Accord d'entreprise "AMENANGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FAREVA PAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FAREVA PAU et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CGT-FO le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CGT-FO
Numero : T06422005425
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : FAREVA PAU
Etablissement : 88085935000014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31
ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société FAREVA PAU dont le siège social se situe avenue du Béarn – CS10040 – 64320 IDRON, S.A.S. à associé unique au capital de 61 705 000 € - immatriculée sur le RCS de Pau sous le numéro 880 859 350.
Représentée par Monsieur xxxxxxx, agissant en qualité de Directeur général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives représentées par les Délégués Syndicaux :
Pour FO, Monsieur xxxxxxx
Pour SUD, Monsieur xxxxxxx
Pour la CFTC, Monsieur xxxxxxx
D’autre part,
Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
En date du 1er décembre 2020, l’établissement Pierre FABRE situé à IDRON a été repris par le groupe FAREVA. Une SAS a été constituée (SAS FAREVA PAU). Cette situation a entrainé la mise en cause des accords sur la durée du travail applicables.
L’environnement économique juridique et sociétal et l’organisation de l’établissement ayant évolué, il est apparu opportun de définir de nouvelles règles applicables à compter du 1er janvier 2022.
Il s’inscrit dans le contexte suivant :
Loi n° 2008-789 du 20/08/2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail
Loi n° 2015-994 du 17/08/2015 relative au dialogue social et l’emploi
Loi n° 2016-188 du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Les dispositions de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
Loi n° 2019-217 du 29 mars 2018 (Loi de ratification des ordonnances MACRON)
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2253-3 du Code du travail. Il en résulte que les différents thèmes visés par cet accord priment sur les dispositions de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique ayant le même objet.
Enfin, le présent accord se substitue de plein droit et dans tous ses effets ou dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet jusqu’alors applicables.
Il a été convenu que le présent accord conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation
Fixation d’un calendrier de négociation
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche
Concertation avec les salariés
Elaboration conjointe du projet d’accord
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la SAS FAREVA PAU.
SOMMAIRE
Titre I : Cadre juridique
Titre II : Règles applicables relatives à la durée du travail
1. Dérogations aux durées du travail et de repos
1.1 Durée effective du travail
1.2 Durée hebdomadaire maximale du travail
1.3 Temps de pause
1.4 Coupures
1.5 Temps d’habillage et de déshabillage
1.6 Repos quotidien
1.7 Amplitude quotidienne
1.8 Repos hebdomadaire
2. Heures supplémentaires
2.1 Contingent d’heures supplémentaires d’entreprise
2.2 Réalisation et régime des heures supplémentaires
3. Heures complémentaires
3.1 Définition
3.2 Réalisation et paiement
3.3 Taux de majoration
4. Temps de déplacement
4.1 Définition
4.2 Temps de déplacement et temps de travail effectif
Titre III : Les aménagements du temps de travail
1. Principe de l’organisation du temps de travail sur l’année
1.1 Justification de l’organisation du temps de travail sur l’année
1.2 Les salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année
1.3 Période de référence
1.4 Modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année
1.5 Régularisation en fin de période annuelle
2. Salariés soumis à des horaires fixes (planification en journée)
2.1 Répartition hebdomadaire
2.2 Prise du temps de pause
2.3 Capitalisation en jours de repos (jours non travaillés)
3. Salariés soumis à des horaires en équipes successives
3.1 Répartition hebdomadaire
3.2 Prise du temps de pause
3.3 Capitalisation en jours de repos (jours non travaillés)
3.4 Contreparties spécifiques au travail en équipes successives
3.5 Priorité d’emploi
4. Salariés en équipes fixes de nuit
4.1 Répartition hebdomadaire
4.2 Prise du temps de pause
4.3 Capitalisation en jour de repos (jours non travaillés)
4.4 Contreparties spécifiques au travail de nuit
4.5 Prime équipe de nuit
4.6 Priorité d’emploi
4.7 Surveillance médicale renforcée
4.8 CSSCT
5. Salariés soumis aux horaires variables
5.1 Suivi des heures
5.2 Gestion du débit/crédit en cas de rupture du contrat de travail
5.3 Répartition
5.4 Prise du temps de pause
5.5 Capitalisation en jour de repos (jours non travaillés)
5.6 Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
6. Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
6.1 Définition
6.2 Heures complémentaires
6.3 Organisation des horaires à temps partiel sur une base hebdomadaire ou mensuelle
6.4. Journée Nationale de Solidarité
7. Dispositions applicables aux équipes de suppléance (SD)
7.1 Définition
7.2 Répartition hebdomadaire
7.3 Prise du temps de pause
7.4 Heures complémentaires
7.5 Contreparties au travail de samedi / dimanche
7.6 Journée Nationale de Solidarité
7.7 Entrée et sortie de cycle
Titre IV : Dispositions applicables aux cadres
1. Convention de forfait en jours sur l’année
2. Salariés concernés
3. Période de référence du forfait
4. Caractéristiques principales des conventions individuelles
4.1 Contenu de la convention de forfait
Nombre de jours devant être travaillés
Jours non travaillés
5. Rémunération
6. Conditions de prise en compte pour la rémunération des cadres, des absences, ainsi que des arrivées et départs au cours de période
7. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail
7.1 Plannings prévisionnels des jours de travail et repos
7.2 Information sur la charge de travail
7.3 Obligation d’observer des temps de repos
7.4 Obligation de bénéficier des jours fériés
8. Entretien annuel
9. Dispositif d’alerte
10. Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
10.1 Suivi trimestriel de l’activité du cadre
10.2 Contrôle de la charge de travail
11. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Titre V : Dispositions relatives aux congés et absences
1. Congés payés et jours de repos acquis dans le cadre de l’aménagement du temps de travail
1.1 Acquisition
1.2 Modalités de prise de congés payés et jours de repos (jours non travaillés)
1.3 Prise effective et suivi des compteurs
1.4 Note des congés payés et jours de repos
2. Absences pour arrêt de travail
2.1 Typologie d’absences
2.2 Modalités d’information
2.3 Maintien du salaire
2.4 Longue maladie
3. Autres types d’absences
3.1 Congés liés aux évènements familiaux
3.2 Jours pour enfant malade
3.3 Don de jours de repos à un collaborateur dont le conjoint ou l’enfant est gravement malade
3.4 Congés liés à la parentalité
3.5 Congé pour examen
3.6 Congés annuels supplémentaires de fin de carrière
3.7 Congés bilan de santé CPAM
Titre VI : Disposition relatives à l’accord
1) Durée
2) Interprétation
3) Suivi
4) Rendez-vous
5) Dépôt - Publicité
CHAPITRE I - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L2232-12 du Code du Travail.
CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
1.DEROGATIONS AUX DUREES DU TRAVAIL ET DE REPOS
1.1 Durée effective du travail
La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
1.2 Durée hebdomadaire maximale du travail
La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures sur une semaine isolée ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives.
