Accord d'entreprise "ACCORD D'entreprise Négociations annuelles 2020" chez CLINIQUE BRETECHE-VIAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE BRETECHE-VIAUD et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les classifications, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04420009265
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE BRETECHE-VIAUD
Etablissement : 86680067500021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

Accord d’Entreprise – NEGOCIATIONS ANNUELLES 2020

ENTRE

La Clinique BRETECHE-VIAUD dont le siège social est : 3, rue de la Béraudière BP 54613 - 44046 NANTES CEDEX 1.

Représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Directeur

ci-après dénommée la "Société",

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales:

  • CFDT représentative au sein de la société, représentée par Madame xxxxx, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

  • CGT représentative au sein de la société, représentée par Madame xxxxxx agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Il est rappelé que par lettre remise en main propre les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, CGT et CFDT, ont été invitées à la première réunion de négociation le 2 mars 2020.

Les parties se sont rencontrées au cours de réunions qui se sont tenues au 3è trimestre (suite report /plan blanc déclenché) les : 14 septembre, 7 octobre, 21 octobre, 4 et 24 novembre, 16 décembre 2020.

Au cours des réunions, toutes les parties présentes l’étaient suivant la composition des délégations qu’elles avaient retenue.

PRÉAMBULE

Les parties entendent rappeler que :

- un accord de participation est actuellement en vigueur au sein de la société ; lequel a été conclu le 26 septembre 1985, et a été complété et modifié par avenants des 24/02/2012 et 26/09/2012.

- un plan d’épargne entreprise est en vigueur dans l’entreprise pour une durée indéterminée, suivant accord en date du 23 janvier 2012.

- un régime de prévoyance de branche existe couvrant les risques « lourds » : incapacité temporaire et longue maladie / invalidité permanente totale ou partielle / décès ou invalidité absolue et définitive (3e catégorie).

- une « mutuelle » (remboursement des frais de santé) est en vigueur dans l’entreprise en application d’un accord unilatéral employeur du 18 décembre 2015 pour les personnels suivants : non cadres et cadres auquel s’ajoutant l’avenant du 26 décembre 2018 portant notification du changement d’organisme.

- l’aménagement de la durée du travail est organisé par accord d’entreprise en date du 23 décembre 1999, modifié par plusieurs avenants, dont les derniers en date des 26 janvier 2007 et du 18 décembre 2008.

  • un accord d’intéressement est en vigueur dans l’entreprise en date du 26 juin 2019.

En outre, les parties constatent que la société relève de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif en date du 18 avril 2002.

– BLOC 1 – REMUNERATION - TEMPS DE TRAVAIL - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties se sont entendues sur :

ARTICLE I – Revalorisation de la valeur du point

Les parties s’entendent sur une augmentation de la valeur du point (Convention collective FHP), 7.17 euros bruts, à partir du 1er Décembre 2020.

ARTICLE II – Revalorisation de catégories professionnelles

Afin de revaloriser les conditions salariales et d’attractivité de certains métiers, les parties s’accordent à créer une prime « métier » et ce pour :

  • Les Aides-soignants = prime « métier » de 6 points de coefficient

  • Les Auxiliaires de puériculture = prime « métier » de 6 points de coefficient

Et ce quel que soit le coefficient.

Cette revalorisation prendra effet au 1er décembre 2020.

Un engagement est pris aux prochaines NAO 2021 à valoriser toutes les autres catégories professionnelles appartenant aux grilles soignantes et non soignantes pour celles qui n’en ont pas encore bénéficié par le biais de la création d’une ou plusieurs primes métiers.

ARTICLE III- Heures supplémentaires majorées

Poursuite du dispositif "heures supplémentaires/complémentaires majorées" mis en place depuis mai 2017 et ce dans les mêmes conditions déjà existantes à savoir :

« Les CDI à temps partiel ou à temps complet qui ont une modulation équilibrée et qui souhaitent s’inscrire afin d’effectuer des heures de travail en plus*, hors modulation [*dans le cadre légal des heures maximum autorisées /semaine soit 48h actuellement].

