Accord d'entreprise "Accord sur les dispositions de pose des congés en cas de fermeture de l'entreprise ou de baisse de l'activité et modalités de reprise d'activité progressive" chez ETABLISSEMENTS G. CERF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS G. CERF et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02520002003
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS G. CERF
Etablissement : 87585007500016 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD SUR LES DISPOSITIONS DE POSE DE CONGES EN CAS DE FERMETURE DE L’ENTREPRISE OU DE BAISSE DE L’ACTIVITE ET MODALITES DE REPRISE D’ACTIVITE PROGRESSIVE
Entre les soussignés :
La Société CERF SAS
Dont le siège social est 45 Grande Rue - 25150 AUTECHAUX ROIDE
D’une part,
Et
Délégué syndical FO CERF,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
CERF, dans le contexte de l’épidémie mondiale de COVID-19, doit faire face à une baisse de son activité liée à l’impossibilité d’entrevoir un niveau d’activité économique suffisant sur l’ensemble des secteurs.
Dès lors, l’état de la situation économique justifie une adaptation de l’organisation du travail.
En effet, le télétravail a été déployé permettant à certains secteurs de maintenir une continuité de leur activité tout en protégeant la santé et la sécurité des salariés.
Les secteurs de production, non adaptables au travail à distance, peuvent subir une baisse de leur activité.
Dans ce contexte et bien que l’entreprise a déjà fait la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé le CSE afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenus de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi N°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19 et de l’ordonnance N°2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d’une partie des congés payés fixés par le code du travail.
Cet accord prévoit également les modalités de reprise d’activité progressive selon les besoins des différents secteurs de l’entreprise.
La Direction et partenaires sociaux se donnent la possibilité de se réunir à nouveau afin d’envisager des mesures complémentaires en fonction des circonstances et du niveau de l’activité à venir.
PARTIE 1 – DISPOSITIONS CONCERNANT LA POSE DE CONGES AVANT LA MISE EN ACTIVITE PARTIELLE DES EQUIPES
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise CERF.
Article 2- Dérogation temporaire aux délais d’information de mise en congé
En application des annonces du Président de la République du 16 Mars 2020, l’entreprise a déployé, là où l’activité le permettait, le travail à distance.
Pour les activités non adaptables au travail à distance et du fait de la baisse signification de ses activités, l’entreprise CERF a du temporairement mettre à l’arrêt sa production. (Communiqué de la Direction du 17 mars 2020).
L’établissement d’Autechaux Roide a stoppé sa production le 17 mars 2020 à 21 heures et l’établissement de Noirefontaine le 18 mars 2020 à 16 heures.
Dans ce cadre, la Direction a réuni les organisations syndicales et convenue que l’entreprise devant un contexte économique devenu difficile demandera l’autorisation d’activité partielle à la Direccte.
Mais avant tout demande d’activité partielle, la Direction en accord avec les organisations syndicales et en application des nouvelles dispositions gouvernementales, ont convenues de ce qui suit :
Salariés soumis au dispositif de l’annualisation.
Compteur de modulation d’heures
Les salariés soumis au dispositif de l’annualisation (accord du 29 mai 1998), se verront débiter leur compteur de modulation d’heures durant la période d’arrêt de la production de l’entreprise jusqu’à reprise de l’activité.
Cette disposition prévue dans le cadre de l’annualisation an cas de baisse de l’activité se fera sans demande d’autorisation auprès du salarié et sans délai.
Il a été également décidé que 21 heures seront conservées dans les compteurs des salariés (pour ceux ayant un compteur de modulation d’heures supérieures à 21h) afin d’anticiper une fluctuation de l’activité à venir.
L’information de cette mesure se fera dans la mesure du possible auprès de chaque salarié par le service des Ressources humaines.
Compteurs de Repos compensateurs et de repos compensateurs supplémentaires
Il a été précisé également que les compteurs de repos compensateur et de repos compensateur supplémentaire seront également utilisés dans leur totalité avant toute demande d’activité partielle.
Congés Payés
En application des nouvelles mesures gouvernementales de Mars 2020, Il a été décidé que les congés payés restants à prendre sur la période allant du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 seront positionnés dans la limite de 5 jours ouvrés durant la fermeture de l’entreprise ou durant la baisse de l’activité si le compteur de modulation d’heures ou de repos compensateurs ne suffirait pas à combler le nombre de jours de travail non effectué.