1.3 Temps de pause
Le temps de pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Ainsi, il interrompt une séquence de travail. Il est par principe non rémunéré et non assimilé à du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du Travail, selon lesquelles, dès que le temps de travail atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Tous les salariés bénéficient d’1h40 de pause par semaine rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif.
Les salariés planifiés en équipes successives bénéficient en plus d’1h40 de pause assimilée à du temps de travail effectif intégrée dans l’horaire de travail.
1.4 Coupures
La coupure correspond à l’interruption du travail à la demi-journée. La coupure a une durée minimum de 45 minutes. Le temps de coupure à la mi-journée n’est pas rémunéré.
Les salariés qui travaillent en équipes successives n’ont pas de coupures.
Ils bénéficient en contrepartie d’une pause quotidienne de 40 minutes rémunérée (30+10) et considérée, pour moitié, comme du temps de travail effectif, comprises dans l’horaire de travail.
1.5 Les temps d’habillage et de déshabillage
Les temps d’habillage et de déshabillage sont considérés comme du temps de travail effectif.
1.6 Repos quotidien
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.
1.7 Amplitude quotidienne
L’amplitude quotidienne de travail est limitée à 13 heures par jour.
1.8 Repos hebdomadaire
La durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.
2. HEURES SUPPLEMENTAIRES
2.1 Contingent d’heures supplémentaires d’entreprise
Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine ou 1607 h par an.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié quelles que soient les modalités d’organisation de leur temps de travail.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heures supplémentaires d’entreprise génère une contrepartie en repos fixée conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière (7h) ou en demi-journée (3,5h) dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7h00.
Si le nombre de contreparties en repos est inférieur à 7 heures, les modalités de récupération seront fixées d’un commun accord avec le responsable hiérarchique. Cette contrepartie en repos qui n’est pas considérée comme du travail effectif est rémunérée sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.
Les prises de cette contrepartie en repos sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance raisonnable et subordonnées à la validation du manager au plus tôt 7 jours avant la prise effective de la récupération.
2.2 Réalisation et régime des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Elles sont demandées expressément par la hiérarchie, ou par le collaborateur, sur proposition et après validation du responsable.
Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre conventionnel au titre de l’aménagement du temps de travail.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de 37h40 par semaine ou 1607 heures de travail effectif par an.
L’ensemble des heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :
de 37h40 (37,67) par semaine à 43 heures de travail effectif : majoration de 25%
au-delà de 43 heures de travail effectif par semaine : majoration de 50%
Les heures supplémentaires réalisées peuvent en tout ou partie être payées ou faire l’objet d’un repos équivalent en accord avec la hiérarchie.
Ce repos peut être pris à la minute, à l’heure, à la demi-journée et à la journée.
3. HEURES COMPLEMENTAIRES
3.1 Définition
Les heures complémentaires sont les heures exécutées par les salariés à temps partiel au-delà de l’horaire contractuel.
3.2 Réalisation et paiement
Le nombre d’heures complémentaires est limité au tiers de l’horaire contractuel. Le total des heures contractuelles auquel s’ajoutent les heures complémentaires ne peut atteindre la durée légale (soit 35h de travail effectif par semaine ou 1607 heures de travail effectif par an).
Les heures complémentaires sont payées et majorées dans les conditions légales.
3.3 Taux de majoration
Les heures complémentaires sont payées et majorées à hauteur de 10% du taux horaire du collaborateur dans la limite de 10% de l’horaire contractuel et au-delà les complémentaires seront majorées à hauteur de 25%.
4. TEMPS DE DEPLACEMENT
4.1. Définitions
Les parties conviennent des définitions suivantes :
Temps de trajet domicile / lieu de travail habituel :
Le lieu de travail habituel s’entend du lieu de l’entreprise où le salarié exerce habituellement ses fonctions.
Le temps de trajet domicile / lieu de travail habituel n’est pas du temps de travail effectif.
Temps de déplacement professionnel :
Le temps de déplacement professionnel concerne le temps de déplacement à l’exclusion du temps de trajet domicile / lieu de travail habituel. Il s’agit notamment :
du temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée
du temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail :
du temps pour se rendre sur un lieu de formation ou en revenir ;
du temps pour se rendre ou revenir d’un rendez-vous avec la clientèle ou un prestataire en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
du temps pour se rendre, sur les directives de l’employeur, à une réunion, ou un rendez-vous fixé en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir).
4.2. Temps de déplacement et temps de travail effectif
Les temps de trajet domicile / lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le temps de déplacement compris dans l’horaire habituel de travail est considéré comme temps de travail effectif.
Le temps de déplacement excédant le trajet domicile / lieu habituel de travail non compris dans l’horaire habituel de travail est considéré comme temps de travail effectif ouvrant droit aux heures supplémentaires.
Un accord sur les contreparties au temps de déplacement professionnel, signé le 28 janvier 2022, régit les modalités de prises en charge des déplacements professionnels des collaborateurs,
CHAPITRE III
LES AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
1. PRINCIPE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
1.1 Justification du recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année
L’activité de l’entreprise est sujette à des variations en fonction des priorités sanitaires, des commandes spécifiques, des fluctuations du marché mondial ou lorsque les autorités sanitaires prennent le contrôle, ce qui justifie un aménagement du temps de travail permettant de faire face aux fluctuations de l’activité en adaptant les horaires à la charge de travail, tout en favorisant les intérêts communs des salariés et de l’entreprise.
L’ajustement du temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit également permettre d’améliorer la compétitivité et la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à des ajustements d’effectifs en fonction des variations d’activité.
1.2 Les salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année
Cet aménagement du temps de travail sur l’année a vocation à concerner :
- Les salariés en horaires fixes à la journée,
- Les salariés en équipes successives,
- Les salariés en équipes fixes de nuit,
- Les salariés en horaires variables,
- Les salariés à temps plein comme les salariés à temps partiel.
- Les salariés affectés à une équipe de suppléance
1.3 Période de référence
La période de référence en application des dispositions des articles L 3122-2 et suivants du Code du Travail correspond à l’année civile.
Elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.
1.4 Modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année
L’organisation du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Il est prévu un horaire de référence de 37h40 de travail effectif (37,67 heures).
Les parties conviennent que la durée annuelle correspond à 1607 heures de temps de travail effectif, journée de solidarité incluse.
Dans le cadre de la période de référence de 1607 heures (journée de solidarité incluse), 42 semaines complètes générant des heures au-delà de la durée légale de travail sont identifiées, soit : 42 semaines avec 2h40 (2,67 heures) de dépassement au-delà de la durée légale de référence.
Nombre d’heures à compenser dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année : 42 semaines X 2,67 heures = 112 heures par an soit 16 jours non travaillés (112h/7h = 16)
1.5 Régularisations en fin de période annuelle
L’entreprise arrêtera chaque compte individuel au 31 décembre de chaque année (fin de la période de référence annuelle), sauf en cas de départ d’un salarié avant cette date.
