Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail" chez SARL DU PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL DU PARC et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220003868
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SARL DU PARC
Etablissement : 87793590800013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail

Entre les soussignés :

La Société SARL DU PARC,

Société à responsabilité limitée

au capital de 7 000 euros

située à Zone d’activité du chemin vert à CALAIS (62100),

représentée par XXXXXXX,

agissant en qualité de gérant,

d'une part,

Et,

Les salariés de la Société SARL DU PARC, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise

en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société SARL DU PARC a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail.

Il a pour objectif de :

  • donner à l'entreprise d’avantage de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail

  • fournir aux salariés une rémunération stable, moins dépendante des fluctuations du temps de travail relative à notre activité

  • faire bénéficier aux salariés d’une rémunération attractive pour le travail les dimanches et jours fériés, propre à l’activité de loisirs proposée dans le cadre de notre activité

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, y compris aux apprentis.

Les salariés à temps partiels et les salariés en contrat à durée déterminée sont expressément exclus de cet accord.

ARTICLE 2 - DEFINITION DES HEURES DE TRAVAIL ANNUELLES 

Le décompte des heures effectuées annuellement sera calculé du 1er Février N au 31 Janvier N+1 de chaque année.

Le nombre d’heures maximal hebdomadaires est fixé à 48 heures comme l’exige la législation du travail, mais elle ne pourra pas excéder 44 heures par semaine pendant 10 semaines par an ou 6 semaines consécutives.

Une journée de travail sera comprise entre 3 et 10 heures par jour.

Les heures effectuées au-delà du plafond annuel seront considérées comme des heures supplémentaires.

Un décompte sera effectué le 31 Janvier de chaque année.

Les heures supplémentaires seront réglées sur le bulletin de salaire du mois de Janvier de chaque année.

Pour les salariés qui n’effectueront pas les heures prévues et qui se retrouvent en crédit d’heures, une régularisation sera effectuée sur le dernier mois de la période, le nombre d’heures non effectuées sera déduit sur le bulletin de salaire.

Pour les salariés amenés à quitter la société au cours d’une période, les heures supplémentaires seront payées sur le dernier bulletin ou les heures non travaillées seront déduites sur le bulletin de sortie.

ARTICLE 3 – Calendriers prévisionnels et délais de prévenance

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.

Le personnel est informé par voie d’affichage du planning mensuel au moins 7 jours calendaires avant la fin du mois.

Ce même planning est susceptible d’être modifié par l’employeur avec un délai de prévenance minimum de 3 jours en cas de situations exceptionnelles.

ARTICLE 4 – Rémunération

La rémunération des salariés est lissée durant la période de modulation (sauf majorations relatives au travail le dimanche et jours fériés).

Le décompte des heures effectuées annuellement sera calculé du 1er Février N au 31 Janvier N+1 de chaque année.

Si le contrat débute en cours de période, ce décompte sera effectué sur la période allant de la date de début du contrat, jusqu’au 31 Janvier de l’année suivant le début du contrat.

Si le contrat se termine en cours de période, ce décompte sera effectué sur la période allant de la date de début du contrat jusqu’au terme de ce contrat.

Ce décompte, effectué sur le bulletin de paie de Janvier N+1 donnera lieu à une régularisation :

  • par le biais d’heures supplémentaires si le nombre d’heures effectif est supérieur à la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires (calculée sur la période de référence) afin de rémunérer le salarié en conséquence

  • par le biais d’une déduction sur le bulletin de salaire si le nombre d’heures effectif est inférieure à la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires (calculée sur la période de référence)

Les heures supplémentaires bénéficieront de la majoration légale de 25% pour la quote-part d’heures comprises en 35 heures et 43 heures annualisées.

Absences 

Les congés payés sont neutralisés pour le calcul du décompte annuel, c’est-à-dire qu’une semaine de congé payés équivaut à 35 heures dans le cadre du calcul du décompte des heures.

