Accord d'entreprise "Accord de transition relatif aux avantages sociaux au sein de la société C-TECHNOLOGY" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T04221004280
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : C-TECHNOLOGY
Etablissement : 87987926000013
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25
Accord DE TRANSITION relatif AUX AVANTAGES SOCIAUX AU SEIN DE LA
SOCIETE C-TECHNOLOGY
Entre les soussignées :
La société CDISCOUNT, représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines dûment mandatée, dont le siège social est situé au 120-126 Quai de Bacalan, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n° 424 059 822.
Et
La société C-TECHNOLOGY, représentée par XXXX, son représentant légal dont le siège social est situé au 1 Cours Antoine Guichard – 42 000 SAINT ETIENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le n° 879 879 260.
Ci-après dénommée « La Direction »
Et
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représenté par XXXX, délégués syndicaux
CFE-CGC, représenté par XXXX, délégués syndicaux
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »
PREAMBULE
Dans le cadre du développement de ces activités de monétisation, la société CDISCOUNT SA va transférer au 1er avril 2021, l’activité C-TECHNOLOGY au sein d’une structure juridique dédiée, dans le cadre d’un apport partiel d’actifs.
Dans ce contexte et en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail des salariés seront transférés au sein de la société C-TECHNOLOGY à compter du 1er avril 2021.
Au même titre et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, le statut conventionnel sera mis en cause pour les activités et salariés concernés par les opérations juridiques intervenues.
Ainsi, les Parties ont convenu de se réunir afin de négocier, ensemble, les termes d’un accord de transition permettant d’anticiper les conséquences de ces opérations sur le statut collectif des salariés transférés et accompagner l’intégration des futurs embauchés.
Pour faciliter la transition du statut conventionnel, les parties ont convenu de maintenir la classifications des emplois prévue par la Convention Collective Nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, pendant le délai de mise en cause, et jusqu’à négociation d’un accord de substitution, pour l’ensemble des stipulations prévues par le présent accord.
C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies les :
Vendredi 18 décembre 2020 ;
Mercredi 23 décembre 2020 ;
Enfin, à la suite des différentes réunions de négociation, les parties ont conclu le présent accord de transition venant traiter les mesures spécifiques des avantage sociaux dans le cadre des opérations de filialisation.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs de branche et d’entreprise, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques existants relatifs aux mêmes sujets.
SOMMAIRE
1.1. Suppression de la prime vacances Erreur ! Signet non défini.
1.2. Montant de la prime annuelle Erreur ! Signet non défini.
1.3. Modalités de versement Erreur ! Signet non défini.
2. DISPOSITIFS DE REMUNERATION VARIABLE 5
3. MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE CONGE MATERNITE OU D’ADOPTION 5
4. MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE CONGE PATERNITE OU D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 5
5. MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL, MALADIE PROFESSIONNELLE 5
5.1. Maintien de salaire des Employés 5
5.2. Maintien de salaire des Agents de Maîtrise 6
5.3. Maintien de salaire des Cadres 7
2. JOURS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 8
PARTIE 3. CONDITIONS D’ENGAGEMENT ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 9
1.1. Durée de la période d’essai 9
1.1.1. Périodes d’essai des Employés 9
1.1.2. Périodes d’essai des Agents de Maîtrise 9
1.1.3. Période d’essai des Cadres 9
1.2. Rupture de la période d’essai 9
1.2.1 Délai de prévenance des Employés 9
1.2.2. Délai de prévenance des Agents de Maîtrise 10
1.2.3. Délai de prévenance des Cadres 10
1.3.4. Heures de recherche d’emploi 11
2.1. Préavis de licenciement 11
2.1.1. Préavis de licenciement des Employés 11
2.1.2. Préavis de licenciement des Agents de Maîtrise 12
2.1.3. Préavis de licenciement des Cadres 12
2.1.4. Conditions d’exécution du préavis 12
2.2. Heures de recherche d’emploi 12
2.2.2. Pour les Agents de Maîtrise 13
2.3. Indemnité de licenciement 13
2.3.1. Salaire de référence des Employés 13
2.3.2. Salaire de référence des Agents de maîtrise 13
2.3.3. Salaire de référence des Cadres 14
2.3.4. Indemnité de licenciement des Employés 14
2.3.5. Indemnité de licenciement des Agents de Maîtrise 14
2.3.6. Indemnité de licenciement des Cadres 14
3.1.1. Préavis de démission des Employés 15
3.1.2. Préavis de démission des Agents de Maîtrise 15
3.1.3. Préavis de démission des Cadres 16
3.1.4. Conditions d’exécution du préavis 16
3.2. Heures de recherche d’emploi 16
3.2.2. Pour les Agents de Maîtrise 17
4. DEPART ET MISE A LA RETRAITE 17
4.1. Indemnité et préavis des Employés 17
4.2. Indemnité et préavis des Agents de Maitrise 18
4.3. Indemnité de départ et préavis des Cadres 18
PARTIE 4. DISPOSITIONS GENERALES Erreur ! Signet non défini.
1. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION Erreur ! Signet non défini.
2. SUIVI DE L’ACCORD Erreur ! Signet non défini.
3. FORMALITES DE DEPOT Erreur ! Signet non défini.
PARTIE 1. REMUNERATION
PRIME ANNUELLE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DISPOSITIFS DE REMUNERATION VARIABLE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE CONGE MATERNITE OU D’ADOPTION
Pendant les périodes légales de congé de maternité, la salariée bénéficie d'une indemnité égale au salaire de base qu'elle aurait normalement perçu si elle avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Ces dispositions sont également applicables au salarié en congé d'adoption.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à l'occasion de la maternité ou de l'adoption, un montant supérieur à la rémunération nette de base qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Ces dispositions sont applicables à tout salarié, sans condition d’ancienneté.
MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE CONGE PATERNITE OU D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
Pendant la période légale de congé paternité ou d’accueil du jeune enfant (11 jours ou 18 jours pour les naissances multiples), le salarié bénéficie d'une indemnité égale au salaire de base qu'il aurait normalement perçu s’il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à l'occasion du congé paternité, un montant supérieur à la rémunération nette de base qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Ces dispositions sont applicables à tout salarié, sans condition d’ancienneté.
MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL, MALADIE PROFESSIONNELLE
Maintien de salaire des Employés
Le personnel dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident de trajet, percevra une indemnité complémentaire, à compter de la prise en charge par la sécurité sociale (soit à compter du 4ème jour d’arrêt), en vue de maintenir son salaire de base, déduction faite des indemnités de sécurité sociale et/ou régime de prévoyance, dans les conditions suivantes et avec un maximum, durant 12 mois, de :
Après 6 mois d'ancienneté | 1 mois à 100 % de date à date |
---|---|
Après 1 an d'ancienneté | 2 mois à 100 % de date à date |
Après 5 ans d'ancienneté | 3 mois à 100 % de date à date (+ 1 mois si arrêt supérieur à 3 mois) |
Après 10 ans d'ancienneté | 4 mois à 100 % de date à date (+2 mois si arrêt supérieur à 4 mois) |
Après 15 ans d'ancienneté | 6 mois à 100 % de date à date (+2 mois si arrêt supérieur à 6 mois) |
Les droits ne sont accordés que dans la limite de quatre (4) arrêts reconnus et indemnisés par année civile.
En cas de maladie professionnelle ou d'accident sur les lieux du travail, l'indemnisation sera la suivante :
Avant 1 an d'ancienneté | 2 mois à 100 % de date à date |
---|---|
Après 1 an d'ancienneté | 4 mois à 100 % de date à date |
Après 5 ans d'ancienneté | 6 mois à 100 % de date à date (+1 mois si arrêt supérieur à 6 mois) |
Après 10 ans d'ancienneté | 8 mois à 100 % de date à date (+2 mois si arrêt supérieur à 8 mois) |
Après 20 ans d'ancienneté | 12 mois à 100 % de date à date (+2 mois si arrêt supérieur à 12 mois) |
Maintien de salaire des Agents de Maîtrise
Le personnel dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident de trajet, bénéficiera d'une indemnité égale au salaire de base qu'il aurait normalement perçu s'il avait continué à travailler dès le premier jour d’arrêt, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et/ou par un régime de prévoyance, dans les conditions suivantes :
Après la période d'essai et jusqu'à 6 mois d’ancienneté | 1 mois à 100 % de date à date |
---|---|
Après 6 mois mais moins de 2 ans d’ancienneté | 3 mois à 100 % de date à date |
Après 2 ans mais moins de 5 ans d’ancienneté | 4 mois à 100 % de date à date |
Après 5 ans mais moins de 10 ans d’ancienneté | 6 mois à 100 % de date à date |
Après 10 ans d’ancienneté | 8 mois à 100 % de date à date |
Ces périodes seront doublées en cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail.
