Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes" chez KRDE - KUBOTA RESEARCH AND DEVELOPMENT EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KRDE - KUBOTA RESEARCH AND DEVELOPMENT EUROPE et les représentants des salariés le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit, le temps de travail, le système de rémunération, le travail du dimanche, les indemnités kilométriques ou autres, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06023005327
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : KUBOTA RESEARCH AND DEVELOPMENT EUROPE
Etablissement : 88523663800015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE L'ENTREPRISE
Entre les soussignés :
Kubota Research and Development Europe S.A.S, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 885 236 638, dont le siège social est situé 80 rue du Bois de Tillet, 60800 Crépy en Valois (France), représentée par Madame xxxxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Dénommée ci-dessous la « Société »,
D'une part,
Et,
M. xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC
D’autre part,
Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime d'astreinte dans l'entreprise, tout en garantissant au salarié concerné, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.
Préambule
La société Kubota Research and Development Europe a pour objet la conception et la validation de tracteurs agricoles pour l’ensemble des marchés du groupe KUBOTA.
Pour assurer la continuité de l'activité, l'entreprise doit pouvoir intervenir à tout moment lors des phases de validation et essais, ou toute autre tâche qui requiert une durabilité dans le temps.
Pour faire face à cette nécessité, un régime d'astreinte au sein de l'entreprise est mis en place.
Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont planifiées et organisées au sein de l’entreprise, ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord est applicable aux salariés de la société KRDE appartenant aux services Validation, Essais, Workshop (Atelier) Maintenance et Facilities appartenant aux catégories professionnelles des employés, techniciens, Agents de maîtrise et Cadres (titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel).
En fonction des besoins de la société, un avenant pourra être établi pour étendre la liste des services concernés.
L’astreinte, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.
Article 2 : Définition de l’astreinte et l’intervention
Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La période d’astreinte, hors durée de l’intervention, n’est pas considérée comme un temps de travail effectif.
Elle est à distinguer des interventions dites « planifiées », c'est-à-dire des opérations prévisibles et planifiées à l’avance à une date et une heure précise en dehors de l’organisation habituelle de travail du salarié.
L’astreinte implique donc de pouvoir se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti.
L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de l’activité en cas de nécessité.
L’intervention se caractérise par une période de travail effectif pendant l’astreinte.
Cette intervention nécessite d’intervenir physiquement au sein de la société.
Article 3 : Planification et communication des astreintes
● Les signataires de l’accord souhaitent qu’un équilibre puisse être trouvé entre la nécessaire programmation des astreintes et le respect de la vie privée des salariés.
Dans cette optique, il est convenu que la Société fera appel au volontariat dans la planification des astreintes.
A défaut de volontaires en nombre suffisant, les salariés seront désignés par la Direction afin d’assurer le service d’astreinte, au regard des postes occupés, des situations personnelles et familiales, outre les compétences professionnelles indispensables. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Un salarié ne peut pas être d'astreinte pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…) ou lors d’une période de formation.
● Un planning prévisionnel des périodes d’astreintes est établi mensuellement par la Direction. Cette programmation mentionne :
- les heures de début et de fin de la période d’astreinte ;
- les salariés concernés ;
- les moyens éventuellement mis à disposition.
La programmation des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance du salarié avec un délai prévenance d’1 mois, modifiable avec délai de prévenance de 7 jours (24h en cas d’indisponibilité de maladie ou d’accident de la personne initialement d’astreinte).
Les périodes d’astreinte planifiées sont obligatoires et s’imposent sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail.
Toute modification du planning des astreintes devra être communiquée sous les mêmes modalités que ci-dessus précisées.
En cas d’astreinte fortuite, lorsque le salarié est prévenu moins de 24 heures à l’avance, son accord est requis.
Article 4 : Période d’astreinte
Ces astreintes peuvent s'effectuer tous les jours de la semaine (y compris samedis et dimanches) de jour comme de nuits ainsi que des jours fériés (à l’exception du 1er mai chômé). Les astreintes peuvent donc notamment coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, ou des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés.
