Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique et du dialogue social" chez CLINIQUE BRETECHE-VIAUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE BRETECHE-VIAUD et le syndicat CGT et CFDT le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04423060002
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE BRETECHE-VIAUD
Etablissement : 86680067500021 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
un accord relatif à la NAO 2017 (2017-12-19)
Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du CSE et au dialogue social (2019-11-18)
ACCORD NAO 2019 (2019-04-26)
ACCORD NAO 2018 (2018-11-30)
ACCORD D'entreprise Négociations annuelles 2020 (2020-12-18)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ET DU DIALOGUE SOCIAL
Entre les soussignées :
La Clinique BRETECHE - VIAUD dont le siège social est : 3, rue de la Béraudière BP 54613 - 44046 NANTES CEDEX 1
Représentée par, agissant en qualité de Directrice,
Appelée ci-après « Clinique BRETECHE »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le Syndicat CGT, représenté par, en qualité de Déléguée Syndicale CGT ;
Le Syndicat CFDT, représenté par, en qualité de Déléguée Syndicale CFDT ;
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
La qualité du dialogue social repose sur les principes fondamentaux suivants :
L’importance accordée depuis très longtemps par l’entreprise aux Femmes et Hommes qui la constituent ;
L’importance du respect mutuel des personnes ;
La reconnaissance des instances représentatives du personnel dans leur rôle de représentation du personnel au service de l’intérêt général des salariés et de l’entreprise ;
L’engagement de chacune des parties à faire vivre au quotidien cet accord ;
La priorité donnée au dialogue local et de proximité.
Le présent accord a pour objet de :
Permettre à chacun des acteurs du dialogue social d’exercer la plénitude de ses fonctions,
Souligner l’enjeu stratégique du dialogue social pour l’entreprise comme étant un des éléments structurants de la responsabilité sociale de l’entreprise,
Organiser les conditions de mise en place et le fonctionnement du CSE.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la Clinique BRETECHE. Il encadre les dispositions d’applications d’ordre légale et conventionnelle au sein de l’entreprise. La finalité de cet accord est de garantir un dialogue social de qualité avec les Instances Représentatives du Personnel et de simplifier la compréhension et le mécanisme de ces commissions.
Article 2 : Périmètre et missions du comité social et économique
Le comité social et économique représente l’ensemble des salariés de la Clinique BRETECHE.
Les missions générales du CSE sont les suivantes :
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. Il est aussi informé puis consulté sur l'introduction de nouvelles technologies ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Le CSE représente les salariés auprès de l’employeur en lui faisant part de leurs réclamations en matière d’application de la réglementation du travail.
Le CSE veille à l’application des règles légales en matière d’accords ou de conventions.
Les missions spécifiques concernant le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail :
Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels ;
Contribution notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Par ailleurs, le CSE participe à la préparation des formations à la sécurité des salariés et est consulté sur les programmes de formation en la matière.
Article 3 - Composition du comité économique et social
Le nombre d’élus, titulaires et suppléants, au comité social et économique est celui prévu par le code du travail selon l’effectif équivalent temps plein à la date théorique du 1er tour des élections, soit à titre indicatif 11 élus titulaires et 11 élus suppléants selon l’effectif estimé pour le premier tour des élections. A date d’écriture de cet accord, 282 ETP. Ce chiffre sera recalculé à la date des élections et mentionné dans le protocole d’accord pré-électoral.
Il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative peut désigner parmi les membres du personnel, un représentant syndical au comité social et économique ; assistant aux réunions du comité social et économique avec voix consultative.
Il est également précisé que le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant lié à celui du CSE, chaque organisation syndicale représentative pourra, conformément aux dispositions du Code du travail, constituer une section syndicale et désigner un délégué syndical au niveau de la Clinique BRETECHE. Le périmètre de désignation du représentant de section syndicale sera de la même manière la Clinique BRETECHE.
3.1 Obligation de discrétion conformément à l’article L2315-3 du code du travail :
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Article 4- Composition du bureau
Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE procède à la mise en place de son bureau composé d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un secrétaire adjoint.
Les membres titulaires du bureau sont obligatoirement choisis parmi les membres titulaires du comité ; les membres adjoints du bureau pouvant quant à eux être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants.
