Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du CSE et au dialogue social" chez CLINIQUE BRETECHE-VIAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE BRETECHE-VIAUD et le syndicat CFDT et CGT le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04419005652
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE BRETECHE-VIAUD
Etablissement : 86680067500021 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés un accord relatif à la NAO 2017 (2017-12-19) ACCORD NAO 2019 (2019-04-26) ACCORD NAO 2018 (2018-11-30) ACCORD D'entreprise Négociations annuelles 2020 (2020-12-18) Accord collectif d'entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique et du dialogue social (2023-07-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DIALOGUE SOCIAL

Entre les soussignées :

La Clinique XXXX dont le siège social est : XXX

Représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président

Appelée ci-après « XXXX »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le Syndicat CFDT, représenté par XXXX en qualité de Délégué Syndical CFDT ;

  • Le Syndicat CGT, représenté par XXXX, en qualité de Délégué Syndical CGT ;

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.

En effet, une instance unique, le comité social et économique, se substitue lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel.

Dans la perspective de la mise en place du Comité social et économique devant remplacer les instances actuelles et des prochaines élections du comité social et économique à intervenir au mois de Novembre et Décembre 2019 afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions suivantes en vue de la mise en place et du fonctionnement du comité social et économique de la Clinique XXX.

La mise en place de cette nouvelle instance (CSE) se substitue de plein droit et rend caduque l’ensemble de l’architecture sociale des instances représentatives du personnel de l’entreprise.

En effet, conformément aux dispositions légales applicables telles que prévues par la réforme Macron, les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections des CSE.

Il en sera de même des accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux portant sur le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La qualité du dialogue social repose sur les principes fondamentaux suivants :

  • L’importance accordée depuis très longtemps par l’entreprise aux Femmes et Hommes qui la constituent ;

  • L’importance du respect mutuel des personnes ;

  • La reconnaissance des instances représentatives du personnel dans leur rôle de représentation du personnel au service de l’intérêt général des salariés et de l’entreprise

  • L’engagement de chacune des parties à faire vivre au quotidien cet accord

  • La priorité donnée au dialogue local et de proximité

Le présent accord a pour objet de :

  • Permettre à chacun des acteurs du dialogue social d’exercer la plénitude de ses fonctions,

  • Souligner l’enjeu stratégique du dialogue social pour l’entreprise comme étant un des éléments structurants de la responsabilité sociale de l’entreprise,

  • Organiser les conditions de mise en place et le fonctionnement du CSE

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la clinique XXXX.

Article 2 : Périmètre et missions du comité social et économique

Dès les prochaines élections de 2019, un comité social et économique est mis en place au niveau de la Clinique XXX.

Le comité social et économique représente l’ensemble des salariés de la Clinique XXX.

Les missions générales du CSE sont les suivantes :

  • Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. Il est aussi informé puis consulté sur l'introduction de nouvelles technologies ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

  • Le CSE représente les salariés auprès de l’employeur en lui faisant part de leurs réclamations en matière d’application de la réglementation du travail

Les missions spécifiques concernent le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail :

  • analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels ;

  • contribution notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes

Par ailleurs, le CSE participe à la préparation des formations à la sécurité des salariés et est consulté sur les programmes de formation en la matière.

Article 3 - Composition du comité économique et social

Le nombre d’élus, titulaires et suppléants, au comité social et économique est celui prévu par le code du travail selon l’effectif équivalent temps plein à la date théorique du 1er tour des élections, soit à titre indicatif 11.élus titulaires et 11 élus suppléants selon l’effectif calculé pour le premier tour des élections (296,02 ETP).

Il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative peut désigner parmi les membres du personnel, un représentant syndical au comité social et économique ; assistant aux réunions du comité social et économique avec voix consultative.

Il est également précisé que le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant lié à celui du CSE, chaque organisation syndicale représentative pourra, conformément aux dispositions du Code du travail, constituer une section syndicale et désigner un délégué syndical au niveau de la Clinique XXX. Le périmètre de désignation du représentant de section syndicale sera de la même manière la Clinique XXX.

Article 4- Composition du bureau

Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE procède à la mise en place de son bureau composé d’un secrétaire, d’un trésorier, d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint.