Dans le cas où la situation du compte fait apparaître une durée annuelle de travail excédant 1607 heures de temps de travail effectif, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires. Une régularisation sera effectuée, en tenant compte des heures éventuellement réglées en cours d’année.
Gestion des arrivées et départs en cours d’année :
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément aux stipulations du présent accord.
Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps de travail qui aurait dû être travaillé. Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.
Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Deux cas sont à distinguer pour les régularisations d’heures :
En cas de rupture du contrat en cours de période, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre les sommes restantes dues par l’entreprise à quelque titre que ce soit et l’excédent remboursable par le salarié.
Le salarié entré en cours de période, dont le contrat n’est pas rompu à son échéance devra rembourser sous forme de prélèvements échelonnés selon un calendrier établi d’un commun accord entre la direction et le salarié.
A défaut d’accord, la retenue opérée se fera à raison d’un dixième du montant des salaires dus jusqu’à complète régularisation.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
2. APPLICATION AUX SALARIES SOUMIS A DES HORAIRES FIXES (PLANIFICATION EN JOURNEE)
Sont concernés les salariés des services affectés à la production :
service de fabrication,
service conditionnement,
service mirage,
La planification des horaires des salariés en horaires fixes est la suivante :
Matin | Après-midi | |
---|---|---|
Du lundi au jeudi | de 8h00 à 12h30 | de 13h15 à 16h45 |
Le vendredi | de 7h00 à 12h30 de 8h00 à 12h30 |
de 13h15 à 15h05 de 13h15 à 16h05 |
L’horaire du vendredi pourra être exceptionnellement appliqué à tout autre jour de la semaine en accord avec la hiérarchie et sous réserve d’avoir travaillé 39h20 dans la semaine.
L’horaire des salariés soumis à des horaires fixes planifiés en journée est réparti à 39h20 de présence par semaine (soit 39,33 heures).
2.1 Répartition hebdomadaire
37h40 de temps de travail effectif par semaine (37,67 heures)
Soit 35h00 de travail effectif et 2h40 (soit 2,67h) de travail ouvrant droit à des jours de repos ;
Au-delà de 37h40 de travail effectif (soit 37,67 heures), chaque salarié bénéficie d’1h40 de pause (1,67h) rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif.
Ainsi, chaque semaine le temps de travail est décompté comme suit :
37h40 de temps de travail effectif (37,67 heures)
1h40 de pause rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif (1,67h)
2.2 Prise du temps de pause
Le temps de pause est de 20 minutes par jour, soit 1h40 par semaine, réparti comme suit :
Matin | Après-midi | |
---|---|---|
Du lundi au jeudi | 10 minutes | 10 minutes |
Le vendredi | 20 minutes | Pas de pause |
Précision : les plages horaires du matin et de l’après-midi n’atteignent pas 6h de travail consécutif.
2.3 Capitalisation en jours de repos (jours non travaillés)
Nombre de jours non travaillés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année :
2h40 (2,67 h) de travail effectif au-delà de la durée légale (35h00) x 42 semaines de travail sur une année = 112h
112h /7h = 16 jours non travaillés dont il faut tenir compte dans la programmation annuelle.
3. SALARIES SOUMIS A DES HORAIRES EN EQUIPES SUCCESSIVES
Sont concernés les salariés relevant des services suivants :
Fabrication,
Conditionnement,
Mirage,
Maintenance,
Contrôle Qualité,
Autres services.
L’ensemble du personnel des services cités précédemment, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, salariés temporaires …) à l’exception des cadres dont le temps de travail sera régi par les dispositions du chapitre 4 du présent accord, sera organisé en deux équipes.
Il est convenu que l’amplitude de l’ensemble du personnel travaillant en deux équipes doit permettre d’assurer l’activité entre 5h et 21h.
L’organisation du temps de travail des deux équipes s’organisera de la manière suivante :
Equipe de matin | Equipe d’après-midi | Journée* | |
---|---|---|---|
Du lundi au jeudi | De 5h00 à 13h00 | De 13h00 à 21h00 | De 10h00 à 18h00 |
Le vendredi | De 5h00 à 12h15 | De 12h15 à 19h30 | De 10h00 à 17h15 |
* L’horaire « journée » est inclus dans le planning en cas de nécessité de production ou d’interventions techniques.
La répartition des salariés entre les équipes sera effectuée par le responsable hiérarchique dans l’objectif de respecter l’amplitude horaire ci-dessus décrite. Il est précisé que celle-ci peut être élargie ou réduite.
Ces répartitions peuvent être modifiées en fonction de l’activité, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable permettant au salarié de s’organiser à titre personnel.
L’horaire des salariés soumis à des horaires fixes planifiés en équipes successives est réparti à 39h20 de présence par semaine (soit 39,33 heures)
3.1 Répartition hebdomadaire
37h40 de temps de travail effectif par semaine (soit 37,67 heures)
Dont 35h00 de travail effectif incluant 1h40 de pause supplémentaire par semaine (1,67 heures) rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif.
Dont 2h40 (soit 2,67h) de travail ouvrant droit à des jours de repos ;
Au-delà de 37h40 de travail effectif (soit 37,67 heures), chaque salarié bénéficie d’1h40 de pause (soit 1,67h) rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif.
3.2 Prise du temps de pause
Le temps de pause est de 40 minutes par jour, soit 2h20 par semaine, réparti comme suit :
Equipe de matin | Equipe d’après-midi | Journée | |
---|---|---|---|
Du lundi au vendredi | 10 minutes + 30 minutes consécutives | 10 minutes + 30 minutes consécutives | 10 minutes + 30 minutes consécutives |
La pause ne peut être prise qu’après 4 heures de travail effectif et au plus tard au bout de 6 heures de travail effectif.
3.3 Capitalisation en jour de repos
Nombre de jour non travaillés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année :
2h40 (2,67 h) de travail effectif au-delà de la durée légale (35h00) x 42 semaines de travail sur une année = 112h
112h /7h = 16 jours non travaillés dont il faut tenir compte dans la programmation annuelle.
3.4 Contreparties spécifiques au travail en équipes successives
Le personnel travaillant en équipes successives bénéficie d'un jour de repos compensateur par tranche de 200 postes travaillés à l'exception des collaborateurs d'au moins 55 ans qui bénéficient d'un jour de repos par tranches de 80 postes travaillés ;
3.5 Priorité d’emploi
Le personnel travaillant en équipes successives qui souhaite travailler selon un horaire collectif non posté applicable dans l’Entreprise et le personnel travaillant selon un horaire collectif non posté qui souhaite travailler en équipes successives bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Les collaborateurs d’au moins 55 ans sont prioritaires par rapport à l’ensemble du personnel.
4. SALARIES EN EQUIPES FIXES DE NUIT
Sont concernés les salariés relevant des services suivants :
Fabrication,
Conditionnement,
Mirage,
Maintenance,
Contrôle Qualité,
Autres services.
