Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires 2020" chez SOBALTO - SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOBALTO - SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE et le syndicat CFDT le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04420006493
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE
Etablissement : 86480110500015 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
PROTOCOLE ACTANT L’ACCORD DES PARTENAIRES LORS DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-05-04)
ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL, AINSI QUE SUR LA PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-04-29)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19
ACCORD D’ENTREPRISE DU 19/02/2020
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
SOCIETE SOBALTO
Entre :
La SAS SOBALTO,
société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros dont le siège social est situé 55 Boulevard de l’Océan, 44250 SAINT BREVIN LES PINS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Nazaire sous le numéro 864 801 105 Code APE 9200Z,
Représentée par son Directeur Général, M XX, ayant pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la « SOCIETE »
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale de salariés représentative(s) au sein de l’entreprise, à savoir :
CFDT représenté par M XX, agissant en qualité de Délégué syndical CFDT en représentation de l’ensemble des collèges ;
Ci-après désignée l’« ORGANISATION SYNDICALE »
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble les « PARTIES »,
IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Le processus de Négociation Annuelle Obligatoire (NA0) a été engagé par la SOCIETE dès le mois de Janvier 2020
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, les PARTIES à la négociation ont disposé en temps utile de l'ensemble des informations relatives à la situation de l'emploi et à son évolution au sein de la SOCIETE ainsi que des données économiques et sociales de toute nature présentant un intérêt dans le cadre de ces négociations.
Au cours de ces réunions, qui se sont tenues les 03 Février 2020 et 10 Février 2020, il a été abordé l'ensemble des thèmes prévus par les textes en vigueur à savoir et applicables à l’entreprise, à savoir :
La rémunération, le temps de travail et valeur ajoutée dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que la qualité de vie au travail ;
La gestion des emplois et parcours professionnels.
Au travers de cette négociation, les PARTIES réaffirment leur volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés de la SOCIETE aux objectifs de développement de rentabilité et de performance de l'entreprise.
Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les parties ont cherché, au travers d’un dialogue social de qualité, à construire le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l'entreprise face à un climat concurrentiel tendu dans le cadre d’un marché relativement restreint.
Le présent accord illustre cette volonté réaffirmée de dialogue.
CECI ETANT RAPPELE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, VALEUR AJOUTEE ET PROTECTION SOCIALE
ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS
Après négociations, les PARTIES ont convenu d’une augmentation collective et globale de 1.50 % des rémunérations des salariés de l’entreprise, avec prise d’effet au1er Janvier 2020, sous réserve des conditions exposées ci-dessous.
Les signataires rappellent qu’il s’agit d’une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts de décembre 2019 (virement début janvier 2020), à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers.
Il est convenu entre les PARTIES que pour qu’un salarié puisse bénéficier d’une telle augmentation de sa rémunération, il devra remplir cumulativement les conditions suivantes :
Disposer d’une ancienneté, temps de travail effectif, d’au minimum un an dans l’entreprise ;
Ne pas être en situation de préavis de rupture de son contrat, quel qu’en soit le mode ou l’origine, au 1er janvier 2020 ;
Ne pas avoir bénéficié d’une ou plusieurs augmentations de salaire et ce de manière individuelle (et non collective) en cours d’année (du 1er janvier au 31 décembre 2019) dont le montant global serait égal ou supérieur à l’augmentation collective de salaire à laquelle il aurait pu prétendre du fait des présentes NAO si son salaire n’avait pas été augmenté individuellement au cours de l’année 2019.
Si le montant cumulé de(s) augmentation(s) de salaire individuelle(s) du salarié sur l’année 2019 est inférieur strictement au montant d’augmentation collective de salaire auquel ce dernier pourrait prétendre au titre des présentes NAO, alors le salarié percevra, à titre d’augmentation collective de sa rémunération du fait des présentes NAO, la différence entre ces deux montants.
ARTICLE 2 : DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise concernant l’annualisation et la modulation du temps de travail a été signé en date du 31 Mars 2009 intégrant l’annualisation du temps de travail sur une base forfaitaire annuelle de 1.607 heures en conservant un temps de travail moyen hebdomadaire à 35 heures et la mise en place d’un principe de forfait jours (225 jours) pour certaines catégories de salariés.
ARTICLE 3 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Les PARTIES rappellent qu’en date du 10 Octobre 2014, il a été mis en place, notamment par voie d’accord d’entreprise datée du 10 Octobre 2014, la participation aux résultats de l’entreprise.
Concomitamment, la SOCIETE et le Comité d’Entreprise (Délégation Unique du Personnel) ont mis en place un plan d’épargne d’inter-entreprise en optant pour l’adhésion au Plan d’Epargne Interentreprises (PEI) préexistant « ARCANCIA IV » proposé par la société Générale.