Il a été décidé conjointement que les congés payés déjà positionnés entre le 18 mars 2020 et le 30 avril 2020 au moment de la signature du présent accord seront automatiquement, sans demande d’autorisation auprès du salarié et sans délai, positionnés durant la fermeture de l’entreprise et/ou durant la période de baisse d’activité sauf circonstances exceptionnelles ou présentation de justificatifs.
Congés d’ancienneté
Les congés d’ancienneté restants à prendre sur la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 seront également utilisés durant les périodes de fermeture et/ou de baisse d’activité afin de ne pas subir de baisse de rémunération dans le cadre de l’activité partielle.
Il a été décidé conjointement que les congés d’ancienneté déjà positionnés entre le 18 mars 2020 et le 31 Mai 2020 au moment de la signature du présent accord seront automatiquement, sans demande d’autorisation auprès du salarié et sans délai, positionnés durant la fermeture de l’entreprise et/ou durant la période de baisse d’activité sauf circonstances exceptionnelle ou présentation de justificatifs.
Ces demandes de dérogation seront analysées individuellement et sous réserve d’acceptation de la part du Service des Ressources Humaines.
Congés payés en cours d’acquisition
Exceptionnellement, les congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 Mai 2020 seront également, à la demande du salarié, et dans la limite maximum de 5 jours ouvrés positionnés durant la fermeture de l’entreprise ou durant la période de baisse d’activité afin de permettre à chaque salarié de ne subir aucune perte de salaire du fait de la mise en activité partielle de la société.
L’analyse se fera au cas par cas et sur acceptation du service Ressources Humaines.
Ordre de prise des jours de congés pour les salariés annualisés :
Compteur de modulation d’heures
Repos compensateur et repos compensateur supplémentaire
Congés payés
Congés d’ancienneté
Congés payés en cours d’acquisition
Annulation automatique des congés payés/ Repos compensateur/ repos compensateurs supplémentaires
Du fait de l’application des différentes mesures ci-dessus :
Les demandes de congés payés et l’acceptation des demandes de congés payés jusqu’au 30 Avril 2020 sont annulées.
Les demandes de jours de modulation d’heures (H+) et l’acceptation de ces demandes jusqu’au 31 Mai 2020 sont annulées.
Les demandes de jours de congés d’ancienneté et l’acceptation de ces demandes jusqu’au 31 Mai 2020 sont annulées.
Le service Ressources Humaines se réserve le droit de déroger à ces règles sous présentation par le salarié de justificatif ou raisons exceptionnelles.
Salariés au forfait 218 jours
Concernant les salariés au forfait 218 jours seront positionnés durant la fermeture de l’entreprise ou durant la période de baisse d’activité les jours suivants :
Les jours RTT, y compris le RTT employeur du 22 mai.
Le compteur de jours de récupérations.
Les congés payés à hauteur de 5 jours ouvrés restants à prendre jusqu’au 30 avril 2020.
Si le nombre de congés payés, RTT et récupérations ne sont pas suffisants pour combler la période de fermeture ou de baisse d’activité, l’intégralité des congés d’ancienneté pourront alors être positionnés.
Si ces jours ne sont pas suffisants pour combler la période de fermeture ou de baisse d’activité, le reliquat des congés payés (congés acquis du 01 juin 2018 au 31 mai 2019) en accord avec le salarié.
Exceptionnellement, les congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 Mai 2020 seront également, à la demande du salarié, et dans la limite maximum de 5 jours ouvrés positionnés durant la fermeture de l’entreprise ou durant la période de baisse d’activité afin de permettre à chaque salarié de ne subir aucune perte de salaire du fait de la mise en activité partielle de la société.
L’analyse se fera au cas par cas et sur acceptation du service Ressources Humaines.
Ordre de prise des jours de congés pour les salariés annualisés :
Jours de RTT
Jours de récupération
Congés payés (limite de 5 jours)
Congés d’ancienneté
Congés payés restants (période précédente)
Congés payés en cours d’acquisition
Annulation automatique des congés payés/ Repos compensateur/ repos compensateurs supplémentaires
Du fait de l’application des différentes mesures ci-dessus :
Les demandes de congés payés et l’acceptation des demandes de congés payés jusqu’au 30 avril 2020 sont annulées.
