Accord d'entreprise "Négociation Annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajouté" chez GSF SERVICES CDG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GSF SERVICES CDG et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2020-12-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T00621004643
Date de signature : 2020-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : GSF SERVICES CDG
Etablissement : 88047236000010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-29

GSF SERVICES CDG

Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail

et la répartition de la valeur ajoutée (L.2242-15 du Code du travail)

Accord du 29/12/2020

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-15 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La société GSF SERVICES CDG, SAS

dont le siège est à 1625 route des Lucioles 06410 BIOT

immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le no 880.472.360

représentée par M en sa qualité de chef d’établissement

ci-après dénommée « GSF SERVICES CDG »

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise :

  • CGT ROISSY  représenté par M Délégué Syndical

  • CFDT-SNTA représenté par M Délégué Syndical

  • CFTC représenté par M. Délégué Syndical

D’autre part,

ART. 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF SERVICES CDG

ART. 2 - OBJET DE L'ACCORD

Art. 2.1 : Rémunération – accessoires de salaire

Les mesures ci-après ont fait l’objet d’un accord :

Art. 2.1.1. : Prime de panier :

Lorsque l’organisation mise en place et les horaires de travail des salariés les contraignent à prendre leur repas sur leur lieu de travail, ces derniers se voient allouer une indemnité de repas par journée travaillée.

L’indemnité de panier repas est fixé à ……… € nets par journée d’au moins 6 heures travaillées.

En deçà de 6 heures de travail, aucune indemnité de panier repas ne sera versée.

Les parties précisent que cette indemnité n’est pas due aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Enfin, les parties conviennent que cette indemnité ne pourra se cumuler avec toute autre prime et/ou indemnité ayant le même objet dont pourraient bénéficier les salariés au titre de dispositions contractuelles ou d’un précédent avantage individuel acquis.

Art. 2.1.2. : Prime d’expérience :

Une prime d’expérience calculée en pourcentage du salaire de base est versée mensuellement à tous les salariés dans les conditions suivantes :

  • ……% à compter de la 4ème année d’ancienneté dans l’entreprise,

  • …….% à compter de la 7ème année d’ancienneté dans l’entreprise,

  • ……..% à compter de la 10ème année d’ancienneté dans l’entreprise.

En cas d’absence dans un mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion.

Lorsque l’absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d’indemnisation.

Art. 2.1.3. : Prime de « 13° mois » ou de fin d’année

Une prime de fin d’année sera versée aux salariés présents aux effectifs de la société le 31/12/2021 et justifiant à cette même date d’une ancienneté ……….

Le montant de cette prime est fixé à ………….. € brut pour un salarié à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de cette prime sera calculé au prorata du temps de présence.

Cette prime sera proratisée en cas d'absence en cours d’année qui ne serait pas considérée comme temps de travail effectif.

En revanche, les absences considérées légalement comme temps de travail effectif n'auront aucune incidence sur le montant de la prime.

Cette prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021 aux salariés remplissant les conditions requises pour son versement et sous réserve qu’ils ne bénéficient pas d’une prime de même nature notamment au titre d’un précédent avantage individuel acquis.

Enfin, les parties conviennent que cette prime ne pourra venir se cumuler avec toute autre prime conventionnelle ayant le même objet et qui viendrait à être créée d’ici le 31/12/2021 (13° mois, prime de fin d’année, etc…).

Les parties conviennent qu’un complément à cette prime sera versée selon les critères suivants.

1/ Quel que soit les niveaux d’activité, un complément de …………€ brut sera versé.

2/ Si les objectifs en matière d’activité définis ci-après seront remplis sur la période du ………. au ………

Le niveau d’activité s’apprécie en journée d’activité des missions d’accueil sur l’ensemble des zones d’emport. Les parties rappellent qu’il existe ………. zones d’emport.

Une zone d’emport est réputée être en activité dès lors qu’au moins ……..vacation de ……. heures est réalisée sur une journée.

En conséquence, le niveau maximum d’activité sur l’ensemble des zones d’emport est de ………. jours par an (…….. zones d’emport X 365 jours).

Si le niveau d’activité sur la période du ……. au ……… est égal ou supérieur à …………%, c’est-à-dire s’il s’élève à ……………. jours au moins, un complément de ………€ brut sera versé. En dessous de …………% d’activité, ce complément de prime de fin d’année ne sera versé.

Ces deux compléments sont soumis aux mêmes conditions d’ancienneté, de présence et aux mêmes règles de proratisation que la prime initiale.

Art. 2.1.4. : Prime d’entretien des vêtements de travail (frais d’entreprise)

L’entreprise prend en charge les frais d’entretien des vêtements de travail fournis aux salariés, dont le port est obligatoire pour des raisons d’ordre commercial et/ou des raisons d’hygiène et de sécurité étant rappelé que ces vêtements restent la propriété de l’entreprise.

Afin de bénéficier de cette prise en charge, les salariés devront présenter un justificatif des frais engagés (factures de pressing, facture d’eau ou d’électricité, facture d’achat de lessive …).

A défaut, l’entreprise ne pourra pas prendre en charge ses frais d’entreprise.

  • Pour les salariés dont l’ancienneté est antérieure au 1er février 2020 (salariés transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail) :

Le montant de cette prime est fixé à ………….. € nets par journée de travail.

  • Pour les salariés embauchés à partir du 1er février 2020 :

Le montant de cette prime mensuelle est fixé à ……….. € nets pour 151h67 de travail.

Elle sera proratisée pour les salariés à temps partiel proportionnellement au temps de travail.

En cas d’absence dans un mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion.

Art. 2.1.5. : Frais de transport

L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes.