Sont concernés les salariés en CDI, à temps partiel ou temps complet et sous réserve de remplir l’ensemble des conditions suivantes :

  • Avoir une modulation équilibrée, vérifiée par le cadre N+1

  • S’inscrire sur la liste déposée dans chaque service à compter du 1er du mois en cours pour effectuer 1 à 3 jours de travail en plus sur le mois concerné

  • Accepter ainsi d’être appelé par le cadre N+1 ou le cadre d’astreintes y compris le weekend afin d’effectuer un remplacement, hors délai de prévenance

  • Etre employé à poste équivalent

  • Accepter le remplacement dans tout service demandeur/à poste équivalent

Avec la paie du mois**, le salarié volontaire à temps partiel verra ses heures complémentaires payées (hors temps de pause) majorées à 10%

**[Heures effectuées du 21 du mois dernier au 20 du mois en cours]

Avec la paie du mois**, le salarié à temps complet verra ses heures supplémentaires payées (hors temps de pause) majorées à 25 %

Ces journées de travail seront traitées en « avenant » sur les plannings et de ce fait n’entreront pas dans la modulation «.

ARTICLE IV – Majoration pour sujétions

L’Article 7.2 de l’accord collectif de substitution à durée indéterminée conclu le 28 décembre 2001, repris dans l’accord NAO de 2014 (article 4) et qui concerne le « bon de remplacement exceptionnel » est modifié comme suit :

  • « Si la demande de remplacement se situe entre le 3è jour et la prise de fonction proposée, le salarié perçoit une indemnisation forfaitaire d’un montant unique de 50 euros bruts »

Les autres articles de l’accord suscité restent inchangés.

-BLOC 2 - EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Au cours des différentes réunions, les thèmes relatifs :

  • Aux aides à la mobilité respectueuse de la RSE

  • aux espaces de parole dédiés aux salariés (bilan et axes d’amélioration)

ont fait l’objet de discussions.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE VI – Aide à la Mobilité

Augmentation de la participation Employeur à hauteur de 5 euros supplémentaires /mois/bail à la location de garages identifiés comme utilisés pour des groupes de co-voiturage. Cela porte de fait l’aide à la location à 15 euros par mois. Les groupes de salariés covoiturant doivent être clairement identifiés.

Poursuite à l’installation d’espaces de stationnement pour les vélos avec l’agrandissement du parc à vélos situé au sous-sol et avec la construction d’un abri extérieur (dans le parc de l’établissement) de 12 places supplémentaires.

Augmentation du nombre de places de stationnement de 2 à 6 places, espaces à destination des salariés faisant du co voiturage pour se rendre à leur lieu de travail et ce à l’issue des travaux.

La Direction s’engage à maintenir a minima la valeur brute de sa participation constatée en 2020 à l’aide au transport même en cas de baisse des tarifs des transports en commun sur la zone définie par le Plan de mobilité.

ARTICLE VII – Espaces de parole dédiés aux salariés

Poursuite par ce présent accord d’espaces d'expression définis pour les salariés, mis en place dès 2017 pour les points 1 et 3 et en 2018 pour le point 2 :

  • 1/ les temps bi mensuels "Pause thé café" entre direction et services : moment d’échanges informels entre salariés invités et direction soit 10 rencontres en 2020. Ce temps se veut informel et convivial et se poursuivra tout au long de l’année 2021.

  • 2/ un temps mensuel (tracé) organisé par le responsable de service et dédié aux collaborateurs ; format d’expression laissé à l’initiative des participants qui peuvent inviter la Directrice des soins ou tout autre personne de leur choix (psychologue ….). Un bilan sera travaillé pour trouver des axes d’amélioration à ces temps mensuels.

  • 3/ un temps hebdomadaire (hors période de vacances scolaires) entre la responsable de nuit et le personnel de nuit ; format d’expression laissé à l’initiative du responsable. Elle se poursuivra en 2021.

ARTICLE VIII – Supplément de versement au compte du Comité Social et Economique (CSE) au titre des œuvres sociales

Par le présent accord, les parties s’accordent sur un versement supplémentaire exceptionnel au Comité Social et Economique d’un montant annuel de quatorze mille euros (14.000, 00 €) au titre des œuvres sociales et culturelles 2020.