Les membres titulaires du bureau sont obligatoirement choisis parmi les membres titulaires du comité ; les membres adjoints du bureau pouvant quant à eux être choisis par les membres titulaires ou suppléants.

Le secrétaire est élu par vote à la majorité des voix.

En cas de partage des voix, il est procédé à un deuxième tour de scrutin.

Si à l’issue de ce deuxième tour, le partage persiste, le plus âgé sera déclaré élu, ceci par référence au droit coutumier en matière d’élections.

Les autres membres du bureau sont élus selon les mêmes modalités.

Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du CSE.

La révocation des membres du bureau ne peut intervenir que par vote majoritaire à main levée et selon les modalités suivantes :

- Informer le membre du bureau concerné

- Inscrire à l’ordre du jour le projet de révocation,

- Pendant la réunion, laisser le membre du bureau s’expliquer et répondre aux différentes questions,

- Organiser un vote.

Dans le cas où l’un ou l’autre des postes du bureau ou des commissions deviendraient vacant définitivement pour quelque cause que ce soit, en cours de mandat, il serait procédé au cours de la première réunion suivant la vacance, à une nouvelle élection, dans les mêmes conditions de scrutin pour la durée du mandat restant à courir. Le rôle des adjoints est d’aider et d’assister les titulaires dans l’exercice de leurs fonctions spécifiques. Ils ont vocation à les remplacer en cas d’empêchement pour quelque motif que ce soit.

Article 5 – Durée et nombre de mandats

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE est de 4 années.

Le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du CSE est de 3 mandats maximum. Cette règle est applicable à compter des mandats issus des prochaines élections du CSE.

Les élus titulaires du CSE peuvent bénéficier d’un entretien avec leur N+1 en début et fin de mandat qui porte sur les modalités pratiques d’exercice du mandat du salarié au sein de l’entreprise au regard de leur emploi. La mise en œuvre de cet entretien se tiendra à la demande des représentants concernés. Le salarié peut, à sa demande, se faire accompagner à l’entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Dans aucun cas cet entretien ne peut se substituer à l’entretien professionnel effectué tous les 2 ans.

Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de la Clinique XXXX.

6.1 Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs compétents de la société choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

La CSSCT comprend quatre membres élus du CSE, dont au moins un représentant des cadres ou à défaut un agent de maîtrise.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Dans un souci d’assurer une représentation des organisations syndicales à proportion des résultats électoraux obtenus, les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE à la majorité des élus titulaires présents

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu ;

Les membres de la CSSCT ne peuvent pas cumuler cette fonction avec celle de membre d’une autre commission du CSE.

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent parmi eux un secrétaire, lequel doit être membre du bureau du CSE ou élu titulaire. Cette désignation se fait par vote des membres désignés par le CSE de la CSSCT, présents lors d’une réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Il est attribué 5 heures par mois aux membres de la commission pour exercer pleinement leurs missions. Les heures de réunions ne sont pas décomptées sur ce crédit d’heures.

Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission. Il est attribué 5 heures par réunion, au secrétaire, afin de remplir pleinement ses missions.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la CSSCT, il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, par résolution prise à la majorité en réunion du CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Tous les participants à la CSSCT sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

6.2 – Missions de la CSSCT

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de sécurité des salariés,

  • être informée des accidents du travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées

  • travailler à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques,

  • constater la proportion de salariés exposés à l’un des facteurs de risques professionnels tels que visés à l’article L.4161-1 du Code du travail.

  • travailler sur la prévention des risques psycho-sociaux et la qualité de vie au travail (tels que harcèlement moral, sexuel et agissements sexistes)

  • Analyser les fiches d’entreprise nouvellement établies par la médecine du travail ;

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Procéder à des visites d’inspection en matière de santé, sécurité et conditions de travail

  • Informer le CSE afin qu’il puisse exercer son droit d’alerte en cas de danger grave et imminent et en matière de santé publique et d’environnement

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT ou confier de nouvelles missions sur décision du CSE à la majorité des 2/3 de ses membres titulaires.

Il est expressément convenu que le comité social et économique ainsi que les Délégués Syndicaux devront être informés régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CSSCT.

