Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023" chez BRELET TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRELET TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423018767
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : BRELET TRANSPORTS
Etablissement : 87080129700090 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-20

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

DE LA S.A.S BRELET TRANSPORTS,

Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BRELET Transports S.A.S,

dont le siège social est à SAINT JULIEN DE CONCELLES (44450), 8 Rue des Fabriques ZI Beausoleil, CS 90005

N° SIRET 870 801 297 000 90

Code N.A.F. : 4941A

Représentée par Madame A et Monsieur F, agissant en sa qualité de Codirectrice et Codirecteur, accompagné de Madame F, Responsable Ressources Humaines

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur A, accompagné de Monsieur S et de Monsieur G.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, la Direction a décidé d’engager, au titre de l’année 2023, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 06 juin 2023 une première réunion au terme de laquelle a été convenu :

  • Le lieu et le calendrier de la négociation ;

  • Les informations remises aux parties à la négociation ;

  • Les modalités de déroulement de la négociation.

L’employeur a communiqué à la délégation syndicale les informations suivantes :

  • Base de données économique et sociale de l’entreprise 

  • Le compte de résultat simplifié arrêté au 31 12 2022

  • La situation économique 2023

  • Rappel des échanges et des évolutions de l’année 2022 et impact financier pour l’entreprise sur 12 mois

  • Conditions sociales appliquées spécifiquement dans la société

  • Communication de la charte sur le télétravail

  • Points sur la situation économique de la société Brelet en 2023 (résultat d’exploitation de janvier à avril 2023)

Au terme de ces négociations entre la Direction et les partenaires sociaux présents lors des réunions des 6, 13 et 20 juin 2023, l’accord suivant a été conclu et prendra effet le 1er Juillet 2023.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BRELET Transports, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, aux salariés présents dans la société à la date de signature de l'accord et aux futurs embauchés.

Le présent accord concerne l'ensemble des sites ou établissements de la société existants à la signature de l'accord et ceux qui pourront être créés dans le futur.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures sauf si ces dernières s’avéraient plus avantageuses que les dispositions du présent accord.

Elles se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.

Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible. Celui-ci ne pourra donc faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION

2.1 – Négociation salariale :

Propositions initiales de l’Organisation Syndicale CFDT :

Les demandes reçus par la direction le 09/06/2023 de la part de la délégation syndicale sont :

Salariés conducteurs :

- Revalorisation des primes :

=> prime samedi de 50 à 60€

=> prime de départ dimanche soir de 30 à 50€

- Création d’un taux horaire unique ZC/ZL à 12,61€ brut/heure

- Création d’un accord d’entreprise visant à garantir l’écart à la convention pour les chauffeurs

- Conservation de l’écart en pourcentage des frais de route à la convention.

Salariés sédentaires :

- Revalorisation :

=> des tickets restaurant de 5 à 12€/jour

=> de la prime d’astreinte. Passage de 200€ brut et 3 jours de récupération à 50€ brut par weekend et 10€ par soirée.

-  Revalorisation des salaires des sédentaires de 100€ brut/mois

- Participation de l’employeur aux frais engendrés par le télétravail (électricité, matériel et internet) à hauteur de 10€/mois

Ensemble des salariés :

- Création prime ancienneté pour l’ensemble du personnel : 50 € par année d’ancienneté versé chaque année avant noël. (Exemple 1 an ancienneté = 50€, 6 ans d’ancienneté = 300€)

Pour le CSE :

- Augmentation du budget fonctionnement à 0,2 %

- Augmentation du budget ASC à 0,8%

Les demandes reçus par la direction le 16/06/2023 de la part de la délégation syndicale sont :

Salariés conducteurs :

- Revalorisation des primes :

=> prime samedi de 50 à 55€

=> prime de départ dimanche soir de 30 à 50€

- Conservation de l’écart en pourcentage des frais de route et des taux horaires

Salariés sédentaires :

- Revalorisation :

=> des tickets restaurant de 5 à 10€/jour

=> de la prime d’astreinte, augmentation de 300€ brut et rajout d’une journée de récupération

Ensemble des salariés :

- Augmentation de générale de 3 % pour l’ensemble des salariés ou clause de revoyure (1ère date : au

début de novembre) associée d’un talon de 20€ brut pour l’ensemble des collaborateurs.

Pour le CSE :

- Augmentation du budget fonctionnement à 0,2 %

- Augmentation du budget ASC à 0,65 %

Propositions de la Direction de l’Entreprise :

Proposition du 13/06/2023 :

Salariés conducteurs :

- Passage de la prime de samedi de 50 à 55€ bruts

- Passage de la prime de dimanche soir de 30 à 40€ bruts

Salariés sédentaires :

- Revalorisation des tickets restaurant à hauteur de 7€ (pris en charge 50% salarié et 50% employeur)

- Une enveloppe d’augmentation individuelle à hauteur de 0.37% de la masse salariale sédentaire

Pour le CSE :

  • Augmentation du budget de fonctionnement de +0,10%

Accord sur les salaires :

Les parties au présent accord, après avoir échangé leurs propositions, ont convenu que les évolutions suivantes :

Salariés conducteurs :

  • Revalorisation de la prime de dimanche soir à hauteur de 40 € bruts/dimanche travaillé

  • Revalorisation de la prime de samedi à hauteur de 55 € bruts/samedi travaillé (pour les conducteur régionaux)

Salariés sédentaires :

- Revalorisation des tickets restaurant à hauteur de 8€ par repas (avec prise en charge 50% employeur et 50% salarié)

- Une enveloppe d’augmentation individuelle à hauteur de 0.19% de la masse salariale sédentaire

- Un passage à 400€/bruts de l’indemnité annuelle de l’intervention astreinte pour la période de référence du 01/06/2023 au 31/05/2024.

