Accord d'entreprise "Accord de négociation annuelle obligatoire 2019" chez LOGIS METROPOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOGIS METROPOLE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : T59L19007576
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIS METROPOLE
Etablissement : 88698044000038 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09
ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
2019
LOGIS METROPOLE
Le 9 Décembre 2019
Entre les soussignés :
LOGIS METROPOLE, SA d’HLM à directoire et conseil de surveillance dont le siège est à La Madeleine, 176 Rue du général de Gaulle, représentée par xxx
d'une part ;
et :
Les membres des organisations syndicales CFTC et FO,
d’autre part ;
Préambule
Conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, le temps de travail et le partage de la Valeur ajoutée, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur engager une négociation.
Les négociations ont été ouvertes lors de la réunion du 28 Novembre 2019 et ont porté sur les thèmes suivants :
Les salaires effectifs;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.
L'intéressement et l'épargne salariale
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les informations communiquées par la Direction ont été accessibles via la Base de Données Economiques et Sociales.
Suite aux réunions qui se sont déroulées les 3 et 9 décembre, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.
Article 2 : Objet de l’accord
SALAIRES EFFECTIFS
Salaires de base
Une enveloppe de 1.53 % de la masse salariale est attribuée. Cette enveloppe sera répartie par les managers ou en augmentation individuelle ou en prime. Cette répartition sera validée par la commission salaires. Les augmentations individuelles sont effectives au 1er décembre 2019.
Prime vacances – 13ème mois – Congés payés
Désormais, le calcul de ces deux primes sera plus favorable que l’application de la Convention Collective, en Effet il sera accordé un maintien des primes et pas de proratisassions de CP jusqu’à 15 jours d’absence maladie sous condition de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Prime d’ancienneté
Conformément à la convention collective, Après 3 ans révolus d’ancienneté au même coefficient hiérarchique, une prime d’ancienneté est versée mensuellement à chaque salarié, excepté les cadres classés dans l’une des catégories G7 à G9 de la grille applicable aux personnels administratifs.
Cette prime représente pour chaque salarié concerné 0,6% de son salaire brut mensuel de base par année révolue d’ancienneté depuis sa promotion au coefficient hiérarchique de son emploi ou, à défaut, de son recrutement.
Il est décidé d’appliquer un régime plus favorable à ce principe comme suit : La prime d’ancienneté est fixée à 1,8 % au bout de 3 ans d’ancienneté, puis 0,6 % tous les ans à compter de la 4ème année.
Jours de carence maladie
Les salariés bénéficieront de la couverture de la perte de salaire liée à la carence appliquée par la CPAM, dans la limite de 3 jours de carence maladie par an.
Jours enfants malades
Les salariés bénéficieront de 3 jours par an pour enfant malade avec maintien de salaire jusqu’au 14 ans de l’enfant. Ce maintien de salaire sera accordé sur présentation de justificatif, notamment le justificatif médical du médecin traitant.
Tickets restaurants
La valeur faciale reste inchangée soit 8 euros mais la part patronale passe à 60% en lieu et place de 50%, soit une prise en charge de 4,8 euros au lieu de 4. Le gain de pouvoir d’achat lié à cette nouvelle prise en charge représente environ 170€/an sur la base de 214 jours travaillés.
Congés paternité
L’entreprise appliquera désormais un maintien de salaire en cas de congé paternité. Le maintien de salaire sera également appliqué pour le calcul de la prime vacance et la gratification de fin d’année.
Médaille du travail
Une médaille d’honneur du travail continue aux collaborateurs ayant acquis 20, 30, 35 ou 40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.
C’est au salarié à en faire la demande.
Cette médaille dont l’achat est pris en charge par l’entreprise, est accompagnée d’une gratification :
20 ans : 150 euros
30 ans : 300 euros
35 ans : 450 euros
40 ans : 600 euros
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Un accord sur l’aménagement du temps de travail a été signé le 24 octobre 2019 avec les organisations syndicales. Comme le prévoit l’accord, les jours de fermeture sont fixés de la façon suivante :
Une journée du président est fixée le lundi de pentecôte en compensation de la journée de solidarité.
Les deux autres journées du président sont fixées les 22 mai 2020 et 13 juillet 2020.
INTERESSEMENT ET EPARGNE SALARIALE
Ces sujets feront l’objet de négociations au cours du 1er semestre 2020 dans le cadre de l’harmonisation des avantages sociaux du groupe. Pour rappel :
L’accord d’intéressement pour les années 2017-2018-2019 se termine cette année.
Sur le sujet de l’épargne salariale, la Direction rappelle qu’un dispositif d’Epargne salariale est en place dans l’entreprise auprès de PRADO EPARGNE devenue cette année EPSENS, dont le nombre d’investisseur dans l’entreprise reste régulier.
Il sera par ailleurs négocié également un accord PERCO.
SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est une préoccupation partagée par la direction de l’entreprise et les organisations syndicales
Les parties constatent peu d’écart ou de différence sur le sujet qui est également suivi dans le cadre d’une négociation spécifique en collaboration avec les délégués syndicaux. Il est rappelé que l’ensemble des augmentations proposées par les managers sont étudiées par la Commission Salaires composée du Directoire et de la Responsable Ressources Humaines. Cette Commission a pour objectif de vérifier l’équité des propositions effectuées.
Lors de la Commission Salaires, il est analysé outre les propositions effectuées par les managers, les conditions de rémunération des salariés, les augmentations des précédentes années, les augmentations liées à l’ancienneté…
Les parties constatent par ailleurs à travers l’enquête Great Place To Work réalisée en 2018 que les salariés estiment pour 86 % que les collaborateurs sont traités équitablement quelque soit leur sexe (donnée en augmentation par rapport à la mesure du climat social réalisée en 2014 dont l’indicateur était de 69,9%).
Par ailleurs, en parralèle de la NAO, les parties se sont entendue sur le sujet et elles formalisent un support spécifique un « accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».
Article 3 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er décembre 2019 au 30 Novembre 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 4 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille. Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à La Madeleine, le 9 Décembre 2019.
Pour La Délégation Syndicale CFTC Représentée par xxx
Pour la Délégation syndicale FO représentée par xxx
Pour la Direction représentée par xxx
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