ARTICLE 4 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Les parties rappellent qu’elles ont évoqué les régimes de prévoyance sociale complémentaire frais de santé et décès/incapacité/invalidité qui ont chacun fait l’objet d’une évolution par deux avenants conclus en date du 21 décembre 2017, afin de faire de mettre les régimes de protection en conformité avec les dispositions légales et règlementaires du contrat responsable :
Avenant n° 3 à l’accord d’entreprise « frais de soins de santé » régime CADRE,
Avenant n° 3 à l’accord d’entreprise « frais de soins de santé » régime NON CADRE ;
Les salariés de la Société bénéficient par ailleurs d’un régime surcomplémentaire en application de ces dispositions.
L’objectif de la Direction a clairement été de pérenniser le régime de protection existant en maintenant le niveau des garanties, tout en limitant les hausses de cotisations.
A ce titre, les parties rappellent qu’il n’y aura aucune augmentation au 01er janvier 2020 des différents taux applicables et appliqués quant à ces régimes de couverture frais de santé, malgré la mise en conformité obligatoire dans le cadre de la réforme « 100% santé ».
Les cotisations n’augmenteront ainsi que du fait de l’évolution du plafond mensuel de la Sécurité Sociale chaque 01er janvier.
PMSS Plafond Mensuel de Sécurité Sociale |
PASS Plafond Annuel de Sécurité Sociale |
|
1er janvier 2019 | 3 377.00 € | 40 524.00 € |
1er janvier 2020 | 3 428.00 € (+ 1.51%) | 41 136.00 € |
Prévisions FP20 | 3 428.00 € (+ 1.51%) | 41 136.00 € |
Pour rappel, le PMSS sert notamment pour le calcul des cotisations sociales puisqu’il permet de déterminer la tranche A (inférieure à 1 PMSS) et la tranche B (au-delà d’1 PMSS) sur lesquelles sont assises les charges sociales. De plus, les cotisations du régime Frais de Santé (« Mutuelle ») sont calculées sur la base du PMSS. Aussi, à compter du 1er janvier 2020, ces dernières évoluent telles que communiquées précédemment uniquement du fait de l’augmentation du PMSS.
Les parties ont également constaté que le régime prévoyance, également rénovés par 2 avenants en date du 21 décembre 2017, applicable au 01er janvier 2018 (avenants n°3 à l’accord d’entreprise prévoyance « incapacité/invalidité/décès » l’un régime Cadre, l’autre régime Non-Cadre) présentaient des résultats déficitaires. Les cotisations ont ainsi l’objet d’une augmentation par l’assureur BRH, que la Direction s’est efforcée de limiter au maximum. Ces informations seront partagées en réunion du CSE.
TITRE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LE FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ARTICLE 5 : HANDICAPES, INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Les PARTIES soulignent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 09 décembre 2016 pour une durée de trois ans.
Dans le cadre de cet accord et conformément à ses indicateurs de suivis, les PARTIES se sont engagées à :
à améliorer le taux d'emploi (direct ou indirect) de travailleurs handicapés
à développer les démarches et actions permettant de créer les conditions d'une réelle égalité des chances à toutes les étapes de la vie professionnelle des salariés en situation de handicap, par l'amélioration des dispositifs existants ;
à veiller à la qualité du pilotage et de l'animation de l'accord pour permettre de progresser.
Ainsi, sur la base des indicateurs de suivi, les PARTIES ont constaté que sur la durée de l’accord, l’effectifs de travailleurs(euses) disposant d’une RQTH a augmenté pour s’établir à 5, ce qui permet au casino de remplir l’obligation d’emploi et de s’exonérer de la contribution AGEFIPH.
Cet accord étant arrivé à échéance le 08 décembre 2019, les PARTIES rappellent qu’elles resteront vigilantes aux actions du casino pour s’efforcer de respecter les objectifs légaux en matière en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des travailleur(euse)s handicapé/es au sein des effectifs de la société.
ARTICLE 6 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les PARTIES précisent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 15 décembre 2016 pour une durée de trois ans et qu’il est arrivé à échéance le 14 décembre 2019.
La SOCIETE et les partenaires sociaux dans le cadre de cet accord d’entreprise ont retenu et étudié trois domaines d’action, à savoir :
Amélioration de l’égalité professionnelle dans le recrutement (Embauche – Recrutement);
Garantie de l'égalité salariale femmes-hommes (Rémunération) ;
Assurance d’une formation identique pour les femmes et les hommes (Formation).
Dans le cadre de l’accord d’entreprise susvisé, les PARTIES ont déterminé, pour chaque domaine d’action les objectifs de progression, les indicateurs de suivi et les moyens permettant d’atteindre les objectifs.
Ainsi, les parties ont dument suivi les indicateurs quant aux objectifs de cet accord.
Les parties rappellent qu’elles ont notamment échangé sur les indicateurs femmes et hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).
Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.