Si plusieurs arrêts pour maladie ou accident sont accordés au cours d'une période annuelle comptée à partir du début de la première absence indemnisée, la durée totale d’indemnisation ne pourra pas dépasser, au cours de cette période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au début de sa première absence.
Maintien de salaire des Cadres
Le personnel Cadre, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident de trajet, bénéficiera d'une indemnité égale au salaire de base qu'il aurait normalement perçu s'il avait continué à travailler dès le premier jour d’arrêt. Ce salaire est réduit de la valeur des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et/ou régime de prévoyance.
Cette indemnité sera de :
Après la période d'essai, et jusqu'à 6 mois d’ancienneté | 1 mois à 100 % de date à date |
---|---|
Après 6 mois, mais moins de 2 ans d’ancienneté | 3 mois à 100 % de date à date |
A partir de 2 ans d’ancienneté | 6 mois à 100 % de date à date |
Cette période d'indemnisation de 6 mois à 100 % sera augmentée de 1 mois par tranche de 3 années de présence supplémentaire, sans toutefois que la durée totale d'indemnisation ne puisse dépasser 12 mois.
Ces périodes seront doublées en cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail.
Si plusieurs arrêts pour maladie ou accident interviennent au cours d'une période annuelle comptée à partir du début de la première absence indemnisée, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donna droit au début de sa première absence.
PARTIE 2. AVANTAGES SOCIAUX
ANCIENNETE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JOURS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TICKETS RESTAURANT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PARTIE 3. CONDITIONS D’ENGAGEMENT ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
PERIODE D’ESSAI
Sont prévues, dans le cadre du présent accord, les règles relatives aux périodes d’essai du personnel en contrat à durée indéterminée.
La période d’essai est expressément prévue ainsi que son renouvellement dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. Elle est renouvelée à l’issue d’un entretien portant sur les différents aspects de la tenue du poste et formalisée dans un document signé par le salarié.
Durée de la période d’essai
Périodes d’essai des Employés
La période d’essai initiale est fixée à un (1) mois et renouvelable un (1) mois.
Périodes d’essai des Agents de Maîtrise
La durée de la période d’essai initiale est fixée à deux (2) mois et renouvelable deux (2) mois.
Pour les Agents de Maîtrise dont l'intégration, pendant la période d'essai initiale, nécessiterait une période de formation professionnelle indispensable à la tenue du poste, la période d'essai est fixée à trois (3) mois et renouvelable trois (3) mois.
Période d’essai des Cadres
Niveaux F à G :
La durée de la période d’essai initiale est fixée à trois (3) mois et renouvelable trois (3) mois.
Niveaux H :
La période d'essai est alors fixée à quatre (4) mois et renouvelable quatre (4) mois.
Rupture de la période d’essai
Pendant la période d’essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail en respectant les délais de prévenance prévus par le présent accord. Ce délai de prévenance peut débuter jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Il pourra faire l'objet d'une indemnisation pour la période excédant éventuellement la période d'essai.
Délai de prévenance des Employés
Lorsque le salarié met fin au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, il doit respecter les délais de prévenance suivants :
En deçà de 8 jours de présence | 24 heures |
---|---|
A partir de 8 jours de présence | 48 heures |
Lorsque l’employeur met fin au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, il doit respecter les délais de prévenance suivants :
En deçà de 8 jours de présence | 24 heures |
---|---|
Entre huit 8 jours et 1 mois de présence | 48 heures |
A partir d’1 mois de présence | 2 semaines |
A partir de 3 mois de présence | 1 mois |
Ces délais de prévenance peuvent débuter jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Ils pourront faire l'objet d'une indemnisation pour la période excédant éventuellement la période d'essai.
Délai de prévenance des Agents de Maîtrise
Lorsque le salarié met fin au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, il doit respecter les délais de prévenance
En deçà de 8 jours de présence | 24 heures |
---|---|
A partir de 8 jours de présence | 48 heures |
Lorsque l’employeur met fin au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, il doit respecter les délais de prévenance suivants :
En deçà de 8 jours de présence | 24 heures |
---|---|
Entre 8 jours et 1 mois de présence | 48 heures |
A partir d’1 mois de présence | 2 semaines |
A partir de 2 mois de présence | 1 mois |
Ces délais de prévenance peuvent débuter jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Ils pourront faire l'objet d'une indemnisation pour la période excédant éventuellement la période d'essai.