La hiérarchie est conduite à constituer des équipes de nuit fixe pour répondre à une charge de travail parfois accrue. En application du principe du volontariat, il est convenu entre les parties que la hiérarchie organisera le recours au travail de nuit fixe en recherchant des volontaires, après information et consultation du CSE.
Il est convenu que l’amplitude de l’ensemble du personnel travaillant en équipe de nuit fixe doit permettre d’assurer l’activité entre 21h et 5h. L’organisation du temps de travail de cette équipe s’organisera de la manière suivante :
Equipe de nuit | |
---|---|
Du lundi au jeudi | De 21h00 à 5h00 |
Le vendredi | Repos (compensé par la totalité des majorations heures de nuit) |
4.1 Répartition hebdomadaire
32h00 de temps de travail effectif par semaine incluant :
1h20 de pause (1,33h) rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif.
1h20 de pause supplémentaire par semaine (1,33 heures) rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif.
4.2 Prise du temps de pause
Le temps de pause est de 40 minutes par jour, soit 2h40 par semaine, réparti comme suit :
Equipe de nuit | |
---|---|
Du lundi au jeudi | 10 minutes + 30 minutes |
4.3 Capitalisation en jour de repos
Il est convenu entre les parties que compte tenu que les collaborateurs qui travaillent en équipe de nuit fixe et qui ont un contrat de travail à temps plein, bénéficient des 16 jours de repos dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.
4.4 Contreparties spécifiques au travail de nuit
La contrepartie spécifique au travail de nuit correspond à une récupération en temps égal à 25%. Cette contrepartie permet de compenser la journée du vendredi non travaillée et évite au collaborateur de poser une absence sur cette journée.
Le personnel travaillant de nuit bénéficie d’un jour de repos compensateur spécifique au travail de nuit habituel par tranche de 50 postes de nuit travaillés et bénéficie d’un jour de repos supplémentaires pour 200 postes, soit 5 jours de repos compensateurs acquis pour 200 postes de nuit effectués.
4.5 Prime équipe de nuit
Le personnel de nuit bénéficie, sous certaines conditions, d’une prime d’équipe de nuit conformément à l’accord d’entreprise relatif aux primes industrielles et rémunérations accessoires signé le 10 février 2022. Elle est versée en contrepartie du travail d’un poste d’au minimum 7 heures consécutives.
4.6 Priorité d’emploi
Le personnel travaillant de nuit à titre habituel qui souhaite travailler selon un horaire collectif non posté applicable dans l’Entreprise et le personnel travaillant selon un horaire collectif non posté qui souhaite travailler en équipes de nuit fixe bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Les collaborateurs d’au moins 55 ans sont prioritaires par rapport à l’ensemble du personnel.
4.7 Surveillance médicale renforcée
Le personnel travaillant de nuit à titre habituel bénéficie d'une surveillance médicale particulière. En effet, tout collaborateur bénéficie d'un examen par le médecin du travail avant son affectation à un travail de nuit à titre habituel.
Cet examen est renouvelé tous les 2 ans et sera accompagné d'une information sur les incidences potentielles du travail de nuit sur la santé et sur les précautions à prendre.
4.8 CSSCT
Chaque année, la question du travail de nuit fera l'objet d'une présentation spécifique au comité social et économique au travers de la commission santé sécurité et conditions de travail.
5. LES SALARIES EN HORAIRES VARIABLES
Sont concernés par la mise en place des horaires variables, les salariés relevant des services suivants :
les services administratifs ;
la logistique ;
la maintenance (excepté les salariés affectés à une équipe fixe) ;
l’assurance qualité ;
le contrôle qualité ;
les ressources humaines ;
la finance et comptabilité ;
les fonctions support de la production ;
autres services.
Les salariés qui bénéficient d’horaires variables auront la possibilité de commencer et de terminer leur travail aux horaires de leur choix en respectant les contraintes particulières des services, les plages fixes et les plages variables.
Plages fixes : Les plages fixes sont des périodes pendant lesquelles les salariés doivent être impérativement présents.
Elles sont fixées du lundi au jeudi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h45 et le vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h00.
Plages variables : Les plages variables permettent aux salariés d’organiser leur temps de travail en fonction des contraintes de leur vie personnelle et familiale.
Plage variable matin |
Pause déjeuner | Plage variable après-midi |
|
---|---|---|---|
Du lundi au jeudi | De 7h00 à 9h00 | De 11h30 à 13h30 | De 15h45 à 19h00 |
Le vendredi | De 7h00 à 9h00 | De 11h30 à 13h30 | De 15h00 à 17h00 |
Les horaires de travail sont répartis sur 5 jours ouvrés du lundi au vendredi.
5.1 Suivi des heures
Afin d’assurer le contrôle de la répartition des horaires, un dispositif de comptabilisation des débits/crédits sera mis en place.
Les collaborateurs devront organiser la récupération de leurs horaires de dépassement sur les plages variables, sous réserve de respecter dans tous les cas les 8 heures en plus chaque semaine ou les 4 heures en moins chaque semaine.
5.2 Gestion du débit/crédit en cas de rupture du contrat de travail
Dans le cas d’une rupture de contrat, le débit/crédit sera régularisé pendant le préavis. A défaut, le débit d’heures sera retenu et le crédit d’heures sera rémunéré au taux normal majoré 25%.
5.3 Répartition
La pratique des horaires variables est neutralisée par l’appréciation du temps de travail sur l’année.
Chaque semaine correspond à 39h20 de travail décomptées comme suit :
37h40 de temps de travail effectif par semaine (soit 37,67 heures)
35h00 de travail effectif et 2h40 (soit 2,67h) de travail ouvrant droit à des jours de repos
Au-delà de 37h40 de travail effectif (soit 37,67 heures), chaque salarié bénéficie d’1h40 de pause (soit 1,67h) rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif
5.4 Prise du temps de pause
Le temps de pause est de 20 minutes par jour, soit 1h40 par semaine, réparti comme suit :
Matin | Après-midi | |
---|---|---|
Du lundi au jeudi | 10 minutes | 10 minutes |
Le vendredi | 20 minutes | Pas de pause |
5.5 Capitalisation en jour de repos
Nombre de jour non travaillés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année :
2h40 (2,67 h) de travail effectif au-delà de la durée légale (35h00) x 42 semaines de travail sur une année = 112h
112h /7h = 16 jours non travaillés dont il faut tenir compte dans la programmation annuelle.
5.6 Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Des accords spécifiques sont mis en place pour garantir le droit à la déconnexion et préserver l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.
6. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
6.1 Définition
Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures mensuelles de temps de travail effectif.
Il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures de temps de travail effectif, sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ainsi qu’à la fixation d’une période de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.
Pour ce qui concerne le nombre d’interruptions quotidiennes et la durée de ces interruptions, les parties conviennent d’appliquer les dispositions supplétives du Code du travail.
