Accord d'entreprise "Négociation Obligatoire en Entreprise 2023" chez ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Cet accord signé entre la direction de ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE et les représentants des salariés le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223043058
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Etablissement : 88087198300230
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-05
Entre, d’une part :
L’Ecole supérieure de la banque (ESBanque)
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée auprès de la Préfecture de police de Paris le 19 novembre 2019 sous le numéro W751254816, enregistrée comme organisme de formation sous le numéro 11756030575 auprès de la Préfecture d’Ile-de-France, dont le siège social est situé au 18, rue La Fayette – 75009 Paris et le siège administratif sis au 39 boulevard Blaise Pascal – 92000 Nanterre, SIRET 88087198300230, représentée par X en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée l’ESBanque D’une part,
et, d’autre part :
• L’organisation syndicale :
C.F.D.T., représentée par X, déléguée syndicale.
PREAMBULE :
Conformément à l’article L.2242-8 du Code du travail, la Direction Générale et l’Organisation Syndicale se sont réunies les 18/04/2023, 17/05/2023 et 30/05/2023.
Le CSE a été informé du résultat de ces négociations lors de la réunion du 5 juin 2023.
Au cours de ces réunions, la Direction Générale a rappelé la situation économique générale de l’ESBanque à l’issue de l’année 2022 ainsi que celle du secteur de la formation.
Outre l’augmentation automatique de la prime d’ancienneté –telle que prévue dans l’article 9.4 de l’Accord d’entreprise du 1er octobre 2021- qui a concerné 37 techniciens bénéficiaires à compter de janvier 2023, et a représenté un montant total brut de 14 476 €, l’enveloppe budgétaire brute -prévue à l’article 9.5- s’élève pour l’exercice 2023 à 93 514 €.
Le même article prévoit qu’« une somme supplémentaire peut lui être ajoutée, par la Direction ».
Afin de poursuivre leurs efforts en faveur de la défense du pouvoir d’achat des salariés, dans la limite des moyens disponibles par l’entreprise en 2023, la Direction et sa Déléguée syndicale ont convenu, à titre exceptionnel et compte tenu des résultats de l’activité 2022, des projections sur 2023 et du contexte économique, d’allouer une somme supplémentaire globale brute de 50 000 €. L’enveloppe totale brute non chargée pour 2023 s’élève ainsi à 157 990 €.
Elle sera intégralement dédiée à la valorisation et au versement de mesures collectives et individuelles, selon la répartition suivante :
d’une augmentation généralisée (AG) de 2,5% des salaires minima conventionnels annuels bruts 2022 de la branche (paliers 1 à 31) - avec un plancher de 600€ annuels bruts pour un temps plein (Article I.) ;
et de mesures individuelles (MI) proposées par les managers en rétribution de la performance (Article II.).
La Direction et sa Déléguée syndicale ont souhaité également discuter de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022. Les parties ont convenu de verser une prime de partage de la valeur (PPV) d’un montant fixe de 600 € pour un temps plein. Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, d’augmentations de rémunération ni à des primes prévues par cet accord (Article III.).
Ces mesures représentent en globalisé une répartition de 70% de mesures collectives et de 30% de mesures individuelles.
Au moment de la conclusion de cette NOE, les discussions en cours au niveau de la branche ne sont pas abouties. Dès lors, en cas d’adoption de dispositions plus avantageuses, l’ESBanque complètera ses mesures pour les porter au niveau de la branche.
Article I. Mesures collectives
A) Augmentation généralisée (AG) avec plancher
Une augmentation généralisée (AG) de 2,5 % des salaires minima conventionnels annuels bruts 2022 de la branche (paliers 1 à 31) a été adoptée ; elle s’accompagne de la mise en place d’un montant plancher fixé à 600 € bruts annuels pour un temps plein.