Délai de prévenance des Cadres
Lorsque le salarié met fin au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, il doit respecter les délais de prévenance suivants :
En deçà de 8 jours de présence | 24 heures |
---|---|
A partir de 8 jours de présence | 48 heures |
Lorsque l’employeur met fin au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, il doit respecter les délais de prévenance suivants :
En deçà de 8 jours de présence | 24 heures |
---|---|
Entre 8 jours et 1 mois de présence | 48 heures |
A partir d’1 mois de présence | 2 semaines |
A partir de 2 mois de présence | 1 mois |
Ces délais de prévenance peuvent débuter jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Ils pourront faire l'objet d'une indemnisation pour la période excédant éventuellement la période d'essai.
Heures de recherche d’emploi
En cas de rupture, à l'initiative de l'employeur, pendant la période d'essai, le salarié bénéficiera, s’il exécute son préavis, d'une possibilité d'absence pour recherche d'emploi.
Le temps accordé pour la recherche d’emploi tient compte de la durée de travail effectif du salarié dans l’entreprise. Il est proratisé en fonction du temps de travail.
La mise en place de ce dispositif se fait à l’issue du premier mois de période d’essai. Au-delà de ce délai, tout mois en cours ouvre droit à un crédit pour recherche d'emploi de sept (7) heures.
Les heures afférentes à une période de renouvellement sont majorées de 25%. Dans le cadre de périodes d'essai plus longues, pour formation ou fonctions spécifiques, le renouvellement de la période d’essai porte la majoration à 50%.
En tout état de cause, le crédit d'heures ne peut dépasser cinquante (50) heures.
Ces heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de la rémunération et appointements si la rupture est du fait de l'employeur.
L'utilisation de ces heures sera fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé, elles pourront éventuellement être groupées.
LICENCIEMENT
Préavis de licenciement
Il a été convenu entre les parties de maintenir les durées de préavis en cas de licenciement prévues par la Convention Collective Nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001.
Il est rappelé que tout salarié licencié (que ce soit pour motif personnel ou économique) est tenu d'exécuter un préavis, sauf dans les cas suivants :
Dispense du préavis par l'employeur ;
Licenciement pour faute grave ou faute lourde ;
Licenciement pour inaptitude.
Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, y compris si le salarié n'a pas récupéré le courrier.
Préavis de licenciement des Employés
La durée du préavis en cas de licenciement est fixée à :
En deçà de 6 mois de présence | 1 semaine |
---|---|
Entre 6 mois et 2 ans de présence | 1 mois |
A partir de 2 ans de présence | 2 mois |
Préavis de licenciement des Agents de Maîtrise
La durée du préavis en cas de licenciement est fixée à deux (2) mois, ainsi que le mois en cours.
Préavis de licenciement des Cadres
La durée du préavis en cas de licenciement pour les Cadres est fixée à trois (3) mois, ainsi que le mois en cours.
Conditions d’exécution du préavis
Pendant le préavis, le salarié, tenu d'effectuer son préavis, continue de travailler dans l'entreprise, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).
L'employeur peut dispenser le salarié de préavis. Dans ce cas, la dispense s'impose au salarié, qui ne peut s'y opposer. Le salarié percevra une indemnité compensatrice de préavis, pour la période de préavis non effectuée.
Le salarié peut demander à ne pas exécuter son préavis, mais l’employeur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, le contrat prend fin à la date convenue par le salarié et l'employeur. L'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité compensatrice de préavis.
La dispense du préavis par l’employeur ne modifie pas la date à laquelle le contrat prend fin.
Le préavis peut être reporté ou suspendu dans les cas suivants :
Accord entre le salarié et l'employeur ;
Prise de congés payés dont la date a été fixée avant la notification de la rupture.
Lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie durant son préavis, le report du terme du préavis se fait dans les conditions suivantes :
L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis. Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur) ;
L'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en cours de préavis suspend le déroulement de celui-ci. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.
Heures de recherche d’emploi
Durant la durée du préavis pour licenciement, le salarié bénéficiera, s'il exécute son préavis, d'une possibilité d'absence pour recherche d'emploi.
