Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02222004894
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : EARL HUITRES LEMOIGNE
Etablissement : 88235161200016
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18
ACCORD D’ENTREPRISE Conclu en date du 15 novembre 2022 |
Entre d’une part :
LA SOCIETE :
Située
SIRET :
Code NAF : 0321Z
Convention collective nationale de la Conchyliculture (IDCC 7019)
Ci-après dénommé « l’Employeur »,
Et d’autre part :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent accord, à savoir :
SOMMAIRE
Préambule
CHAPITRE 1- MODALITE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Article 1 – Durée du congé
Article 2 – Période de référence
Article 3 – Période de prise des congés payés
Article 4 – Traitement des congés payés du 1er juin 2021 au 31 mai 2022
4.1 – Période de prise des congés payés
4.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante
Article 5 – Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022
5.1 – Nombre et période de prise des congés payés
5.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante
CHAPITRE 2- MODIFICATION DU DELAI DE PREAVIS
Article 1- Champ d’application
Article 2- Durée du préavis
CHAPITRE 3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1- Durée du travail maximale moyenne hebdomadaire
Article 2- Travail de nuit
CHAPITRE 4- TEMPS DE TRAJET ET COMPENSATION
Article 1- Réglementation du temps de trajet
Article 2- Compensation du temps de trajet
CHAPITRE 5- MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ANCIENNETE
Article 1- Salariés bénéficiaires
Article 2- Montant de la prime d’ancienneté
Article 3- Modalités de versement de la prime
CHAPITRE 6- MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD
Article 1- Durée de l’accord
Article 2- Révision et dénonciation de l’accord
Révision de l’accord
Dénonciation de l’accord
Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant
PREAMBULE
Dans le présent accord, les parties sont convenues de préciser plusieurs sujets à savoir :
La modalité d’acquisition des congés payés ;
Le délai de préavis en cas de démission ;
Le temps de travail à savoir la durée maximale moyenne hebdomadaire et le travail de nuit ;
L’indemnisation du temps de trajet.
Les parties sont également convenues d’instaurer, au sein de l’entreprise, une prime d’ancienneté.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise que leur contrat ait été conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, que le salarié soit à temps partiel ou à temps complet.
CHAPITRE 1- MODALITE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Article 1 – Durée du congé
Sur une année, chaque salarié présent toute l’année acquiert :
25 jours de congés payés ouvrés conformément à l’article L3141-3 du Code du travail.
Article 2 – Période de référence
Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre et ce, à compter du 1er janvier 2023.
Article 3 – Période de prise des congés payés
A compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés est également fixée en référence à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Afin de limiter les conséquences du changement de période de référence, il est convenu que les salariés pourront prendre par anticipation, du 1er janvier au 31 décembre N, des congés payés acquis sur la période en cours (année N).
Il est rappelé que, conformément à l’article L3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils sont acquis. De même, pour l’ensemble des salariés, les congés payés peuvent être pris par anticipation dès lors qu’ils sont acquis. Pour autant les salariés devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans l’entreprise. Il est précisé que l’employeur ne pourra pas s’opposer à la prise des congés payés acquis, pris par anticipation sur l’année civile, dans la limite de 25 jours de congés payés.
Les dispositions du présent accord étant applicables à compter du 1er janvier 2023 et ne souhaitant pas pénaliser les salariés du fait du décalage de la définition des périodes d’acquisition et de prise des congés, les parties décident de fixer les dispositions transitoires suivantes.
Article 4 – Traitement des congés payés du 1er juin 2021 au 31 mai 2022
4.1 – Période de prise des congés payés
Les jours de congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 pourront être pris du 1er juin 2022 jusqu’au 31 décembre 2023.
4.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante
Pour la détermination du montant de l’indemnité des congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, il sera fait application de la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème.
Pour l’application de la règle du 10ème, le montant de l’indemnité journalière de congés payés sera déterminé, quelle que soit la date de prise de ces congés payés, en référence à la rémunération brute, entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Article 5 – Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022
5.1 – Nombre et période de prise des congés payés
Au cours de la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, les salariés pourront acquérir au maximum quinze (15) jours ouvrés (2.08 x 7 mois = 14.56 arrondis à 15). Ces jours de congés payés pourront être pris entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
5.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante
Pour la détermination du montant de l’indemnité des congés payés acquis du 1er juin au 31 décembre 2022, il sera fait application de la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème.
Pour l’application de la règle du 10ème, le montant de l’indemnité journalière de congés payés sera déterminé, quelle que soit la date de prise de ces congés payés, en référence à la rémunération brute, entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022. Les primes annuelles versées sur cette période d’acquisition seront prises en compte au prorata de 7/12.
En d’autres termes, lorsqu’un salarié prendra des jours de congés en 2023, il s’agira :
Soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2021 au 31 mai 2022, valorisés en fonction du salaire correspondant à cette période (sous réserve de l’application de la règle du maintien de salaire si elle est plus favorable) ;
Soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, valorisés en fonction du salaire correspondant à cette même période de 7 mois (sous réserve de l’application de la règle du maintien de salaire si elle est plus favorable).
CHAPITRE 2- MODIFICATION DU DELAI DE PREAVIS
Article 1- Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à tous les salariés de l’entreprise dont le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée.