Pour ce faire, après chacune des réunions de la CSSCT, dans un délai d’au plus 15 jours, par l’intermédiaire de son secrétaire, la CSSCT transmettra un compte rendu écrit au comité social et économique. Un rapport sera également établi suite à la réalisation de chaque enquête. Un point en conséquence pourra être mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité social et économique.

6.3– Réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins un mois avant chacune des quatre réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi conjointement par son Président et ses membres et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Au regard des impératifs d’agenda, la Direction pourra modifier une ou des dates de réunion de la CSSCT planifiées sous réserve d’en informer préalablement les membres avec indication de la nouvelle date retenue en s’efforçant de respecter un délai de 7 jours.

Dans la perspective de la prochaine réunion de la CSSCT, le secrétaire de la CSSCT propose au Président des points à inscrire à l’ordre du jour.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures. Sauf situation particulière, les réunions de la CSSCT ne pourront pas dépasser, idéalement, 3 heures.

Le Président de la CSSCT prépare l’ordre du jour en concertation avec le secrétaire de la CSSCT , adresse aux membres dans un délai d’au moins 7 jours ouvrables les convocations par courrier électronique avec accusé de réception, sur leur adresse électronique professionnelle et anime les réunions.

Le secrétaire établit dans un délai de 15 jours suivant la réunion un compte rendu de la réunion qu’il communique à titre d’information au Président du CSE et au secrétaire du CSE

Article 7 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitative, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT au sein du comité social et économique de la Clinique XXXX.

7.1 - Commission Formation

La commission formation est chargée, dans ce contexte : 

  • de préparer les délibérations du CSE prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d’éclairer le CSE en matière de politique de formation,

  • de participer à l’analyse des besoins de formation des professionnels.

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

Elle est composée de 2 membres élus du CSE.

Les conditions de désignation des membres de la commission formation et de son secrétaire sont identiques aux conditions retenues pour la désignation de la CSSCT.

Les membres de la commission ne peuvent pas cumuler cette fonction avec celle de membre d’une autre commission du CSE.

Le secrétaire de la commission est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, les conditions de remplacement sont identiques aux conditions de remplacement retenues pour la CSSCT.

La commission Formation se réunit 2 fois par an. Le temps passé en réunion de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif dans une limite de 2 heures par réunion.

Le Président de la commission prépare l’ordre du jour en concertation avec le secrétaire de la commission adresse aux membres dans un délai d’au moins 3 jours ouvrables les convocations par courrier électronique avec accusé de réception, sur leur adresse électronique professionnelle et anime les réunions.

Le secrétaire établit dans un délai de 15 jours suivant la réunion un compte rendu de la réunion qu’il communique à titre d’information au Président du CSE et au secrétaire du CSE

7.2 - Commission activités sociales et culturelles

La commission activités sociales et culturelles est chargée :

- de préparer les délibérations du comité social et économique en matière d’activités sociales et culturelles

- de mettre en œuvre les délibérations du comité social et économique en matière d’activités sociales et culturelles

- d’organiser les permanences au local du CSE

Le Trésorier du CSE est membre de droit de la Commission.

La commission est composée de 2 autres membres et élus du CSE.

Les conditions de désignation des membres de la commission formation et de son secrétaire sont identiques aux conditions retenues pour la désignation de la CSSCT.

Les membres de la commission ne peuvent pas cumuler cette fonction avec celle de membre d’une autre commission du CSE.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, les conditions de remplacement sont identiques aux conditions de remplacement retenues pour la CSSCT.

La commission se réunit 3 fois par an. Le temps passé en réunion de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif dans une limite de 1 heure par réunion.

Un représentant de la Direction pourra, sur invitation et à titre consultatif, participer aux réunions de la commission activités sociales et culturelles.

Le Président de la commission activités sociales et culturelles prépare l’ordre du jour, adresse aux membres les convocations par courrier électronique avec accusé de réception, sur leur adresse électronique professionnelle et anime les réunions. En début de réunion, la commission désigne parmi ses membres, un secrétaire de séance qui établit dans un délai de 15 jours suivant la réunion un compte rendu de la réunion qu’il communique à titre d’information au Président du CSE, au secrétaire du CSE et aux Délégués syndicaux.

7.3 Dispositions communes

Il est expressément convenu que le comité social et économique doit être informé régulièrement des travaux ou études effectués par chaque commission.