Cette mesure concerne tous les salariés sous Contrat à Durée Indéterminée avec l’ESBanque au 31 décembre 2022, et n’étant pas, à la date d’effet, en cours de négociation de départ de l’ESBanque ou en préavis pour quelque motif que ce soit. Cette mesure sera appliquée sur la paie de juillet 2023, à valeur du 1er juillet 2023. Elles représentent un montant global de 63 147 € bruts pour l’année 2023.
B) Revalorisation de la valeur faciale du titre-restaurant
Depuis la loi de finances 2020, l’évolution de la revalorisation de la limite d’exonération de la contribution patronale au financement des titres restaurant dépend de l’indice des prix à la consommation (hors tabac).
Pour 2023, cette limite est fixée à 6,50 € et sera applicable au 1er juillet 2023.
L’ESBanque a décidé de prendre en charge ce montant maximal par titre-restaurant. La valeur faciale passe donc de 9,48 à 10,83 €, soit 14,24% d’augmentation.
Compte tenu de l’utilisation actuelle de cet avantage par les collaborateurs de l’entreprise, cette mesure représente en année pleine un montant d’environ 35 000 € supplémentaires, consacré par l’ESBanque au pouvoir d’achat de ses collaborateurs.
Valeur faciale à compter du 1er juillet 2023 | Prise en charge ESBanque | Reste à charge collaborateur |
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10,83€ | 6,50€ | 4,33€ |
Article II. Mesures individuelles
La Direction rappelle son attachement à la valorisation des performances individuelles.
Les mesures individuelles (primes ou augmentations) sont destinées à valoriser la performance des collaborateurs et sont proposées par les managers et après arbitrage éventuel de la Direction générale et de la DRHI, interviendront lors de la paie du mois de septembre 2023, avec effet rétroactif au 1er juillet 2023 pour les augmentations individuelles. Elles représentent un montant global de 80 000 € bruts pour l’année 2023.
En outre, comme les années précédentes, et afin de prolonger la démarche active d’équité, la DRHI restera très attentive aux situations individuelles au sein d’une cohérence globale d’entreprise.
Article III. Prime de partage de la valeur (PPV)
Les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur.
Tous les salariés de l'entreprise en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation et toujours liés à l'entreprise par un contrat de travail à la date de versement de cette prime, bénéficient de la prime de partage de la valeur.
Le montant de la prime est fixé à 600 € pour un temps plein présent durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Il est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel ou en forfait jours réduit et en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise. En tout état de cause, sont considérés comme étant présents les salariés dans le cadre des congés et absences ci-après :
- congé de maternité,
- congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
- congé d'adoption,
- congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
- congé pour enfant malade,
- congé de présence parentale,
- congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade,
- absence pour accident du travail ou maladie professionnels.
Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
La prime de partage de la valeur sera versée avec la paie du mois de juillet 2023. Elle représente un montant global de plus de 122 000 € bruts.
Pour les rémunérations soumises à cotisations sociales inférieures à 3 SMIC au cours des 12 mois précédent le versement :
• La prime de partage de la valeur est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires ;
• Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et n'entre pas dans l'assiette du prélèvement à la source.
Pour les rémunérations soumises à cotisations sociales supérieures à 3 SMIC au cours des 12 mois précédent le versement :
• La prime de partage de la valeur est exonérée uniquement des cotisations sociales,
• Elle est soumise à l'impôt sur le revenu et entre dans l'assiette du prélèvement à la source.
Article IV. Dispositions finales
Après la fin du délai d’opposition de 8 jours, soit à partir du 12 juin 2023, le présent accord sera, à la diligence de l’ESBanque, adressé à la DREETS sur le site téléaccords.
Un exemplaire original est envoyé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. En outre, un exemplaire original est établi pour chaque partie et une notification de réception est signée par la Déléguée syndicale.
Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt à la DREETS.
Fait à Nanterre, le 5 juin 2023 en 3 exemplaires originaux.
Déléguée syndicale CFDT X |
Pour l’Ecole supérieure de la banque X, Directeur Général |
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Annexe 1
Salaires minima conventionnels annuels bruts pour l’année 2022-2023
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