Les salariés concernés peuvent être d'astreinte :
- « de jour », soit de 8 heures à 18 heures ;
- « de nuit », soit à partir de 18 heures jusqu'à 8 heures le lendemain matin.
Un salarié peut être d’astreinte plusieurs périodes consécutives, par exemple du samedi 8 heures au lundi 8 heures (soit deux périodes de jour et deux périodes de nuit).
Article 5 : Suivi des astreintes
A l’issue de chaque intervention, le salarié devra saisir dans le logiciel de gestion des temps, ses heures d’astreintes et ses heures d’intervention (temps de déplacement et d’intervention proprement dit).
Les salariés en forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être d’astreinte. En conséquence et par exception à leur régime, pour cette astreinte leur temps d’intervention est décomptée en heures. Le temps d’intervention sera récupérable sous forme de repos dès lors que le compteur atteint la valeur d’une journée de 7 heures ou d’une demi-journée de 4 heures.
Le supérieur hiérarchique validera ces heures d’astreintes et ses heures d’intervention dans le logiciel de gestion des temps.
Les périodes d’astreinte et temps d’intervention réalisées au cours d’un mois sont indemnisées et payés sur le bulletin de paie du mois suivant.
Chaque mois, les salariés concernés se verront communiquer un récapitulatif du nombre d'heures d’astreintes accomplies au cours du mois précédent et, le cas échéant, le nombre d’heures d’intervention ainsi que les compensations afférentes.
A l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, visée à l’article L. 2312-17 du Code du travail, l’employeur informera le comité social et économique sur le nombre de salariés concernés par des périodes d’astreinte et le volume global d’heures de travail effectif accomplies sur l’ensemble de ces périodes.
Article 6 : Période d’intervention (et temps de déplacement)
La période d’intervention s’entend lorsque, durant la période d’astreinte, le salarié doit se déplacer dans les locaux de l’entreprise pour accomplir un travail en vue de réaliser les opérations nécessaires.
La période d’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Si l’intervention du salarié le conduit à se déplacer dans les locaux de l’entreprise, le temps de déplacement nécessaire à cette intervention fait partie de l’intervention et constitue un temps de travail effectif. Le décompte du temps de travail effectif débute à compter du moment où le salarié est contacté et se termine à son retour à son domicile.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.
Au cours de la période d’astreinte, le salarié bénéficie d’un téléphone portable, qui doit rester en marche durant toute la durée de l’astreinte ; étant entendu qu’il n’est mis à disposition qu’à des fins strictement professionnelles.
Le salarié réalisera des opérations techniques garantissant sa sécurité. Ces opérations peuvent à titre exemple être les suivantes :
Vérification visuelle du spécimen de tests, des capteurs
Ré-initialisation des défauts et redémarrage du banc d’essais
Les opérations techniques lourdes (montage ; désassemblage) ne sont pas prévues aux astreintes.
Article 7 : Intervention et respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
En cas d'intervention, le repos intégral sera donné aux salariés à compter de la fin de l'intervention.
Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives par semaine.
La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et est donc prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte :
- elle ne devra pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà de la durée maximale prévue par les textes ;
- le repos minimal quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures devront être donnés dans leur intégralité à la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu de 11 heures. Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.
En cas d’intervention au cours d’une astreinte, le salarié pourra ainsi voir son horaire de travail aménagé afin de tenir compte du temps d’intervention et de bénéficier des repos quotidiens et hebdomadaires.
Un salarié intervenant au cours d’une astreinte ne pourra reprendre le travail que s’il a bénéficié des repos minimums quotidiens et hebdomadaires.
Les salariés s’engagent à respecter les temps de repos et les durées maximales de travail autorisées.
Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d’astreinte en cas de travaux urgents :
Conformément aux articles L.3132-4, D.3131-1 et D3131-2 du Code du travail, il peut être dérogé à la durée minimale du repos : si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, ou pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’un repos équivalent au repos supprimé. S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos minimal quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base.
Article 8 : Frais de déplacement pendant le temps d'intervention de l'astreinte
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.
