Accord d'entreprise "Accord relatif à l'annualisation du temps de travail" chez NEWORCH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEWORCH et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03422007817
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : NEWORCH
Etablissement : 88280858700035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

ACCORD PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société par actions simplifiée NEWORCH, dont le siège social est à 200 avenue des Tamaris - 34130 SAINT-AUNES, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° B 882 808 587, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de .

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical ,

Madame XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale ,

Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical .

Ci-après désigné « organisations syndicales »

D’autre part,


S O M M A I R E

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 : Principe, champ d’application - salariés concernés et justifications 5

Article 1.1 : Principe 5

Article 1.2 : Champ d’application et salariés concernés 6

ARTICLE 2 : Période de référence 6

ARTICLE 3 : Durée annuelle de référence 7

ARTICLE 4 : Organisation du temps de travail et amplitude de la variation 7

Article 4.1 : Durées des diverses périodes. 7

Article 4.2 : Durée maximale de la période haute : 8

Article 4.3 : Limite haute hebdomadaire 8

ARTICLE 5 : Programmation indicative 8

ARTICLE 6 : Décompte du temps de travail 9

ARTICLE 7 : Suivi du temps de travail et décompte des heures effectuées en fin de période 10

Article 8 : Décompte des heures supplémentaires 11

ARTICLE 9 : Lissage de la rémunération 12

ARTICLE 10 : Gestion des absences 12

Article 10.1 : Traitement pécuniaire 12

Article 10.2 : Traitement des heures sur les compteurs « annuel » et « de récupération » 13

Article 10.2.1 : Les congés payés 13

Article 10.2.2 : Les jours fériés 14

Article 10.2.3 : Les absences pour maladie, maternité, paternité, D’adoption et conges pour evenement familial 15

Article 10.2.4 : Les autres absences non rémunérées (congés sans solde, absences injustifiées, mise à pied etc) 17

ARTICLE 11 : Gestion des embauches et départs au cours de la période annuelle de référence 18

ARTICLE 12 : Activité partielle 19

ARTICLE 13 : Aménagement du temps de travail pour une période supérieure à la semaine des salariés à temps partiel 19

Article 13.1 : Principes et salariés concernés 19

Article 13.2 : Répartition annuelle du travail à temps partiel 20

Article 13.3 : Durée du travail 20

Article 13.4 : Répartition du temps de travail sur l'année ou sur une période de référence inférieure à l'année 20

Article 13.5 : Heures complémentaires 21

Article 13.6 : Lissage de la rémunération 21

Article 13.7 : Absences 21

Article 13.8 : Arrivée et départ en cours de période d'annualisation du temps de travail 22

ARTICLE 14 : Dispositions finales 22

Article 14.1 : Durée et entrée en vigueur 22

Article 14.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 22

Article 14.3 : Révision 23

Article 14.5 : Formalité de dépôt et de publicité 24

ANNEXE N°1 : Planning indicatif de l’année 2023 26

PREAMBULE

Le rachat de la Société Orchestra-Prémaman par la Société Neworch a eu pour effet la mise en cause de l’Accord Collectif sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 30 octobre 2018, dont la fin du délai de survie est intervenue fin septembre 2021.

Afin d’adapter le rythme de travail de son établissement dit « atelier de reconditionnement » à la variation importante du traitement des retours d’articles des magasins, ainsi que de leur réexpédition., il est apparu nécessaire pour la Société NEWORCH d’optimiser les aménagements de la durée du travail de l’atelier.

En effet, l’activité y est très importante à la fin des saisons hiver et été, lorsqu’il s’agit de reconditionner les invendus et les réexpédier en magasin.

Ainsi, de manière schématique :

  • Pour l’hiver, les traitements retours s’effectuent de mars à août de l’année N ;

  • Pour l’été, les traitements retours s’effectuent de septembre de l’année N à février de l’année N +1.

L’activité de la société NEWORCH est ainsi schématisée de la manière suivante :

(Suppression image)

Face à ce constat, des négociations ont été engagées avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, dans la perspective commune de conclure un accord permettant d’optimiser et d’adapter le temps de travail aux enjeux et contraintes spécifiques de l’atelier de reconditionnement, et de garantir ainsi la valorisation/rentabilité de l’entreprise.