Les heures pour recherche d'emploi sont fonction de la durée de travail effectif du salarié dans l'entreprise, elles sont proratisées en fonction du temps de travail.
L'utilisation de ces heures sera fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé, elles pourront éventuellement être groupées.
Pour les Employés
Les salariés bénéficient de deux (2) heures par jour, dans un maximum de quarante (40) heures. Ce volume est porté à trois (3) heures par jour, dans un maximum de soixante (60) heures, à partir de cinquante (50) ans.
Ces heures pour recherche d’emplois sont rémunérées.
Pour les Agents de Maîtrise
Les salariés bénéficient de cinquante (50) heures par mois entier, et proratisées pour la partie de préavis ne correspondant pas à un mois entier.
Ces heures pour recherche d’emplois sont rémunérées.
Pour les Cadres
Les salariés bénéficient de cinquante (50) heures par mois entier, et proratisées pour la partie de préavis ne correspondant pas à un mois entier.
Ces heures pour recherche d’emplois sont rémunérées.
Indemnité de licenciement
Il a été convenu entre les parties de maintenir les dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001.
Il est rappelé que l'indemnité de licenciement est due au salarié en contrat à durée indéterminée qui fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel ou économique, à l’expiration du préavis.
Elle n’est pas due en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Il est rappelé que le salarié devra justifier d’une ancienneté dans l’entreprise en lien avec son statut, telle que définie ci-dessous, pour déclencher le paiement de l’indemnité de licenciement.
L'indemnité est calculée à partir de la rémunération brute perçue par le salarié avant la rupture de son contrat de travail.
Salaire de référence des Employés
Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte la formule la plus avantageuse :
Soit la moyenne mensuelle des douze (12) derniers mois précédant la rupture du contrat ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze (12) mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la rupture du contrat ;
Soit le taux moyen des trois (3) derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué.
Salaire de référence des Agents de maîtrise
Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte la formule la plus avantageuse :
Soit la moyenne mensuelle des douze (12) derniers mois précédant la rupture du contrat ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze (12) mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la rupture du contrat ;
Soit le salaire mensuel précédant la notification du licenciement.
Salaire de référence des Cadres
Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte la formule la plus avantageuse :
Soit la moyenne mensuelle des douze (12) derniers mois précédant la rupture du contrat ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze (12) mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la rupture du contrat ;
Soit le salaire mensuel précédant la notification du licenciement.
Indemnité de licenciement des Employés
L’indemnité correspond à :
Un quart (1/4) de mois de salaire de référence par année d’ancienneté ;
A partir de dix (10) ans d’ancienneté : un tiers (1/3) de mois de salaire.
Cette indemnité est majorée de 20% pour les salariés âgés de cinquante (50) à cinquante-quatre (54) ans, de 30% pour les salariés âgés de cinquante-cinq (55) à cinquante-neuf (59) ans et de 55% pour les salariés âgés de soixante (60) ans et plus.
Il est rappelé que le salarié devra justifier d’une ancienneté d’au moins huit (8) mois ininterrompus dans l’entreprise pour déclencher le paiement de l’indemnité de licenciement.
Indemnité de licenciement des Agents de Maîtrise
L’indemnité de licenciement correspond à :
Ancienneté inférieure ou égale à 5 ans | 3/10 de mois de salaire par année d’ancienneté |
---|---|
Ancienneté comprise entre 6 et 10 ans | 4/10 de mois de salaire par année d’ancienneté |
A partir de 10 ans d’ancienneté | 5/10 de mois de salaire par année d’ancienneté |
Dans tous les cas, l’indemnité de licenciement versée ne pourra être supérieure à douze (12) mois de salaires.
L’indemnité est majorée de trente pourcent (30%) pour les salariés âgés de plus de cinquante (50) ans, dans la limite de 15,6 mois.
Il est rappelé que le salarié devra justifier d’une ancienneté d’au moins deux (2) ans pour déclencher le paiement de l’indemnité de licenciement dans les conditions susvisées.