Dans la mesure du possible, la composition de chaque commission devra s’inscrire dans la mixité femmes / hommes et devra comprendre des membres élus du CSE affectés à des services différents.

Les membres des commissions du CSE sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

Article 8 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 8.1 : Nombre et fréquence des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 10 au maximum hors réunion exceptionnelle du CSE, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les élus suppléants du CSE reçoivent à titre indicatif par mail, sur leur adresse électronique professionnelle, les convocations aux réunions, l’ordre du jour et les documents afférents le cas échéant.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer dans le respect des règles applicables, le Secrétaire et le Président. Si nécessaire, il communique au suppléant amené à le remplacer l’ordre du jour et les documents correspondants.

Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du Comité Social et Economique, soit à l'initiative du représentant de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique.

La demande des élus devra être effectuée par écrit à l’attention du Président du CSE et comporter la signature de la majorité des membres titulaires par mail. La demande du président du CSE pourra se faire par mail ou par courrier à l’ensemble des membres titulaires.

La réunion extraordinaire devra dans la mesure du possible se tenir dans les 72 heures suivant la demande.

Le CSE est tenu d’établir un règlement intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice de ses missions. Le règlement intérieur est élaboré en commun par ses membres, y compris l’employeur. La décision d’adopter un règlement intérieur sera mise à l’ordre du jour de la première réunion du CSE. Ce règlement intérieur sera rédigé et adopté au plus tard dans les 10 mois qui suivront la première réunion du CSE.

Article 8.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le secrétaire du CSE.

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé réception sur leur adresse électronique professionnelle auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité dans la BDES.

L'ordre du jour est communiqué par le Président aux membres du comité social et économique trois jours calendaires au moins avant la réunion.

Article 8.3 – Temps passé en réunion

Pour les réunions du comité social et économique à l’initiative de l’employeur, les commissions ou les enquêtes après accidents graves, le temps passé en réunion par les membres est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Sauf situation particulière, les réunions du comité social et économique sont prévues sur une demi-journée d’au maximum 3 heures 30 mn à l’exception des 4 réunions du CSE portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail qui se dérouleront le même jour sur deux demi-journées d’au plus, idéalement, 3 heures chacune.

Article 8.4 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus, par voie électronique, est fixé à 15 jours calendaires.

En cas d'intervention d'un expert mandaté par le comité social et économique dans les cas prévus par le code du travail, ce délai est également porté à un mois calendaire.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Article 8.5 Local et Affichage

Le CSE dispose d'un local conformément aux dispositions de l’article L. 2315-25 du code du travail.

Pour des raisons de sécurité, ce local étant situé dans l'enceinte de l'entreprise, l'accès, se fait dans les mêmes conditions que pour le personnel, c'est-à-dire uniquement durant les jours et heures d'ouverture de l'entreprise.

Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent afficher les informations qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les panneaux d’affichage qui leurs sont réservés.

Article 8.6: Délai d’établissement du procès-verbal de réunion

Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président dans un délai de 15 jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte et en tout état de cause avant la prochaine réunion du CSE. Le secrétaire dispose de 5 heures par réunion pour cette rédaction.

Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est diffusé sur l’Intranet et/ou par voie d’affichage aux endroits réservés à cet effet dans les services postérieurement à son approbation.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.

En effet, les procès-verbaux ne doivent contenir, notamment :

  • Ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;

  • Ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse

  • Ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée

Article 8.7 : Formations

Pour rappel, le temps consacré par l'élu du CSE à sa formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel par l’employeur. Il n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.

1/ formation santé, sécurité et conditions de travail

Les élus du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail (c. trav. art. L. 2315-18). La durée de la formation est de 5 jours (c. trav art L 2315-40). Cette formation est prise en une ou deux fois. La durée de la formation s'impute sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. L'employeur assume le financement de la formation.

La formation est dispensée dès la première élection des élus du CSE ; la formation en santé, sécurité et conditions de travail est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non, afin de leur permettre d’actualiser leurs connaissances et de se perfectionner.

L’élu du CSE formule sa demande à l’employeur au moins 30 jours avant le début du stage en précisant (c. trav. art. R. 2315-17 nouveau) :

- la date à laquelle il souhaite prendre son congé de formation ;

- la durée de celui-ci ;

- le prix du stage ;

- le nom de l’organisme chargé de l’assurer.