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail sur l’année a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail1 tel qu’institué par l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, à l’issue des réunions qui se sont tenues les 9 mars, 16 mars, 30 mars, 07 juin, 22 novembre et le 29 novembre 2022 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise ayant le même objet soit d’accords, soit d’usages et engagements unilatéraux et ce à compter du jour de sa date d’effet.

* *

*

ARTICLE 1 : Principe, champ d’application - salariés concernés et justifications

Article 1.1 : Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

Article 1.2 : Champ d’application et salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent :

  • A l’ensemble des salariés rattachés à l’établissement Neworch Logistique dit « atelier de reconditionnement » (hors personnel de Direction) ;

  • Aux CDI et CDD

  • Aux salariés à temps plein ainsi qu’à ceux à temps partiel.

Sont en revanche exclus de ces dispositions :

  • Les salariés saisonniers,

  • Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours,

  • Les salariés en équipe de suppléance

  • Les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail2.

  • Les travailleurs mis à disposition par une entreprise de travail temporaire

  • Les apprentis

  • Les contrats de professionnalisations

  • Les stagiaires

ARTICLE 2 : Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.

ARTICLE 3 : Durée annuelle de référence

La durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

ARTICLE 4 : Organisation du temps de travail et amplitude de la variation

Les parties conviennent que le temps de travail est organisé de manière à s’adapter parfaitement à l’activité schématisée en préambule du présent accord.

L’organisation annuelle du temps de travail est divisée en 4 temps :

  • Une période d’activité basse d’environ début janvier à mi-mars de l’année N + 1.

  • Une période d’activité haute pour le traitement des retours d’hiver, d’environ mi-mars à fin juin de l’année N ;

  • Une période d’activité basse pendant la saison d’été, d’environ début juillet à fin septembre de l’année N ;

  • Une période d’activité haute d’environ fin-septembre de l’année N à début janvier de l’année N + 1 ;

Ces périodes sont données à titre indicatif et peuvent donc être légèrement décalées dans le temps à raison des conditions météorologiques et des habitudes de consommations rencontrées en magasins.

En tout état de cause, les 4 périodes précitées pourront être redéfinies pour les besoins du service.

Article 4.1 : Durées des diverses périodes.

Les durées du travail des diverses semaines de l’année seront de :

  • 14 heures ;

  • 24 heures ;

  • 28 heures ;

  • 35 heures ;

  • 39 heures ;

  • 40 heures.

Article 4.2 : Durée maximale de la période haute :

La durée maximale de la période haute, non interrompue par une période basse, n’excédera pas 16 semaines par bloc.

Article 4.3 : Limite haute hebdomadaire

Il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré ; cette limite est fixée à 40 heures.

ARTICLE 5 : Programmation indicative

L’horaire collectif3, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Une programmation indicative sur la période retenue des horaires définissant les périodes basses et les périodes hautes d'activité sera préparée tous les ans pour chaque semaine de la période de référence annuelle.

En période dite « basse », la durée du travail peut varier entre 14 heures et 28 heures.

Il est convenu que la Direction imposera aux salariés la prise de deux semaines de congés payés aux périodes dites « basses ».

Ces congés payés seront obligatoirement pris de manière glissante (ex : 1 semaine au mois de février, et 1 semaine au mois d’août).

En période dite « haute », la durée du travail peut varier de 35 heures à 40 heures par semaine.

Pour l’année 2023, la répartition de la durée du travail est prévue en annexe 1.

L'horaire de travail prévu pour une semaine donnée pourra être modifié, compte tenu d'impératifs liés à l'activité (notamment en cas de surcroît temporaire d'activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé), sous réserve d'un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

Ce délai est fixé à 3 jours, notamment lorsqu’un cas de force majeur impose de modifier immédiatement l'horaire de travail, dans l'intérêt du service, et notamment en cas de surcroît temporaire d'activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, de remplacement de salariés absents.

ARTICLE 6 : Décompte du temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Constituent notamment un temps de travail effectif :

  • Le temps passé au travail lui-même, commandé par l’employeur,

  • Le temps consacré aux examens médicaux obligatoires auprès de la médecine du travail,

  • Les heures de délégation des représentants du personnel,

  • Les formations à l’initiative de l’entreprise.

