Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la prise de congés payés et de RTT" chez ERICO FRANCE SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERICO FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220002927
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ERICO FRANCE SARL
Etablissement : 88725143700034 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés et des RTT
La société ERICO
Dont le siège est à Andrézieux-Bouthéon (42160), Rue Charles Dallière
Représentée par M ,
Agissant en qualité de Directeur de Site
D'UNE PART,
ET :
M, agissant en tant que délégué syndical CFTC
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique la société ERICO France SARL a mis en place des mesures relatives à la prise des congés payés et des RTT.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est un accord d’entreprise au sens de l’article L2232-30 du code du travail. Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société ERICO France SARL
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
- de permettre à l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de cinq jours ouvrés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;
- de permettre à l’employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;
ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 2 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mai 2020.
ARTICLE 4 – REVISION
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
ARTICLE 5 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT1
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbrison.
A Andrézieux Bouthéon, le 31 mars 2020
Pour le syndicat CFTC Pour La Société ERICO
M M
Délégué Syndical CFTC
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