Le secrétaire est élu par vote à la majorité des voix.
En cas de partage des voix, il est procédé à un deuxième tour de scrutin.
Si à l’issue de ce deuxième tour, le partage persiste, le plus âgé sera déclaré élu, ceci par référence au droit coutumier en matière d’élections.
Les autres membres du bureau sont élus selon les mêmes modalités.
Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du CSE.
La révocation des membres du bureau ne peut intervenir que par vote majoritaire à main levée et selon les modalités suivantes :
- Informer le membre du bureau concerné
- Inscrire à l’ordre du jour le projet de révocation,
- Pendant la réunion, laisser le membre du bureau s’expliquer et répondre aux différentes questions,
- Organiser un vote.
Dans le cas où l’un ou l’autre des postes du bureau ou des commissions deviendraient vacant définitivement pour quelque cause que ce soit, en cours de mandat, il serait procédé au cours de la première réunion suivant la vacance à une nouvelle élection, dans les mêmes conditions de scrutin pour la durée du mandat restant à courir.
Le rôle des adjoints est d’aider et d’assister les titulaires dans l’exercice de leurs fonctions spécifiques. Ils ont vocation à les remplacer en cas d’empêchement pour quelque motif que ce soit.
Article 5 – Durée et nombre de mandats
La durée des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE est de 4 années.
Le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du CSE est de 3 maximum. Cette règle est applicable à compter des mandats issus des prochaines élections du CSE au mois de novembre 2023.
Les élus titulaires du CSE peuvent bénéficier d’un entretien avec leur N+1 en début et fin de mandat qui porte sur les modalités pratiques d’exercice du mandat du salarié au sein de l’entreprise au regard de leur emploi. La mise en œuvre de cet entretien se tiendra à la demande des représentants concernés. Le salarié peut, à sa demande, se faire accompagner à l’entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Dans aucun cas cet entretien ne peut se substituer à l’entretien professionnel effectué tous les 2 ans.
Article 6 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de la Clinique BRETECHE.
6.1 Composition de la CSSCT :
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs compétents de la société choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.
Un mandat de délégation sera présenté lors de la première réunion de constitution du CSE.
La CSSCT comprend quatre membres élus titulaires du CSE, dont au moins un représentant des cadres ou à défaut un agent de maîtrise.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Dans un souci d’assurer une représentation des organisations syndicales à proportion des résultats électoraux obtenus, les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE à la majorité des élus titulaires présents.
En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu ;
Les membres de la CSSCT ne peuvent pas cumuler cette fonction avec celle de membre d’une autre commission du CSE.
Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent parmi eux un secrétaire, lequel doit être membre du bureau du CSE ou élu titulaire. Cette désignation se fait par vote des membres désignés par le CSE de la CSSCT, présents lors d’une réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Il est attribué 6 heures supplémentaires par mois aux membres de la commission pour exercer pleinement leurs missions. Les heures de réunions ne sont pas décomptées sur ce crédit d’heures.
Le secrétaire de la CSSCT, a pour missions de :
Rédiger un compte-rendu de qualité par réunion,
Envoyer ce compte rendu à la direction, au CSE ou aux les salariés.
Conjointement avec la direction, le secrétaire de la CSSCT est également chargé de préparer l’ordre du jour des réunions, de préparer les travaux de la commission et de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission.
Il est attribué 5 heures par réunion, au secrétaire, afin de remplir pleinement ses missions.
En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la CSSCT, il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, par résolution prise à la majorité en réunion du CSE.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Tous les participants à la CSSCT sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.
6.2 – Missions de la CSSCT
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de sécurité des salariés,
Être informée des accidents du travail intervenu et des maladies professionnelles déclarées,
Travailler à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques,
Constater la proportion de salariés exposés à l’un des facteurs de risques professionnels tels que visés à l’article L.4161-1 du Code du travail,
Travailler sur la prévention des risques psycho-sociaux et la qualité de vie au travail (tels que harcèlement moral, sexuel et agissements sexistes),
Analyser les fiches d’entreprise nouvellement établies par la médecine du travail ;
Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
Procéder à des visites d’inspection en matière de santé, sécurité et conditions de travail,
Informer le CSE afin qu’il puisse exercer son droit d’alerte en cas de danger grave et imminent et en matière de santé publique et d’environnement,
La commission s’assure du suivi et que les mesures proposées en CSSCT sont suivies des faits et mis en œuvre par la direction.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT ou confier de nouvelles missions sur décision du CSE à la majorité des 2/3 de ses membres titulaires.
