Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Organisation du Travail a Distance au Sein de la BPGO" chez BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Cet accord signé entre la direction de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03522009794
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Etablissement : 85750022704355

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Un Avenant relatif à la prolongation des 2 accords portant sur le télétravail au sein de 2 des ex entités de la BPGO (2019-11-28) Un Avenant relatif à la prolongation des 2 accords portant sur le télétravail au sein de 2 des ex entités de la BPGO (BPATL - BPO) (2018-12-19) Un Accord relatif a l'Organisation du Travail a Distance au Sein de la BPGO (2019-09-30)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

accord relatif à l’organisation

du travail a distance

au sein de la BPGO


Entre :

La Banque Populaire Grand Ouest, dont le siège social est situé 15 Boulevard de la Boutière, CS 26858 35768 SAINT-GREGOIRE, représentée par xx, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Banque Populaire Grand Ouest,

  • CFDT, représentée par XX, Délégués Syndicaux

  • UGICT-CGT, représentée par, XX, Délégués Syndicaux

  • SNB CFE-CGC, représenté par XX, Délégués Syndicaux

Ci-après désignée « les Organisations syndicales »

D’autre part

Conjointement désignées ci-après « les Parties »


Table des matières

1. PREAMBULE 4

Article 1 : DEFINITION 5

1.1  : Travail à distance (TAD) 5

1.2 : Télétravail régulier en raison de l’état de santé 5

1.3 : Nomadisme 6

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION 6

Article 3 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE 6

Article 4 : MODALITES DU TRAVAIL A DISTANCE 7

Article 5 : TEMPS DE TRAVAIL ET CHARGE DE TRAVAIL 8

Article 6 : EQUIPEMENT MIS A DISPOSITION ET PRISE EN CHARGE 9

Article 7 : ACCOMPAGNEMENT DES COLLABORATEURS ET DE LEURS MANAGERS 9

Article 8 : SANTE, SECURITE ET ASSURANCES 9

Article 9 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES 10

Article 10 : DISPOSITIONS GENERALES 10

10.1 Information des collaborateurs sur les dispositions de l’accord 10

10.2 Entrée en vigueur 10

10.3 Durée et révision 11

10.4 Dépôt légal et publicité 11

PREAMBULE

Depuis le 1er octobre 2020 un accord pilote sur l’organisation du travail à distance au sein de la BPGO est mis en place avec une échéance au 31 décembre 2021. Cet accord a permis d’explorer de nouvelles formes d’organisation du travail. Un pilotage trimestriel dans les directions participant au pilote et un bilan intermédiaire ont permis de réaliser des ajustements tout au long de la période d’expérimentation.

Fortes de cette expérimentation et des attentes des collaborateurs exprimées lors des séquences d’écoutes collectives MEMO, les parties ont convenu de la nécessité d’instaurer un cadre conventionnel répondant aux nouveaux enjeux de l’organisation du travail et de ses conséquences.

Le travail à distance permet de promouvoir un mode d’organisation du travail présentant de nombreux atouts qui, sous condition de ne pas altérer les exigences en termes de sécurité, visent à maintenir, voire renforcer notre compétitivité et notre performance globale, et à nous inscrire sur le chemin de nos transitions. Le travail à distance favorise l’autonomie de chacun dans l’organisation de son travail et des temps de vie, en renforçant la responsabilisation et l’efficacité individuelle au service de la performance collective, en améliorant la qualité de vie au travail et en réduisant de façon notable le temps de trajet et les risques associés. Enfin, il répond à nos enjeux d’attractivité adressés par notre ambition “The Great Place to Work” et contribue à la réduction progressive de l’empreinte de l’entreprise en termes d’émission de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, l’évolution des comportements de nos clients tend à rendre la relation plus distancielle. La maîtrise du métier et des outils d’échanges à distance avec nos clients est devenue une compétence incontournable quelles que soient les modalités d’exercice de l’activité, sur site ou à distance.

Dans la mesure où le travail à distance nécessite l’exercice de son activité en autonomie et ce, quel que soit l’emploi occupé, l’éligibilité sera subordonnée à la réalisation de son référentiel d’activité, ainsi qu’à la maîtrise des outils clients à distance. L’accompagnement prévu en ce sens permettra aux collaborateurs d’être plus à l’aise avec les évolutions liées à l’exercice de leur métier, de réaliser des entretiens à distance avec des clients qui se déplacent moins en agence, mais également de permettre à un plus grand nombre de pratiquer le travail à distance.

