Accord d'entreprise "Accord Collectif d’Entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée 2022" chez SALAISONS CELTIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALAISONS CELTIQUES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T05622004586
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : SALAISONS CELTIQUES
Etablissement : 86250027900099 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de fin de conflit (2022-10-11) Accord Collectif d’Entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-03-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

Accord collectif d’entreprise relatif à

la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée / L’egalité professionnelle et LA qualite de vie au travail

2022

SALAISONS CELTIQUES

ENTRE

La société Salaisons Celtiques, Société par Actions Simplifiées au capital de 2 123 184 euros, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 862 500 279, dont le siège social est situé Parc d’Activités de Tréhonin – LE SOURN – CS 50052 – 56302 PONTIVY Cedex, constitué des établissements distincts :

  • Salaisons Celtiques Pontivy, représenté par XXX en sa qualité de Directeur ;

  • Salaisons Celtiques Saint Méen, représenté par XXX en sa qualité de Directeur ;

  • Salaisons Celtiques Baud, représenté par XXX en sa qualité de Directeur.

D'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part,

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD 3

ARTICLE 3 - OBJET 3

ARTICLE 4 – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION 4

4-1. Revalorisation de la rémunération 4

4-2. Augmentations individuelles 5

4-3. Intégration de la prime d’assiduité 5

4-4. Modification du calcul de la prime d’habillage 5

4-5. Modification du calcul et de la date de versement du solde de la prime annuelle 5

4-6. Revalorisation du montant de l’astreinte sur les jours fériés 5

4-7. Revalorisation de la participation aux frais de restauration 6

4-8. Revalorisation de la répartition de la part employeur/par salariale sur le ticket restaurant 6

4-9. Prime de cooptation 6

ARTICLE 5 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 7

5-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail 7

5-2. Travailleurs en situation de handicap 7

ARTICLE 6 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7

6-1. Organisation du temps de travail 7

6-2. Modification de la période annuelle de référence et modification du taquet haut 8

6-3. Journée de solidarité – (Si signature) 8

6-4. Jours enfants malades 8

ARTICLE 7 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 8

7-1. Abondement vers le PERCOL 8

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES 9

8-1. Révision 9

8-2. Publicité et dépôt 9

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 21 janvier 2022,

  • 1er février 2022

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation, compte tenu notamment du contexte sanitaire et économique indécis matérialisé par un taux d’inflation de 2.8% pour l’année écoulée.

Au terme de ces négociations, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société Salaisons Celtiques.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 3 - OBJET

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, et notamment :

    • les salaires effectifs,

    • le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,

    • l’orientation des mobilités

  • l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail,

  • le temps de travail, et notamment :

    • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

    • la mise en place du travail à temps partiel,

  • le partage de la valeur ajoutée, et notamment :

    • L’intéressement

    • la participation,

    • L’épargne salariale.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

ARTICLE 4 – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION

4-1. Revalorisation de la rémunération

A effet rétroactif au 1er janvier 2022, les salaires de base des salariés non-cadres augmenteront selon le schéma suivant :

  • Une augmentation du salaire de base (tel que défini au 31 décembre 2021) de 2.8% ;

  • Les nouveaux embauchés depuis le 1er janvier bénéficieront de l’augmentation générale de 2.8% précitée ;

Etant notamment précisé que :

  • Le dispositif de revalorisation de la grille salariale (visé à l’article 4.10) et le dispositif d’augmentation du salaire de base ne se cumulent pas de sorte qu’un salarié se verra appliquer la revalorisation salariale la plus favorable entre l’augmentation de la grille et l’augmentation générale définies ci-dessus ;

  • Pour pouvoir être éligible à l’une des mesures précitées, le salarié bénéficiaire doit être inscrit dans les effectifs de la Société au 1er février 2022.

4-2. Augmentations individuelles

Les salariés ayant le statut cadre ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations générales, cependant, la Direction pourra attribuer à tout ou partie de ces salariés une augmentation individuelle avec effet au 1er janvier 2022.

4-3. Intégration de la prime d’assiduité

Afin de renforcer l’attractivité des salaires, la prime d’assiduité de 15€ brute mensuelle sera réintégrée dans les salaires de base.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2022 sur le bulletin de paie de février 2022.

4-4. Modification du calcul de la prime d’habillage

Conformément à l’Accord initial du 4 mai 2001, une contrepartie financière au temps d’habillage et déshabillage du personnel devant revêtir une tenue particulière avant leur prise de poste de travail, est instituée sous forme de prime.

La prime d’habillage se déclenchera uniquement sur les journées travaillées par le collaborateur.

Cette mesure entrera en vigueur sur le bulletin de paie du mois de février 2022 avec les éléments de janvier 2022.

4-5. Modification du calcul et de la date de versement du solde de la prime annuelle

La prime annuelle se calculera sur la base du salaire de base + Prime d’ancienneté en vigueur au 30 novembre de l’année N.

Les modalités de calcul de l’acompte restent inchangées.

Une indemnité différentielle sera calculée entre le montant de la prime annuelle versée en 2021 et la prime annuelle théorique 2022.

Le montant de l’indemnité sera effectué tous les ans afin de le proratiser en fonction des absences de l’année.

Le solde de la prime annuelle et l’indemnité différentielle seront versés au 30 décembre de chaque année.

4-6. Revalorisation du montant de l’astreinte sur les jours fériés

La prime d’astreinte sera majorée sur le jour férié.

Le montant sera revalorisé à 30€ brut la journée d’astreinte sur le jour férié.

Cette mesure entrera en vigueur sur le bulletin de paie du mois de février 2022 avec les éléments de janvier 2022.

