Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la société M2Log" chez M-2LOG
Cet accord signé entre la direction de M-2LOG et le syndicat CGT et CFDT le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04523006049
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : M-2LOG
Etablissement : 88317241300022
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11
Accord collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société M2Log |
Entre :
M2LOG, SAS, au capital de 200 000 euros, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 883172413,
dont le siège social est situé à 390 rue du Calvaire 59810 Lesquin,
représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur de site,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
La CFDT, représentée par Madame X en sa qualité de Déléguée syndicale ;
La CGT, représentée par Monsieur X en sa qualité de Délégué syndical.
D’autre part,
Il a été conclu, conformément aux dispositions des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail, le présent accord d’entreprise à la suite des réunions de négociation tenues le :
13 avril 2023
20 avril 2023
11 mai 2023
Table des matières
Partie I – Dispositions introductives 3
Article 3 – Champ d’application 3
Article 4 – Horaires de travail 4
Partie II – Durée du travail 4
Article 5 – Définition du temps de travail effectif et durées du travail 4
Article 5.1 – Définition du temps de travail effectif 4
Article 5.2 – Durée maximale quotidienne de travail 4
Article 5.3 – Durée maximale hebdomadaire de travail 4
Article 5.4 – Durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire 4
Article 5.5 – Caractéristiques des pauses 4
Article 6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 5
Partie III – Modalités d’aménagement du temps de travail 5
Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail 5
Article 7.1 – Période de référence 5
Article 7.2 – Organisation du temps de travail 5
Article 7.3 – Programmation des horaires 6
Article 8 – Compteur d’heures 6
Article 8.2 – Fonctionnement du compteur 6
Article 8.3 – Utilisation des heures du compteur 6
Article 9 – Heures supplémentaires 7
Article 10 – Programmation des congés et jours de repos hebdomadaires 7
Article 11 – Rémunération ; arrivée/départ en cours de période ; absences 7
Article 11.3 – Arrivée/départ en cours de période 7
Article 12 – Décompte en cas d’absences pour maladie ou accident en cours de période de référence 8
Article 13 – Temps de travail effectif et temps de pause 8
Article 14.1 – Majoration des congés en raison de l'ancienneté 8
Article 14.2 – Prise des congés payés 8
Article 15 – Les jours fériés travaillés (autres que le 1er mai) 8
Partie IV – Dispositions générales 9
Article 16 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 9
Article 18 – Révision de l’accord 9
Article 19 – Interprétation de l’accord 9
Article 21 – Dénonciation de l’accord 10
Article 22 – Formalités de dépôt 10
Préambule
Dans un contexte commercial et économique en constante évolution, la société M2Log, doit plus que jamais, renforcer ses actions visant à la satisfaction de son client, en déterminant des modalités organisationnelles permettant d’une part, une plus grande réactivité face à des schémas d’activités fluctuantes et d’autre part, une plus grande adaptabilité aux sollicitations de son client.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de son client.
La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont des éléments déterminants de cette nécessaire adaptation des organisations, qui intègre tant les impératifs de compétitivité que les contraintes personnelles des collaborateurs de l’entreprise.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.
Partie I – Dispositions introductives
Article 1 – Cadre juridique
Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible et ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnelle ou partielle ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les parties au présent accord reconnaissent enfin que le dispositif mis en œuvre par le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que celui pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir, au sein de la société M2Log, les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Pour le personnel concerné par le présent accord, celui-ci se substituera sans autres formalités, à la date de son entrée en vigueur, à toutes dispositions, règles et pratiques antérieurement appliquées et ayant le même objet.
Ces dispositions cesseront donc de produire effet, automatiquement et sans formalité, au jour de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3 – Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés non-éligibles aux dispositions relatives au forfait-jours (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise qui ne disposeraient pas d’une autonomie suffisante).
Article 4 – Horaires de travail
Les horaires de travail sont organisés distinctement pour différentes équipes constituées au sein de l’entreprise.
Hormis pour les horaires de nuit, ces horaires dépendant des demandes et besoins du client et sont susceptibles d’évoluer sans que cela ne constitue une modification substantielle des contrats de travail, ni affecte les termes du présent accord.
Partie II – Durée du travail
Article 5 – Définition du temps de travail effectif et durées du travail
Article 5.1 – Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée effective de travail au sens de la définition précitée au sein de l’entreprise, est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures mensuelles.
La durée effective de travail fixée à 35 heures hebdomadaires ne s’applique pas aux cadres et personnels autonomes soumis à une convention de forfait.
Article 5.2 – Durée maximale quotidienne de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
Article 5.3 – Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.
La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines est fixée à 46 heures.
Article 5.4 – Durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien précité.
Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire sera pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 5.5 – Caractéristiques des pauses
Les pauses ne correspondent pas à du temps de travail effectif. Durant la pause, les collaborateurs cessent d’être à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.
La prise des pauses est organisée par roulements entre les membres de l’équipe de travail, à l’initiative du responsable hiérarchique.