Cette majoration exceptionnelle sera versée pour la seule contribution 2020.

Elle sera versée en décembre 2020.

ARTICLE IX – Mieux être au travail : le travail de nuit

Un travail sur la luminothérapie et le travail de nuit est en cours à l’initiative de l’employeur. Une réflexion autour de l’équilibre nutritionnel des salariés travaillant de nuit sera reprise.

ARTICLE X – Journée déménagement

Dans un souci toujours d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les parties s’accordent sur la possibilité d’obtenir une journée dédiée pour le déménagement de résidence principale, sous certaines conditions : fournir au service RH un justificatif de changement de résidence principale dans les 15 jours qui précèdent le déménagement ; ne pas avoir déjà bénéficié de cette mesure dans les 2 années précédant la demande. Cette journée comptera 7 h (base temps plein) et sera posée considérée « congé exceptionnel ».

ARTICLE XI – Accord CET

Les parties s’engagent à conclure un nouvel accord CET.

ARTICLE XII – Fractionnement de la 5è semaine de congés payés

Les parties s’entendent pour la pose de congés payés, en conformité avec la convention collective et l’ « Accord sur la durée du travail et l’aménagement de la durée du travail » à la mise en place du fractionnement de la 5ème semaine de congés payés sous certaines conditions.

La 5ème semaine (CP N-1) devra être posée avant le 31 mai de l’année de référence des congés payés c’est-à-dire du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Dans tous les cas, elle devra faire l’objet d’une demande écrite auprès du cadre, dans un délai de deux mois avant la date de départ souhaité. Le cadre accordera ou non le congé dans le mois suivant sa demande. Il motivera son refus le cas échéant auprès du salarié concerné.

Le service RH pourra être sollicité en cas de refus, perçu comme injustifié.

Néanmoins, nous rappelons que ce fractionnement ne donnera pas lieu à un jour supplémentaire de fractionnement, ce dont les parties au présent accord conviennent.

– BLOC 3 - GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNEL
ARTICLE XIII – Commission de passage de A en B

En lien avec la sécurisation du parcours professionnel, se poursuivra la Commission de passage de A en B, dont nous redonnons ici les différents critères :

Chaque année, une commission composée de la direction, DSI, DRH et de deux représentants du personnel se réunit afin de définir quels sont les salariés qui peuvent passer en B. Pour se faire, chaque responsable de service aura, en amont et tout au long de l’année identifier les potentiels « candidats «  pour un passage en B.

Les critères objectifs retenus afin de permettre ce passage sont :

  • l’ancienneté

  • l’évaluation faite par le cadre N+1 à l’entretien annuel d’évaluation

  • le présentéisme du salarié concerné : pas de retard non justifié…

  • L’implication en termes de transmission des connaissances, tutorat …

  • L’implication dans le service (participation aux réunions de service, groupes de travail…)

  • Formations demandées et retransmises (formations diplômantes, certifiantes…)

De plus, un critère de représentativité de chaque métier sera pris en compte par les membres de la Commission. Une revalorisation salariale sera réalisée pour les salariés passant en B et pour qui, de par leur coefficient, ce passage en B ne s’accompagnerait pas d’une augmentation de leur salaire.

Les salariés retenus bénéficient d’un effet financier rétroactif au 1er mars de l’année de tenue de la Commission.

ARTICLE XIV – Hospitalisation d’un collaborateur au sein de la Clinique BRETECHE

Tout salarié de la Clinique, hospitalisé au sein de la structure se verra proposer une chambre particulière avec un reste à charge à zéro.

ARTICLE XV – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de la signature.

ARTICLE XVI - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE XVII – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE XVIII – Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

ARTICLE XIX - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE XX - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE XXI – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

ARTICLE XXII – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nantes en quatre exemplaires de 9 pages, le 118 Décembre 2020

Pour l'organisation syndicale CFDT

Madame xxxx

Pour l’organisation syndicale CGT

Madame xxxx

Pour la Société

Monsieur xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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