Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACTANT L’ACCORD DES PARTENAIRES LORS DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SOBALTO - SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOBALTO - SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE et les représentants des salariés le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011478
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE
Etablissement : 86480110500015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04

PROTOCOLE ACTANT L’ACCORD DES PARTENAIRES LORS DES

NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

1° - La Société Balnéaire et Touristique - SO.BAL.TO,

SAS dont le Siège social est sis 55 boulevard de l’océan 44250 Saint Brevin l’Océan

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ST Nazaire sous le numéro : 864 801 105

URSSAF de Nantes – 3 rue Gaëtan Rondeau – 44933 Nantes Cedex 9

Code APE : 9200Z / Organisation de jeux de hasard et d’argent

Et représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part ;

ET,

2°- L’organisation syndicale représentative suivante :

  • CFDT, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommée « les organisations syndicales »

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble (1° et 2°), « les parties » ou les « partenaires sociaux ».

PREAMBULE

La Société a invité le délégué syndical à engager des négociations annuelles obligatoires afin d’échanger notamment sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Pour conduire une négociation loyale et sérieuse, en tenant compte de la situation réelle de la Société, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux ont échangé sur des données chiffrées détaillées économiques, sociales et financières relatives aux exercices passés, à l’exercice qui vient de se clore, mais également à l’exercice actuellement en cours, lors d’une première réunion du 12 avril 2021.

Les échanges se sont déroulés dans un contexte économique particulièrement défavorable : la société a été fermée durant 2 mois et demi sur l’exercice 2019-2020, avant une reprise progressive d’activité, pour refermer ses activités depuis fin octobre 2020.

A ce jour, l’exercice actuellement en cours depuis le 01er novembre 2020 n’a connu aucun jour d’ouverture de nature à générer du chiffre d’affaires.

Compte tenu de la situation sanitaire, les partenaires ont partagé leur crainte d’être contraints à une impossibilité de reprise d’activité avant au mieux début juin 2021, soit 7 mois de fermeture sur l’exercice annuel, suivis vraisemblablement d’une reprise progressive dans des conditions inconnues.

La Société a entendu les arguments du délégué syndical soulignant l’investissement des équipes durant les périodes où la société a pu ouvrir au public, mais également les difficultés rencontrées par les personnels quant à leur pouvoir d’achat du fait des mesures d’activité partielle dans les conditions légales auxquelles la société a été contrainte.

La Direction a justement souligné l’importance de conserver une prudence dans la gestion de la Société afin de s’efforcer de préserver autant que possible la pérennité de l’emploi dans un contexte économique très difficile, du fait du contexte sanitaire incertain.

Sur cette base, le délégué syndical a consenti à l’absence exceptionnelle de mesure de revalorisation collective des salaires du fait de la situation telle que présentée par la Direction afin de protéger l’avenir de la société. Les parties sont néanmoins convenues des dispositions suivantes.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société dans l’ensemble des secteurs d’activité, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.

ARTICLE 2 – MAINTIEN DE L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE DANS L’ASSIETTE DU CALCUL DES BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La Société a rappelé que l’indemnité d’activité partielle n’entre pas dans l’assiette légale et règlementaire des budgets du comité social et économique, que ce soit en matière de fonctionnement ou d’activités sociales et culturelles.

Pour autant, les partenaires sont convenus de maintenir pour l’année civile 2021 l’intégration de cette indemnité dans ladite assiette de calcul.

Le pourcentage de calcul assis sur cette masse salariale brute est naturellement inchangé par rapport à l’année 2020.

ARTICLE 3 – REVALORISATION DES COMPENSATIONS AU TITRE DU TRAVAIL DE NUIT

Les parties rappellent que la Convention Collective Nationale étendue des Casinos du 29 mars 2002 prévoit, notamment en son article 35.3, le recours au travail de nuit dans les entreprises entrant dans son champ d’application professionnelle. C’est le cas du Casino au sein duquel le travail de nuit est inhérent à la nature de l’activité du Casino dans ses différentes prestations (Bar, Restaurant, Salles de Jeux…).