Il est expressément convenu que le comité social et économique ainsi que les Délégués Syndicaux devront être informés régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CSSCT.
Pour ce faire, après chacune des réunions de la CSSCT, dans un délai d’au plus 15 jours, par l’intermédiaire de son secrétaire, la CSSCT transmettra un compte rendu écrit au comité social et économique. Un rapport sera également établi suite à la réalisation de chaque enquête. Un point en conséquence pourra être mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité social et économique.
6.3– Réunions de la CSSCT
La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins un mois avant chacune des quatre réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi conjointement par son Président ou son représentant et ses membres et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.
Au regard des impératifs d’agenda et en s’efforçant de respecter un délai de 7 jours la Direction pourra reporter une ou plusieurs CSSCT. Par principe et en cas de difficultés majeures dans l’organisation de cette instance, les membres titulaires de cette commission devront respecter cette même procédure de prévenance.
D’un commun accord, les parties s’engagent à respecter un principe de transparence et d’anticipation dans la planification des réunions.
Dans la perspective de la prochaine réunion de la CSSCT, le secrétaire de la CSSCT propose au Président des points à inscrire à l’ordre du jour.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures. La Direction et les élues s’entendent à organiser des réunions à durée raisonnable, afin de ne pas perturber la bonne marche de l’entreprise, conformément au code du travail. Un après-midi d’instance est à privilégier. D’usage, il est courant de commencer les réunions CSSCT à 10h30 pour commencer la visite d’inspection.
L’ordre du jour est préparé par la secrétaire de la CSSCT en concertation avec le président de la CSSCT. Le président de la CSSCT ou son représentant l’adresse aux membres de la commission dans un délai d’au moins 7 jours ouvrables. Les convocations sont envoyées par courrier électronique avec accusé de réception, sur leur adresse électronique professionnelle. Le président de la CSSCT ou son représentant, anime la réunion.
Article 7 : Autres commissions
Il est convenu de la mise en place, limitative, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT au sein du comité social et économique de la Clinique BRETECHE.
7.1 – Commission formation dans l’établissement
Cette commission formation doit déterminer les éléments suivants :
Préparer les délibérations du CSE prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
D’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
D’éclairer le CSE en matière de politique de formation,
De participer à l’analyse des besoins de formation des professionnels.
D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La Direction et les élus précisent qu’un premier point sera réalisé lors du recensement des souhaits en matière de formation, lors de la campagne des entretiens annuels et professionnels. Un deuxième point sera organisé entre la fin d’année et le début d’année suivante, pour analyser le plan prévisionnel avant son lancement.
Pour le bon fonctionnement de cette commission, cette dernière est composée de 2 membres élus titulaires du CSE.
Les membres de la commission ne peuvent pas cumuler cette fonction avec celle de membre d’une autre commission du CSE, sauf carence de sièges ou nombre insuffisant d’élus et sur validation de la Direction, garante de l’application des règles de droit en matière d’instances.
En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, les conditions de remplacement sont identiques aux conditions de remplacement retenues pour la CSSCT.
A travers cette commission Formation, la direction et les élus se réunissent 2 fois par an. Le temps passé en réunion de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif.
La Direction des Ressources Humaines prépare les éléments à présenter aux 2 élus et répond aux questions.
Un des 2 élus établit dans un délai de 21 jours ouvrables suivant la réunion un compte rendu de la réunion qu’il communique à titre d’information au Président du CSE ou son représentant et au secrétaire du CSE.
Les éléments préalablement étudiés en point formation avec les élus pourront être abordés en instance CSE, dans une optique de présentation du plan aux autres membres.