4-7. Revalorisation de la participation aux frais de restauration

Le montant de la prime de panier et le montant unitaire du ticket restaurant seront revalorisés de 0,10€ nets, soit :

  • Une prime de panier de 2.40€ nets par jours travaillés, versée à tout salarié justifiant d’une durée de travail effective journalière de plus de 6 heures ;

  • Un titre restaurant d’une valeur faciale de 4€, dont 2.40€ pris en charge par l’employeur.

Cette mesure entrera en vigueur sur le bulletin de la paie du mois de février 2022 avec les éléments de janvier 2022.

4-8. Revalorisation de la répartition de la part employeur/part salariale sur le ticket restaurant

La répartition du montant unitaire du ticket restaurant est revalorisée comme suit :

  • 60% part patronale

  • 40% part salariale

Le montant unitaire du Ticket restaurant s’élève à 4€, dont 2.40€ pris en charge par l’entreprise et 1.60€ par le salarié.

Cette mesure entrera en vigueur sur le bulletin de la paie du mois de février 2022 avec les éléments de janvier 2022.

4-9. Prime de cooptation

Un dispositif de cooptation est prévu par l’accord de transition générationnelle d’Agromousquetaires. Les parties conviennent de le déployer au sein de salaisons celtiques.

Ce dispositif sera mis en place et déployé afin d’apporter un élément d’attractivité dans un bassin d’emploi très tendu.

Conformément à l’accord, la contrepartie versée au collaborateur « recruteur » consistera en l’attribution d’une prime de 250€ bruts sur l’année de référence.

Elle sera versée en 2 temps :

  • La moitié au moment de la signature du contrat de travail en CDI

  • L’autre moitié à la confirmation du salarié coopté dans le poste (suite validation période d’essai). 

Un document sera signé par les 3 parties dès l’arrivée du salarié coopté.

Cette mesure entrera en vigueur sur le bulletin de paie du mois de février 2022 avec les éléments de janvier 2022.

4-10. Révision de la grille de rémunération

Afin de donner davantage de perspective d’évolution pour un même emploi, les parties conviennent d’une révision de grille de rémunération, rétroactive au 1er janvier 2022.

Cette grille comporte des plages d’évolution tout au long du parcours professionnel avec un écart significatif sur les postes qualifiés proches du SMIC.

ARTICLE 5 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

5-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail

En 2020, les parties ont conclu un accord collectif relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la Qualité de vie au travail de sorte qu’elles s’accordent sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de renégocier sur ce thème à l’occasion de la présente négociation annuelle.

5-2. Travailleurs en situation de handicap

La Direction souhaite poursuivre son partenariat avec l’Association AFI pour accompagner les salariés et leurs proches dans leurs démarches de reconnaissance d’un handicap et dans l’optimisation de leurs conditions de travail (formations, aménagements de postes …).

A cet effet, il est rappelé qu’une permanence assurée par le président de l’Association AFI est organisée une fois par mois sur chacun des sites de la Société.

ARTICLE 6 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties en présence conviennent de modifier l’accord Temps de travail de l’entreprise, s’agissant de la modulation, selon les termes ci-après. La procédure de révision de cet accord sera respectée par la signature d’un nouvel avenant reprenant les conditions suivantes :

6-1. Organisation du temps de travail

Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail signé en date du 11 décembre 2000 et ses avenants

Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur cette thématique n’est plus intégralement adapté à l’activité et aux problématiques de la Société, ne répond plus aux attentes et sont ainsi à revoir.

6-2. Modification de la période annuelle de référence et modification du taquet haut

Afin de répondre aux saisonnalités de la production, la période annuelle de référence est revue de juillet au dernier samedi du mois de juin de chaque année.

Pour l’année 2022, elle démarrera le 26 juin, pour prendre fin le samedi 24 juin 2023.

Le taquet haut de modulation est revu à 39h, avec une majoration à 125% jusqu’à la 43ème heure puis une majoration à 150% au-delà.

La révision du taquet est prévue à compter du 26 juin 2022.

6-3. Journée de solidarité

La Direction prendra en charge l’intégralité du coût de la journée de solidarité pour l’année 2022.

Il est précisé, s’agissant des salariés soumis à une convention de forfait en jours, que la durée annuelle de travail sera donc pour l’année 2022 de 214 jours incluant la journée de solidarité.

6-4. Jours enfants malades

Il est décidé qu’en cas d’absence pour enfant malade, le salarié pourra financer la 1ère journée d’absence par un RTT, CP ou modulation, sur présentation d’un certificat médical, et ce à raison de 3 fois par an, soit 3 jours au maximum (sans que cela n’ouvre droit à un nouveau jour enfant malade).

Il est convenu que cette mesure devienne pérenne pour les années à venir et ne sera plus à indiquer dans les prochains accords.

ARTICLE 7 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient des dispositifs d’épargne salariale et de partage de la valeur ajoutée suivants :

  • un accord de participation en date du 19 décembre 1985 et ses avenants ;

  • un plan d’épargne entreprise en date du 14 avril 2011 et ses avenants ;

  • un plan d’épargne retraite en date du 26 octobre 2020 et ses avenants ;

  • un accord intéressement en date du 26 mars 2019.

7-1. Abondement vers le PERCOL

Un abondement de 5% est accordé pour les personnes plaçant des jours de CET vers le PERCOL, pour l’année 2022.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

8-1. Révision

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

8-2. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes du siège de la Société.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera également adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.

Le Sourn, le 1er février 2022

Pour la Direction :

XXX

Directeur Salaisons Celtiques Pontivy

XXX

Directeur Salaisons Celtiques Saint Méen

XXX

Directeur Salaisons Celtiques Baud

Pour l’organisation syndicale CFE CGC : Pour l’organisation syndicale CGT :
XXX XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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