6.2 Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée de travail contractuelle. Ces heures seront rémunérées conformément aux dispositions légales (chapitre 2, article 3-3 du présent accord).
6.3 Organisation des horaires à temps partiel sur une base hebdomadaire ou mensuelle
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.
Le délai de prévenance pourra être réduit à la demande de la Direction jusqu’à trois jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, moyennant une remise en main propre du planning modifié, dans les cas suivants :
Terminer des lots de fabrication
Préparer des inspections
Arrêts techniques
Avaries techniques et informatiques (ex : cyber attaques)
Opérations de maintenance
Nécessité de finaliser une commande
Changement de format
Nettoyage
Remplacement de salariés absents
Travaux à accomplir dans un délai déterminé
Respect des échéances administratives fixes et comptables
Dans les cas ou le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés, une compensation de 1 heures de contrepartie en repos sera accordée au salarié.
Passage d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel (et inversement)
Tout collaborateur intéressé par le passage d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel (et inversement) peut en faire la demande par écrit au service des Ressources Humaines, qui en étudie la faisabilité et répond dans un délai de 3 mois.
En cas de passage à temps partiel, des échanges ont lieu entre le collaborateur et sa hiérarchie pour définir, en fonction des nécessités du service :
La durée de travail,
Sa répartition entre les semaines du mois et/ou les jours de la semaine.
Modalités de temps partiels existants
Personnel Administratif :
TEMPS DE PRESENCE | TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF | ||
---|---|---|---|
MENSUEL | HEBDOMADAIRE | MENSUEL | HEBDOMADAIRE |
156 h | 36 h | 149 h 30 | 34 h 30 |
144 h 25 | 33 h 20 | 138 h 40 | 32 h |
138 h 40 | 32 h | 132 h 50 | 30 h 40 |
130 h | 30 h | 124 h 12 | 28 h 40 |
121 h 20 | 28 h | 116 h 15 | 26 h 50 |
Personnel de Production :
TEMPS DE PRESENCE | TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF | ||
---|---|---|---|
MENSUEL | HEBDOMADAIRE | MENSUEL | HEBDOMADAIRE |
156 h | 36 h | 149 h 30 | 34 h 30 |
138 h 40 | 32 h | 132 h 50 | 30 h 40 |
135 h 45 | 31 h 20 | 130 h | 30 h |
121h20 | 28h | 116h15 | 26h50 |
(en alternance sur 2 semaines 32h – 24h) | (en alternance sur 2 semaines 30h40 – 23 h) | ||
118 h 25 | 27 h 20 | 113 h 05 | 26 h10 |
Cas particuliers :
TEMPS DE PRESENCE | TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF | |||
---|---|---|---|---|
MENSUEL | HEBDO. | MENSUEL | HEBDO. | |
Congé parental d’éducation | 127 h | 29 h 20 | 121 h 20 | 28 h |
Mi-temps thérapeutique sous réserve de la définition de la Sécurité Sociale | 79 h 25 | 18 h 20 | 75 h 50 | 17 h 30 |
6.4. Journée Nationale de Solidarité
Les collaborateurs à temps partiel devront s’acquitter de la journée de solidarité en travaillant un nombre d’heures équivalent à 7h00 de travail, au prorata de leur durée de travail contractuelle au 31 décembre de l’année en cours (ou au dernier jour du premier mois de travail pour les collaborateurs entrés en cours d’année).
Ces heures devront, dans la mesure du possible, être réalisées entre le mois d’avril et septembre de l’année en cours, sur la base d’une journée ou une demi-journée habituellement non travaillée, à concurrence du nombre total d’heures à réaliser au titre de la journée nationale de solidarité.
Pour la réalisation de ces heures de travail, les managers établiront un planning prévisionnel des heures de travail à effectuer au titre de la journée nationale de solidarité, en tenant compte de l’activité du service et/ou du site et des situations personnelles.
7. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE (SD)
Sont concernés les salariés des services affectés à la production et autres services :
service de fabrication,
service conditionnement,
service mirage,
service maintenance,
service contrôle qualité,
service magasin,
autres services.
La planification des horaires des salariés en horaires fixes est la suivante :
Journée | |
---|---|
Le samedi et le dimanche | De 5h00 à 17h00 De 6h00 à 18h00 De 7h00 à 19h00 De 8h00 à 20h00 |
7.1 Définition
Dans les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés aux équipes travaillant en semaine (lundi au vendredi).
Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.
Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.
7.2 Répartition hebdomadaire
24h00 de temps de présence par semaine incluant :
23h00 de temps de travail effectif,
Dont 1h00 de pause rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif.
1h00 de pause rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif.
7.3 Prise du temps de pause
Le temps de pause est de 60 minutes par jour, soit 2h00 par semaine, réparti comme suit :
Equipe de suppléance | |
---|---|
Du samedi au dimanche | 30 minutes + 30 minutes par jour travaillé |
7.4 Heures complémentaires
Toute heure de travail réalisée au-delà de l’horaire contractuel, ouvre droit au paiement d’heures complémentaires.
Pour des besoins de formation et d’information du personnel du weekend, ces derniers pourront être sollicités ponctuellement le mercredi ou un autre jour de la semaine sur demande de la hiérarchie et en fonction des contraintes d’organisation de la formation ou de l’information.
Ces réunions d’information ou ces formations d’une durée maximale de 2 jours, seront organisées en respectant les stipulations de l’article 6.3 du présent accord.
Les convocations à formations et informations seront envoyées, aux salariés concernés, par courriel avec accusé de réception et confirmation de lecture dans un délai de prévenance raisonnable*.
Ces heures seront rémunérées en heures complémentaires à concurrence de 35h.
*Dans certains cas, les convocations pourront se faire par un appel téléphonique au collaborateur.
7.5 Contreparties au travail de samedi / dimanche
Majoration de 50% | La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé. |
---|---|
Majoration complémentaire de 15% | Le taux horaire du collaborateur est majoré de 15% pour les heures travaillées le samedi et dimanche ; |
Primes de travail continu (poste de suppléance) | Une prime de poste suppléance est versée en raison du dépassement des 11h de temps de travail pour : - le samedi : 24,50€ brut - le dimanche : 24,50€ brut |
Prime de panier | Le samedi : 2 paniers (car 2 repas pris sur place) Le dimanche : 2 paniers (car 2 repas pris sur place) |
Majoration de nuit | Les heures travaillées entre 5h00 et 6h00 sont majorées à 25%. |
7.6 Journée Nationale de Solidarité
Les collaborateurs travaillant en équipe de suppléance devront, au titre de la journée nationale de solidarité 4h30 minutes.
7.7 Entrée et sortie de cycle
Entrée de cycle :
La semaine précédant l’entrée en horaire de fin de semaine : Travail du lundi au mardi 13h.
Repos du mercredi au vendredi*.