  • Le temps de pause rémunéré par l’entreprise.

Ne constituent notamment pas un temps de travail effectif :

  • Les congés payés ou non,

  • Les absences (hormis heures de délégation),

  • Les jours chômés,

  • Les jours fériés,

  • Les temps de pause non rémunérés durant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles,

  • Les temps de repos

ARTICLE 7 : Suivi du temps de travail et décompte des heures effectuées en fin de période

Les parties conviennent d’assurer le suivi du temps de travail en mettant en place un système de doubles compteurs :

  • Le compteur annuel qui constitue le compteur objectif à atteindre pour le salarié. Il est déterminé en fonction des heures planifiées par l’entreprise et se décrémente en fonction des heures réalisés (hors congés payés et jours fériés). Il doit être égal à 0 à la fin de l’année.

  • Le compteur de récupération qui constitue le compteur de suivi réel du temps de travail. Il varie en fonction des heures réalisées par rapport aux heures planifiées, déduction faites des périodes d’absence. Ce compteur doit lui aussi être égal à 0 à la fin de l’année.

Chaque salarié concerné aura un état mensuel individuel de son solde de compteur de modulation sur son bulletin de salaire, et pourra également à tout moment en demander communication à la Direction des ressources humaines.

Les compteurs de chaque salarié seront arrêtés à l’issue de la période de référence de 12 mois afin d’établir la situation avant remise à zéro pour la nouvelle période.

Le principe est que les compteurs dit « annuel » et « de récupération » soient égaux à 0 au 31 décembre de l’année N.

Toutefois, il est possible que ces derniers, et notamment le compteur de récupération, ne le soit pas, et présente ainsi un solde positif ou à l’inverse négatif.

Cas du solde des compteurs annuel et/ou de récupération positif :

Dans le cas où le solde du compteur est positif, cela signifie que le salarié a accompli plus d’heures que ceux qu’il aurait dû en théorie exécuter ; il s’agit donc d’heures supplémentaires ; ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cas du solde des compteurs annuel et/ou de récupération négatif :

Dans le cas où le solde du compteur est négatif, cela signifie que le salarié a accompli moins d’heures que ceux qu’il aurait dû en théorie exécuter.

Si du fait du salarié, le temps de travail annuel moyen d'un salarié est inférieur à l'horaire collectif en vigueur dans l’entreprise, les heures manquantes doivent faire l’objet d’une récupération le mois suivant la fin de la période de référence.

Si du fait de l’employeur, le temps de travail annuel moyen d'un salarié est inférieur à l'horaire collectif en vigueur dans l’entreprise, les heures manquantes ne feront pas l’objet d’une récupération.

Article 8 : Décompte des heures supplémentaires

A titre liminaire, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande expresse et préalable de l’entreprise.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures annuelles en fin de période de référence.

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée).

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’apprécie au terme de la période de référence visée à l’article 2 du présent accord.

Les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par année ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ; elles n’ouvrent droit ni à paiement ni à une contrepartie obligatoire en repos. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront rémunérées en fin de période annuelle,

ARTICLE 9 : Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération soit lissée sur la base de 151,67 heures afin d’assurer au salarié une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel effectué.

A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants (…) :

  • Salaire de base

  • Prime d’ancienneté

(…) à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, …), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (système de rémunération variable en vigueur à la date de conclusion du présent accord par exemple).

ARTICLE 10 : Gestion des absences

Article 10.1 : Traitement pécuniaire

En cas de suspension du contrat de travail pendant la période de référence (maladie, accident du travail, maternité, congés payés, etc.) donnant lieu au maintien total ou partiel du salaire en application de la loi ou de la convention collective, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée.

Aussi, pour toutes les périodes non travaillées, les droits des salariés ou les retenues sur salaires correspondant à ces périodes seront déterminés sur la base de l'horaire moyen régulé et non sur la base de l'horaire qu'ils auraient réellement effectué s'ils avaient travaillé.

Les heures d’absence non indemnisées et non rémunérées (cf. article 10.2.4) sont directement déduites sur la paie du mois concerné.

