Accord d'entreprise "Accord relatif aux heures supplémentaires et à la compensation obligatoire en repos" chez LTA - LOUSTALOT TRANS AGRI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LTA - LOUSTALOT TRANS AGRI et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04121001623
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : LOUSTALOT TRANS AGRI
Etablissement : 88281132600017 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA COMPENSATION OBLIGATOIRE EN REPOS
Entre les soussignés :
La SARL LOUSTALOT TRANS AGRI,
Dont le siège social est fixé 3 La Jourandière à PONTLEVOY – 41 400,
Numéro SIRET : 882.811.326.000.17
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SARL LOUSTALOT TRANS AGRI,
D’autre part,
Il a été conclu l’accord ci-après.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.
L’employeur rappelle que la convention collective du secteur des transports routiers, brochure JO n° 3085, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 195 heures par an et par salarié.
Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise alors même que les salariés comptant parmi l’effectif de l’entreprise sont volontaires pour travailler au-delà de ce contingent.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective du secteur des Transports routiers.
Par ailleurs, en application de l’article R3312-48 du code des transports, la compensation obligatoire accordée aux salariés du secteur des transports routiers de marchandises doit être prise dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture. Ce même article prévoit la possibilité de rallonger ce délai par accord d’entreprise dans la limite de 6 mois. Ce délai étant plus approprié à l’activité de l’entreprise, nous souhaitons proposer par cet accord d’entreprise le délai de prise de ce repos.
L’objectif du présent accord est donc de :
Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,
Permettre à la société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective applicable,
Rallonger le délai dans lequel doit être prise la compensation obligatoire en repos accordée en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectuées.
Article I – OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités de recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.
Article II – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Dans l’hypothèse où l’entreprise continuait à faire appel à des salariés intérimaires, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront soumis au présent accord.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article III – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Ainsi, dans l’hypothèse où un salarié ressentait la nécessité, pour le bon déroulement du chantier, de faire des heures supplémentaires au-delà de celles prévues à son contrat de travail, il lui appartiendra de faire part de sa demande à l’employeur en la motivant.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :
La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas exceptionnels,
La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,
La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.
Article IV – MAJORATION ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires telles que définies à l’article III du présent accord sont majorées de la manière suivante :
50 % pour les heures accomplies au-delà de la 43ème heure hebdomadaire.
Ces heures supplémentaires donneront lieu à une rémunération versée à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, en tenant compte de la majoration applicable.
Ces heures supplémentaires pourront aussi donner lieu à un repos compensateur. La durée du repos ainsi accordé tiendra compte de la majoration que le salarié aurait bénéficié si cette heure supplémentaire avait été rémunérée.
À titre d’exemple, une heure supplémentaire donnera lieu, si elle est intégralement récupérée, à un repos de 1 heure et 30 minutes.
Article V – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 195 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de la convention collective du secteur des transports routiers.
Les parties conviennent de porter ce contingent à 455 heures par an et par salarié, tel que défini dans l’article II du présent accord.
Article VI – ALLONGEMENT DU DELAI DE PRISE DE LA COMPENSATION OBLIGATOIRE EN REPOS
L’article R3312-48 du code des transports, prévoit une compensation obligatoire accordée aux salariés du secteur des transports routiers de marchandises en fonction du nombre d’heures supplémentaires réalisées au cours d’un trimestre.
Ce même article précise que ce repos doit être pris dans les 3 mois qui suivent son acquisition.
Afin d’adapter les repos à l’activité de l’entreprise et afin de pouvoir accorder des repos consécutifs plus longs aux salariés, il est convenu par le présent accord que le délai dans lequel devront être ces repos est de 6 mois suivant son acquisition.
Article VII – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
VII-1 Application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.
Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.
L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve de son approbation par référendum prévu 30 juin 2021.
VII-2 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.
VII-3 Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.
Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
Article VIII – Communication de l’accord
Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Article IX - Conditions de validité et publicité
Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à PONTLEVOY
Le 15 juin 2021
Les salariés SARL LOUSTALOT TRANS AGRI
(Voir liste ci-jointe) Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal
ANNEXE I page 1
Ratification de l’accord d’entreprise
par les salariés
SARL LOUSTALOT TRANS AGRI
A PONTLEVOY, le 30 juin 2021
Un accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires a été soumis à l’approbation des salariés par vote au bulletin secret ce jour :
NOM + Prénom | Émargement | Nombre de voix POUR | Nombre de voix CONTRE |
---|---|---|---|
M | |||
M | |||
M |
Chaque salarié signera ci-dessus après avoir voté.
Les dirigeants de l’entreprise ne prennent pas part au vote
L’approbation aux 2/3 des salariés emporte ratification de l’accord d’entreprise ainsi proposé.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com