jours de repos, le salarié bénéficiaire du don percevra une rémunération identique à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé de manière effective.
Cette absence sera par ailleurs assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et à l’acquisition de jours de congés payés.
Article 4 – Cumul avec d’autres dispositifs
Il est précisé que ce dispositif ne se substitue pas aux dispositifs légaux et conventionnels relatifs aux absences pour raisons familiales.
Il ne saurait toutefois se cumuler avec l’utilisation de jours d’absences pour présence parentale ouvrant droit à une indemnisation de la CAF.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du lendemain de sa date de dépôt.
Article 6 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 ET l 2261-8 du code du travail.
Dans le trimestre précédant l’expiration du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’envisager une éventuelle reconduction de ses dispositions.
Article 7 - Dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties signataires, et deux exemplaires sont adressés à la DIRECCTE de Clermont-Ferrand dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-Greffe du Conseil des Prudhommes de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont Ferrand le 11 avril 2019
Directeur,
Pour la C.F.D.T.
Pour S.N.B,
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