Les parties s’accordent sur le fait que le travail à distance sera réparti équitablement entre les collaborateurs d’un service ou d’une agence qui en feront la demande et ne devra pas altérer la vie du service ou de l’agence, ni la qualité de service à nos clients. En aucun cas, le travail à distance ne devra altérer la continuité du service, le niveau de qualité servi, ni conduire à la fermeture du point de vente.

Enfin, les nouveaux modes d’organisation du travail induisent pour les entreprises de conduire une réflexion concernant l’évolution des pratiques managériales et les modalités de travail collectives. En effet, il est probable que les équipes attendent de leur présence sur site d’autres rituels et expériences relationnelles que ceux vécus à distance. BPGO va lancer une expérimentation sur les sites centraux du « flex office » permettant le développement des nouveaux espaces de travail collaboratifs. Cette expérimentation ne fait pas l’objet de cet accord, mais mérite d’être mentionnée, toutes les évolutions de nos modalités de travail s’inscrivant dans notre ambition stratégique The Great Place to Work.

Ainsi, dans le cadre d’une politique volontariste et innovante d’organisation du travail guidée par la recherche de l’excellence relationnelle et d’une meilleure performance sociale, économique, financière et opérationnelle, la direction de BPGO et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se sont réunies et ont arrêté les termes du présent accord. L’objectif est de déployer aussi largement que possible le travail à distance, en garantissant des conditions matérielles et de sécurité adéquates, la satisfaction de nos clients, ainsi qu’un accompagnement managérial de qualité.

Article 1 : DEFINITION

1.1 : Travail à distance (TAD)

TAD

Le travail à distance s’effectue au domicile du collaborateur ou dans un autre lieu appartenant ou non à l’entreprise (collaborateur travaillant au sein d’un autre site/agence, tiers lieu type co-working…), de façon ponctuelle, avec l’accord préalable du manager.

Ce lieu doit permettre au salarié de travailler de manière efficace et confortable, dans le respect des règles de confidentialité et de la sécurité des systèmes informatiques et des données.

Souplesse horaire

Dans le cadre de la souplesse horaire, le travail peut être effectué au domicile du collaborateur ou dans un autre lieu de travail, de manière exceptionnelle, avec information et accord préalables du manager, sans altérer la continuité de service. En arrivant plus tard sur son lieu de travail habituel ou en partant plus tôt, il permet de palier une situation particulière, inhabituelle ou d’urgence (rendez-vous médical, impératif personnel, impossibilité temporaire de se déplacer).

Ce mode d’organisation ne s’impute pas sur les quotas de travail à distance visés ci-après.

 : Télétravail régulier en raison de l’état de santé

Le télétravail régulier s’effectue au domicile du collaborateur, selon les préconisations médicales du médecin du travail.

Le télétravail est mis en place si l’activité peut être exercée à distance par le collaborateur en maîtrise de son poste.

La BPGO est attentive à la mise en place du télétravail pour les collaborateurs en situation de handicap, tout en veillant à ne pas créer un risque d’isolement. Plus généralement, la mise en œuvre du télétravail respecte le formalisme prévu par la réglementation, notamment pour l’information du bénéficiaire.

La mise en œuvre du télétravail respecte le formalisme prévu par la réglementation (courrier, courriel)

 : Nomadisme

Cette forme de travail à distance concerne des collaborateurs dont le métier peut les conduire à se déplacer pour des raisons professionnelles, notamment chez un client, un fournisseur…

Ce mode d’organisation n’est pas visé par cet accord.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux collaborateurs de la Banque Populaire Grand Ouest éligibles selon les modalités et conditions définies par le présent accord (hors détachés).

Le travail à distance, peut être envisagé dans le cas d’une décision préfectorale liée par exemple à un pic de pollution empêchant les collaborateurs d’utiliser un véhicule.

Article 3 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Il est rappelé que le travail à distance n’est pas nécessairement adapté à toutes les activités, à tous les postes de travail et à tous les collaborateurs.