Les demandes de jours de jours de congés d’ancienneté et l’acceptation de ces demandes jusqu’au 31 mai 2020 sont annulées.
Les demandes de jours de RTT et de récupération et l’acceptation de ces demandes jusqu’au 31 mai 2020 sont annulées.
Le service Ressources Humaines se réserve le droit de déroger à ces règles sous présentation par le salarié de justificatif ou raisons exceptionnelles.
Partie 2 – Organisation de la reprise progressive de l’activité
Après la généralisation du travail à distance partout où cela est possible, l’entreprise poursuit au gré de l’évolution de la situation, l’adaptation de l’ensemble des services afin de continuer de préserver la protection de la santé et de la sécurité des salariés présents tout en maintenant au plus possible le fonctionnement de l’entreprise.
En prévisionnel, à compter du 30 mars 2020, certaines équipes pourront reprendre une activité partielle.
Cette activité partielle sera avec un effectif maitrisé avec a minima 2 salariés par secteur (lorsque la présence de 2 salariés est strictement nécessaire au fonctionnement du secteur concerné) afin de garantir les activités essentielles liées à la sécurité des installations la qualité des produits et services, tout en renforçant les mesures adaptées de protection sanitaires des salariés déjà en place et en veillant à leur stricte application. Les effectifs évolueront en fonction de la situation sanitaire.
Sur la période, le mangement établira un planning prévisionnel de composition des équipes en s’assurant de rotation entre les salariés. Ces équipes seront composées de volontaires.
En cas d’absence supplémentaire non prévue par le planning, un ou plusieurs salariés pourront être appelés pour venir compléter l’équipe avec un délai de prévenance de maximum de 48h.
Le planning sera adapté au jour le jour pour tenir compte des évolutions de la situation.
Concernant les règles sanitaires, une charte sera signée par les salariés rappelant les règles de bonne conduite et des affichages seront réalisés ainsi que la distribution du matériel de protection individuel.
Partie 3 – La période de fermeture d’été
La période de fermeture d’été (ordre des départs) mentionnés dans le PV du CSE du 28 janvier 2020 n’est plus d’actualité.
L’ordre des départs devra être redéfini en fonction de la situation économique et dans le cadre d’un CSE extraordinaire.
Pour le personnel qui aurait déjà réservé avec versement d’arrhes pour ces congés suite à la publication de la période de fermeture d’été mentionnés dans le PV du CSE du 28 janvier 2020, celui-ci est prié de se faire connaître auprès du service des Ressources Humaines avant le 15 Mai 2020. Le salarié devra posséder un justificatif de la réservation ayant une date antérieure à la mise en place de cet accord.
Partie 4 – Mentions légales
Article 1 - Interprétation
Le présent dispositif fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent avenant à accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des représentants du personnel titulaire et autant de membres désignés par la société.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent dispositif, dispositif auquel elle sera annexée.
Article 2 – Entrée en vigueur
Les parties conviennent que le présent dispositif entrera en vigueur à compter du 27 mars 2020 et de manière rétroactive à compter du 17 mars 2020.
Article 3 - Durée
Cet accord est conclu pour une durée déterminée se basant sur la date de fin du confinement selon les annonces gouvernementales.
Article 4 – Consultation des IRP
Le CSE CERF a été consulté en date du 27 mars 2020.
Article 5 - Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Article 6 – Révision – Dénonciation
Toute dénonciation du présent dispositif devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires, la dénonciation devenant effective après le respect d’une durée de préavis de 3 mois, sans que cette durée n’ait un effet sur la durée du présent accord.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie, selon les modalités prévues par le dispositif légal.
Article 7 – Publicité - Dépôt
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.
Il sera remis parallèlement aux parties signataires.
Il sera déposé, à la diligence de CERF, dans le respect du dispositif légal, à la DIRECCTE territorialement compétente.
Il sera déposé, à la diligence de CERF, en 1 exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Montbéliard.
Fait à Autechaux-Roide
En cinq exemplaires
Le 27 mars 2020
Pour CERF,
DS FO CERF Directeur Administratif et Financier
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