Sortie de cycle :
La semaine suivant la sortie de l’horaire de fin de semaine : Travail du jeudi 13h au vendredi.
Repos du lundi au mercredi*.
*La nature de ces jours de récupération : absence autorisée payée sur la base du contrat initial.
Dans le cadre d’une sortie définitive du rythme d’équipe de suppléance, l’entreprise communiquera sur la fin de ce rythme horaire au moins 2 mois avant la fin effective de son avenant et organisera avec le collaborateur son retour en temps plein.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES
1. Conventions de forfait en jours sur l’année
Les parties signataires conviennent de mettre en place des conventions de forfait jours.
2. Salariés concernés
Les conventions de forfait jours s’appliquent aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A cet égard, les conventions de forfait jours s’appliquent aux cadres rattachés aux groupe VI et au-delà de la convention collective du médicament.
3. Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.
4. Caractéristiques principales des conventions individuelles
4.1 Contenu de la convention de forfait
La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque cadre concerné. Cette convention stipulera notamment :
l’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
la rémunération forfaitaire correspondante,
le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.
Nombre de jours devant être travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours par an comprenant la journée nationale de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cadre de la convention de forfait jours, les cadres peuvent être amenés à travailler le samedi.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours devant être travaillé.
Jours non travaillés
Le forfait annuel de 213 jours travaillé par an, incluant la journée nationale de solidarité, implique des journées non travaillées (JNT).
Conformément aux accords antérieurs, le nombre de jours non travaillés sera identique pour les cadres soumis à une convention de forfait 213 jours et pour les collaborateurs à temps plein, soit 16 jours par an.
5. Rémunération
La rémunération mensuelle des cadres est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Chaque cadre percevra une rémunération annuelle au moins équivalente au salaire minimum conventionnel fixé par la grille de la Convention Collective du médicament.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
6. Conditions de prise en compte pour la rémunération des cadres, des absences, ainsi que des arrivées et départs en cours de période
6.1 Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte :
- du nombre de jours ouvrés,
- de jours fériés chômés,
- de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée,
- du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre
- d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
6.2 Traitement des absences
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme la maladie, l’accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier (salaire mensuel / 21,66 jours).
7. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail
7.1 Plannings prévisionnels des jours de travail et repos
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le cadre concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.
7.2 Information sur la charge de travail
A l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l’entreprise sa charge de travail, au cours de la période écoulée. A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable,
supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter 4 fois par mois,
supérieure à 13 heures, est déraisonnable.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers d’un document mis à sa disposition.
7.3 Obligation d’observer des temps de repos
Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
Un repos minimal hebdomadaire de 2 jours. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Toute période de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.
7.4 Obligation de bénéficier des jours fériés
Si pour des raisons d’impératifs liés à la continuité des services, techniques ou de sécurité, un cadre pourra, à l’initiative de l’employeur, être amené à travailler ces jours-là.
Chaque jour férié travaillé sera décompté du nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait jours. Il sera accordé une majoration de 100% calculée sur la base du salaire moyen journalier.
En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.
8. Entretien annuel
Au cours de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.
À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise seront abordés avec le salarié les points suivants :
sa charge de travail,
l'amplitude de ses journées travaillées,
la répartition dans le temps de sa charge de travail,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération,
les incidences des technologies de communication,
le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
9. Dispositif d’alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le cadre dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes structurelles ou conjoncturelles, pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié.
Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
10. Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque cadre, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.
10.1 Suivi trimestriel de l’activité du cadre
Un suivi trimestriel de l’activité réelle du cadre sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que les journées de repos (Voir annexe n°1).
Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.
10.2 Contrôle de la charge de travail
Une fiche permettant au cadre de déclarer sa charge de travail sera remis aux collaborateurs concernés une fois par trimestre. Ce document devra être renvoyé par courriel au manager et au service RH.
Dans le trimestre qui suit la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié par courriel, l’entreprise procédera à son analyse.
S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.
11. Les modalités d’exercice du droit à déconnexion
Un accord relatif au droit à la déconnexion et préserver l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale signé le 28 janvier 2022 prévoit les modalités de cet exercice.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES ET ABSENCES
1. Congés payés et jours de repos acquis dans le cadre de l’aménagement du temps de travail
1.1 Acquisition
Acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est du 1er juin N au 31 mai N+1.
L’acquisition annuelle de congés payés est de 25 jours ouvrés ou 5 semaines travaillées. Pour les collaborateurs entrés ou sortis en cours d’année, cette acquisition se fera au prorata du temps de présence réel du collaborateur.
Le calcul de cette acquisition se fera à l’arrondi supérieur.
Exemple d’un collaborateur à temps plein présent sur toute la période de référence :
Mois | Acquisition mensuelle |
---|---|
Juin N | 2,08 jours de congés payés |
Juillet N | 2,08 jours de congés payés |
Août N | 2,08 jours de congés payés |
Septembre N | 2,08 jours de congés payés |
Octobre N | 2,08 jours de congés payés |
Novembre N | 2,08 jours de congés payés |
Décembre N | 2,08 jours de congés payés |
Janvier N+1 | 2,08 jours de congés payés |
Février N+1 | 2,08 jours de congés payés |
Mars N+1 | 2,08 jours de congés payés |
Avril N+1 | 2,08 jours de congés payés |
Mai N+1 | 2,08 jours de congés payés |
Total sur 12 mois | 25 jours de congés payés ouvrés |
Acquisition des jours de repos (jours non travaillés)
La période de référence pour l’acquisition des jours de repos est du 1er janvier au 31 décembre de la même année (année civile).
Le nombre de jours non travaillés calculés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de 16 jours ouvrés pour une année complète. Pour les collaborateurs entrés ou sortis en cours d’année, cette acquisition se fera au prorata du temps de présence réel du collaborateur. Le calcul de cette acquisition se fera à l’arrondi supérieur.
Exemple d’un collaborateur à temps plein présent sur toute la période de référence :
1 journée de travail octroie 32 minutes de repos (2h40 = 160 minutes, 160/5jours = 32 minutes) ;
1 semaine de travail octroie 2h40 (2,67 h) de repos ;
1 année de travail octroie 112h de repos, soit 112h /7h = 16 jours non travaillés.
Les absences qui ne pénalisent pas l’acquisition des jours de repos dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sont :
Absences pour congés payés ou jours de repos acquis dans le cadre de l’aménagement du temps de travail ;
Absences pour récupérations des heures supplémentaires ;
Absences pour repos compensateur ;
Absences pour rentrée scolaire ;
Absences conventionnelles pour évènement familial ;
Absences pour heures de délégation ;
Absences pour formation dans le cadre du plan de développement des compétences ;
Absences pour accident du travail et/ou maladie professionnelle ;
Absences pour congé lié au CET.
Tout collaborateur affecté à un horaire hebdomadaire inférieur à 35h00 de temps de travail effectif ne peut acquérir de jours de repos dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.