La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de départ en retraite ou de congés payés.

Article 10.2 : Traitement des heures sur les compteurs « annuel » et « de récupération »

Article 10.2.1 : Les congés payés

N’étant pas assimilées à du temps de travail effectif, les heures d'absence pour congés payés ne seront pas prises en compte pour déterminer les heures supplémentaires/complémentaires réalisées.

Les heures d’absences pour congés payés n’ont pas pour effet de faire varier le compteur annuel puisque celles-ci ont déjà été déduites pour fixer le compteur annuel initial de 1607 heures à l’année.

Les parties conviennent que les absences pour congés payés ont pour effet de faire varier le compteur de récupération en fonction des heures planifiées par rapport à une journée de droit commun de 7 heures.

Exemples :

Un salarié prend une semaine de congés payés sur une semaine à 40 heures ; cela induit :

  • Décompte de 5 jours ouvrés de congés payés

  • Le compteur annuel ne bouge pas.

  • Le compteur de récupération varie en fonction de la différence des heures planifiés (-5H) (cf. tableau ci-dessous).

(Suppression image)

Un salarié prend une semaine de congés payés sur une semaine à 14 heures ; cela induit :

  • Décomptes de 5 jours ouvrés de congés payés

  • Le compteur annuel ne bouge pas.

  • Le compteur de récupération varie en fonction de la différence des heures planifiés (+21H) (cf. tableau ci-dessous).

(Suppression image)

Un salarié prend un jour de congés payés dans la semaine ; cela induit :

  • Décompte de 1 jour de congés payés ;

  • Le compteur annuel ne se décrémente pas sur le congé payé.

  • Le compteur de récupération varie en fonction de la différence des heures planifiés (-1H) (cf. tableau ci-dessous).

(Suppression image)

Article 10.2.2 : Les jours fériés

N’étant pas assimilées à du temps de travail effectif, les heures d'absence pour jours fériés ne seront pas prises en compte pour déterminer les heures supplémentaires/complémentaires réalisées.

Les heures d’absences pour jours fériés n’ont pas pour effet de faire varier le compteur annuel puisque celles-ci ont déjà été déduites pour fixer le compteur annuel, initiale de 1607 heures sur l’année.

N’étant pas du fait du salarié, les absences pour jours fériés n’ont également pas pour effet de faire varier le compteur de récupération.

Dans un souci d’équité, les parties conviennent d’accorder un jour d’absence rémunérée à un salarié dont le jour férié tombe sur un jour initialement non-travaillé.

Ce jour d’absence rémunérée est fixée en accord avec la Direction.

Exemples :

Un jour férié tombe sur une semaine à 40 heures ; cela induit :

  • Le jour férié est non travaillé.

  • Le compteur annuel ne bouge pas.

  • Le compteur de récupération ne bouge pas (cf. tableau ci-dessous).

(Suppression image)

Un jour férié tombe sur un jour non travaillé par le salarié ; cela induit :

  • Le jour férié est replanifié (suite accord hiérarchie) en non travaillé sur un jour travaillé.

  • Le compteur annuel ne bouge pas.

  • Le compteur de récupération ne bouge pas (cf. tableau ci-dessous).

(Suppression image)

Article 10.2.3 : Les absences pour maladie, maternité, paternité, D’adoption et conges pour evenement familial

Les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, les absences indemnisées au titre du congé maternité, d’adoption ou de paternité et les absences rémunérées du fait d’un congé pour évènement familial, les repos rémunérés sont retranchés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 heures.

Ces absences ont donc pour effet de faire varier le compteur annuel.

La durée de l’absence est évaluée à partir de la durée journalière moyenne d’annualisation (7 heures par jour de travail) applicable dans l’entreprise.

Les heures d’absences sont ainsi à déduire de la durée annuelle de travail de 1607 heures (compteur annuel) afin d’obtenir une durée annuelle spécifique au salarié.

Les heures accomplies au-delà de ce seuil spécifique sont des heures supplémentaires.

Exemples :

Un salarié est absent pour maladie non professionnelle pendant 10 jours, soit du lundi au mercredi de la semaine suivante, il devrait travailler sur la base de 35 heures par semaine, 7 heures par jour du lundi au vendredi, soit une absence de 56 heures au total.