Article 6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport, et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cents heures (400h) par année civile et par salarié, quel que soit sa qualification (hors personnel titulaire d’une convention de forfait annuel en heures, personnel autonome et cadre dirigeant).
Pour toutes les autres dispositions non-prévues par le présent accord, il est renvoyé aux dispositions de la convention collective et aux dispositions légales.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu à l’octroi d’une contrepartie en repos tel que prévues dans les conditions légales. Ces repos seront pris conformément aux dispositions légales.
Partie III – Modalités d’aménagement du temps de travail
Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail
L’activité de la société est soumise à des fluctuations liées aux volumes à traiter ainsi qu’aux éventuels dysfonctionnements des équipements. En conséquence, il est fait le constat que le temps de travail des salariés pouvait varier en fonction des semaines. Il est donc apparu nécessaire de déterminer une organisation du temps de travail tenant compte de cette situation. Néanmoins, cette variation des horaires doit rester limitée, sans remettre en question le principe des horaires fixés dans ce présent accord.
Article 7.1 – Période de référence
Afin de permettre de faire face aux fluctuations de l’activité, les parties conviennent qu’une organisation du temps de travail sur 12 mois apparaît plus adaptée. En conséquence, le temps de travail des salariés est organisé sur la période du 1er octobre au 30 septembre.
Article 7.2 – Organisation du temps de travail
Au sein de cette période de référence, au regard des besoins personnels des salariés, des besoins de l’activité, des contraintes matérielles auxquelles doit faire face l’établissement et de la nécessité de respecter un temps de pause, il est expressément convenu que la durée du travail effectif hebdomadaire sera variable en fonction des aléas personnels et professionnels et pourra être :
Soit inférieure à 35 heures de travail effectif.
Soit égale à 35 heures de travail effectif.
Soit supérieure à 35 heures de travail effectif dans la limite des dispositions légales.
Il est mis en place un compteur « débit-crédit » qui sera alimenté :
En « crédit », par les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures,
En « débit », par les heures de travail effectif non réalisées en deçà de 35 heures et qui n’ont pas pu être compensées.
Ces heures non réalisées ne donneront lieu à aucune perte de rémunération.
Article 7.3 – Programmation des horaires
Sur la base des objectifs définis pour l’exercice, chaque service pourra déterminer une programmation indicative du nombre de jours travaillés par semaine. Cette programmation sera transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour les services concernés de la société et pour chaque semaine, les horaires de travail par jour.
Lorsque les horaires à pratiquer seront différentes de ceux inscrits dans le programme indicatif, du fait d’éléments non-prévisibles, les collaborateurs en seront informés avec un délai de prévenance de 2 jours ouvrés. En deçà de ce délai, les sollicitations pour remplacement se feront sur la base du volontariat.
Article 8 – Compteur d’heures
Article 8.1 – Bénéficiaires
Les dispositions de l’article 8 s’appliquent aux seuls salariés mensualisés, ou disposant d’un contrat de plus de 2 mois au sein de la société M2Log.
Article 8.2 – Fonctionnement du compteur
Les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure) sont placées dans le compteur d’heures une fois la majoration légale appliquée. Les heures réalisées au-delà de la 43ème heure restent majorées et payées conformément aux dispositions légales.
Lorsque le compteur d’heures est en négatif, les heures réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif, viennent compléter le compteur d’heures afin que ce dernier revienne à 0.
Les heures dans le compteur ne pourront être en débit de plus de 21 heures et en crédit de plus de 21 heures
Ainsi et afin de respecter cette limite, un bilan des heures au compteur sera effectué mensuellement et donnera lieu, le cas échéant, au paiement mensuel d’heures supplémentaires pour les heures figurant dans le compteur à partir de la 21ème heure au taux horaire du salarié.
Ce bilan sera arrêté à la date de clôture de la paie.
Article 8.3 – Utilisation des heures du compteur
Les heures accumulées au compteur peuvent être utilisées de la manière suivante :
Soit, à la demande de la Direction, pour compenser au sein de la période de référence, les heures non réalisées en deçà de 35 heures.
Soit, à la demande du salarié, après autorisation préalable du manager et sous conditions de pouvoir rattraper ces heures, lorsque le compteur d’heures est en négatif.
Un suivi régulier des compteurs sera effectué par la Direction et le Comité Social et Economique.
Il est convenu que les compteurs ne peuvent être en négatifs qu’à condition de pouvoir rattraper de façon effective et réaliste les heures sur la période.
Article 9 – Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires. La société peut demander à tout salarié, à l’exception du personnel autonome et des cadres dirigeants, quelle que soit sa fonction, d’accomplir des heures supplémentaires.
Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de la société seront appliquées comme telles sur le plan juridique et financier.
Il est expressément rappelé que ne sont pas, sur un plan juridique et financier, des heures supplémentaires, les heures réalisées de son propre chef par un salarié et non validées par la société.
Article 10 – Programmation des congés et jours de repos hebdomadaires
L’entreprise se doit d’anticiper de la meilleure façon possible sa charge d’activité ; elle requiert également de la part de chacun une prévision aussi fiable que possible de son programme de congés.