1.2 Modalités de prise de congés payés et jours de repos (jours non travaillés)
Prise de congés payés
L’ordre et les dates de départ en congés payés sont fixés par la hiérarchie.
Les congés payés seront pris de la façon suivante :
3 ou 4 semaines entre le 1er juin et le 31 octobre de la même année dont 2 semaines obligatoirement consécutives ;
1 semaine entre le 1er décembre et le 30 avril de l’année suivante.
1 semaine entre le jour de Noël et le jour de l’An (5 jours de congés payés*) ;
*pour les collaborateurs entrés en cours d’année, une tolérance à cette règle pourra être appliquée.
Les collaborateurs qui, en raison de contraintes liées à l’activité, ne peuvent pas, à la demande de leur hiérarchie, prendre leurs jours de congés payés pendant les périodes fixées ci-dessus pourront reporter ces jours, à hauteur de la durée de la permanence, entre le 1er novembre de l’année en cours et le 30 avril de l’année suivante.
Les congés payés non pris à cette date ne seront pas reportés. Ils pourront être placés, dans la limite de 5 jours, au Compte Epargne-Temps (sauf report pour maladie).
Prise de repos (jours non travaillés) dans le cadre de l’aménagement du temps de travail
Les jours de repos (JNT) sont pris à l’initiative du salarié en tenant compte des nécessités du service qui pourront justifier un seul report par an. Il est précisé qu’une journée de repos sera déduite au titre de la Journée Nationale de Solidarité (JNS) entre le mois de janvier et de février.
Les jours de repos (JNT) peuvent être accolés aux congés payés et aux jours fériés sous réserve de l’accord de la hiérarchie en fonction des nécessités du service.
Les jours de repos (JNT) peuvent être pris par anticipation dans la limite du nombre de jours pouvant être acquis par le collaborateur dans l’année civile au titre de sa période de travail.
En fin d’année civile, si le nombre de jours de repos (JNT) pris est supérieur au nombre de jour de repos réellement acquis, l’écart sera compensé par une retenue sur salaire.
Les jours de repos (JNT) pris par anticipation en dehors de l’initiative du salarié et non acquis en fin d’année civile, ne pourront prétendre à une compensation financière du salarié et resteront à la charge de l’entreprise.
Délai de prévenance et de réponse
Pour les demandes de congés payés :
Les congés payés doivent être planifiés le plus tôt possible. Il appartient donc à chaque responsable hiérarchique de demander à ses collaborateurs d’indiquer, à titre prévisionnel, les dates auxquelles ils envisagent de prendre leurs congés payés.
Cette planification n’est que prévisionnelle. L’acceptation n’est effective qu’à partir de la validation par le responsable hiérarchique de la demande de congés payés.
En cas d’annulation des congés payés à l’initiative de l’employeur moins d’un mois avant la date de départ prévue et en cas de circonstances exceptionnelles, une prise en charge des frais engagés par le collaborateur sera mise en œuvre sur présentation de justificatifs.
Pour les demandes de jours de repos (JNT) acquis dans le cadre de l’aménagement du temps de travail :
Demande initiale | Principe : 1 semaine par jour de repos demandé, dans la limite de 4 semaines maximum. Exception : en cas d’évènement exceptionnel, information de l’absence la veille pour le lendemain ou, au plus tard, le jour même. |
Réponse de la hiérarchie | 2 jours ouvrés maximum par jour posé. Le silence vaut acceptation. En cas d’absence de la hiérarchie directe, c’est au hiérarchique supérieur de donner son accord. |
Modification de la demande initiale Par le collaborateur ou la hiérarchie sur justification |
Principe : 1 semaine. Exception : en cas de motif d’urgence lié à un évènement particulier non prévisible, possibilité de modification la veille pour le lendemain ou, au plus tard, le jour même. Si besoin, la Direction analysera les conséquences d’un éventuel engagement financier pris par le collaborateur sur une semaine entière et les suites éventuelles à y donner. |
1.3 Prise effective et suivi des compteurs
La prise des congés payés et des jours de repos doit faire l’objet d’une demande électronique sur le logiciel de gestion des temps et des absences.
Les compteurs sont alimentés automatiquement via le logiciel de gestion des temps et des absences et sont repris sur le bulletin de paie du collaborateur avec un mois de décalage.
La prise de jour de repos par demi-journée implique une diminution de 3h30 sur la durée totale de la journée travaillée.
Au 31 octobre de l’année en cours, 10 jours de repos acquis dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, dans la limite des jours acquis, devront avoir été pris ou positionnés.
1.4 Note des congés payés et jours de repos
Une note rappelant les modalités de prise de congés payés et de jours de repos acquis dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sera présentée au CSE lors de la réunion du mois de janvier chaque année. Elle sera diffusée à l’ensemble des collaborateurs au mois de février.
Cette note précisera également les ponts imposés par la Direction.
2. Absences pour arrêt de travail
2.1 Typologie d’absences
Nature de l’absence | Définitions |
---|---|
Maladie | Lorsqu’un salarié malade est arrêté par son médecin traitant pour maladie ou accident non professionnel. |
Accident du travail | Accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée où travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs. |
Accident de trajet | Evénement soudain et imprévu qui a causé un dommage corporel et qui s'est produit entre les points suivants : - résidence et lieu de travail du collaborateur ; - lieu de travail et le lieu de restauration du collaborateur. |
Maladie professionnelle | Une maladie professionnelle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. |
2.2 Modalités d’information
Le salarié doit informer l’employeur de son indisponibilité, de la durée et de l’éventuelle prolongation de son absence par tout moyen et dans les plus brefs délais.
Le salarié doit adresser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans les 48 heures suivant la date d’interruption de travail, l’avis d’arrêt de travail. Idem pour la prolongation.
En cas de non-respect de ces modalités, des sanctions sont prévues. L’assuré est informé de son retard et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois de la date de prescription de l’arrêt.
2.4 Maintien du salaire
Sous réserve d’avoir acquis une ancienneté de trois mois, tout collaborateur embauché en CDD, CDI et contrat en alternance (contrat pro et contrat d’apprentissage) bénéficie du maintien de salaire à 100% dès le premier jour d’arrêt de travail.
En effet, le délai de carence légal de trois jours ne s’applique pas sauf pour les collaborateurs ayant moins de trois mois d’ancienneté. Dans ce cas il ne bénéficiera que des indemnités journalières de la sécurité sociale.
En cas de maladie ou d’accident du travail, le maintien du salaire ne doit pas conduire à verser à l’intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, un montant supérieur à la rémunération réelle qu’il aurait perçue si son travail n’avait pas été interrompu.
2.5 Longue maladie
Selon l’article L324-1 du code de la Sécurité sociale, l’arrêt de travail de longue durée en maladie ne concerne ni l’accident du travail, ni la maladie professionnelle.