L’employeur peut refuser la demande s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. L’employeur notifie son refus à l’élu du CSE, comme il le faisait au représentant du personnel au CHSCT, dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le congé de formation peut être reporté dans la limite de 6 mois (c. trav. art. R. 2315-19 nouveau).

2/ formation économique

Les membres titulaires du CSE, élus, bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours (c. trav. art. L. 2315-63). Les modalités de ce stage sont identiques à celles du CFESS ; ces 5 jours s'imputent sur la durée de 12 jours du congé de formation économique, sociale et syndicale. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE. La rémunération de l'élu en formation est en revanche maintenue par l'employeur.

Les suppléants au CSE pourront bénéficier de cette formation dans les mêmes conditions.

Article 9 – Consultation du comité social et économique

Le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (1)

Conformément à l’article L.2312-19, afin de tenir compte de la temporalité des projets stratégiques, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les deux (2) ans, avec un suivi annuel de la mise en œuvre (durant 2 réunions ordinaires du CSE). Cette consultation porte également leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte également sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et sur les orientations de la formation professionnelle (C. trav. art. L 2312-24)

Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques et ce dans un délai de 1 mois.

  • Consultation sur la situation économique et financière (2)

Le CSE est également consulté tous les ans sur  la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord. En vue de la consultation, l'employeur met des informations à la disposition du comité dans la BDES.

Le CSE émet un avis (après une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE) sur la situation économique et financière et ce dans un délai de 1 mois idéalement.

  • Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi (3)

Enfin, le CSE est également consulté tous les ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Le CSE admet un avis (après une réunion ordinaires ou extraordinaire du CSE) sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi et ce dans un délai de 1 mois idéalement.

Article 10 : Calendrier social

Pour rappel, la négociation obligatoire s'applique aux entreprises dotées d’un délégué syndical (DS) ; la négociation périodique obligatoire (NAO) se décompose en deux blocs pour les entreprises de moins de 300 salariés :

-1/ rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;

-2/ égalité professionnelle et qualité de vie au travail ;

-1/ Le premier bloc porte sur la rémunération, le temps de travail et le « partage de la valeur ajoutée » (participation, intéressement, etc.) ; ce bloc se négociera désormais tous les ans au 1er trimestre de l’année civile de l’année concernée, en maximum 5 réunions de 2 heures chacune et ce sur le premier trimestre. Via la BDES, les éléments en lien avec ce bloc de négociations seront disponibles au plus tard 15 jours avant la date d’ouverture des NAO.

-2/ Le deuxième bloc porte sur l'égalité entre les sexes (notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération mais aussi articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ; objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois) et la qualité de vie au travail. Les thèmes sont : discrimination (mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle), handicapés, droit d’expression, droit à la déconnexion…

Ce bloc se négociera désormais tous les ans au 1er trimestre de l’année civile de l’année concernée, en maximum 5 réunions de 2 heures chacune et ce sur le premier trimestre. Via la BDES, les éléments en lien avec ce bloc de négociations seront disponibles au plus tard 15 jours avant la date d’ouverture des NAO.

Un 3ème bloc portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels doit être abordé (pour les, entreprises de plus de 300 salariés) et ce tous les 3 ans. Ce 3ème bloc sera abordé ici tous les ans en même temps que le deuxième bloc.

Article 11 : Base de données économiques et sociales

Une BDES est constituée au niveau de la société conformément à l’accord du groupe ELSAN. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et spécifiques que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES sur leur adresse électronique professionnelle.

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours et l’exercice en cours

Conformément à l’article L.2312-21 du Code du travail, les parties conviennent de maintenir l’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales actuelle.

Article 12 – Budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du comité social et économique

Le budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique est fixé à 0.25% de la masse salariale brute de l’année civile en cours définie à l’article L.2312-83 du code du travail et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Le budget de fonctionnement est fixé à 0.20 % de la masse salariale brute de l’année civile en cours définie par le dernier alinéa de l’article L.2315-61 et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Le budget activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement sont versés par virement au comité social et économique une fois par mois.

La Direction se réserve le droit de surabonder le budget des activités sociales et culturelles.