Peuvent bénéficier du travail à distance les collaborateurs du réseau et des sites centraux sous réserve des conditions d’éligibilité définies ci-dessous.

Le collaborateur volontaire doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • Le collaborateur justifie d’au minimum 6 mois d’ancienneté au sein du groupe BPCE et sur son emploi pour permettre la maîtrise du poste ;

  • Le collaborateur maîtrise son référentiel métier et réalise a minima son référentiel d’activité ;

  • Le collaborateur dispose d’une réelle autonomie dans la gestion de son temps et dans la réalisation de sa mission et de ses tâches, garantissant la performance dans son poste, l’autonomie se définit par la capacité à :

  • Réaliser la plupart de ses activités de manière indépendante,

  • Gérer efficacement son temps et prioriser ses différentes activités,

  • Maintenir un lien avec son collectif de travail et son manager.

  • Le collaborateur en relation directe avec les clients maîtrise les outils de la relation client à distance.

  • Par exception aux règles d'éligibilité ci-dessus énoncées, le manager peut proposer à un collaborateur ayant moins de 6 mois d'ancienneté au sein du groupe BPCE et sur son emploi, de réaliser ses e-learning en travail à distance, pour autant qu'il considère son degré d'autonomie suffisant pour les réaliser efficacement dans ces conditions.

Ne sont pas éligibles au travail à distance :

  • Tout emploi de la Banque dont l’activité principale ne peut, par nature, être exercée à distance (exemple : les chargés d’accueil au sein des agences Retail) ;

  • Les alternants et les stagiaires, considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.

Le taux de présence minimal requis sur site au sein d’une équipe (tout motif d’absence confondu) est laissé à la main du Manager, dans le respect des objectifs d'efficacité opérationnelle de l'unité, de continuité et de qualité de service.

Une journée de présence hebdomadaire commune à toute l’équipe sera obligatoire sur site, afin de préserver la cohésion, en lien avec les rituels collectifs.

Article 4 : MODALITES DU TRAVAIL A DISTANCE

Le travail à distance s’effectue au domicile du collaborateur ou dans un autre lieu appartenant ou non à l’entreprise (collaborateur travaillant au sein d’un autre site/agence, tiers lieu type co-working…), de façon ponctuelle.

La journée de travail à distance est une journée de travail comme les autres et sert les mêmes objectifs de qualité et de performance que les journées de travail en présentiel, les engagements de service client sont donc les mêmes (joignabilité, délai de rappel client, traitement des demandes…), à l’exception des activités ne pouvant être réalisées à distance (annexe 3).

Il s’exerce à la demande du collaborateur, en tenant compte des impératifs de son activité, avec l’accord préalable de la ligne managériale à chaque demande exprimée.

Un délai de prévenance est défini par le manager en fonction des contraintes d’organisation de l’agence ou du service. Il ne pourra être supérieur à un mois.

Le TAD s’effectue avec l’accord du manager, selon le process de déclaration via le workflow dédié.

Les modalités d’exercice des activités des collaborateurs des sites centraux et du réseau étant différentes, les conditions de déploiement sont adaptées.

Dans ce cadre,

  • Les collaborateurs du réseau peuvent effectuer leur activité à distance à hauteur de 2 jours par mois, non reportables, dans la limite d’une journée par semaine et à l’exclusion du samedi.

  • Les collaborateurs des services centraux1 peuvent travailler à distance à concurrence de 2 jours par semaine maximum, non reportables.

L’activité à distance s’effectue, par principe, par journée entière ou demi-journée de TAD si la demi-journée complète une demi-journée d’absence, pour ne pas donner lieu à un déplacement, ceci dans un souci de respect de nos engagement RSE. Une demi-journée de TAD compte pour un jour complet.

Le travail distant implique une présence minimum du collaborateur 3 jours par semaine dans les locaux habituels de travail, que le collaborateur soit à temps complet ou à temps partiel.

Concernant la semaine travaillée à 4 jours pour les collaborateurs des sites centraux, le principe de la présence minimale 3 jours par semaine reste applicable. Dès lors, le nombre de jour(s) télétravaillé(s) sur cette semaine peut être réduit à due concurrence.