Ensemble des salariés :

  • Revalorisation du budget de fonctionnement pour une contribution à hauteur de 0,20%

Clause de revoyure :

La direction et la délégation syndicale conviennent qu’exceptionnellement pour cette année, des négociations portant exclusivement sur les taux horaires seront mises en place en fin d’année 2023, sous réserve de l’aboutissement des NAO de branche envisagées à cette période. En cas de décalage de la conclusion d’un accord de branche sur 2024, la direction et la délégation syndicale s’accordent sur le fait que cette négociation ne se substituera pas aux NAO 2024.

2.2 – Accord égalité professionnelle :

Un accord égalité professionnelle hommes femmes a été établi pour une durée de trois ans (du 01/08/21 au 31/07/24).

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 – Temps de travail :

Le temps de travail des salariés conducteurs est conforme aux principes définis par le Décret N° 83-40 du 26 Janvier 1983 modifié et aux règles actuellement en vigueur, pour autant qu’ils le demeureront.

Pour les salariés sédentaires non cadres, sauf exception, la durée effective de travail est de 35 heures par semaine pour les salariés dont le contrat de travail est un contrat à temps plein. La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations. Chaque semaine de travail comprend deux jours de repos consécutifs.

Dans la mesure du possible, au regard des obligations du service, nous prenons en compte les souhaits d’horaires individuels. Nous avons notamment permis à quelques personnes qui l’ont demandé de réaliser leurs 35 heures sur 4,5 jours ou leur temps partiel sur un temps ramassé.

Lorsque nous recrutons, nous proposons quasi exclusivement des temps complets. Toutefois, nous sommes ouverts à toute demande d’accès au temps partiel. Chaque demande est étudiée et, dans la mesure du possible, acceptée.

Les salariés qui, pour des contraintes personnelles, souhaiteraient un contrat à temps partiel inférieur à 104 heures mensuelles, devront faire une demande écrite et motivée.

Il est appliqué un forfait annuel en jours pour les salariés cadres disposant d’une très grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps ou qui sont soumis à des variations aléatoires d’activités.

Ce forfait est appliqué selon les termes de l’accord d’entreprise conclu le 17 septembre 2018 qui a été négocié dans le cadre d’une réflexion de la société portant sur l'organisation du travail et sur l’équilibre vie personnelle/professionnelle en exploitation/affrètement.

Certains salariés en forfait jours ont émis le souhait de travailler en forfait jours réduit, ce que la société a accepté.

3.2 – Journée de solidarité :

Pour rappel, la journée de solidarité de l’entreprise est actuellement fixée au lundi de Pentecôte.

ACCORD SUR LES MODALITES LIEES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

  • Soit la pose d’une journée d’absence le lundi de la Pentecôte sous la forme d’un congé payé, ou d’un jour de repos pour les salariés cadres en forfait jours

  • Soit, pour le personnel non cadre, la pose d’une journée d’absence le lundi de la Pentecôte sous la forme d’un congé payé, d’un repos compensateur, ou la réalisation de 7 heures non rémunérées

3.3 – Accord sur le télétravail :

La délégation ne souhaite pas signer un accord sur le télétravail, la délégation souligne que la direction peut reproduire à l’identique le modèle existant.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

4.1 – Participation aux bénéfices de l’entreprise

La société est couverte par un accord d’entreprise sur la participation aux bénéfices de l’entreprise.

4.2 – Chèques vacances

La Direction informe qu’elle effectuerait une dotation exceptionnelle annuelle sur le compte du CSE dans les mêmes conditions que celles des années précédentes.

Cette mesure n’est pas reconductible annuellement et devra être remise à l’ordre du jour de toute nouvelle Négociation Annuelle Obligatoire pour 2024.

ARTICLE 5 – DUREE – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à partir du 1er juillet 2023. Il cessera donc de produire tout effet, automatiquement, à la date du 30 juin 2024

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’organisation syndicale représentative participant alors à la négociation de l’avenant.

ARTICLE 6 – AFFICHAGE ET FORMALITES DE PUBLICITE

Le texte des présentes, une fois signé, sera notifié à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, le présent accord sera adressé, à l’initiative de la Direction, par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure en ligne « TéléAccords » en vue de sa transmission à la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes (en exemplaire original).

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationales.

Ces dépôts seront assortis de la liste des établissements secondaires avec leurs adresses.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage et un exemplaire sera tenu à disposition au service Ressources Humaines.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023.

La société s’engage à procéder aux formalités de publicité précitées.

Fait à Saint-Julien-de-Concelles,

Le 20/06/2023,

En 5 exemplaires originaux, dont :

* 2 pour le dépôt légal

* 1 pour le Délégué Syndical

* 1 pour la Direction

Pour le Syndicat C.F.D.T., Monsieur A

Pour la Direction de la société BRELET Transports

Madame A

Monsieur F

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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