Accord d'entreprise "NAO 2020" chez ROZ ARVOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROZ ARVOR et les représentants des salariés le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419005626
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : ROZ ARVOR
Etablissement : 87080110700026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-27

ACCORD SALARIAL

Entre

La société ROZ ARVOR 2 Rue du Fort 44308 Nantes cédex 3

représentée par …….. agissant en qualité de Directeur

d'une part,

Et

Mr, (Mme), Délégué SyndIcal,

d'autre part,

Il est convenu le présent accord

Article 1 - Objet :

Les parties se sont rencontrées au cours de trois réunions qui se sont tenues les 14 octobre, 21 octobre et 28 octobre 2019. Au cours de chacune de ces réunions, les parties étaient présentes et se sont mises d’accord sur les points qui suivent.

Article 2 – Prime pour les aides-soignants

Les parties sont convenues de verser une « prime AS » de 30 euros brut mensuelle, pour tous les aides-soignants sous conditions de  :

  • 3 mois de présence pour les nouveaux salariés

  • Ajustement de la prime, sous réserves de modifications de la FHP.

Article 3 – Augmentation exceptionnelle de la contribution aux œuvres et activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise

Les parties sont convenues d’augmenter le budget ASC pour l’année 2020 : Exceptionnellement, la direction attribuera en 2020, un montant forfaitaire de 2 200€ ce qui permettra de redistribuer aux salariés un montant supérieur de bons cadeaux.

Article 4 – Pose du 1er Jour de congés

Les parties conviennent d’examiner et de valider la pose du 1er jour de départ en congés, dans le respect du code du Travail et avec les conditions suivantes assouplies :

  • 1 fois/an et par salarié sur la période de pose de congés du 1er juin au 31 octobre

  • Garantir la permanence des soins avec la présence de personnel en poste

Article 5 – Durée d’Application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 ci-après.

Article 6 – Modalités de révision de l’accord

Nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessus relatives à l’engagement d’une nouvelle négociation, les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente en particulier si un accord de branche intervenait dans l’un des domaines visés au présent accord ou de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales, les parties pourront alors envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord pour compléter ou adapter ces dispositions.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception  à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (les organisations syndicales signataires de l’accord ainsi que les organisations syndicales qui auraient adhéré à l’accord postérieurement à sa signature) et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les parties signataires s’engagent à ouvrir des négociations dans le délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, dans les conditions fixées à l’article L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 7 –  Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1ER Janvier 2020

Néanmoins, l’entrée en vigueur est subordonnée, en application de l’article L 2231-7 du Code du travail, à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant.

L’opposition devra, pour être valable, être notifiée, par écrit, aux signataires dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent accord.

Article 8 – Dépôt

Conformément Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, le présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le lieu de travail.

Fait à Nantes, le ……………………

Pour le Délégué Syndical  : Pour la Direction :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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