Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant création d'un statut social unique Fimer France" chez FIMER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIMER FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09322009196
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : FIMER FRANCE
Etablissement : 88086789000027 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31
FIMER France
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT CREATION
D’UN STATUT SOCIAL UNIQUE
FIMER France
Entre d’une part,
La société FIMER France, dont le siège social est situé Immeuble Atria 10 Allée Bienvenue 93160 Noisy-le-Grand, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 880 867 890, représentée par.
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société FIMER France, représentées par les délégués syndicaux ci-après :
Pour la CFE-CGC :
Table des matières
ARTICLE I – RETRAITES COMPLEMENTAIRES 3
ARTICLE II - CONGES SPECIAUX 3
2.1 Attribution de jours rémunérés pour enfants malades 3
2.2 Congés pour événements familiaux 3
2.3 Congés supplémentaires pour ancienneté 4
ARTICLE III – PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES 5
3.3 Prime complémentaire d’ancienneté 6
3.4 Indemnité compensatrice versée aux salariés en « home office » 6
ARTICLE IV – RENTREE SCOLAIRE 7
ARTICLE V – CONVENTIONS COLLECTIVES 7
ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD 8
ARTICLE VIII – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT 8
IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE I – RETRAITES COMPLEMENTAIRES
Institution ARRCO
A la signature du présent accord, les taux de cotisation en vigueur au sein de l’entreprise sont les suivants :
Tranche 1 | Cadres | Non cadres |
---|---|---|
Taux de base | 7,87 | 7,87 |
Taux d’appel | 9,91 | 9,91 |
La répartition du taux de cotisation de la tranche 1 est fixée à 1/3 pour le salarié et à 2/3 pour l’employeur.
ARTICLE II - CONGES SPECIAUX
2.1 Attribution de jours rémunérés pour enfants malades
Il est accordé au parent ayant au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise, sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation ou d’un justificatif médical mentionnant la nécessité d’une présence d’un des deux parents au chevet de l’enfant, des jours d’absence rémunérés pour soigner un enfant à charge de moins de 15 ans, malade.
Le nombre de jours maximum d’absence est fixé à 4 par an, quel que soit le nombre d’enfants concernés.
Le bénéfice de jours ci-dessus est accordé sans condition d’âge pour un enfant handicapé.
Ces jours pourront être pris et décomptés par demi-journée.
2.2 Congés pour événements familiaux
Les autorisations d’absence rémunérées pour évènements familiaux, sur présentation de justificatifs, sont arrêtées comme suit sauf dispositions plus avantageuses fixées par la convention collective applicable :
Evènements | Nombre de jours |
---|---|
Décès conjoint | 5 jours calendaires |
Décès enfant | 5 jours ouvrables |
Décès parents | 3 jours ouvrables |
Décès beaux-parents (filiation et non remariage) | 2 jours ouvrables |
Décès frère ou sœur | 2 jours ouvrables |
Décès beau-frère ou belle sœur | 1 jour ouvrable |
Décès grands-parents du salarié | 1 jour ouvrable |
Décès petit enfant | 1 jour ouvrable |
Décès gendre ou belle fille | 1 jour ouvrable |
Mariage ou pacs du salarié | 5 jours ouvrables |
Mariage ou pacs d’un enfant | 2 jours ouvrables |
Les absences autorisées payées non répertoriées ci-dessus sont régies par la loi ou la convention collective applicable.
La notion de beaux-parents, de gendre ou de belle fille s’apprécie au regard du lien existant au jour de l’évènement.
Par conjoint on entend, époux, partenaire de PACS ou concubin. Le concubin correspond à la personne ayant une vie commune notoire et permanente avec le salarié. La justification du concubinage (ou vie maritale) devra être faite par une attestation sur l’honneur.
Les congés pour évènements familiaux sont pris le jour même de l’évènement les justifiant ou dans un délai par rapport à l’évènement considéré qui ne peut excéder 15 jours calendaires.
