Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l'année 2021" chez ROZ ARVOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROZ ARVOR et les représentants des salariés le 2020-11-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008724
Date de signature : 2020-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : ROZ ARVOR
Etablissement : 87080110700026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-04

ACCORD SALARIAL

Entre

La société ROZ ARVOR 2 Rue du Fort, 44308 NANTES Cédex 3

représentée par ………………….. agissant en qualité de Directeur

d'une part,

Et

Monsieur………………………….., Délégué SyndIcal CGT,

d'autre part,

Il est convenu le présent accord

Article 1 - Objet :

Les parties se sont rencontrées au cours de trois réunions qui se sont tenues les 19 octobre, 28 octobre et 4 novembre 2020. Au cours de chacune de ces réunions, les parties étaient présentes et se sont mises d’accord sur les points qui suivent.

Article 2 – Revalorisation de la Prime de Dimanche et Jours fériés

Les parties sont convenues d’augmenter l’indemnité de dimanche et jours fériés :

  • De 5,50€ à 6€/h soit une augmentation de 9%

Article 3 – Revalorisation de la Prime du férié du 1er Mai

Les parties sont convenues d’augmenter l’indemnité du férié du 1er Mai :

  • De 5,50€ à 12€/h soit une augmentation de 54%

Article 4 – Versement d’une Prime d’assiduité

Les parties conviennent de verser une prime d’assiduité à tout salarié, en novembre de chaque année, pour les 2 ans à venir, selon les conditions définies :

  • Prime applicable sur une période de calcul du 1er novembre N-1 au 31 octobre N de chaque année

  • Condition d’ancienneté de 2 ans

  • Prime d’un montant brut de 250€ versée au prorata du temps de travail et selon les conditions suivantes :

    • Versement de 100% de ce montant si pas d’arrêt de travail

    • Versement de 50% de ce montant si arrêt de 1 à 10 jours

    • Pas de versement si arrêt > à 10 jours d’arrêt de travail

  • Selon les conditions de présence dans l’entreprise, ne seront pas comptés en arrêt de travail, les temps suivants :

    • Les absences maladie ou pour garde d’enfant en lien avec l’épidémie de COVID 19

    • Les interruptions pour congés payés annuels, les autorisations d’absence pour évènements familiaux, les congés formation, les congés pour formation économique, sociale et syndicale, les congés maternité et d’adoption, les absences pour l’exercice d’un mandat syndical, les absences pour l’exercice d’un mandat de représentant du personnel, les absences pour accident de travail.

Article 4 – Reconduction de l’obtention de 2 jours de congés supplémentaires de fin de carrière pour les 2 années à venir

Les parties conviennent de valider l’ajout de 2 jours de congés supplémentaires, congés de fin de carrière, pour les salariés ayant 58 ans dans l’année, à partir de 2021 et jusqu’en 2022.

Article 6 – Durée d’Application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 ci-après.

Article 6 – Modalités de révision de l’accord

Nonobstant les dispositions relatives à l’engagement d’une nouvelle négociation, les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente en particulier si un accord de branche intervenait dans l’un des domaines visés au présent accord ou de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales, les parties pourront alors envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord pour compléter ou adapter ces dispositions.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception  à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (les organisations syndicales signataires de l’accord ainsi que les organisations syndicales qui auraient adhéré à l’accord postérieurement à sa signature) et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les parties signataires s’engagent à ouvrir des négociations dans le délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, dans les conditions fixées à l’article L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 7 –  Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1ER Janvier 2021

Néanmoins, l’entrée en vigueur est subordonnée, en application de l’article L 2231-7 du Code du travail, à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant.

L’opposition devra, pour être valable, être notifiée, par écrit, aux signataires dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent accord.

Article 8 – Dépôt

Conformément Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, le présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le lieu de travail.

Fait à Nantes, le 4 novembre 2020

Pour le Délégué Syndical : Pour la Direction :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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