Accord d'entreprise "ACCORD A DURÉE DÉTERMINÉE PORTANT SUR LES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION" chez GSF SERVICES CDG
Cet accord signé entre la direction de GSF SERVICES CDG et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT
Numero : T09520002713
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : GSF SERVICES CDG
Etablissement : 88047236000028
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02
GSF SERVICES CDG
Accord à durée déterminée portant sur les éléments de rémunération
Du 02/03/2020
Entre les soussignés :
La Société GSF SERVICES CDG (SAS)
N° SIRET : 880 472 360 00010
Dont le siège social est situé 1625 route des Lucioles – 06 410 Biot
Représentée par M. en sa qualité de Chef d’Etablissement
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives :
CGT représentée par M. en sa qualité de Délégué Syndical,
CFDT représentée par M. en sa qualité de Délégué Syndical,
CFTC représentée par M. en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,
PREAMBULE
La société GSF SERVICES CDG a succédé à la société Capitole Prestations (Groupe 3S) pour assurer les prestations de gestion et de régulation de la « Base Arrière Taxi » sur l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle.
La reprise de l’activité a été effective au 1er février 2020.
Les contrats des salariés de Capitoles Prestations affectés à l’activité reprise ont été transférés de plein droit en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
S’agissant d’un transfert total d’activité, les Institutions Représentatives du Personnel ont également été transférées de plein droit.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, cette opération a eu pour effet :
La remise en cause de plein droit de l’ensemble des accords collectifs applicables à la société Capitoles Services (Groupe 3S) ;
L’ouverture d’une période de préavis de 3 mois, puis d’une période de survie de 12 mois maximum, pendant laquelle les partenaires sociaux doivent engager une nouvelle négociation visant à conclure un ou des accords permettant de prévoir des mesures dites d’adaptation et/ou de substitution visant à l’élaboration de nouvelles dispositions applicables aux salariés concernés.
Le dernier accord NAO conclu au sein de Capitoles Prestations cessera de produire ses effets au 31/03/2020, soit avant l’expiration du délai de survie visé supra.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis et ont arrêté les termes du présent accord qui vise à déterminer les règles :
de rémunération applicables jusqu’au 31/12/2020 en traitant notamment du sort des différentes primes et indemnités en vigueur,
régissant le calendrier des prochaines négociations annuelles obligatoires (NAO).
Ceci étant rappelé, les parties ont convenu ce qui suit :
ART. 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF SERVICES CDG.
Toutefois, les mesures visant spécifiquement à compenser la perte d’un avantage auparavant acquis par le salarié ne s’appliqueront qu’aux salariés qui jouissaient effectivement de cet avantage à la date de signature du présent accord.
Il est expressément rappelé que la conclusion du présent accord met un terme à l’application de toutes les dispositions issues des accords d’entreprise antérieurement conclus au sein de la Société Capitole Prestations de sorte que les salariés ne pourront plus se prévaloir d’aucune de leurs dispositions, y compris au titre d’éventuels avantages individuels acquis.
ART. 2 - OBJET DE L'ACCORD
Art. 2.1 : Rémunération – accessoires de salaire
Les mesures ci-après ont fait l’objet d’un accord :
Art. 2.1.1. : Prime de panier :
Lorsque l’organisation mise en place et les horaires de travail des salariés les contraignent à prendre leur repas sur leur lieu de travail, ces derniers se voient allouer une indemnité de repas par journée travaillée.
L’indemnité de panier repas est fixé à € nets par journée d’au moins 6 heures travaillées.
En deçà de 6 heures de travail, aucune indemnité de panier repas ne sera versée.
Les parties précisent que cette indemnité n’est pas due aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Enfin, les parties conviennent que cette indemnité ne pourra se cumuler avec toute autre prime et/ou indemnité ayant le même objet dont pourraient bénéficier les salariés au titre de dispositions contractuelles ou d’un précédent avantage individuel acquis.