Un arrêt de travail de plus de 6 mois est considéré comme un arrêt longue maladie. Le salarié peut bénéficier de 360 indemnités journalières sur une période maximale de 3 ans.
Au-delà de 3 ans, il relèvera alors, jusqu’à sa retraite, du régime de la pension d’invalidité, si sa capacité de travail est réduite des deux tiers.
Pendant une période de longue maladie, et donc de perte du maintien de salaire, il n’y a pas d’acquisition des congés payés.
3. Autres types d’absences
3.1 Congés liés aux évènements familiaux
Ces congés pour événements familiaux sont accordés aux collaborateurs sans condition d’ancienneté et sur justification de l’événement.
Ils ne peuvent être accordés qu’au moment de l’événement en cause et par journée entière.
Par principe, si l’événement justifiant le congé se situe pendant les congés payés ou dans tout autre cas de suspension du contrat de travail, le salarié ne peut reporter son absence pour événement familial, ni prétendre à une indemnité compensatrice pour ces jours exceptionnels non pris.
Cependant, compte tenu du caractère imprévisible des décès, le collaborateur pourra demander à décaler ou reporter ses congés payés déjà planifiés ou en cours au moment de l’évènement afin de permettre la prise des congés exceptionnels au moment de l’évènement.
Le tableau ci-dessous présente le nombre de jours de congés pour événement familial accordés selon la nature de l’évènement :
Nombre de jours accordés | Identification de l’évènement familial |
---|---|
5 jours ouvrés | Mariage du collaborateur ou PACS Décès du conjoint, concubin, partenaire de PACS Décès d’un enfant |
3 jours ouvrés | Naissance ou adoption d’un enfant Décès du père, de la mère, du beau-père*, de la belle-mère* du frère ou de la sœur. *beau père/ belle mère = père ou mère du conjoint |
2 jours ouvrés | Mariage d’un enfant Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant |
1 jour ouvré | Décès des grands-parents, des petits enfants |
Le tableau ci-dessous présente le nombre de jours de congés exceptionnels spécifiques en cas de décès d’un enfant :
Situation | Congés pour décès | Congés de deuil |
---|---|---|
Enfant de + de 25 ans n’étant pas parent lui-même | 5 jours ouvrés | / |
Enfant de + de 25 ans lui-même parent | 7 jours ouvrés | / |
Enfant de - de 25 ans | 7 jours ouvrés | 8 jours fractionnables en 2 périodes d’une durée minimale d’1 jour* A prendre dans l’année suivant le deuil *fractionnement applicable pour les congés de deuil pris à compter du 10 octobre 2020 |
Personne de - de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente | 7 jours ouvrés |
3.2 Jours pour enfant malade
Les salariés ayant des enfants âgés de 16 ans et moins, bénéficient de jours d’absence autorisés et payés en cas de maladie ou accident d’un enfant à charge :
Jusqu’aux 3 ans de l’enfant | Enfant à charge de 3 à 16 ans |
---|---|
3 jours d’absence rémunérée (non fractionnables en ½ journées) par enfant Et à compter de l’année suivante : 1 jour par an et par enfant |
1 jour d’absence rémunérée par an et par enfant dans la limite de 3 jours par an |
Il n’y a pas de cumul possible par les 2 parents lorsque ceux-ci travaillent tous deux chez Fareva Pau.
L’autorisation de l’absence et le maintien de salaire sont conditionnés au fait que le salarié fournisse un justificatif (arrêt de travail, bulletin d’hospitalisation, etc.) au service des ressources humaines dans un délai maximal d’1 mois après la survenance de l’évènement.
3.3 Don de jours de repos à un collaborateur dont le conjoint ou l’enfant est gravement malade
Il s’agit d’une renonciation volontaire, anonyme, gratuite et définitive par un collaborateur de tout ou partie des jours de repos non pris, affectés ou non au CET :
• Jours de repos acquis dans le cadre de l’aménagement du travail ;
• Jours de récupération ;
• 5ème semaine de congés payés.
Les collaborateurs de l’Entreprise susceptibles de bénéficier de ces jours sont les suivants :
Un collaborateur assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, sur présentation d’un certificat médical détaillé.
Un collaborateur dont l’enfant (ou la personne dont il a la charge effective et permanente) de moins de 25 ans est décédé.
3.4 Congés liés à la parentalité
Le collaborateur prenant son congé de maternité, de paternité ou d’accueil de l’enfant, ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise au 1er jour du congé bénéficie du maintien de son salaire net mensuel pendant la durée du congé.
Dans le cas contraire il ne bénéficiera que des indemnités journalières de la sécurité sociale.
3.5 Congé pour examen
Des jours de congés rémunérés pour examen peuvent être accordés au salarié dans la limite de 3 jours ouvrés par an, pour la préparation et le passage d’examen en vue de l’obtention d’un diplôme reconnu par l’Education Nationale.
3.6 Congés annuels supplémentaires de fin de carrière
Conditions d’attribution | Nombre de jours de congés selon l’âge du collaborateur | Prise des jours de congés | Rémunération des jours de congés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |||
Soit les congés sont pris chaque année | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Dans les 12 mois suivant la date d’anniversaire en fonction des nécessités du service | Sur la base du salaire perçu au moment de l’utilisation des droits Pas de paiement sous forme d’indemnité compensatrice |
Soit les congés sont pris au moment du départ en retraite | / | / | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | Au moment du départ en retraite |
Le nombre de jours de fin de carrière épargnés pouvant être pris au moment de la retraite est plafonné à 44 jours.
3.7 Congés bilan de santé CPAM
Une autorisation d’absence rémunérée est accordée aux collaborateurs de 50 ans et plus, désirant participer au bilan de santé organisé par la C.P.A.M., dans la limite d’un jour tous les 5 ans (sur justificatif).
CHAPITRE VI
DISPOSITION RELATIVES A L’ACCORD
1. DUREE
Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
2. INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- Un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente
- Deux représentants de la Direction en nombre égal ou plus
La commission d’interprétation sera présidée par l’un des représentant de la Direction
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
3. SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord de révision et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
- Un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente ;
- Deux représentants de la Direction en nombre égal ou plus.
La commission d’interprétation sera présidée par l’un des représentant de la Direction.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.
4. RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord de révision seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
5. DEPOT- PUBLICITE
Le présent accord de révision sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail (https://www.teleaccords.travail.gouv.fr ).
Le présent accord de révision sera également adressé par l’entreprise au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau. Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie.
En 4 exemplaires originaux.
PAGE DE SIGNATURES
Fait à Idron, le 31 mars 2022
Pour l’entreprise, Monsieur xxxxxxx, agissant en qualité de Directeur général,
Pour les Organisations Syndicales :
Pour FO, Monsieur xxxxxxx
Pour SUD, Monsieur xxxxxxx
Pour la CFTC, Monsieur xxxxxxx
ANNEXE N° 1 - Suivi trimestriel de l’activité du cadre
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