ARTICLE 7 : FORMATION PROFESSIONNELLE
Il a été constaté par les parties qu’au cours de l’année écoulée, les formations suivantes se sont déroulées
Intitulé du stage | Date | Durée | Organisme de Formation | Salariés |
SST recyclage | Lundi 25 février 2019 | 1 jour | FORMAJADE | X |
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
Gestes et Postures | Vendredi 1 mars 2019 | 1 jour | FORMAJADE | X |
X | ||||
X | ||||
X | ||||
HACCP recyclage | mardi 5 mars 2019 | 1 jour | FORMAJADE | X |
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
SST recyclage | mercredi 3 avril 2019 | 1 jour | FORMAJADE | X |
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
Incendie Evacuation | mercredi 10 avril 2019 | 1 jour | FORMAJADE | X |
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
Hab Elec Recyclage | jeudi 11 avril 2019 | 1,5 jour | FORMAJADE | X |
X | ||||
X | ||||
X | ||||
SST | jeudi 18 avril 2019 | 2 jours | FORMAJADE | X |
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
HACCP | lundi 29 avril 2019 | 2 jours | FORMAJADE | X |
X | ||||
X | ||||
SSIAP 1 recyclage | lundi 13 mai 2019 | 2 jours | FORMAJADE | X |
Hab electrique | lundi 27 mai 2019 | 3 jours | FORMAJADE | X |
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
Incendie Evacuation | mercredi 16 octobre 2019 | 1 jour | FORMAJADE | X |
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
SST | jeudi 24 octobre 2019 | 2 jours | FORMAJADE | X |
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X |
Il est à noter également que les formations de prévention à l'addiction au jeu sont assurées par XX
Des formations LABft ont été et seront également dispensées en interne.
ARTICLE 8 : PENIBILITE
Un audit de pénibilité a été conduit par la direction en collaboration avec les représentants du personnel qui a permis d’aboutir à un accord d’entreprise le 23 Décembre 2013.
Le Document Unique de prévention des risques a fait l’objet d’une réactualisation approfondie en relation avec les représentants du personnel en 2019 et devra à nouveau être réactualisé dans les prochaines semaines avec le concours de ces mêmes représentants.
Il est rappelé que suite à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 (JO du 23 texte 37), le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P) a été remplacé par le Compte Professionnel de Prévention (C2P) avec une entrée en vigueur du C2P dès le 1er octobre 2017.
En conséquence, du fait de la suppression de 4 facteurs de risques (exposition aux postures pénibles, expositions aux vibrations mécaniques ; à la manutention manuelle de charges et aux agents chimiques dangereux), il a été déclaré dans le cadre de la DSN au titre 2019 l’exposition éventuelle aux six critères restants.
Sous réserve d’une nouvelle évolution du dispositif législatif en la matière, la déclaration qui sera réalisée par l’entreprise en 2020 ne concernera plus que l’exposition sur les six critères ainsi maintenus par les dispositions de l’ordonnance ci-dessus mentionnée.
ARTICLE 9 : CONTRATS DE GENERATION
Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise en ce sens est intervenu en date du 15 décembre 2016 pour une durée de trois ans.
Les parties ont ainsi analysé le bilan de cet accord contrat de génération qui est arrivé à échéance le 14 décembre 2019.
Elles rappellent que le dispositif afférent au contrat de génération et aux négociations à ce titre a été abrogé par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
ARTICLE 10 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Election du CSE.
Location d’une salle de Sport, les vendredis de 16.30 à 18.00, permettant aux personnels de jouer au foot ou de pratiquer la musculation.
Création de créneaux horaire de 8 fois 30mns pour des Séances de massage, ateliers respiration, soins énergétiques, proposés deux fois par mois durant toute l’année, sur RDV au Spa.
Continuité du renouvellement de toutes les chaises de bureau pour le personnel.
Remplacement de matériel usagé en investissement (Espace verrerie avec banc de lavage, Acquisition Room Checking logiciel de travail des étages, compléments des tables roulantes pliantes séminaire), qui a permis d’améliorer notamment, les contraintes physiques ou tension lié à la perte de temps.
Nombreuses animations dédiées au personnel, séminaires, dîners, sortie de fin d’année…
TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD, CHAMP D’APPLICATION ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est décidé que les dispositions du présent accord prennent effet le …..
ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD
Les parties rappellent qu’un suivi sur les thèmes du présent accord qui le nécessitent (insertion et maintien dans l’emploi des personnels en situation de handicap ET égalité professionnelle / qualité de vie au travail) sera réalisé pour l’engagement des prochaines négociations obligatoires dans un délai de 12 mois.
A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2020, des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions et modalités légales en vigueur.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Après notification du texte à l’organisation syndicale représentative, le présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail, conformément aux obligations légales et règlementaires. Dans ce cadre, une version « anonymisée des noms des parties à la négociation » sera également déposée en application des dispositions en vigueur.
La Société réalisera également le dépôt du présent accord auprès du conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en cinq exemplaires, à Saint Brevin le 19 Février 2020
Pour la CFDT Pour la SAS SOBALTO
Le délégué Syndical La Direction Générale
M xxxx M xxxxx
NOTIFICATION D’ACCORD COLLECTIF
Un exemplaire original de l’accord collectif suivant :
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
SOCIETE SOBALTO DU 19 02 2020
ACCORD D’ENTREPRISE DU 19/02/2020
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
SOCIETE SOBALTO
a été remis en main propre au(x) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans l’entreprise désignée(s) ci-après :
Date | Signature | ||
CFDT représentée par Délégué syndical |
Pour la Société
Directeur Général
Directeur Responsable
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