Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ETABLI DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez GEA REFRIGERATION FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEA REFRIGERATION FRANCE et les représentants des salariés le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423017336
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : MATAL
Etablissement : 85580182500644 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ETABLI DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
Siège et l’ensemble des établissements Matal
Entre la société Matal SAS, n° Siren 855 801 825, sise au 7 rue des Orfèvres 44840 Les Sorinières,
Représentée par xxxxxx en sa qualité de Président
D’une part, et
La CFDT, représentée par xxxxxxxx, déléguée syndicale.
D’autre part
Ci-après désignés par « les parties ».
Il est préalablement rappelé que :
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les parties se sont ainsi rencontrées à plusieurs reprises :
Le 27 février 2023
Le 01 mars 2023
Le 10 mars 2023
Le 17 mars 2023
Ceci précisé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Matal.
Article 2 – Salaires effectifs et suppressions des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes:
Sur ces points les échanges aboutissent aux accords suivants :
Augmentations générale et individuelle par collège
Collège employé / ouvrier (N1, N2 et N3)
Augmentation générale : 0 %
Augmentation individuelle : 4,5 %
Collège Technicien et agent de maîtrise (N4 et N5)
Augmentation générale : 0 %
Augmentation individuelle : 4,5%
Collège Cadre
Augmentation générale : 0 %
Augmentation individuelle : 4,5 %
Les augmentations susvisées seront mises en application sur la paie d’avril 2023 avec une rétroactivité au 01 janvier 2023.
Conditions d’éligibilité à l’augmentation de salaire :
Le personnel présent et ayant intégré l’entreprise avant le 1eroctobre 2022.
Sont exclus du dispositif :
Les personnels dont la sortie des effectifs en 2022 est connue à la date de signature de l’accord.
Les personnels ayant bénéficié d’un changement de poste ou de statut avec réévaluation de leur rémunération en 2022 et 2023.
Frais et primes :
Repas de midi : 19,00 €
Prime d’astreinte : 260 €
L’astreinte non déplacée les jours fériés sera revalorisée à hauteur de 2,45€ bruts de l’heure. Cette revalorisation ne concerne que les jours fériés.
Forfait grand déplacement : 90 € (en substitution du montant du repas du midi, du repas du soir et de l’hôtel)
Ce forfait journalier est versé aux personnes étant en déplacement au minimum 4 nuits dans la semaine. (Une note interne précisant les modalités d’attribution de ce forfait sera élaborée et diffusée)
Les parties conviennent d’une mise en application de ces mesures pour les frais générés à compter du 1 avril 2023 (paie de mai 2023).
Cela concerne :
Le personnel présent à la date du paiement.
Forfait mobilité durable
L’entreprise souhaite revaloriser la « prime transport » destinée à compenser les frais de carburant exposés par les salariés dans le cadre des trajets domicile – lieu de travail.
Cette prime annuelle est fixée au montant forfaitaire de 200 euros.
A titre exceptionnel ce montant est fixé à 300 euros pour l’année 2023 uniquement.
Cette somme sera versée sur le salaire de juin.
En l’état actuel de la règlementation, cette prime n’est pas assujettie à cotisations.
Dans le cadre du dispositif « forfait annuel mobilité durable », il a également été convenu que les dispositifs déjà existants sont cumulables entre eux. (IK vélo, prise en charge dans la limite de 50 euros par an sur présentation d’un justificatif de : la location ou l’achat d’un vélo, du covoiturage en tant que conducteur ou passager, des transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d'abonnement).
Mise en application des accords NAO pour les années à venir
L’entreprise souhaite acter la mise en application des accords NAO portant sur la rémunération selon les modalités suivantes :
Mars pour l’année 2024
Février pour l’année 2025
Janvier pour l’année 2026
Egalité salariale entre les femmes et les hommes
Les parties ont constaté que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes était respectée dans l’entreprise.
Dans le même sens, aucun écart dans le déroulement des carrières n’a été constaté.
Article 3 – Temps de travail
Les parties constatent qu’il n’y a aucune adaptation à mener s’agissant du temps de travail.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.
Article 5 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 6 – Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, la présente convention d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Dans les mêmes conditions, et aux mêmes époques que celles où ils peuvent la dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales signataires de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si, un avenant, portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Article 7 - Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 8 – Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait aux Sorinières le 17 mars 2023, en 3 exemplaires
Pour la société Matal
xxxxxx
Directrice des Ressources Humaines
Pour la société Matal
xxxxxx
Président
Pour la CFDT
xxxxxxx
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