Accord d'entreprise "Accord Collectif d’Entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SALAISONS CELTIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALAISONS CELTIQUES et le syndicat CGT le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05623006084
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : SALAISONS CELTIQUES
Etablissement : 86250027900099 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Collectif d’Entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée 2022 (2022-02-01) Accord de fin de conflit (2022-10-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

SALAISONS CELTIQUES

Accord d’entreprise portant sur les salaires, la mobilité, l’ancienneté et l’égalité homme-femme

Entre les soussignés :

La société Salaisons Celtiques, Société par Actions Simplifiées au capital de 2 123 184 euros, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 862 500 279, dont le siège social est situé Parc d’Activités de Tréhonin – LE SOURN – CS 50052 – 56302 PONTIVY Cedex, constitué des établissements distincts :

  • Salaisons Celtiques Pontivy, représenté par XXX en sa qualité de Directeur ;

  • Salaisons Celtiques Saint Méen, représenté par XXX en sa qualité de Directeur ;

  • Salaisons Celtiques Baud, représenté par XXX en sa qualité de Directeur.

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par par XXX en sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part,

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 3 réunions, qui ont eu lieu les :

  • 23 janvier 2023

  • 3 février 2023

  • 2 mars 2023

Lors de ces réunions, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux précédentes NAO (2020 – 2021 – 2022), aux effectifs, aux salaires de base moyens, à l’épargne salariale, à l’index égalité, aux heures supplémentaires, aux mobilités et aux revalorisations salariales effectuées en 2022.

De manière générale, la direction a rappelé que pour la première fois depuis son existence le bilan économique d’Agromousquetaires est négatif puisque le REX s’établie à -37M €uros à fin 2022. Et ce dans un contexte de forte pression concurrentielle qui ne permet pas aux unités de production et in fine à Agromousquetaires de répercuter les hausses de coûts de fabrication dans les prix de vente au rythme de nature à préserver les budgets.

Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Dans ce contexte, la direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et aout 2022 en octroyant 2 augmentations de salaires, de 43€ bruts et 33.37€ bruts, en avance sur les NAO 2023. Ainsi, tous les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€ ont bénéficié d’une ou des avances.

La Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales au cours des 3 réunions programmées. Des échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets du maintien du pouvoir d’achat dans un contexte économique peu propice, les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’entreprise, ainsi que l'organisation du travail d’une manière générale. Les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

Le présent accord s’applique au personnel de la société Salaisons Celtiques à la date de la signature.

PREAMBULE :

Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9%.

Cette enveloppe, de 5.9%, est constituée à la fois des avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022, et de tout accessoires de salaires objet du présent accord.

I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

Pour appliquer cette mesure, en prenant en compte les avances mises en œuvre au cours de l’année 2022 à déduire de l’enveloppe finale, et afin de maintenir une égalité de traitement, il est convenu d’appliquer l’augmentation résiduelle selon les situations suivantes :


3.1. Salariés présents lors du versement de la paye de mai 2022 (hors cadres)

  1. Salariés ayant bénéficiés d’une ou des avance(s)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,70 % au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut le ou les avances que le salarié a effectivement perçue(s).

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 1750€ en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 1769.03 €  = (1750 - (43+33.37))*1.057

  1. Salariés n’ayant bénéficiés d’aucune des avances

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,70 % au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 2750€ en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2906,75 € au 1er janvier 2023.

3.2. Salariés arrivés entre le 1er juin 2022 et la paye d‘aout 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte la première avance collective de 43€ intervenue en mai 2022.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2543€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,70 % au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut l’avance de mai 2022 de 43€, ainsi que l’éventuelle 2nd avance qu’a pu percevoir le salarié.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er juillet 2022, il a bénéficié de la 2nd avance de 33.37€, et son salaire mensuel brut est de 2510€ en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2572,35€ = (2510 - (43+33.37))*1.057%.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543e (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,70 % au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 15 juillet 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2550€ en mars 2023. En application du présent accord, son salaire sera porté à 2687,95€ au 1er janvier 2023.

3.3. Salariés arrivés à partir de la paye de septembre 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte les avances collectives qui ont été appliquées et qu’ils auraient donc perçues s’ils avaient été présents au moment du versement.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2533.37€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,70 % au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut les 2 avances soit 76.37€.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2530€ en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2593.49€ = (2530 - (43+33.37))*1.057

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2533.37€ et inférieur ou égal à (=<) 2543€ bruts (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,70 % au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut l’avance de 43€ intervenue en mai 2022.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2540€ en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2639.33€ = (2540 - 43)*1.057.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,70 % au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 15 décembre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2700 € en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2853,90 € au 1er janvier 2023.

Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul doivent être ajustées selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.