2.3 Congés supplémentaires pour ancienneté
Il est fait application des conditions suivantes jusqu’à la mise en place au 1er janvier 2024 des conditions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie :
Pour les non-cadres, il est fait attribution de jours supplémentaires de congés pour ancienneté suivants :
Ancienneté dans l’entreprise | Nombre de jours |
---|---|
10 ans | 1 |
15 ans | 2 |
20 ans | 3 |
Pour les Ingénieurs et Cadres, les congés supplémentaires d’ancienneté s’établissent comme suit :
Ancienneté dans l’entreprise | Age | Nombre de jours |
---|---|---|
1 an | 30 ans et + | 2 |
2 ans | 35 ans et + | 4 |
Au 1er janvier 2024, en complément de la nouvelle convention collective s’appliquera pour les cadres :
Ancienneté dans l’entreprise | Age | Nombre de jours |
---|---|---|
2 ans | 35 ans et + | 1 |
2.4 Congé de solidarité
Un nouveau motif d’absence est créé pour les salariés qui auraient à assumer la charge d’un de leurs enfants, d’un ascendant parent ou conjoint (époux, partenaire de PACS ou concubin notoire), d’un collatéral jusqu’au 4eme degré, d’un ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ème degré du conjoint, du concubin ou du partenaire de PACS, d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables atteint d ‘une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou d’un handicap d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue du salarié et des soins contraignants.
Avant de pouvoir prétendre au bénéfice de ce nouveau dispositif, le salarié doit avoir épuisé toutes les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes au sein de l’entreprise et doit solliciter par écrit daté et signé une autorisation d’absence auprès de la direction.
La demande du salarié peut concerner une absence continue ou fractionnée en jours et est justifiée par un certificat médical précisant la durée prévisible du besoin.
Dans les trois jours qui suivent cette demande, la direction envoie une communication générale d’ouverture d’une période de don destinée à un salarié anonyme.
Tout salarié de la société, quel que soit la nature de son contrat de travail avec l’accord de l’employeur (Article L.3142-25-1) a la possibilité de verser des jours définis ci-après dans un fond de solidarité créé à cet effet qui aura pour objet de financer le maintien de la rémunération d’un salarié absent au titre d’un congé spécial de solidarité individuel.
Ces jours peuvent :
Soit être pris sur le Compte Epargne Temps,
Soit correspondre aux jours de repos pouvant alimenter le Compte Epargne Temps, à l’exclusion des 20 jours ouvrés des congés payés légaux.
Chaque jour versé sur le fond ainsi créé est valorisé à hauteur d’une journée de salaire du bénéficiaire.
Le salarié donateur et volontaire adresse au Service Paie le formulaire consacré signé en précisant le nombre de jours donnés ainsi que l’origine de ceux-ci. Ce don devient irrévocable.
Cette période de recueil de dons sera limitée à la durée du besoin.
Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence qui est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté.
En cas de non-utilisation de la totalité des jours par le salarié bénéficiaire, le solde est placé dans un fonds de solidarité commun qui alimentera automatiquement le prochain fonds de solidarité individuel que se créerait.
Un bilan annuel est présenté au CSE ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.
ARTICLE III – PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES
3.1 Prime d’ancienneté
Le calcul de la prime d’ancienneté est basé sur la Rémunération Minimal Hiérarchique (RMH) de la convention collective applicable.
3.2 Médailles du travail
A l’occasion de la remise de la médaille du travail, il sera alloué à chacun des impétrants une allocation dont le montant sera calculé sur la base de 24 euros par année de présence dans l’entreprise.
Le bénéfice de cette allocation est acquis à la date de promotion par les services de l’Etat et sous réserve d’être présent à l’effectif à cette même date. En cas d’obtention de plusieurs médailles sur une même demande, une seule prime est due dont le montant versé correspondant à l’ancienneté au moment de la demande.
Pour mémoire, ces médailles du travail sont attribuées selon l’ancienneté de l’activité professionnelle ou assimilé comme suit :
20 ans : médaille d’argent
30 ans : médaille de vermeil
35 ans : médaille d’or
40 ans : médaille grand or
Par ailleurs, cette allocation est exonérée de charges sociales dans la limite de la valeur d’un mois de salaire brut.
3.3 Prime complémentaire d’ancienneté
Une prime complémentaire d’ancienneté est attribuée pour l’ancienneté acquise dans l’entreprise selon le barème suivant :
15 ans : 150 €
20 ans : 280 €
25 ans : 400 €
30 ans : 500 €
35 ans : 700 €
40 ans : 1 100 €
Cette prime exprimée ci-dessus en montant brut sera versée, déduction faite des retenues sociales applicables, sur la paie du mois suivant la date anniversaire.
Le bénéfice de cette indemnité est acquis à la date anniversaire.
3.4 Indemnité compensatrice versée aux salariés en « home office »
En raison de différentes contraintes d’ordre géographiques et/ou d’organisation notamment de zone de prospection couverte et/ou de disponibilité d’un local professionnel et après accord du salarié, l’employeur peut demander à certains salariés de réserver, à leur domicile, un bureau (home office) dédié à leurs fonctions et responsabilités.