Ainsi, la durée légale annuelle de travail du salarié est déduite à 1551 heures (1607 – 56).

Ces absences n’ont en revanche pas pour effet de faire varier le compteur de récupération.

Un salarié est en arrêt maladie pendant une semaine, sur une semaine à 40 heures ; cela induit :

  • Sur le compteur annuel : la durée de l'absence du salarié est évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation soit 35 heures. C’est cette durée qu’il convient de déduire du compteur annuel de 1607 heures. Le compteur annuel spécifique du salarié est donc de 1572 heures.

  • Le compteur de récupération ne bouge pas (cf. tableau ci-dessous).

(Suppression image)

Un salarié est en arrêt maladie pendant une semaine, sur une semaine à 14 heures ; cela induit :

  • Sur le compteur annuel : la durée de l'absence du salarié est évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation soit 35 heures. C’est cette durée qu’il convient de déduire du compteur annuel de 1607 heures. Le compteur annuel spécifique du salarié est donc de 1572 heures.

  • Le compteur de récupération ne bouge pas (cf. tableau ci-dessous).

(Suppression image)

Un salarié est en arrêt maladie une journée pendant une semaine à 40 heures ; cela induit :

  • Le compteur annuel se décrémente de la valeur de 7 heures ;

  • Le compteur de récupération bouge sur les jours travaillés.

(Suppression image)

Article 10.2.4 : Les autres absences non rémunérées (congés sans solde, absences injustifiées, mise à pied etc)

N’étant pas assimilées à du temps de travail effectif, les heures d’absence non indemnisées et non rémunérés (congés sans solde, absences injustifiées, mise à pied disciplinaire ou conservatoire etc.) ne seront prises en compte pour déterminer les heures supplémentaires/complémentaires.

Dans le compteur annuel, ces heures d’absence sont décomptées sur la base de l’horaire planifié au cours de la semaine concerné.

Exemple : un salarié est en absence injustifiée pendant une journée sur une semaine de 35 heures. 7 heures seront donc à déduire sur la paie et seront pris en compte dans le compteur annuel.

Ces heures d’absences n’ont pas pour effet de faire varier le compteur de récupération.

Exemples :

Un salarié est en absences injustifiées 2 jours sur une semaine à 40 heures ; cela induit :

  • Sur le compteur annuel : les deux jours d’absences sont décrémentés de la valeur des heures que le salarié aurait exécuté s’il avait dument travaillé (8 * 2 = 16 heures) ;

  • Le compteur de récupération ne bouge pas (cf. tableau ci-dessous).

(Suppression image)

Un salarié est en absences injustifiées 2 jours sur une semaine à 28 heures ; cela induit :

  • Sur le compteur annuel : les deux jours d’absences sont décrémentés de la valeur des heures que le salarié aurait exécuté s’il avait dument travaillé (7 * 2 = 14 heures) ;

  • Le compteur de récupération ne bouge pas (cf. tableau ci-dessous).

(Suppression image)

ARTICLE 11 : Gestion des embauches et départs au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

Toute somme due par le salarié sera exigible à ce titre à son départ.

Dans tous les cas, la rémunération moyenne lissée sert de référence pour le calcul des indemnités de licenciement, de départ à la retraite ou de congés payés.

ARTICLE 12 : Activité partielle

Pour répondre aux exigences préalables de l’administration, lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, l’employeur demandera, après avoir épuisé toutes les autres possibilités (apurement des jours de repos acquis, apurement des congés payés acquis au-delà du congé principal), et après consultation de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, l’application du régime d’allocation spécifique d’activité partielle pour les heures non travaillées en deçà de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

ARTICLE 13 : Aménagement du temps de travail pour une période supérieure à la semaine des salariés à temps partiel

Article 13.1 : Principes et salariés concernés

Afin de favoriser l'intégration des salariés à temps partiel au sein des services relevant d'horaires variant sur tout ou partie de l'année, il est convenu que le décompte de la durée du travail pourra se faire sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu'à l'année.

Sont donc en droit de bénéficier des dispositions ci-après tous les salariés à temps partiel affectés à l’atelier de reconditionnement où la durée du travail est organisée sur une période supérieure à la semaine et inférieure ou égale à l'année.