Le cas échant, des arbitrages seront effectués au sein des services afin de garantir la continuité de l’activité et un traitement équitable entre collaborateurs.
De son côté, M2Log s’engage à ne pas modifier (sauf avec l’accord du collaborateur), dans un délai inférieur au mois, les semaines entières non-travaillées qui auront été annoncées aux collaborateurs.
Article 11 – Rémunération ; arrivée/départ en cours de période ; absences
Article 11.1 – Rémunération
La rémunération des salariés est calculée sur la base d’un temps de travail effectif de 35 heures par semaine.
Il est expressément convenu que si, lors d’une période d’activité dont la durée du travail effectif est inférieure à 35 heures hebdomadaires, le nombre d’heures présentes au compteur « débit-crédit » (compteur d’heures) est insuffisant, le salarié verra sa rémunération maintenue.
Lorsqu’en fin de période d’activité le compteur est positif, les heures au-delà seront payées en octobre de l’année N+1 au taux horaire du collaborateur.
Article 11.2 - Absences
En cas d’absence non-justifiée (exemple : abandon de poste) au cours de la période de référence telle que définie ci-dessus, ces absences ne seront pas rémunérées, à l’exception de celles devant l’être expressément en application des dispositions légales ou conventionnelles.
Article 11.3 – Arrivée/départ en cours de période
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, le salarié se verra appliquer l’organisation du temps de travail décrite ci-dessus, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures sera proratisée en fonction de sa durée de présence sur la période de référence.
Cette proratisation sera également appliquée en cas de départ en cours de période de référence.
Lors de la rupture du contrat de travail, si le compteur « débit-crédit » :
est excédentaire : les heures contenues dans ce compteur seront rémunérées. Aucune majoration pour heures supplémentaires ne sera payée en fin de période. Ces dernières ayant été majorées à l’entrée dans le compteur ou payées ;
est déficitaire : en cas de compteur négatif, le solde sera repris sur le solde de tout compte lors du départ du salarié. L’entreprise tentera dans la mesure du possible à faire tendre le compteur à 0 afin d’impacter le moins possible le salarié.
Article 12 – Décompte en cas d’absences pour maladie ou accident en cours de période de référence
En cas d’absence pour maladie, accident de travail ou trajet, sont décomptées de l’enveloppe des heures de travail à effectuer, les heures de travail telles qu’elles étaient programmées sur le trimestre en cours. Au-delà de la période programmée, le décompte se fera sur la base de 7 heures par jour d’absence.
Article 13 – Temps de travail effectif et temps de pause
Au sein de l’organisation du temps de travail telle que définie ci-dessus, il est expressément convenu que chaque salarié :
devra réaliser a minima 7 heures de travail effectif par jour ;
bénéficiera d’un temps de pause de 30 minutes non-rémunérées.
Les pauses seront prises selon les modalités définies au sein de l’entreprise.
Article 14 – Congés payés
Article 14.1 – Majoration des congés en raison de l'ancienneté
Il est attribué aux salariés qui disposent de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au moment de l'ouverture des droits, de 1 jour de congé payé supplémentaire.
Ce congé sera acquis au début de la période de référence d’acquisition des congés payés, soit au 1er juin de chaque année et sera soumis aux mêmes règles de prise des congés payés.
Article 14.2 – Prise des congés payés
Conformément aux articles L.3141-17 à L3141-20 du Code du travail, les modalités de fractionnement des congés sont les suivantes :
la fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu.
Le fractionnement du congé principal au-delà des 10 jours ouvrés continue ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Article 15 – Les jours fériés travaillés (autres que le 1er mai)
Le travail du jour férié s’entend de 21 heures à J-1 jusqu’à 21 heures à J.
L’ensemble du personnel de l’entreprise bénéficie d’une majoration de 100% de son taux horaire en cas de travail un jour férié légal. La liste de ces jours fériés est énumérée à l’article L.3133-1 du Code du travail.
Partie IV – Dispositions générales
Article 16 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 15 mai 2023.
L’activation des articles 7 à 13 sera notifiée par note de service dès le paramétrage de la GTA réalisé.
Article 17 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord. L'adhésion pendra effet à partir du jour suivant son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans et à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) Centre-Val de Loire. La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 18 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement. La demande de révision peut intervenir à tout moment.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature de l’avenant de révision se fera suivant les règles en vigueur.
L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ayant fait l’objet de la révision, dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.
Article 19 – Interprétation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin, d’avenants interprétatifs qui, de par leur nature, porteront effet à la date de signature de l’accord initial.
Article 20 – Suivi
Le suivi du présent accord sera confié au Comité Social et Economique qui sera informé de l’état du compteur.
Article 21 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS Centre-Val de Loire, et, ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 22 – Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants et du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS Centre-Val de Loire et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail (Art.16 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et son décret n° 2017-752 du 3 mai 2017), le présent accord sera rendu public et déposé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne. À défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou si le représentant légal de l’entreprise le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Meung-sur-Loire, le 11 mai 2023, en 5 exemplaires.
Pour la société M2LOG, Pour la CGT, Pour la CFDT,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com