Une partie des frais engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les salariés pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable, notamment par des conditions d’horaires de travail, ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport sera prise en charge par l’entreprise.

  • Pour les salariés dont l’ancienneté est antérieure au 1er février 2020 (salariés transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail) :

Cette indemnité de transport correspond à des indemnités kilométriques d’un montant maximal de …….. € par journée travaillée et sous réserve que les salariés concernés fournissent à l’entreprise les justificatifs nécessaires à savoir :

  • Une copie de leur carte grise,

  • Une attestation sur l’honneur expliquant les raisons de l’utilisation du véhicule personnel pour les trajets domicile-lieu de travail.

Le salarié concerné devra également s’engager à ne pas transporter dans son véhicule un salarié bénéficiant d’une indemnité de même nature.

Les parties rappellent que cette indemnité de transport ne pourra se cumuler avec celle accordée au titre des frais de transport collectif.

De même, cette indemnité de transport ne sera pas versée aux salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition par l’employeur avec prise en charge notamment des dépenses de carburant.

Enfin, les parties conviennent que cette indemnité ne pourra se cumuler avec toute autre prime et/ou indemnité ayant le même objet dont pourraient bénéficier les salariés au titre de dispositions contractuelles ou d’un précédent avantage individuel acquis.

De même, les parties rappellent que cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec le versement de l’allocation « Forfait Mobilités Durables ».

  • Pour les salariés embauchés à partir du 1er février 2020 :

L'employeur prend en charge, une partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, par les salariés dans les conditions prévues par l’article L. 3261-3 du Code du travail.

Cette indemnité sera de ………. € maximum par an et par salarié soit …….. € nets par mois (montant proratisé en cas de journée d’absence) et sous réserve que les salariés concernés fournissent à l’entreprise les justificatifs nécessaires à savoir :

  • Une copie de leur carte grise,

  • Une attestation sur l’honneur expliquant les raisons de l’utilisation du véhicule personnel pour les trajets domicile-lieu de travail.

Le salarié concerné devra également s’engager à ne pas transporter dans son véhicule un salarié bénéficiant d’une indemnité de même nature.

Les parties rappellent que cette indemnité de transport ne pourra se cumuler avec celle accordée au titre des frais de transport collectif.

De même, les parties rappellent que cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec le versement de l’allocation « Forfait Mobilités Durables ».

Art. 2.1.6. : Majoration des dimanches travaillés

Les heures de travail du dimanche sont majorées de ………%.

Art. 2.1.7. : Majoration des jours fériés travaillés

Les heures de travail réalisées les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre sont majorées de ……….%.

Les heures de travail réalisées les autres jours fériés légaux sont majorées de ……….%.

Art. 2.1.8. : Prise en charge des chaussures au titre des frais professionnels

Pour des raisons d’ordre commercial, les salariés sont tenus de porter des chaussures de ville de couleur noire, sans logo.

L’entreprise remboursera ses frais professionnels dans la limite de ……. € par semestre dans les conditions suivantes :

Le remboursement interviendra en …… et …….. pour les salariés justifiant à cette date d’une ancienneté de ……. mois et sous réserve de transmettre une preuve d’achat desdites chaussures.

Art. 2.2. : Durée effective et organisation du temps de travail

Art. 2.2.1. : Cas de retard lié à la relève

Lors de la relève, si un salarié est amené à dépasser de plus de ………. minutes l’horaire de fin de service initialement prévu, l’heure ainsi commencée est intégralement payée.

Art. 2.2.2. : Dépassement d’horaires

Lorsque le salarié est amené à poursuivre son activité à la demande de sa Hiérarchie au-delà de l’horaire de fin de service initialement prévu, l’heure ainsi commencée est intégralement payée.


Art. 2.3. : Epargne salariale :

Deux accords spécifiques ont été conclus le 29/12/2020 :

  • Accord de Participation,

  • Plan d’Épargne Entreprise (PEE).

Art. 2.4. : Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail / Suppression des écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

Les parties rappellent que la société GSF SERVICES CDG a succédé à la société Capitole Prestations (Groupe 3S) pour assurer les prestations de gestion et de régulation de la « Base Arrière Taxi » sur l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle.

La reprise de l’activité a été effective au 1er février 2020, date à laquelle les contrats des salariés de Capitoles Prestations affectés à l’activité reprise ont été transférés de plein droit en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Toutefois, aucun accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail n’était en vigueur au sein de la société Capitole Prestations.

Aucun bilan de situation comparée entre les hommes et les femmes n’a été transmis à GSF SERVICES CDG par son prédécesseur.

Après une période d’exploitation de moins d’un an et à défaut d’historique, la société GSF Services CDG, ne peut aujourd’hui établir de rapport pertinent quant à la situation comparée entre les hommes et les femmes.

Toutefois, GSF Services CDG s’emploie à respecter le principe d’égalité entre les hommes et les femmes.

La société GSF Services CDG réaffirme le principe du respect de la non-discrimination salariale entre les hommes et les femmes, et les parties conviennent de négocier sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre lors des négociations annuelles obligatoires de 2021 et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-17 du code du travail.

ART. 3 – DATE D’EFFET ET DUREE DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera du 01/01/2021 au 31/12/2021 date à laquelle il cessera de produire effet, sans aucune autre formalité.

ART. 4 - PUBLICITE DE L'ACCORD

L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de …… (lieu de signature).

Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à ROISSY EN FRANCE

Le 29/12/2020

En 6 exemplaires

Pour la société GSF SERVICES CDG Pour le syndicat CGT ROISSY

Pour le syndicat CFDT – SNTA

Pour le syndicat CFTC

Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires

Le 29/12/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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