Un comité de pilotage composé de managers de proximité, de représentants de la Direction et de deux représentants du personnel, se réunit tous les trimestres et a pour mission d’étudier les statistiques d’utilisation du travail à distance et d’être à l’écoute des remontées du terrain.

Le maintien de ce comité, prévu pendant la durée du présent accord, permet de poursuivre l’exploration de cette nouvelle modalité de travail et d’accompagner l’avancement du travail distant au sein de la BPGO.

Article 5 : TEMPS DE TRAVAIL ET CHARGE DE TRAVAIL

Le travail à distance et le télétravail impliquent le respect des règles légales en vigueur, ainsi que les dispositions des accords d’entreprise en vigueur en matière de temps de travail.

Le temps de travail à distance par collaborateur doit respecter la durée de travail qui est inchangée.

Les heures supplémentaires réalisées à la demande du manager donnent lieu au paiement ou à récupération selon les modalités applicables dans l’entreprise et sont à déclarer sur l’outil de gestion de temps dédié.

En tout état de cause :

  • Les salariés en télétravail et travail à distance veillent à respecter les dispositions sur le temps de travail en vigueur, à savoir, au jour de la signature du présent accord, les durées maximales quotidiennes (10h) et hebdomadaires (48h) ainsi que les temps de repos obligatoires quotidiens (11h) et hebdomadaires (2 jours consécutifs).

  • Le collaborateur déclare son temps de travail selon le process habituel mis en place, via l’outil de gestion de temps dédié.

  • Les plages horaires d’accessibilité, pendant lesquelles le collaborateur doit être joignable, correspondent à ses horaires de travail.

Concernant les collaborateurs soumis aux horaires variables, les plages horaires d’accessibilité sont définies par les accords d’entreprise relatifs au temps de travail et identifiables via le statut indiqué par le collaborateur dans Cisco ou tout autre outil qui pourra s’y substituer. 

Le contenu du métier, missions et activités, n’est pas impacté par les modalités de travail proposées par le présent accord. Lors de l’entretien annuel, un suivi des conditions d’activité et de la charge de travail est réalisé.

Article 6 : EQUIPEMENT MIS A DISPOSITION ET PRISE EN CHARGE

Chaque collaborateur dispose d’un équipement adapté fourni par la Banque Populaire Grand Ouest, lui permettant l’accès à distance à ses applicatifs de travail.

L’utilisation de ces moyens techniques doit se faire en conformité avec les règles de sécurité informatique en vigueur dans la banque, le collaborateur n’est notamment pas autorisé à connecter des périphériques non professionnels sur l’ordinateur.

Dans ce cadre, le collaborateur s’engage à prendre soin du matériel qui lui est confié et en assure la bonne conservation.

La totalité de ce matériel demeure la propriété de la Banque Populaire Grand Ouest. Il doit être restitué en cas de cessation de la situation de télétravail/travail à distance. Cet équipement n’est garanti que pour son usage professionnel. Par conséquent, tout incident lié à une utilisation à titre personnel peut engager la responsabilité du collaborateur.

La maintenance et l’assistance en cas de panne ou de dysfonctionnement est assurée par la Banque Populaire Grand Ouest. Aussi, en cas d’anomalie, le collaborateur doit immédiatement prévenir son manager, ainsi que l’assistance informatique (Assistance 0000000).

Si des perturbations techniques ou informatiques sont constatées (que ce soit du fait de l’entreprise ou de l’environnement du salarié) et ne permettent plus l’exercice du télétravail ou du travail à distance, le manager détermine avec le salarié ses conditions de retour sur site ou agence pour le temps restant.

Le collaborateur doit assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre professionnel, sur tous supports et par tout moyen et notamment sur papier, oralement ou électroniquement.

Dispositions sur la participation à l’achat d’un siège et/ou d’un écran :

Sur présentation de facture, la BPGO participera à l’achat par les collaborateurs en télétravail et travail à distance qui le souhaitent :

  • d’un siège de bureau, à hauteur de 50% du montant de la facture dans la limite de 60€

  • et/ou d’un écran à hauteur de 50% du montant de la facture dans la limite de 50€.

Les collaborateurs ayant déjà bénéficié d’une telle prise en charge ne pourront pas en bénéficier de nouveau.