Art. 2.1.2. : Prime d’expérience :
Une prime d’expérience calculée en pourcentage du salaire de base est versée mensuellement à tous les salariés dans les conditions suivantes :
% à compter de la 4ème année d’ancienneté dans l’entreprise,
% à compter de la 7ème année d’ancienneté dans l’entreprise,
% à compter de la 10ème année d’ancienneté dans l’entreprise.
En cas d’absence dans un mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion.
Lorsque l’absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d’indemnisation.
Art. 2.1.3. : Prime de « 13° mois » ou de fin d’année
Une prime de fin d’année sera versée aux salariés présents aux effectifs de la société le 31/12/2020 et justifiant à cette même date d’une ancienneté d’un an.
Le montant de cette prime est fixé à € brut pour un salarié à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de cette prime sera calculé au prorata du temps de présence.
Cette prime sera proratisée en cas d'absence en cours d’année qui ne serait pas considérée comme temps de travail effectif.
En revanche, les absences considérées légalement comme temps de travail effectif n'auront aucune incidence sur le montant de la prime.
Cette prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 aux salariés remplissant les conditions requises pour son versement et sous réserve qu’ils ne bénéficient pas d’une prime de même nature au titre d’un précédent avantage individuel acquis.
Pour les salariés transférés dans l’entreprise au 1er février 2020, et dans la mesure où un prorata de 13° mois leur a été versé par leur précédent employeur, le montant maximal de cette prime ne pourra être que de 11/12ème du montant visé supra.
Enfin, les parties conviennent que cette prime ne pourra venir se cumuler avec toute autre prime conventionnelle ayant le même objet et qui viendrait à être créée d’ici le 31/12/2020 (13° mois, prime de fin d’année, etc…).
Art. 2.1.4. : Prime d’entretien des vêtements de travail (frais d’entreprise)
L’entreprise prend en charge les frais d’entretien des vêtements de travail fournis aux salariés, dont le port est obligatoire pour des raisons d’ordre commercial et/ou des raisons d’hygiène et de sécurité étant rappelé que ces vêtements restent la propriété de l’entreprise.
Afin de bénéficier de cette prise en charge, les salariés devront présenter un justificatif des frais engagés (factures de pressing, facture d’eau ou d’électricité, facture d’achat de lessive …).
A défaut, l’entreprise ne pourra pas prendre en charge ses frais d’entreprise.
Pour les salariés transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail (maintien des précédentes dispositions applicables) :
Le montant de cette prime est fixé à € nets par journée de travail.
Pour les salariés embauchés à compter du 1er février 2020 :
Le montant de cette prime mensuelle est fixé à € nets pour 151h67 de travail.
Elle sera proratisée pour les salariés à temps partiel proportionnellement au temps de travail.
En cas d’absence dans un mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion.
Art. 2.1.5. : Frais de transport
L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes.
Une partie des frais engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les salariés pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable, notamment par des conditions d’horaires de travail, ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport sera prise en charge par l’entreprise.
Pour les salariés transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail (maintien des précédentes dispositions applicables) :
Cette indemnité de transport correspond à des indemnités kilométriques d’un montant maximal de € par journée travaillée et sous réserve que les salariés concernés fournissent à l’entreprise les justificatifs nécessaires à savoir :
Une copie de leur carte grise,
Une attestation sur l’honneur expliquant les raisons de l’utilisation du véhicule personnel pour les trajets domicile-lieu de travail.
Le salarié concerné devra également s’engager à ne pas transporter dans son véhicule un salarié bénéficiant d’une indemnité de même nature.
Les parties rappellent que cette indemnité de transport ne pourra se cumuler avec celle accordée au titre des frais de transport collectif.
De même, cette indemnité de transport ne sera pas versée aux salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition par l’employeur avec prise en charge notamment des dépenses de carburant.