7.2 – Point sur les activités sociales et culturelles
Les élus en charge d’animer ce point « activités sociales et culturelles » auront pour missions :
- De préparer les délibérations du comité social et économique en matière d’activités sociales et culturelles
- De mettre en œuvre les délibérations du comité social et économique en matière d’activités sociales et culturelles
- D’organiser les permanences au local du CSE
Le Trésorier du CSE est membre de droit de ce point ASC.
Ce point est composé de 2 autres membres, élus titulaires ou suppléants du CSE.
La direction précise qu’indépendamment du fait que le Trésorier du CSE soit membre de droit, la désignation des 2 autres élus titulaires ou suppléants du CSE interviendra sur la base du volontariat afin de faire vivre ce point ASC.
En effet, à travers cette condition qui n’est pas encadrée par le code du travail, l’optique est de recueillir des « candidatures » sur la base du volontariat dans le cadre du mandat et ainsi mettre en avant un réel intérêt et une motivation à s’investir à travers ce point. La désignation aura lieu lors du premier CSE du mandat. Les élus en reconnaissent le fonctionnement.
Les membres en charge d’animer ce point ASC ne peuvent pas cumuler cette fonction avec celle de membre d’une autre commission du CSE sauf carence de sièges ou nombre insuffisant d’élus, et sur validation de la Direction, garante de l’application des règles de droit en matière d’instances.
En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, les conditions de remplacement sont identiques aux conditions de remplacement retenues pour la CSSCT.
Ce point activités sociales et culturelles se réunit 3 fois par an. Le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Un représentant de la Direction pourra, sur invitation et à titre consultatif, participer aux réunions du point activités sociales et culturelles.
7.3 Dispositions communes :
Il est expressément convenu que le comité social et économique doit être informé régulièrement des travaux ou études effectués par chaque commission.
Dans la mesure du possible, la composition de chaque commission devra s’inscrire dans la mixité femmes / hommes et devra comprendre des membres élus du CSE affectés à des services différents.
Les membres des commissions du CSE sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.
Article 8 : Modalités de fonctionnement du CSE
Article 8.1 : Nombre et fréquence des réunions
Le nombre de réunions annuelles (ordinaires) du CSE est fixé à 8 au maximum, dont au moins quatre réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est conformément aux dispositions légales (L.2314-37). Pour précision et à titre d’exemple, en cas d’absence à une réunion du titulaire, le suppléant désigné appartenant à la même organisation aura la possibilité d’y assister.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les élus suppléants du CSE reçoivent à titre indicatif par mail, sur leur adresse électronique professionnelle, les convocations aux réunions, l’ordre du jour et les documents afférents le cas échéant.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer dans le respect des règles applicables, ainsi que le Secrétaire et le Président. Si nécessaire, il communique au suppléant amené à le remplacer l’ordre du jour et les documents correspondants.
Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à l’initiative du CSE à la demande de la majorité des membres, soit à l'initiative du représentant de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique.
En revanche, l’employeur a le droit de refuser cette réunion extraordinaire dans 4 cas de figure :
La demande du CSE ne répond pas aux conditions nécessaires au déclenchement de la réunion (absence de motif valable, nombre insuffisant d’élus souhaitant la réunion…).
Une autre réunion extraordinaire a déjà été organisée dans le mois ou lors des deux derniers mois.
Le CSE effectue la demande durant les congés annuels, à 15 jours de la réunion ordinaire, où les mêmes thématiques seront abordées.
Un obstacle jugée insurmontable justifie le refus de réunion extraordinaire.
Dans le cadre des dispositions légales applicables, le refus devra être précisé aux élus et motivé par la Direction.
La demande des élus devra être effectuée par écrit à l’attention du Président du CSE ou son représentant et comporter la signature de la majorité des membres titulaires par mail. La demande du président du CSE ou son représentant pourra se faire par mail ou par courrier à l’ensemble des membres titulaires.
La réunion extraordinaire devra dans la mesure du possible se tenir dans les 72 heures suivant la demande.