Il est bien évidemment entendu que dans la mesure où l’application de cette méthode de calcul serait moins favorable pour les salariés qui ont été impactés par la revalorisation du SMIC du 1er janvier 2023, alors la mesure salariale la plus favorable leur sera appliquée.

3.4. Cadres

Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2022, à sa compétence et à sa performance.

L’enveloppe AI pour les collaborateurs Cadre sera de 5,9 %, avec un minimum de 2%, sauf en cas d’insuffisance professionnelle, signifié par entretien d’appréciation, et en application des modalités de gestion définies par Agromousquetaires.

Article 4 – principe de non-discrimination

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 5 – Date d’effet

Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois d’avril 2023 et de mai 2023 pour les cadres.

II –VALORISATION DE L’ANCIENNETE

Par le présent accord les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés (hors cadres) par la mise en place d’un dispositif de prime d’ancienneté.

Article 1 – salariés bénéficiaire

Les salariés appartenant la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres.

Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.

Article 2 – définition de l’ancienneté

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :

  • la durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;

  • les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail.

L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.

Exemple : Un salarié embauché en CDI le 12 septembre 2020 et ayant eu un contrat d’apprentissage du 1er octobre 2019 au 11 septembre 2020, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er novembre 2023.

Article 3 – prime d’ancienneté

A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant :

  • 1% après 1 an d’ancienneté,

  • 3% après 3 ans d’ancienneté,

  • 6% après 6 ans d’ancienneté,

  • 9% après 9 ans d’ancienneté,

  • 12% après 12 ans d’ancienneté,

  • 15% après 15 ans d’ancienneté.

Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2022, sera considéré comme ayant 1 an d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 1% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.

Article 4 – modalités de calcul

La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.

Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.


Article 5 – date d’effet

La présente mesure prendra effet en septembre 2023 à cette occasion, le montant de la prime d’ancienneté du salarié sera revalorisé selon le barème tel quel définit ci-dessus.

III – PRIME DE TRANSPORT

La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.

Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties de mettre en place, en 2023 et donc à titre exceptionnel, une prime de transport.

Article 1 – salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés bénéficiera des mesures telles que définies ci-après à condition d’être présent dans les effectifs du Groupement au 31 décembre 2022 et d’être toujours présent au moment du versement de la prime.

Toutefois, et du fait qu’ils n’ont pas de dépense à engager pour leurs déplacements, les salariés qui, au moment du versement de la prime de transport, seraient absents depuis le 1er janvier 2023, ne pourront être éligibles à la présente prime.

Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.

Article 2 : Montant de la prime et modalités de versement

Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 400 euros (quatre cents euros) annuels, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

La prime de transport ayant pour vocation de compenser en partie le coût de l’utilisation des véhicules personnels pour venir travailler, il est convenu que son montant fait l’objet d’une proratisation dans le cas où le contrat du collaborateur prévoit expressément une répartition hebdomadaire, de la durée de travail, inférieure à 5 jours :

Répartition hebdomadaire de la durée de travail prévue au contrat de travail Proratisation de la prime de transport
5 jours 400 €
4 jours 320 €
3 jours 240 €
2 jours 120 €
1 jour 80 €

Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois de mai 2023.

Article 3 : Justificatifs

Pour bénéficier du versement de la prime de transport, chaque collaborateur doit fournir à la Direction une copie de la carte grise de son véhicule.

IV– HEURES SUPPLEMENTAIRES – OPTION DE CHOIX

Conformément à l’avenant, signé en avril 2022, relatif à l’accord d’entreprise concernant la réduction du temps de travail et l’aménagement de la durée du travail, il a été défini que les heures supplémentaires éventuellement effectuées, et normalement rémunérées en fin de période de modulation, soient pour les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire (soit 39 heures) rémunérées sur le mois suivant leur réalisation.

Les heures supplémentaires précitées sont ainsi payées et majorées comme suit :

  • De 39h à 43h : majoration à 25%

  • Au-delà de 43h : majoration à 50%

Les parties ont souhaité ouvrir le choix aux collaborateurs entre paiement ou récupération de ces heures supplémentaires (et majorations afférentes) : l’option sera proposée aux nouveaux collaborateurs lors de leur embauche, avec possibilité de changement une fois par an, en juin, pour application de la modification éventuelle sur le mois de juillet. Un minima en compteur de 21h est décidé par les parties pour les salariés ayant choisi la récupération.

V– HARMONISATION DES PRATIQUES : PAUSES PAYEES – PRIMES DE FROID – ARRONDIS DE POINTAGE DEJEUNER

Suite à la demande des représentants du personnel de poursuivre l’harmonisation des pratiques entre les 3 établissements des Salaisons Celtiques, les parties conviennent la mise en place des dispositions suivantes ; étant précisé que les salariés en poste, présents à la date de signature du présent accord conserveront les modalités actuelles de paiement des éléments ci-après :

  • Pauses Payées

Il est rappelé que l’application de la CCN concernant les pauses payées prévaut sur Salaisons Celtiques, avec des dispositions plus favorables, prévoyant notamment 30 mn de pauses payées.