Un accord écrit sur cet aménagement se matérialisera soit par une clause du contrat de travail pour les nouveaux embauchés, soit par un avenant au contrat de travail pour les salariés à temps partiel déjà en poste.

Article 13.2 : Répartition annuelle du travail à temps partiel

Selon l'article L.3123-1 du Code du Travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale de travail, soit 1 607 heures, ou 35 heures en moyenne sur la période de référence.

La répartition annuelle du temps de travail sera réalisée sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.

Article 13.3 : Durée du travail

La durée du travail minimale des salariés ayant une répartition de leur temps de travail sur l'année ne pourra être inférieure à la durée minimale légale ou conventionnelle appliquée à l'année ; sauf accord exprès des salariés pour des durées inférieures.

Les salariés concernés par cette durée du travail bénéficieront d’un compteur annuel spécifique.

Ce compteur annuel correspondra à la durée du travail contractuellement prévue.

La répartition hebdomadaire du temps de travail effectif pourra comprendre des semaines hautes travaillées dans la limite de 34,5 heures, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.

En aucun cas, la durée du travail ne devra atteindre la durée légale de 35 heures au cours d’une semaine.

Article 13.4 : Répartition du temps de travail sur l'année ou sur une période de référence inférieure à l'année

Quinze jours au moins avant le début de la période de référence, et après consultation des représentants du personnel s'ils existent, l'employeur établira la programmation indicative des horaires.

Un planning prévisionnel sera communiqué à chaque salarié pour le mois suivant au plus tard 10 jours ouvrés avant le début de chaque mois.

Toute modification de cette programmation sera notifiée au salarié concerné par écrit en respectant un délai de prévenance de 10 jours ouvrés, pouvant être ramené à 3 jours ouvrés en cas de force majeur, étant précisé que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée, ne constitue pas une faute.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle de travail.

Cependant, elle ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

Article 13.5 : Heures complémentaires

Les heures complémentaires pouvant être réalisées sont limitées à 10% de la durée contractuelle rapportée à l'année.

Les heures complémentaires seront constatées au terme de la période annuelle.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée de 1 607 heures pour l'année.

Enfin, conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée moyenne contractuelle seront majorées au taux de 10% et celles accomplies au-delà et dans la limite du tiers seront majorées au taux de 25 %.

Article 13.6 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle versée au salarié à temps partiel affecté à une organisation du temps répartie sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées dans le mois.

Elle sera établie sur la base de l'horaire contractuel convenu.

Article 13.7 : Absences

Les absences sont décomptées et rémunérées de la même manière que pour les salariés à temps plein (cf. article 10).

Article 13.8 : Arrivée et départ en cours de période d'annualisation du temps de travail

Lorsqu'un salarié à temps partiel, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période d'annualisation, n'aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :

  • Si le salarié a accompli une durée du travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération sera régularisée sur la base de l'horaire réel de travail au cours de sa période totale de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.

  • Si le salarié a accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l'employeur devra verser, à la date d'effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Ces régularisations se feront de manière identique aux salariés à temps plein (cf. article 11)

ARTICLE 14 : Dispositions finales

Article 14.1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 2 ans, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 14.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. Seront présentés les éléments suivants : nombre d’heures par semaine ; repos, absences, accident de travail sur les semaines basses ou hautes ; heures supplémentaires ; nombre de salariés entrés et sortis sur la période ; moyenne des congés payés par type de semaine.

Article 14.3 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail4.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 14.5 : Formalité de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail5, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales représentatives.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail6. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut d’un tel acte distinct, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.

Fait à Saint-Aunès, en 4 exemplaires originaux.

Le 07 décembre 2022

Pour la Direction

Pour le syndicat

Pour le syndicat

(Suppression image)


  1. En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. (…)

  2. (…) Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

  3. Les horaires collectifs applicables au sein de l’atelier de reconditionnement sont les suivants :

    6h – 9h / 9h10 - 11h / 11h30 – 13h40

    7h – 10h / 10h10 – 12h / 12h30 – 14h40

  4. Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié. (…)

  5. La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

  6. Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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