Cette définition ne vise pas le télétravail partiel qui obéit à des règles spécifiques en application de la règlementation en vigueur.
A compter du 1er avril 2022, pour les dédommager des frais d’entretien, de loyer, de bureau et autres servitudes, il leur est attribué mensuellement une indemnité « home office » d’un montant forfaitaire fixé à la somme de 50 euros exonérés de cotisations et contributions sociales.
A compter du 1er avril 2022, afin de dédommager ces salariés de n’avoir aucun local professionnel à leur disposition, ils bénéficieront en outre d’une indemnité mensuelle de 160 euros bruts au titre de l’indemnité d’occupation.
Ces indemnités donnent lieu à l’établissement d’un intitulé spécifique sur le bulletin de paie. Un prorata sera effectué en cas d’entrée et/ou sortie en cours d’année. Il en est de même pour les salariés à temps partiel.
Sans que cette liste soit exhaustive, cette indemnité couvre, à titre d’exemples, les charges suivantes supportées par le salarié :
L’espace affecté pour les besoins de l’activité professionnelle (bureau, espace de stockage),
Les coûts d’électricité, de chauffage et d’entretien qui y sont associés,
Les frais de connexions et d’utilisation d’outils informatiques pour l’exécution du travail (Abonnement internet, ADSL, télécopie, etc…),
Le mobilier (bureau, siège ou fauteuil ergonomique, lampe de bureau, caisson de rangement, imprimante locale, etc..) qui demeure la propriété du salarié,
Les consommables (papier, cartouches d’encre pour imprimantes, bloc-notes, etc…),
L’éventuel diagnostic électrique effectué par un organisme agréé et permettant d’attester que le lieu de travail au domicile comporte une prise de terre et un disjoncteur,
Chaque année et/ou avant toute mise en œuvre du statut de « home office », le salarié doit fournir un justificatif de son assureur couvrant l’activité de home office.
De plus, le salarié s’engage :
A prévoir un espace de travail dédié dans son domicile, qui soit en conformité aux règles en matière de santé et de sécurité au travail (exemple : ergonomie) et qui soit propice au travail et à la concentration,
De prendre soin des équipements qui lui ont été confiés par l’Entreprise.
De son côté, l’Entreprise s’engage notamment à fournir, installer et entretenir les équipements nécessaires suivants :
Un ordinateur portable équipé des licences et logiciels compatibles au standard du Groupe FIMER et d’une solution d’accès à distance (connexion internet et intranet),
Un écran déporté ou un rehausseur d’écran,
Le dépannage informatique,
Un téléphone portable avec facturation des communications et de l’abonnement,
Le matériel mis à la disposition du salarié en « home office » à usage strictement professionnel reste la propriété de celle-ci et devra être restitué en fin de situation de « home office » ou de départ de l’entreprise.
Un déménagement qui serait la résultante d’une décision individuelle du salarié qui le rapprocherait ou l’éloignerait d’un site FIMER France peut donner lieu après examen, à l’attribution ou à la cessation du versement de l’indemnité home office.
ARTICLE IV – RENTREE SCOLAIRE
Lors de la rentrée scolaire de l’un ou de leurs enfants, pour les classes allant de la maternelle jusqu’à la 6ème incluse et pour chacune des rentrées, les salariés désirant accompagner leurs enfants lors de ces rentrées, bénéficieront d’une possibilité d’aménager leurs horaires de prise de poste ou d’arrivée dans l’entreprise, dans la limite de deux heures rémunérées.
Il ne sera pas tenu compte du niveau de scolarité pour les enfants handicapés.
Ces deux heures maximum qui ne constituent en aucun cas un forfait, pourront être réparties sur plusieurs jours en fonction du nombre de rentrées concernées.
ARTICLE V – CONVENTIONS COLLECTIVES
Le présent accord confirme l’application, pour le personnel non-cadre, des conventions collectives territoriales de la métallurgie.
ARTICLE VI – INTERPRETATION
En cas de difficulté de mise en œuvre d’une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais afin de trouver une interprétation commune de la ou des dispositions incriminées.
ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et formes prévues par la loi.
ARTICLE VIII – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er avril 2022.
Fait en 3 exemplaires originaux le 31/03/2022 0 Noisy le Grand
Pour la société FIMER France Pour le syndicat CFE-CGC
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