Une semaine d’absence justifiée (maladie, congé maternité) équivaut à une semaine de travail égale à 35 heures par semaine.

Les absences injustifiées seront décomptées du travail effectif lors du calcul du bulletin de paie du mois auquel elle correspond.

Dimanche et jours fériés

Les salariés de la société seront amenés à travailler la plupart des dimanches dans le cadre de l’exécution de leurs contrats de travail.

Les heures effectuées le dimanche et les jours fériés bénéficieront d’une majoration de 25%.

Cette majoration sera versée sur le bulletin de salaire mensuel.

Exemple 1 :

Le salarié embauché le 1er Février N effectue 35 heures par semaine pendant 45 semaines, 41 heures pendant 5 semaines et a pris 2 semaines de congés payés sur la période.

Le salarié a travaillé 1 850 heures soit 30 heures supplémentaires.

Sur le bulletin de paie de Janvier N+1, le salarié sera rémunéré pour les 30 heures supplémentaires.

Ces 30 heures supplémentaires, qui représentent 0,60 heures par semaine, bénéficieront de la majoration à hauteur de 25%.

Exemple 2 :

Le salarié embauché le 1er Février N effectue 41 heures par semaine pendant 27 semaines, 35 heures par semaine pendant 6 semaines, est en absence congé maternité pendant 16 semaines, a pris 3 semaines de congés payés sur la période.

Le salarié a travaillé 1 886 heures soit 162 heures supplémentaires.

Sur le bulletin de paie de Janvier N+1, le salarié sera rémunéré pour les 162 heures supplémentaires.

Ces 162 heures supplémentaires, qui représentent 4,91 heures par semaine, bénéficieront de la majoration à hauteur de 25%.

Exemple 3 :

Le salarié embauché le 4 Mai N effectue 40 heures par semaine pendant 15 semaines, 32 heures par semaine pendant 20 semaines, 35 heures par semaine pendant 2 semaines, a pris 1 semaine de congés payés sur la période.

Le salarié a travaillé 1 310 heures soit 15 heures supplémentaires.

Sur le bulletin de paie de Janvier N+1, le salarié sera rémunéré pour les 15 heures supplémentaires.

Ces 15 heures supplémentaires, qui représentent 0,40 heures par semaine, bénéficieront de la majoration à hauteur de 25%.

Exemple 4 :

Le salarié embauché le 1er Février N effectue 37 heures par semaine pendant 27 semaines, 32 heures par semaine pendant 2 semaines, est en absence congé maternité pendant 17 semaines, est absent de manière injustifié pendant 1 semaine, et a pris 5 semaines de congés payés sur la période.

Le salarié a travaillé 1 833 heures soit 48 heures supplémentaires.

L’absence injustifiée d’une semaine a donné lieu à un décompte de 35 heures sur le bulletin de salaire du mois concerné.

Sur le bulletin de paie de Janvier N+1, le salarié sera rémunéré pour les 48 heures supplémentaires.

Ces 48 heures supplémentaires, qui représentent 1,66 heures par semaine, bénéficieront de la majoration à hauteur de 25%.

Exemple 5 :

Le salarié embauché le 1er Février N effectue 40 heures par semaine pendant 25 semaines, 28 heures pendant 25 semaines et a pris 2 semaines de congés payés sur la période.

Le salarié a travaillé 1 770 heures soit 50 heures de moins que la durée prévue.

Sur le bulletin de paie de Janvier N+1, le salarié se verra déduire de son bulletin de paie le volume de 50 heures.

ARTICLE 5 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 16 Février 2020 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société SARL DU PARC sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de ”Calais”.

Fait à CALAIS, le 28 Février 2020,

Pour la Société SARL DU PARC
XXXXXX XXXXXXXX
Co-gérant Co-gérant

XXXXXX XXXXXXXXX
Co-gérant Co-gérant

Les 4 salariés de la SARL DU PARC

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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