Accord d'entreprise "Assurance complémentaire Santé" chez BANQUE CHALUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BANQUE CHALUS et le syndicat CFDT et Autre le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T06319001876
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE CHALUS
Etablissement : 85520101800014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion (2017-12-20)
Assurance Invalidité Décès auprès de GENERALI (2019-11-28)
Accord du 10/04/2020 sur la prise des jours de repos et les mesures sociales d'urgence définies dans le cadre de la crise sanitaire (2020-04-10)
CESU Garde d'Enfants (2019-11-28)
Dispositif Accompagnement parentalité (2019-11-28)
Dispositif de Souplesse Temps (2019-11-28)
Possibilité de recours à la visioconférence pour le déroulement des réunions du CSE (2019-10-24)
ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SALARIE PARENT D UN ENFANT GRAVEMENT MALADE (2019-04-11)
Accord sur l'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes (2020-11-05)
Dispositif de Souplesse Temps (2022-12-15)
Accord d'entreprise pour la mise en place du vote électronique (2022-01-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28
Accord d’entreprise portant sur l’assurance complémentaire santé des salariés de la Banque CHALUS
Entre les soussignés :
- La BanqueCHALUS représentée par son Directeur,
d'une part,
- Les Organisations Syndicales :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par son Délégué Syndical,
Le Syndicat National de la Banque (SNB) représenté par son Délégué Syndical,
d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de la Banque CHALUS de bénéficier d’une couverture complémentaire frais de santé à adhésion collective et obligatoire dénommée « garantie de base ».
La « garantie de base » couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise. L’adhésion à cette garantie est obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. Cette garantie constitue la base sur laquelle s’applique l’obligation de financement de la Banque CHALUS.
Les salariés de l’entreprise ont la faculté de compléter la garantie de base obligatoire de l’entreprise par une option dénommée «surcomplémentaire». L’adhésion à l’option est facultative. Elle relève de l’initiative exclusive des salariés qui en assurent dans ce cas l’intégralité du financement.
Article 1 - Bénéficiaires de la garantie obligatoire
La « garantie de base » couvre l’ensemble des salariés de la Banque CHALUS.
Par principe, aucun salarié ne peut se dispenser d’adhérer à la garantie obligatoire de l’entreprise.
Par exception et sans que cela ne remette en cause le caractère collectif et obligatoire de la garantie, une dispense d’affiliation pourra être accordée au bénéfice :
des salariés et apprentis sous CDD d’au moins 12 mois justifiant par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
des salariés et apprentis de moins de 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
des salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à verser une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute,
des salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire ou d’une aide à l’acquisition de la complémentaire santé,
à condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ( D911-3 du CSS).
à condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective qui relève d’un dispositif à adhésion obligatoire : sont concernés par cette dispense les salariés qui ont l’obligation d’adhérer à l’assurance complémentaire santé de leur conjoint, leur concubin partenaire lié par un pacte civil de solidarité dès lors que ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire. Dans ce cas de figure, le salarié souhaitant bénéficier d’une dispense devra fournir, au moment où il en fait la demande puis avant le 31/12 de chaque année une attestation établie par l’employeur de son conjoint, de son concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité attestant du caractère obligatoire de l’adhésion à ladite garantie y compris pour les ayants droit.
Article 2 - Modalités de financement de la garantie
La Banque CHALUS prend en charge la moitié du financement de la garantie de base obligatoire.
La souscription de l’option dite «surcomplémentaire» étant facultative, elle est à l’initiative et à la charge exclusive du salarié qui en assure seul le financement.
Article 3 - Contenu des garanties
A titre indicatif, le détail de la « garantie de base » de l’entreprise et de l’option « sur complémentaire » figurent en annexe.
Article 4 - Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé
4.1 - Portabilité
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.
4.2 - Article 4 de la loi Evin
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
- les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.
Article 5 - Prestations
La Banque CHALUS n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Le contrat d’assurance souscrit est un contrat "responsable", conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006.
Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il pourra être adapté.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur annexée au présent accord.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Banque CHALUS.
Article 6 - Conditions de suspension des garanties
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
Par ailleurs, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus.
Article 7 - Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance
L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.
Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables.
De même, le montant des cotisations sera susceptible d’augmenter chaque année pour assurer l’équilibre technique du régime.
Article 8 - Choix de l’organisme assureur
Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’organisme choisi est la mutuelle Harmonie Mutuelle.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la résiliation par l’entreprise du contrat de garanties collectives souscrit auprès de la mutuelle Harmonie Mutuelle.
Article 9 - Information des salariés
Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord via la diffusion du texte de l’accord et des garanties complémentaires dans l’Intranet accessible par l’ensemble des salariés à partir de leur poste de travail.
Article 10 - Révision
Pendant sa durée d’application, la révision partielle ou totale du présent accord pourra être demandée, notamment en cas d’évolution des textes législatifs et réglementaires ou de nécessité d’adaptations sur la mise en œuvre du dispositif.
La demande de révision devra être présentée au plus tard le 30 septembre de chaque année et préciser les points sur lesquels une révision est demandée.
Article 11 - Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée qui ne saurait excéder 5 années consécutives.
Article 12 - Dispositions relatives à l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et selon les délais légaux.
Les parties pourront également s’entendre afin d’organiser, si elles l’estiment utile, un suivi de son application.
Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties signataires, un exemplaire sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de la DIRECCTE de Clermont-Ferrand.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-Greffe du Conseil des Prudhommes de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28/11/2019
Le Directeur de la Banque CHALUS
Pour le Syndicat CFDT,
Pour le Syndicat SNB
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