Ces équipements resteront la propriété du collaborateur en ayant fait l’acquisition.

Dispositions sur la prise en charge des frais de repas :

Les frais de repas sont pris en charge pour les collaborateurs en télétravail et travail à distance dans les mêmes conditions que le travail sur site (Titres-restaurant, ou part patronale réglée avec le bulletin de salaire M+1 selon les situations des collaborateurs).

Article 7 : ACCOMPAGNEMENT DES COLLABORATEURS ET DE LEURS MANAGERS

Compte tenu des spécificités du travail à distance, les collaborateurs bénéficient d’une formation sur les bonnes pratiques d’utilisation des outils de travail intégrant une sensibilisation sur le droit à la déconnexion.

Le collaborateur doit effectuer le module E-Learning avant le démarrage du travail distant.

Tous les managers se voient proposer une formation au management à distance.

Article 8 : SANTE, SECURITE ET ASSURANCES

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables au télétravail et au travail à distance. La Banque veille à leur strict respect et informe le travailleur à distance de la politique de l'entreprise en matière de santé et de sécurité au travail.

En application de l’article L. 1222-9 du Code du travail, l'accident survenu sur le lieu où est exercé le travail à distance pendant l'exercice de l'activité professionnelle est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale.

En cas d'arrêt de travail lié à une maladie ou un accident, le collaborateur bénéficie du maintien de rémunération en application des règles de couverture sociale d'entreprise. Dans tous les cas, le collaborateur doit informer son responsable hiérarchique de l'accident ou de l'arrêt de travail dans les mêmes délais que lorsqu'il effectue son travail dans les locaux du service où il est habituellement affecté.

Il est également entendu que pendant les absences (maladie, congé, …) le salarié ne doit pas travailler.

Le télétravailleur ou travailleur à distance s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier, une attestation « multirisque habitation » couvrant l’activité de travail distant à son domicile. 

Le contrat en responsabilité civile d’exploitation et la police d’assurance « Tous risques Sauf & Pertes d’Activités Bancaires » de la Banque couvrent les collaborateurs en situation de travail y compris dans le cadre du télétravail/travail à distance.

Article 9 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES

Le travailleur à distance doit respecter les règles d'utilisation du matériel informatique en vigueur dans l'entreprise.

Il s’engage à préserver la confidentialité des accès et des données, éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition et respecter l'obligation de discrétion ou de confidentialité.

Il atteste que l’exercice de son activité professionnelle à distance est réalisé dans le respect de la réglementation en vigueur, du code de déontologie et de la stricte observation du secret bancaire (annexe 2).

Il veille à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il en soit le seul utilisateur.

Article 10 : DISPOSITIONS GENERALES

10.1 Information des collaborateurs sur les dispositions de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Banque. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des collaborateurs, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines, et mis en ligne sur l'intranet de la Banque.

10.2 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

10.3 Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il prendra fin le 31 décembre 2023.

La Direction s’engage à partager au plus tard au 31/12/2022 un bilan détaillé avec le CSE.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DREETS.

10.4 Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non-signataire. Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Fait à Saint-Grégoire, le 06 Janvier 2022, en 4 exemplaires.

Pour la Banque Populaire Grand Ouest Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Monsieur X La CFDT, représentée par X, X, Délégués Syndicaux

L’UGICT-CGT, représentée par X, Délégués Syndicaux

Le SNB CFE-CGC, représentée par X, Délégués Syndicaux

ANNEXE 1

Ordre de priorité pour départager les demandes de travail distant le même jour

Critère 1

Salarié dont le compteur d’utilisation de jours de travail à distance est le plus bas.

Critère 2 – Salarié prioritaire : Salarié en situation de Handicap, Bénéficiaires de la GPEC et/ou parent enfants de moins de 14 ans et/ou salarié avec trajet travail-domicile de plus de 50 kms A/R

Critère 3 – Salarié ayant la plus grande ancienneté

Critère 4 - Salarié dont le temps de trajet est le plus long

ANNEXE 2

Code Monétaire et Financier

Article L511-33 

Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.

Code Pénal

Article 226-13- (sanction personnelle)

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Annexe 3


  1. Les collaborateurs des CRC et des agences en ligne bénéficieront du TAD services centraux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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