A ce titre, le dispositif actuel sur le travail de nuit applicable à la société prévoit de manière plus favorable à la loi des compensations sous forme de repos rémunérés pour les travailleurs de nuit.

Jusqu’alors à partir de 270 heures de nuits effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre entre 22.00 et 6.00 du matin, donnaient droits à 2 RCF à prendre sur l’année suivante.

La Direction a rappelé la décision du groupe JOA suite aux échanges intervenus en comité de groupe de mieux rémunérer le travail de nuit :

  • DE prolonger la plage horaire de reconnaissance des heures de nuit, en la portant de 22 heures – 6 heures actuellement, à 21 heures – 6 heures, ce qui permettra de concerner davantage de collaborateurs(ices)

  • PUIS SUR CETTE BASE, POUR tous les salariés de plus de 6 mois d’ancienneté

  • Dès la première heure de nuit réalisée sur la plage 21 heures – 6 heures

  • En augmentant d’un montant forfaitaire de 0,75€ par heure de nuit réalisée entre 21heures et 6 heures, en plus du salaire de référence et des éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Les partenaires sont convenus d’appliquer ce dispositif instaurant un système de prime de nuit selon les modalités qui précèdent, en complément du régime des repos compensateurs existant, à compter du 01er mai 2021.

Afin de faciliter la compréhension et le suivi de chacun/e, un accord spécifique relatif au travail de nuit pour refondre les mesures favorables applicables sera conclu.

ARTICLE 4 – EPARGNE SALARIALE

Les parties ont rappelé les dispositifs existants qui permettent de partager les gains réalisés du fait de la mobilisation collective tendant à accroître les performances de la société et ainsi donner à chacun une conscience de la communauté d’intérêts existant entre la Société et les salariés.

A ce titre, les parties ont évoqué les dispositifs applicables au sein de l’entreprise :

  • Soit un accord de participation conclu pour une durée indéterminée

  • Et un plan d’Epargne Entreprise mis en place à durée indéterminée

Naturellement, l’impact de la crise sanitaire actuelle ayant entrainé de longues périodes de fermetures entrainera des conséquences sur les performances de la société et donc sur le déclenchement de la participation en stricte application des dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 5 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les parties rappellent qu’elles ont évoqué le régime de protection sociale, collectif et obligatoire, dans leur composante prévoyance (Incapacité, Invalidité, Décès) et Frais de Santé (Mutuelle), dont les garanties sont inchangées depuis les évolutions légales obligatoires au 01er janvier 2020.

Lors des échanges, il a été précisé que, malgré des résultats techniques défavorables du régime, la Société avait tout mis en œuvre pour limiter autant que possible les augmentations de cotisations que l’organisme en charge des régimes de protection sociale complémentaire souhaitait imposer à la société.

L’objectif de la Direction a clairement été de minorer l’impact des comptes techniques de protection sociale déficitaires de la société sur l’augmentation des taux de cotisations, en préservant les garanties.

Article 6 – MESURE DE L’Egalité DE REMUNERATION entre les FEMMES et les HOmmes

Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…) en observant le rapport de situation comparé.

Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.

Les résultats de l’index sur les écarts de rémunérations, calculé conformément aux dispositions légales et règlementaires, ont été partagés par les partenaires suite à leur présentation en réunion CSE.

En tout état de cause, la Direction ouvrira très prochainement une négociation sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

ARTICLE 7 – DUREE

Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’il aborde et dont il suivrait de plein droit le régime éventuellement modifié.

Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi, en dehors de la production d’indicateurs en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.

A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2022 des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.

ARTICLE 9 – PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES

Les parties rappellent qu’elles devront se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2021 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.

Pour autant, les partenaires sont convenus d’engager les prochaines négociations obligatoires, idéalement au plus tard en février 2022, donc avant l’échéance des 12 mois, une fois le premier trimestre de l’exercice 2021-2022 réalisé (en espérant que le prochain exercice ne subisse pas de fermeture liée à la crise sanitaire).

ARTICLE 10 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Fait à Saint Brevin, le 04 Mai 2021

En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties

Pour la Société

Monsieur XXXX

Directeur Général – Directeur Responsable

Pour la délégation syndicale CFDT

Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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