Article 8.2 : Règlement intérieur du CSE
Le CSE est tenu d’établir un règlement intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice de ses missions. Le règlement intérieur est élaboré en commun par ses membres, y compris l’employeur. La décision d’adopter un règlement intérieur sera mise à l’ordre du jour de la première réunion du CSE. Ce règlement intérieur sera rédigé et adopté au plus tard dans les 10 mois qui suivront la première réunion du CSE. Ce règlement intérieur ne doit surtout pas être contraire au fonctionnement légal du CSE, ni aux dispositions d’ordre public, et il ne doit pas non plus imposer à l’employeur des obligations supérieures à celles qui sont déjà prévues par la loi.
Article 8.3 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le secrétaire du CSE.
Les membres du CSE sont convoqués par le Président ou son représentant, par courrier électronique avec accusé réception sur leur adresse électronique professionnelle auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité dans la BDESE.
L'ordre du jour est communiqué par le Président ou son représentant aux membres du comité social et économique trois jours calendaires au moins avant la réunion.
Article 8.4 – Temps passé en réunion
Pour les réunions du comité social et économique à l’initiative de l’employeur, les commissions ou les enquêtes après accidents graves, le temps passé en réunion par les membres est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
Article 8.5 : Délais maximum de consultation du CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus, par voie électronique, est fixé à 30 jours calendaires.
En cas d'intervention d'un expert mandaté par le comité social et économique dans les cas prévus par le code du travail, ce délai est également porté à un mois calendaire.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementale.
Article 8.6 : Local et Affichage
Le CSE dispose d'un local conformément aux dispositions de l’article L. 2315-25 du code du travail.
Pour des raisons de sécurité, ce local étant situé dans l'enceinte de l'entreprise, l'accès, se fait dans les mêmes conditions que pour le personnel, c'est-à-dire uniquement durant les jours et heures d'ouverture de l'entreprise.
Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent afficher les informations qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les panneaux d’affichage qui leurs sont réservés.
Article 8.7 : Délai d’établissement du procès-verbal de réunion
Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président dans un délai de 15 jours calendaires idéalement, sans dépasser 21 jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte et en tout état de cause avant la prochaine réunion du CSE. Le secrétaire dispose de 5 heures par réunion pour cette rédaction.
Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est diffusé sur l’Intranet et/ou par voie d’affichage aux endroits réservés à cet effet dans les services postérieurement à son approbation.
Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.
En effet, les procès-verbaux ne doivent contenir, notamment :
Ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion,
Ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse,
Ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée,
La direction se réserve le droit d’émettre des réserves ou de contester les mentions jugées illicites dans un PV de CSE. Le recours s’effectuera dans les conditions prévues par le code du travail.
Pour rappel, et conformément aux dispositions légales en matière de rédaction du Procès-Verbal, le secrétaire est en charge de l’élaboration et de la diffusion du PV.
Cependant et lorsque cela est nécessaire, il est d’usage d’échanger sur un désaccord ou une interprétation divergente avant tout action contentieuse.
Article 8.8 : Formations
Pour rappel, le temps consacré par l'élu du CSE à sa formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel par l’employeur. Il n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.
1/ formation santé, sécurité et conditions de travail
Les élus du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail (c. trav. art. L. 2315-18). La durée de la formation est de 5 jours (c. trav art L 2315-40). Cette formation est prise en une ou deux fois. La durée de la formation s'impute sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. L'employeur assume le financement de la formation.
La formation est dispensée dès la première élection des élus du CSE ; la formation en santé, sécurité et conditions de travail est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non, afin de leur permettre d’actualiser leurs connaissances et de se perfectionner.
L’élu du CSE formule sa demande à l’employeur au moins 30 jours avant le début du stage en précisant (c. trav. art. R. 2315-17 nouveau) :
- la date à laquelle il souhaite prendre son congé de formation ;
- la durée de celui-ci ;
- le prix du stage ;
- le nom de l’organisme chargé de l’assurer.
L’employeur peut refuser la demande s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. L’employeur notifie son refus à l’élu du CSE, comme il le faisait au représentant du personnel au CSSCT, dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le congé de formation peut être reporté dans la limite de 6 mois (c. trav. art. R. 2315-19 nouveau).