Article 13 - Heures de délégation

Bénéficiaires :

  • Elu titulaire

Chaque membre élu titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures légal.

  • Elu suppléant

L’élu suppléant du CSE ne bénéficie pas d’un crédit d’heures. Il bénéficie toutefois du crédit légal de l'élu titulaire qu'il remplace ou que l'élu titulaire met à sa disposition

  • Elu en forfait annuel jours

Le crédit d’heures de l'élu du CSE en convention de forfait annuel en jours doit être regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit restant n'atteint pas 4 heures, l'élu dispose d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés prévue par son forfait (c. trav. art. R. 2315-3).

Il est rappelé, en préalable, que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel, élus et désignés, n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction. En outre, afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, le représentant du personnel, élu et désigné, doit en informer sa direction préalablement et dans la mesure du possible au moins 7 jours calendaires à l’avance au moyen d’un bon de délégation dûment renseigné lorsque l’absence génère une modification de planning. Cette exigence qui n’est pas de nature à entraver ses attributions, permet à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre la continuité de la prise en charge dans de bonnes conditions.

De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du code du travail.

La Direction peut demander des explications sur la prise des heures de délégation.

En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés ....).

Dans un souci de bonne organisation, les parties au présent accord posent le principe de l'utilisation des « bons de délégation et d’autorisations d’absence » pour le dépôt des heures de délégation et des autorisations d’absence, par tout membre du comité social et économique concerné, sans que ceux-ci constituent une autorisation préalable de l’employeur.

Les bons de délégations sont communiqués au service RH avant le 5 du mois suivant.

Les délégués syndicaux peuvent utiliser leurs heures de délégation - sauf celles réservées à la négociation d'entreprise - pour participer à des travaux paritaires hors de l'entreprise : négociations et concertations à un autre niveau que l'entreprise et réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés ou de la branche.

Pour rappel, le représentant syndical au CSE ne bénéficie d’un crédit d’heures qu’en tant que délégué syndical (DS) (c. trav. art. L. 2143-22) soit 18 heures mensuelles.

Volume du crédit d'heures : le nombre mensuel d’heures de délégation est de 242 heures au total (pour 11 titulaires à hauteur de 22 heures par mois par titulaire). Ces heures sont annualisables et mutualisables dans le cadre légal.

Le trésorier et le trésorier adjoint disposeront de 3h mensuelles chacun pour la tenue des comptes.

Article 14 : Libre circulation

Les membres du comité social et économique, élus ou représentants, peuvent dans le cadre de leurs attributions, se déplacer librement, aux horaires de présence des salariés, dans tous les sites de la Clinique XXXX pour y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Au regard de notre activité, et notamment des périodes de forte activité sur certaines heures de la journée, il est entendu que les visites des membres du comité social et économique ne devront occasionner aucune gêne importante dans l’activité et intervenir dans le respect des personnes. Les périodes de 7 à 13h devront être évitées.

Article 15- Frais de déplacement

Les frais de déplacement des membres - titulaires, suppléants et représentants syndicaux - concernant les réunions du CSE, organisées par l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du comité, sont à la charge de l’employeur. Ils sont remboursés sur les règles en vigueur au sein de l’entreprise.

Les autres frais de déplacements décidés par le Bureau ou le Secrétaire ou qui rentrent dans le cadre du fonctionnement du CSE, de ses commissions ou de ses activités sociales et culturelles font l’objet d’un remboursement sur la base des frais réels engagés sur justificatif selon le barème en vigueur et disponible au CSE. Ces remboursements sont imputés en fonction des dépenses sur les budgets concernés.

Article 16 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 17 : Non cumul

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour le CSE et ses membres, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables pour le CSE et ses membres, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Article 18 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt et le cas échéant pour les dispositions concernant le fonctionnement du comité social et économique à compter de la mise en place du comité social et économique.

Article 19- Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la Clinique XXXX et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein la Clinique XXXX.

Article 20- Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 21 - Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 22 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service RH de la Clinique XXXX

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nantes le 18 novembre 2019, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.

Signatures :

Pour la Clinique XXXX, Monsieur XXXX, Directeur

Pour le Syndicat CFDT, Madame XXXX

Pour le Syndicat CGT, Madame XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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