Dans un souhait d’harmonisation rappelé, les parties redéfinissent les modalités d’application, soit une pause payée de 30mn pour tout le personnel de production et maintenance en horaire continu – Exclusion du dispositif « pause payée » des services support administratif, Méthodes & Automatismes, qui de par leur activité, seront en horaire discontinu, avec un temps de pause déjeuner, a minima de 45 mn.

Ces dispositions prendront effet au 1er octobre 2023.

  • Prime de froid

Les dispositions de la CCN énoncent que les travaux exécutés au froid artificiel, effectués d’une manière continue, donnent lieu au versement d’une prime de froid de 4%.

Dans un souhait d’harmonisation rappelé, les parties redéfinissent les modalités d’application de la façon suivante : la prime de froid (hors pause payée) est versée pour les collaborateurs exposés de manière continue au froid, à 50% ou 100% pour reconnaître la polyvalence entre ateliers au froid ou pas – Exclusion du dispositif « prime de froid » des services support administratif.

La réaffectation des collaborateurs bénéficiaires de la prime de froid sur les pourcentages adaptés (0%, 50% ou 100%) sera réalisée sur les prochains mois, pour prise d’effet de ces dispositions au 1er octobre 2023.

  • Arrondis de pointage déjeuner

Pour les collaborateurs, en horaire discontinu, la pratique actuelle prévoit un arrondi à 5 min avant et après la pause déjeuner, avec un décompte de 45min minimum.

Après échanges entre les parties, il est décidé que le pointage de la pause déjeuner sera réalisé à la minute avec un minimum de 45 min pause : Cette nouvelle disposition sera effective en octobre 2023 suite à la mise en place des nouveaux paramétrages nécessaires.

VI– POLITIQUE TEMPS DE TRAJET

Temps de déplacement

 

Les parties souhaitent rappeler la pratique appliquée au sein de Salaisons Celtiques.

A l’occasion d’un déplacement professionnel (d’un ouvrier, employé ou agent de maitrise), à l’initiative de l’employeur, le temps de trajet peut dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Ce dépassement peut se produire par exemple :

  • En cas de réunion, ou mission dans un autre établissement de l’entreprise

  • En cas de formation

  • En cas de rencontre avec un client sur un lieu différent du lieu de travail habituel

 

Le déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire et de ce fait aucune compensation supplémentaire en temps.

Les temps de trajet dans le cadre de déplacement au-delà de l’horaire journalier est valorisé à 50% en temps de récupération, pour la fraction qui dépasse le temps habituel de trajet.  Ce repos alimente le compteur « temps de trajet ».

 

Si le temps de présence sur le lieu de déplacement est inférieur à l’horaire habituel (cf comptabilisation horaire journalier) alors un calcul est opéré en conséquence pour définir la compensation du temps de trajet. 

 

Exemple : Un employé ou un ouvrier se rend de Baud à St Méen en condition normale 1h7 par trajet soit 2h14 aller/retour

 

  • Situation A) Heure de début de sa journée à Baud : 9h heure de départ : 16h30, soit 7h30 (dont 30 mn de pause), la compensation du temps de trajet : 7h30+2h14 = 9h44 => (9h44 - 7h30) x 50% = + 1h07 créditées sur le compteur temps de trajet

 

  • Situation B) Heure de début de sa journée à Baud: 9h et heure de départ : 15h30, soit 6h30 (dont 30 mn de pause), la compensation du temps de trajet :  6h30+2h14 = 8h44 - 7h30 = 1h14 x 50% = + 37mn créditée sur le compteur temps de trajet

 

Le compteur temps de trajet crédité ne peut être valorisé en heures supplémentaires. Il reste en temps afin qu’il puisse être utilisé comme du temps de récupération - ce dernier est automatiquement reporté d’une année sur l’autre, s'il n’a pas été consommé.

VII– JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité a été initiée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Aujourd'hui, cette loi définit deux principes, d'une part une journée de sept heures de travail non rémunérée pour les salariés, et d'autre part une contribution pour les employeurs.

La Direction prendra en charge de façon pérenne la journée de solidarité à hauteur de 7h pour les salariés à temps plein, ou au prorata de leur temps de présence pour les salariés à temps partiel, et dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (conventions de forfait).

I - DUREE DE L'ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

 

II– REVISION DE L’ACCORD

 
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Lorient. 

III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 

Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Lorient pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à Pontivy, le 9 mars 2023 

En 7 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties  

Pour la société

XXX

Directeur Salaisons Celtiques Pontivy

XXX

Directeur Salaisons Celtiques Saint Méen

XXX

Directeur Salaisons Celtiques Baud

Pour l’organisation syndicale CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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