Accord d'entreprise "AVENANT DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 20/07/1976 PORTANT SUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME DE PRIMES SEMESTRIELLES" chez ACC M

Cet avenant signé entre la direction de ACC M et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06321003482
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ACC M
Etablissement : 87831104200021

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-15

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DU 20 JUILLET 1976 PORTANT SUR L’INSTITUTION D’UN SYSTEME DE PRIMES SEMESTRIELLES

ENTRE

La Société XXXXXX,

dont le siège est situé ..................................................,

représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur Général,

d’une part

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ci-après désignée :

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical,

L’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical,

d’autre part

PREAMBULE

Un accord visant à instituer un système de primes semestrielles a été signé le 20/07/1976.

Des évolutions dans son application ont eu lieu au fil des ans sans modification du texte. D’où le présent avenant à l’accord afin d’actualiser les modalités de mise en œuvre du régime de primes semestrielles et du système de prime en général.

I – CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise XXXXXX ayant plus de 1 an de présence continue, pour les contrats conclus après la date de signature du présent accord.

II – DEFINITION - MODE DE CALCUL :

Une prime dénommée 13e mois (et appellations connexes) a été instaurée par l’accord du 20 Juillet 1976 moyennant la référence aux primes dites semestrielles (c’est-à-dire la périodicité de versement au prorata du 13e mois).

Ainsi, le 13e mois correspond à une prime calculée au prorata temporis de la présence effective de travail.

Le 13e mois est versé selon les modalités suivantes :

  • Un premier versement au mois de juillet calculé sur la base des salaires perçus de janvier à mai,

  • Un second versement au mois de décembre calculé sur la base des salaires perçus de juin à décembre.

Sont exclues de la base de calcul du 13e mois :

  • Toutes les absences non rémunérées : congé sans solde, grève, congé maternité, congé paternité, etc.

  • Arrêts pour maladie, accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique : indemnités de sécurité sociale et indemnités complémentaires ne sont pas prises en compte dans la base de calcul.

  • Le montant de la prime semestrielle de 13e mois, des primes départ/retour congés.

  • Les remboursements de frais professionnels.

Sont inclues dans la base de calcul les indemnités se substituant à du salaire : indemnités de congés payés, indemnités de chômage partiel.

Le présent avenant vise également à uniformiser la dénomination de primes ayant le même objet.

Les parties conviennent que cette uniformisation d’appellation sous l’égide de « 13e mois » ne peut générer de droit à cumul actuel ou futur avec une prime (d’origine notamment contractuelle, conventionnelle, usage…..) portant sur le même objet au seul motif d’une dénomination différente.

Ainsi, le 13e mois remplace, dès entrée en vigueur du présent avenant, les primes portant différentes dénominations inscrites dans des contrats de travail (primes semestrielles, prime de 13e mois, rémunération sur 13 mois, etc.) et/ou d’éventuels usages ayant le même objet et ne se cumule pas avec ceux-ci.

III : SUPPRESSION DE LA PRIME SUPRA CONVENTIONNELLE RETOUR CONGE ET PAIEMENT DIFFERENCIE DE LA PRIME DITE DEPART CONGE

Une prime supra conventionnelle dite « RETOUR CONGE » a été instaurée par accord NAO du 13/07/2010. Les parties conviennent que cette prime, non issue des dispositions de la convention collective applicable, est supprimée par application du présent accord.

Il est, par ailleurs, précisé que la prime dite de « Départ Congé » prévue par la Convention Collective générait un paiement intégré à la prime dite « 13e mois ».

Afin de simplifier le mode de présentation et de calcul des primes afférentes, il est expressément convenu que la prime de « Départ Congé » génère désormais un paiement distinct sous l’égide de la dénomination « Prime de départ congé ».

Dans le cadre de la négociation entre les parties signataires, il a été convenu que la prime dite 13e mois serait maintenu dans son quantum, sans opérer de déduction liée au paiement distinct de la prime dite « Départ Congé ».

IV – DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION & REVISION

Le présent accord conclu, sous forme d’avenant, pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’application de l’accord et signataires ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

L’avenant portant révision de tout ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.

Les conditions de dénonciation sont celles prévues par la loi.

V – FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE :

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et remise au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Clermont Ferrand, le…………………………………..

Pour la Section Syndicale CGT Pour la Section Syndicale FO
XXXXXX XXXXXX
Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour l’entreprise

XXXXXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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