Indemnité de licenciement des Cadres
L’’indemnité correspond à :
Ancienneté inférieure ou égale à 5 ans | 4/10 de mois de salaire par année d’ancienneté |
---|---|
Ancienneté comprise entre 6 et 10 ans | 5/10 de mois de salaire par année d’ancienneté |
Ancienneté comprise entre 10 ans et 15 ans | 6/10 de mois de salaire par année d’ancienneté |
A partir de 15 ans d’ancienneté | 8/10 de mois de salaire par année d’ancienneté |
Dans tous les cas, l’indemnité de licenciement versée ne pourra être supérieure à quinze (15) mois de salaires.
Cette indemnité est majorée de trente pourcent (30%) pour les salariés âgés de plus cinquante (50) ans, dans la limite de 19,5 mois.
Il est rappelé que le salarié devra justifier d’une ancienneté d’au moins deux (2) ans pour déclencher le paiement de l’indemnité de licenciement dans les conditions susvisées.
DEMISSION
Préavis de démission
Il a été convenu entre les parties d’appliquer les durées de préavis en cas de démission prévues par la Convention Collective Nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001.
Il est rappelé que le préavis commence à courir à compter de la notification à l’employeur.
Pour les salariés à temps partiel, la durée calendaire du préavis de démission est identique à celle d’un salarié à temps plein.
L’employeur peut décider de dispenser le salarié d’effectuer son préavis. Dans ce cas, il conserve les avantages qu’il aurait perçus s’il avait travaillé jusqu'à l'expiration du préavis et percevra l'indemnité compensatrice de préavis.
Le préavis peut être reporté ou suspendu dans les cas suivants :
Accord entre le salarié et l'employeur ;
Prise de congés payés dont la date a été fixée avant la notification de la rupture ;
Arrêt de travail survenant en cours de préavis et lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Préavis de démission des Employés
La durée du préavis en cas de démission est fixée à :
En deçà de 6 mois de présence | 1 semaine |
---|---|
A partir de 6 mois de présence | 1 mois |
Préavis de démission des Agents de Maîtrise
Niveau D :
La durée du préavis en cas de démission est fixée à un (1) mois, à laquelle s’ajoute le mois en cours.
Niveau E :
La durée du préavis en cas de démission est fixée à deux (2) mois, à laquelle s’ajoute le mois en cours.
Préavis de démission des Cadres
La durée du préavis en cas de démission est fixée à trois (3) mois, ainsi que le mois en cours.
Conditions d’exécution du préavis
Pendant le préavis, le salarié, tenu d'effectuer son préavis, continue de travailler dans l'entreprise, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).
L'employeur peut dispenser le salarié de préavis. Dans ce cas, la dispense s'impose au salarié, qui ne peut s'y opposer. Le salarié percevra une indemnité compensatrice de préavis, pour la période de préavis non effectuée.
Le salarié peut demander à ne pas exécuter son préavis, mais l’employeur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, le contrat prend fin à la date convenue par le salarié et l'employeur. L'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité compensatrice de préavis.
La dispense du préavis par l’employeur ne modifie pas la date à laquelle le contrat prend fin.
Le préavis peut être reporté ou suspendu dans les cas suivants :
Accord entre le salarié et l'employeur ;
Prise de congés payés dont la date a été fixée avant la notification de la rupture ;
Lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie durant son préavis, le report du terme du préavis se fait dans les conditions suivantes :
L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis. Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).
L'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en cours de préavis suspend le déroulement de celui-ci. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.
Heures de recherche d’emploi
Durant la durée du préavis pour démission, le salarié bénéficiera, s'il exécute son préavis, d'une possibilité d'absence pour recherche d'emploi.
Les heures pour recherche d'emploi sont fonction de la durée de travail effectif du salarié dans l'entreprise, elles sont proratisées en fonction du temps de travail.
L'utilisation de ces heures sera fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé, elles pourront éventuellement être groupées.
Pour les Employés
Les salariés bénéficient de deux (2) heures par jour, dans un maximum de quarante (40) heures. Ce volume est porté à trois (3) heures par jour, dans un maximum de soixante (60) heures, à partir de cinquante (50) ans.
Ces heures pour recherche d’emplois ne sont pas rémunérées.
Pour les Agents de Maîtrise
Les salariés bénéficient de cinquante (50) heures par mois entier, et proratisées pour la partie de préavis ne correspondant pas à un mois entier.
Ces heures pour recherche d’emplois ne sont pas rémunérées.
Pour les Cadres
Les salariés bénéficient de cinquante (50) heures par mois entier, et proratisées pour la partie de préavis ne correspondant pas à un mois entier.