Article 2- Durée du préavis
En cas de démission, chaque salarié concerné devra respecter un délai de préavis comme suit :
Catégorie | Ancienneté | Démission |
---|---|---|
Dispositions générales | < 2 ans | 1 mois |
≥ 2 ans | 2 mois | |
Cadres | < 2 ans | 1 mois |
≥ 2 ans | 3 mois |
CHAPITRE 3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1- Durée du travail maximale moyenne hebdomadaire
Conformément à l’article 78 de la Convention collective applicable au sein de l’entreprise portant sur la Modulation de la durée du travail, ensemble les dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, l’entreprise a mis en place un dispositif de modulation du temps de travail au sein de l’entreprise pour les salariés à temps complet. Une note d’information faite au personnel en date du 17 octobre 2022 affichée au sein de l’entreprise afin de rappeler aux salariés les règles de cet aménagement.
L’article 78 précité prévoit que la durée du travail maximale moyenne hebdomadaire est de 44 heures pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L2253-3 du Code du travail, les parties sont convenues que la durée du travail maximale moyenne hebdomadaire serait de 46 heures pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives afin d’adapter au mieux le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
Les autres dispositions conventionnelles traitant de la durée maximale du travail hebdomadaire, journalière, annuelle sont maintenues.
Article 2- Travail de nuit
En conchyliculture, les horaires de travail sont totalement dépendants du calendrier des marées et il est d'usage constant dans la branche que les salariés soient amenés à travailler régulièrement la nuit pour assurer les soins nécessaires aux animaux conchylicoles. Ainsi, et conformément à l’article 49 de ladite Convention, le travail de nuit commence à 20 heures et se termine à 5 heures.
Toutefois, conformément aux articles L2253-3 et L3122-15, les parties sont convenues de redéfinir ensemble la période de travail de nuit. Ainsi, le travail de nuit commence à 21 heures et se termine à 6 heures.
Les heures effectuées sur cette période ouvrent droit à une majoration de salaire de 10%.
Les heures effectuées sur cette période du samedi à 24 heures au dimanche à 24 heures ouvrent aussi droit à la majoration de travail du dimanche de 20%.
Les autres dispositions conventionnelles sont maintenues.
CHAPITRE 4- TEMPS DE TRAJET ET COMPENSATION
Article 1- Réglementation du temps de trajet
Conformément à l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Article 2- Compensation du temps de trajet
Conformément à l’article L2253-3 du Code du travail, les parties sont convenues, par le présent accord, que le temps de trajet comme défini ci-dessus sera compensé et indemnisé à hauteur du taux horaire brut du salarié sans que celui-ci ne soit comptabilisé comme du temps de travail effectif.
CHAPITRE 5- MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ANCIENNETE
Afin de récompenser la fidélité de ses salariés, les parties sont convenues, par le présent accord, de mettre en place une prime d’ancienneté. Cette prime sera octroyée selon les modalités ci-après.
Article 1- Salariés bénéficiaires
Une prime d’ancienneté sera versée à chaque salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée après deux ans révolus de présence au sein de
Article 2- Montant de la prime d’ancienneté
Les salariés ont droit à une prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base défini ci-dessous, égale à :
1% après 2 ans de présence ;
2% après 3 ans de présence ;
3% après 4 ans de présence ;
4% après 6 ans de présence ;
5% après 8 ans de présence ;
6% après 10 ans de présence ;
Le taux d’ancienneté s’applique sur le salaire brut du salarié en vertu de la durée du travail prévu au contrat. Ce taux ne s’applique pas sur d’autres éléments de rémunération s’ajoutant au salaire brut de base (exclusion notamment des heures supplémentaires ou complémentaires, heures de nuit, avantage en nature, …). La prime d’ancienneté n’est pas versée durant les périodes de suspension du contrat de travail et quelque soit la raison de l’absence.
Les circonstances entraînant légalement la suspension du contrat de travail ne font que suspendre également l’ancienneté pour la détermination de la prime.
Toutefois, sont pris en compte pour la détermination de l’ancienneté du salarié la durée des périodes de suspension du contrat de travail des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ainsi que les congés prévus chapitre V, du titre II, du livre II de la 1ère partie du Code du travail, notamment : congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé d’éducation des enfants, congé pour enfant malade.
Article 3- Modalités de versement de la prime
La prime d’ancienneté sera versée mensuellement. Pour les salariés entrés en cours de mois, elle est versée le mois suivant la date anniversaire, hors cas du salarié entré le 1er du mois (exemple : salarié entré le 15 janvier 2020. Sa prime d’ancienneté de 2% sera versée à compter du 1er février 2022).
Le versement est constaté sur le bulletin de paie du mois de paiement.
La prime sera soumise à cotisations et contributions sociales. En outre, cette prime est soumise à l’impôt sur le revenu et entre donc dans l’assiette de calcul du prélèvement à la source.
CHAPITRE 6- MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD
Article 1- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 novembre 2022.
Article 2- Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
Révision de l’accord
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Dénonciation de l’accord
L’accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.
Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant
Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.
Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l’accord signé sera transmise au greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à PLOUBAZLANEC, le 15 novembre 2022, en deux exemplaires.
Pour l’entreprise,
Gérant
PROCES VERBAL DE RATIFICATION DE L’ACCORD
La question soumise au personnel est la suivante :
Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise qui vous est proposé ?
A la réponse OUI : il a été répondu par voix
A la réponse NON : il a été répondu par voix
En conséquence le projet d’accord d’intéressement qui a été soumis aux salariés est ratifié par les 2/3 d’entre eux.
Liste nominative de l’ensemble du personnel de l’entreprise
NOMS | SIGNATURE |
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