Article 9 : Exécution des astreintes (moyens mis à disposition et délai d’intervention)
Les salariés placés en astreinte doivent être joignables à tout moment par téléphone (sur une ligne téléphonique professionnelle) pendant toute la durée de l’astreinte.
En cas d’appel, ils doivent intervenir dans les meilleurs délais.
En cas d'impossibilité de résolution du problème ou de traitement de la situation, le salarié doit prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique.
Article 10 : Indemnisation des astreintes et rémunération des périodes d’intervention
Il est rappelé que le salarié en astreinte bénéficie d’une contrepartie sous forme financière et d’une rémunération au titre de son temps d’intervention.
Article 10-1 : Indemnisation de la période d’astreinte (sans intervention, non assimilé à du travail effectif)
Une indemnisation est versée au salarié concerné, pour indemniser sa disponibilité, conformément aux dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise.
Cette indemnisation est fixée par référence au SMIC en vigueur au 1er juillet de chaque année et est égale à :
- 3,2 fois le taux du SMIC horaire par journée d’astreinte (8 h-18 h) ;
- 4 fois le taux du SMIC horaire par nuit d’astreinte (18 h-8 h) ;
- 4,8 fois le taux du SMIC horaire par dimanche ou jour férié d’astreinte (qu’il s’agisse d’une astreinte de jour ou de nuit).
A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord, l’indemnisation est de xxxx euros bruts pour une journée d’astreinte, de xxxx euros bruts pour une nuit d’astreinte et de xxxx euros bruts pour une astreinte un dimanche ou un jour férié.
Cette indemnité sera versée le mois suivant la réalisation de l’astreinte et sera mentionnée sur le bulletin de paie.
Article 10-2 : Indemnisation de la période intervention au cours d’une astreinte
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. L’éventuel temps de trajet accompli à l’occasion d’une intervention en fait partie intégrante et constitue également du temps de travail effectif.
Article 10-2-1 : Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Les heures d’intervention du samedi seront rémunérées à xxx du taux horaire de base. (xx% au-dessus de la CC)
Les heures d’intervention de nuit seront rémunérées à xxx% du taux horaire de base. (xx% au-dessus de la CC).
Les heures d’intervention du dimanche ou des jours fériés seront rémunérées à xxx% du taux horaire de base. (xx% au-dessus de la CC)
Par ailleurs, le temps d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif et à ce titre, peut se voir appliquer les majorations applicables aux heures complémentaires et supplémentaires.
Article 10-2-2 : Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours
● Les heures d’intervention susceptibles d’être exécutées pendant les astreintes par les cadres en forfait-jours se situent en dehors de leur mission habituelle réalisée dans le cadre du forfait-jours et de la rémunération correspondante.
Les interventions seront dès lors rémunérées sur les bases exceptionnelles suivantes :
- Rémunération journalière de référence = Salaire forfaitaire brut annuel hors primes et variables / 217
- Rémunération par heure d’intervention : rémunération journalière théorique de référence / 7h.
● S'agissant des astreintes réalisées les jours fériés et les week-ends (soit en dehors des jours habituellement travaillés par les salariés), les parties conviennent, dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 4 heures, de déduire une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié.
Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d'interventions et de trajets considérés comme « temps travaillés » et non encore décomptés.
Article 11 : Information des salariés
Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail.
Par ailleurs, le texte de l'accord sera mis à disposition sur le site intranet de l’entreprise.
Article 12 : Durée de l'accord, révision et dénonciation
● L'accord est valable pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 01 Avril 2023.
● Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, moyennant l’envoi, par l’une des parties signataires, d’une notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande de révision devra comporter la proposition de modification.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
● Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par les parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois doit faire l’objet d’un dépôt.
Article 13 : Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l'ensemble des parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 14 : Dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de l'administration du travail via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », à l'initiative de la direction. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Creil.
Fait à Crépy-en-Valois, le 09 Mars 2023
Pour le syndical CFE-CGC Pour la société KRDE
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Délégué Syndical Directrice des Ressources Humaines
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