Accord d'entreprise "Accord relatif au versement prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite "prime Macron"" chez ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM et le syndicat CFDT le 2020-01-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04420006036
Date de signature : 2020-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM
Etablissement : 86780133400063 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
un avenant n° 1 à l'accord du 26 janvier 2016 relatif à l'utilisation des véhicules de service dans le cadre des trajets domicile-travail (2017-12-26)
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-07-21)
avenant n°2 à l'accord d'entreprise sur l'application de la CCN du 26 septembre 2000 (2019-10-31)
Accord d'entreprise relatif à la prime médaille du travail (2022-01-10)
Accord d'entreprise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (2022-01-10)
Accord d'entreprise sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat Dite « Prime Macron » (2022-03-18)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-07
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE VERSEMENT
D’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Dite « Prime Macron »
JANVIER 2020
_______________________________________
Le présent accord est conclu entre les soussignés :
Atlantique Habitations, Société Anonyme d'H.L.M., allée Jean Raulo à SAINT HERBLAIN,
N° SIRET : 867 801 334 00063 - Code NAF : 682 0A
représentée par xx, agissant en qualité de xx
d'une part,
et
La section syndicale CFDT représentée par xx Délégué Syndical
d'autre part.
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Préambule
La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales ouvre notamment la possibilité aux entreprises de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat » qui peut être exonérée - sous conditions - d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, dans la limite de 1.000 € par bénéficiaire.
Les Parties ont souhaité faire bénéficier les salariés de cette prime dans les conditions ouvrant droit à l’exonération fiscale et sociale et selon les modalités prévues par le présent accord.
Article 1. Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise qui satisfont cumulativement aux deux conditions suivantes :
Être lié par un contrat de travail avec l’entreprise à la date de versement de la prime ;
Avoir perçu, au cours des douzes mois précédent son versement, une rémunération totale brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et appréciée dans les conditions précisées par l’administration, soit 54 765 €.
Par rémunération, il faut entendre l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 2. Montant de la prime exceptionnelle
Le montant de la prime versé aux salariés bénéficiaires est de 500 €uros bruts proportionnellement au temps de présence effectif au cours des douzes mois précédent le versement.
Article 3. Modalités de versement
La prime sera versée à l’ensemble des salariés éligibles avec le salaire du mois de janvier 2020.
Article 4. Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 5. Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Article 6. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 janvier 2020.
Article 7. Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par publication sur l’intranet.
A SAINT HERBLAIN, le 07/01/2020 Pour date d'effet au 1er janvier 2020
Xx xx Directeur Général Délégué syndical CFDT |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com