Ces heures pour recherche d’emplois sont rémunérées.
DEPART ET MISE A LA RETRAITE
Le salarié qui partira en retraite de son initiative ou du fait de l'employeur lorsque le salarié remplit les conditions d’une retraite à taux plein, percevra au moment de son départ à une indemnité.
Le montant de cette indemnité est fixé en fonction de l’ancienneté acquise à la date du départ en retraite.
Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte le douzième (1/12) de la rémunération des douze (12) derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel étant compté sans primes ni gratifications, ni majoration pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal, ni majoration de salaire ou indemnité liée à un déplacement ou à un détachement.
En cas d'engagements successifs, l'indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l'occasion d'un licenciement antérieur est déductible de l'indemnité de licenciement prévue par le présent article.
Le droit à l'indemnité de départ en retraite n'est définitivement acquis que s'il est justifié de la demande de liquidation de cette retraite.
Indemnité et préavis des Employés
A partir de 5 ans d’ancienneté | 1 mois de salaire |
---|---|
A partir de la 6e année d’ancienneté | 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté supplémentaire |
En cas de mise à la retraite par l'employeur, le salarié doit être informé dans un délai de trois (3) mois.
En cas de départ volontaire du salarié, l’employeur doit être averti en respectant le préavis prévu par le Code du travail.
Indemnité et préavis des Agents de Maitrise
Le salarié qui partira en retraite de son initiative ou du fait de l'employeur, lorsque le salarié remplit les conditions d’une retraite à taux plein, percevra au moment de son départ une indemnité égale à :
A partir de 5 ans d’ancienneté | 1 mois de salaire |
---|---|
A partir de 10 ans d’ancienneté | 2 mois de salaire |
A partir de 15 ans d’ancienneté | 3 mois de salaire |
A partir de 20 ans d’ancienneté | 4 mois de salaire |
A partir de 25 ans d’ancienneté | 5 mois de salaire |
En cas de mise à la retraite par l'employeur, le salarié doit être informé dans un délai de trois (3) mois.
En cas de départ volontaire du salarié, l’employeur doit être averti en respectant le préavis prévu par le Code du travail.
Indemnité de départ et préavis des Cadres
Le salarié qui partira en retraite à son initiative ou du fait de l'employeur, dès lors où il remplit les conditions d’une retraite à taux plein, percevra au moment de son départ une indemnité égale à :
A partir de 5 ans d’ancienneté | 1 mois de salaire |
---|---|
A partir de 10 ans d’ancienneté | 2 mois de salaire |
A partir de 15 ans d’ancienneté | 3 mois de salaire |
A partir de 20 ans d’ancienneté | 4 mois de salaire |
A partir de 25 ans d’ancienneté | 5 mois de salaire |
A partir de 30 ans d’ancienneté | 6 mois de salaire |
En cas de mise à la retraite par l'employeur, le salarié doit être informé dans un délai de trois (3) mois.
En cas de départ volontaire du salarié, l’employeur doit être averti en respectant le préavis prévu par le Code du travail.
PARTIE 4. DISPOSITIONS GENERALES
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION
Le présent accord prend effet au 1er avril 2021 et est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans.
Il s’applique tant aux salariés transférés au 1er avril 2021 qu’aux nouveaux salariés embauchés à compter de cette date.
Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra le notifier aux parties signataires et transmettre un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision par voie électronique. Les parties ouvriront les négociations dans un délai d’un (1) mois suivant la réception de la demande de révision.
Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou, au plus tard, jusqu’à son terme.
SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le suivi de l’application de l’accord sera assuré par le biais d’une commission de suivi comprenant :
Les délégués syndicaux ;
Deux salariés accompagnants par organisation syndicale ;
Autant de représentants de la Direction.
La commission de suivi aura pour mission de remonter les difficultés ou problématiques éventuelles rencontrées dans l’application du présent accord et, à cette occasion décider des suites à donner à cet accord.
FORMALITES DE DEPOT
La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail issue de la loi du 8 août 2016 et modifié par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
A l’initiative de la Direction, il fera également l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.
Fait à Bordeaux, le 25/02/2021, en trois exemplaires.
Pour la Direction CDISCOUNT : Pour les Organisations Syndicales :
XXXX CFDT, XXXX
Pour la Direction C-TECHNOLOGY : CFE-CGC XXXX
XXXX
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