Enfin, les parties conviennent que cette indemnité ne pourra se cumuler avec toute autre prime et/ou indemnité ayant le même objet dont pourraient bénéficier les salariés au titre de dispositions contractuelles ou d’un précédent avantage individuel acquis.
Pour les salariés embauchés à compter du 1er février 2020 :
L'employeur prend en charge, une partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, par les salariés dans les conditions prévues par l’article L. 3261-3 du Code du travail.
Cette indemnité sera de € maximum par an et par salarié soit € nets par mois (montant proratisé en cas de journée d’absence) et sous réserve que les salariés concernés fournissent à l’entreprise les justificatifs nécessaires à savoir :
Une copie de leur carte grise,
Une attestation sur l’honneur expliquant les raisons de l’utilisation du véhicule personnel pour les trajets domicile-lieu de travail.
Le salarié concerné devra également s’engager à ne pas transporter dans son véhicule un salarié bénéficiant d’une indemnité de même nature.
Les parties rappellent que cette indemnité de transport ne pourra se cumuler avec celle accordée au titre des frais de transport collectif.
Art. 2.1.6. : Majoration des dimanches travaillés
Les heures de travail du dimanche sont majorées de %.
Art. 2.1.7. : Majoration des jours fériés travaillés
Les heures de travail réalisées les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre sont majorées de %.
Les heures de travail réalisées les autres jours fériés légaux sont majorées de %.
Art. 2.1.8. : Prise en charge des chaussures au titre des frais professionnels
Pour des raisons d’ordre commercial, les salariés sont tenus de porter des chaussures de ville de couleur noire, sans logo.
L’entreprise remboursera ses frais professionnels dans la limite de € par semestre dans les conditions suivantes :
Le remboursement interviendra en janvier et juillet pour les salariés justifiant à cette date d’une ancienneté de 6 mois et sous réserve de transmettre une preuve d’achat desdites chaussures.
A titre exceptionnel, l’ancienneté requise en juillet 2020 sera de 5 mois.
Art. 2.2. : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties conviennent de négocier un accord à durée indéterminée spécifique sur ce thème à l’exception des dispositions suivantes :
Art. 2.2.1. : Cas de retard lié à la relève
Lors de la relève, si un salarié est amené à dépasser de plus de 15 minutes l’horaire de fin de service initialement prévu, l’heure ainsi commencée est intégralement payée.
Art. 2.2.2. : Dépassement d’horaires
Lorsque le salarié est amené à poursuivre son activité à la demande de sa Hiérarchie au-delà de l’horaire de fin de service initialement prévu, l’heure ainsi commencée est intégralement payée.
Art. 2.3. : Epargne salariale :
Les parties conviennent que ce thème de négociation sera abordé lors des NAO 2020 qui se tiendront au cours du dernier trimestre 2020.
Elles rappellent qu’en application des dispositions de l’article L. 3313-4 du Code du travail, l’accord d’intéressement applicable au sein de Capitole Prestations cesse de produire ses effets entre la société GSF SERVICES C.D.G et ses salariés.
Les Organisations Syndicales ont fait part de l’existence d’un accord de participation conclu au sein de Capitoles Prestations sans pouvoir en transmettre une copie.
Les parties rappellent toutefois qu’en application des dispositions de l’article L. 3323-8 du Code du travail, l’accord de participation applicable au sein de Capitole Prestations cesse de produire ses effets entre la société GSF SERVICES C.D.G et ses salariés.
ART. 3 - DATE D’EFFET ET DUREE DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera du 01/02/2020 au 31/12/2020 date à laquelle il cessera de produire effet, sans aucune autre formalité.
ART. 4 - PUBLICITE DE L'ACCORD
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de signature.
Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une exemplaire original est également remis à chaque Délégué Syndical.
Fait à Roissy
Le 02 mars 2020
En 06 exemplaires
Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires
Pour GSF SERVICES CDG Pour la CGT
Pour la CFDT Pour la CFTC
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