2/ formation économique
Les membres du CSE, élus, bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours (c. trav. art. L. 2315-63). Les modalités de ce stage sont identiques à celles du CFESS ; ces 5 jours s'imputent sur la durée de 12 jours du congé de formation économique, sociale et syndicale. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE. La rémunération de l'élu en formation est en revanche maintenue par l'employeur.
Article 9 – Consultation du comité social et économique
Le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (1)
Conformément à l’article L.2312-19 du code du travail, afin de tenir compte de la temporalité des projets stratégiques, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les deux (2) ans, avec un suivi annuel de la mise en œuvre (durant 2 réunions ordinaires du CSE). Cette consultation porte également leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte également sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) et sur les orientations de la formation professionnelle (C. trav. art. L 2312-24).
Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques et ce dans un délai de 1 mois.
Consultation sur la situation économique et financière (2)
Le CSE est également consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord. En vue de la consultation, l'employeur met des informations à la disposition du comité dans la BDESE.
Le CSE émet un avis (après une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE) sur la situation économique et financière et ce dans un délai de 1 mois.
Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi (3)
Enfin, le CSE est également consulté tous les ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Le CSE admet un avis (après une réunion ordinaires ou extraordinaire du CSE) sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi et ce dans un délai de 1 mois.
Article 10 : Calendrier social
Pour rappel, la négociation obligatoire s'applique aux entreprises dotées d’un délégué syndical (DS) ; la négociation périodique obligatoire (NAO) se décompose en deux blocs pour les entreprises de moins de 300 salariés :
-1/ rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;
-2/ égalité professionnelle et qualité de vie au travail ;
-1/ Le premier bloc porte sur la rémunération, le temps de travail et le « partage de la valeur ajoutée » (participation, intéressement, etc.) ; ce bloc se négociera désormais tous les ans au 1er trimestre de l’année civile de l’année concernée, en maximum 5 réunions de 2 heures chacune et ce sur le premier trimestre. Via la BDESE, les éléments en lien avec ce bloc de négociations seront disponibles au plus tard 15 jours avant la date d’ouverture des NAO.
-2/ Le deuxième bloc porte sur l'égalité entre les sexes (notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération mais aussi l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ; objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois) et la qualité de vie au travail. Les thèmes sont : discrimination (mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle), handicap, droit d’expression, droit à la déconnexion…
Ce bloc se négociera désormais tous les ans au 1er trimestre de l’année civile de l’année concernée, en maximum 5 réunions de 2 heures chacune et ce sur le premier trimestre. Via la BDESE, les éléments en lien avec ce bloc de négociations seront disponibles au plus tard 15 jours avant la date d’ouverture des NAO.
Article 11 : Base de données économique, sociale et environnementale
Une BDESE est constituée au niveau de la société conformément à l’accord du groupe ELSAN. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et spécifiques que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Ils sont informés de l'actualisation de la BDESE sur leur adresse électronique professionnelle.
Les informations versées dans la BDESE portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours et l’exercice en cours
Conformément à l’article L.2312-21 du Code du travail, les parties conviennent de maintenir l’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales actuelle.
Article 12 – Budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du comité social et économique
Le budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique est fixé à 0.25% de la masse salariale brute de l’année civile en cours définie à l’article L.2312-83 du code du travail et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.
Le budget de fonctionnement est fixé à 0.20% de la masse salariale brute de l’année civile en cours définie par le dernier alinéa de l’article L.2315-61 du code du travail et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.
Le budget activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement sont versés par virement au comité social et économique une fois par mois.
La Direction se réserve le droit de surabonder le budget des activités sociales et culturelles.
Article 13 - Heures de délégation
Bénéficiaires :
Elu titulaire
Chaque membre élu titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures légal.
Elu suppléant
L’élu suppléant du CSE ne bénéficie pas d’un crédit d’heures conformément au code du travail. En cas de remplacement d’un élu titulaire, le suppléant se verra attribuer tout ou partie du crédit d’heure du titulaire.
Elu en forfait annuel jours
Le crédit d’heures de l'élu du CSE en convention de forfait annuel en jours doit être regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit restant n'atteint pas 4 heures, l'élu dispose d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés prévue par son forfait (c. trav. art. R. 2315-3).
Il est rappelé, en préalable, que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel, élus et désignés, n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction. En outre, afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, le représentant du personnel, élu et désigné, doit en informer sa direction ou management de proximité préalablement et dans la mesure du possible au moins 7 jours calendaires à l’avance au moyen d’un bon de délégation dûment renseigné lorsque l’absence génère une modification de planning. Cette exigence qui n’est pas de nature à entraver ses attributions, permet à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre la continuité de la prise en charge dans de bonnes conditions et cela dans le cadre d’une activité hospitalière très encadrée.
De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du code du travail.
La Direction peut demander des précisions conformément au code du travail sur la prise des heures de délégation. Cette demande de précisions respecte les prérogatives en matière de libre circulation d’un élu, mais aussi le fonctionnement général des heures de délégation. La demande n’est donc pas intrusive, mais l’élu doit être en capacité de pouvoir se justifier auprès de l’employeur en matière de respect de son mandat et des règles de droit du travail.
En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés ....). Dans un souci de bonne organisation, les parties au présent accord posent le principe de l'utilisation des « bons de délégation et d’autorisations d’absence » pour le dépôt des heures de délégation et des autorisations d’absence, par tout membre du comité social et économique concerné, sans que ceux-ci constituent une autorisation préalable de l’employeur.
Les bons de délégations sont communiqués au service RH avant le 5 du mois suivant.
Les délégués syndicaux peuvent utiliser leurs heures de délégation - sauf celles réservées à la négociation d'entreprise - pour participer à des travaux paritaires hors de l'entreprise : négociations et concertations à un autre niveau que l'entreprise et réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés ou de la branche.
Pour rappel, le représentant syndical au CSE ne bénéficie d’un crédit d’heures qu’en tant que délégué syndical (DS) (c. trav. art. L. 2143-22) soit 18 heures mensuelles.
Volume du crédit d'heures : le nombre mensuel d’heures de délégation est de 242 heures au total (pour 11 titulaires à hauteur de 22 heures par mois par titulaire). Ces heures sont annualisables et mutualisables dans le cadre légal.
Le trésorier disposera de 3 heures mensuelles pour la tenue des comptes.
Article 14 : Libre circulation
Les membres du comité social et économique, élus ou représentants, peuvent dans le cadre de leurs attributions, se déplacer librement, aux horaires de présence des salariés, dans tous les sites de la Clinique BRETECHE pour y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Au regard de notre activité, et notamment des périodes de forte activité sur certaines heures de la journée, il est entendu que les visites des membres du comité social et économique ne devront occasionner aucune gêne importante dans l’activité des salariés et intervenir dans le respect des personnes conformément au code du travail. Sauf cas de force majeure, les périodes de 7h à 13h devront être évitées et cela dans l’intérêt des prises en charge des patients.
Article 15- Frais de déplacement
Les frais de déplacement des membres - titulaires, suppléants et représentants syndicaux - concernant les réunions du CSE, organisées par l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du comité, sont à la charge de l’employeur. Ils sont remboursés sur les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
Les autres frais de déplacements décidés par le Bureau ou le Secrétaire ou qui rentrent dans le cadre du fonctionnement du CSE, de ses commissions ou de ses activités sociales et culturelles font l’objet d’un remboursement sur la base des frais réels engagés sur justificatif selon le barème en vigueur et disponible au CSE. Ces remboursements sont imputés en fonction des dépenses sur les budgets concernés.
Article 16 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 17 : Non cumul
Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour le CSE et ses membres, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.
A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables pour le CSE et ses membres, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.
Article 18 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Cet accord est calqué sur les dates des élections professionnelles dans l’établissement.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt et le cas échéant pour les dispositions concernant le fonctionnement du comité social et économique à compter de la mise en place du comité social et économique.
Article 19- Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la Clinique BRETECHE et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein la Clinique BRETECHE.
Article 20- Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 21 - Révision et dénonciation
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 22 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés et disponible auprès d’un membre de l’équipe des Ressources Humaines de la Clinique BRETECHE.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Nantes le 27 juillet 2023, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.
Signatures :
Pour la Clinique BRETECHE,
Pour le Syndicat CGT,
Pour le Syndicat CFDT,
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