Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail sous forme de forfait jours sur l’année" chez LOIR-ET-CHER ATTRACTIVITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOIR-ET-CHER ATTRACTIVITE et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04120001299
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : LOIR-ET-CHER ATTRACTIVITE
Etablissement : 88749549700018 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SOUS FORME DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’agence d’attractivité du Loir-et-Cher « Loir-et-Cher Attractivité », association loi 1901, dont le siège social est 2/4 rue du Limousin 41000 BLOIS, inscrite sous le numéro SIREN 887 495 497 00018, représentée aux présentes par , en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’association » ou « l’agence Loir-et-Cher Attractivité »
D’UNE PART
ET
, spécialement habilité par les membres du personnel de l’agence Loir-et-Cher Attractivité, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 30 novembre 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Préambule :
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, ratifiant notamment l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective et par application des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail, de l’article R 2232-10 et suivants du Code du Travail ainsi que des articles L 3121-58 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord a pour objectifs de mettre en adéquation la réalité de l’organisation du temps du travail d’une partie des salariés de l’agence Loir-et-Cher Attractivité, compte tenu principalement de leur importante autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, avec les solutions juridiques existantes en matière de droit de la durée du travail.
Il apparait en effet que certains salariés de l’association disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. Dans les faits, ces salariés ne peuvent pas suivre l’horaire collectif actuellement en vigueur au sein de l’association pour accomplir leurs missions et assumer leurs responsabilités professionnelles.
Dans ces conditions, il apparait que la possibilité de recourir au décompte annuel du temps de travail en jours sur l’année soit la solution la plus adaptée pour ces salariés.
Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, avec pour objectif de concilier d’une part, les intérêts économiques de l’agence Loir-et-Cher Attractivité et d’autre part, les aspirations de ces salariés en matière de rythme de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.
A la date de conclusion du présent accord, l’agence Loir-et-Cher Attractivité est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale avec un effectif de moins de 11 salariés.
L’entrée en vigueur du présent accord a donc nécessité son approbation par la majorité de son personnel, dans les conditions définies à l’article L 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 12 novembre 2020, au moins 15 jours avant la consultation du personnel, laquelle a eu lieu le 30 novembre 2020.
Il est par ailleurs rappelé qu’en application de l’article L 2253-3 du Code du Travail, et sous réserve du respect des articles L 2253-1 et L 2253-2 du même Code, le présent accord peut déroger aux dispositions du statut des personnels des organismes de développement économique (CNER / UCCAR) qui ne comporte pas de disposition relative à l’organisation du temps de travail sous forme de forfait jours sur l’année.
L’agence Loir-et-Cher Attractivité a donc, après avoir remis à l’ensemble du personnel le présent accord ainsi qu’une note relative aux modalités de consultation du personnel, procédé à cette consultation le 30 novembre 2020.
À l’issue de cette consultation, la majorité des membres du personnel ont approuvé la mise en place du présent accord.
Le procès-verbal de la réunion de consultation est annexé au présent accord, en vue de sa publicité.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE :
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 1.1 – Champ d’application :
Sont concernés par les dispositions du présent accord, tous les salariés occupés sur la base d’un temps plein ou d’une durée inférieure à la durée hebdomadaire légale du travail (mais qui relèvent des dispositions ci-dessous en matière d’autonomie), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord ou embauchés postérieurement à cette date, et dont l’emploi correspond aux caractéristiques définies à l’article L 3121-58 du Code du Travail, à savoir :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduise pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit notamment des salariés qui, en raison de la nature ou des conditions d’exercice de leurs fonctions, et notamment du fait qu’ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’association pour l’exécution de leur travail, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent être soumis de ce fait à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent.
ARTICLE 1.2 – Modalités et caractéristiques du forfait en jours :
Article 1.2.1 – Période annuelle :
La période annuelle de référence est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Article 1.2.2 – Principe de la nouvelle organisation dans le cadre de ce forfait annuel en jours :
Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en jours.
Le nombre de jours travaillés par année de référence est de 218 jours maximum, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours est applicable au salarié ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours travaillés est réduit du nombre de jours de congés légaux, conventionnels et/ou issus d’un usage supplémentaire dont bénéficie un salarié (par exemple, congé lié à l’ancienneté …).
Ainsi, des forfaits annuels en jours pour une durée inférieure à 218 jours pourront être conclus pour des salariés qui, n’étant pas salariés à temps partiel, entendent néanmoins avoir une activité professionnelle réduite par rapport à un temps complet.
Article 1.2.3 – Jours de repos supplémentaire :
Afin de respecter le plafond ci-dessus convenu, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment des jours chômés.
Le nombre de jours de repos supplémentaires est obtenu de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires annuels – (nombre de jours de repos hebdomadaire + nombre de jours fériés tombant un jour travaillé + nombre de jours de congés payés légaux + nombre de jours travaillés dans l’année)
Le nombre de jour de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Ces jours de repos doivent être pris sur la période de référence.
Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, à des dates choisies en considération des obligations liées à ses missions, après validation du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service.
Article 1.2.4 – Incidence des absences et d’une arrivée ou d’un départ en cours de période sur la rémunération :
La rémunération du salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours sera fixée sur l’année et sera versée chaque mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf en cas d’entrée et/ou de départ en cours de période de référence et absence ne donnant pas droit au maintien de salaire.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.
En cas de départ en cours d’année, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).
Il est par ailleurs précisé qu’en cas d’absence au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d’absence assimilées à du travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles (formation, congés payés, …) sont sans incidence.
Toutes les autres périodes d’absence (maladie, accident du travail, congé maternité, …) pour quel que motif que ce soit, entrainent une réduction au prorata du nombre de jours de repos.
Article 1.2.5 – Modalités de renonciation de jours de repos à l’initiative du salarié :
En application des articles L 3121-59 et L 3121-66 du Code du Travail, le salarié peut, en accord avec la direction de l’agence Loir-et-Cher Attractivité, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Le salarié formulera par écrit sa demande de renonciation à l’employeur, qui acceptera pour une année maximum, sous réserve que le volume de l’activité l’autorise.
Chaque année, le salarié pourra renouveler cette demande, étant précisé que le nombre maximal de jours travaillés dans l’année en cas de rachat de jours de repos est de 235.
Cette renonciation fera l’objet d’un accord entre le salarié et l’employeur et précisera :
le nombre de jours de repos auquel le salarié renonce sur l’année,
le nouveau salaire de base mensuel augmenté de la rémunération correspondant au nombre de jours supplémentaires travaillés, majorés de 10 %.
Article 1.2.6 – Modalités de rémunération :
Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait, versée mensuellement.
Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours, indépendamment de toute référence horaire.
Cette rémunération est lissée, versée par 1/12ème, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 2 – GARANTIES RELATIVES AU FORFAIT JOURS :
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but de s’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Les parties s’accordent sur la nécessité que la direction et le salarié en forfait jours, soient, chacun à leur niveau et en fonction de leur responsabilité, un acteur du respect des dispositions ci-après définies.
ARTICLE 2.1 – Respect des règles relatives au repos :
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’association, des partenaires concourant à l’activité de l’agence Loir-et-Cher Attractivité, ainsi que les besoins de ses clients.
Au terme de l’article L 3121-62 du Code du Travail, le salarié en forfait jour n’est pas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L 3121-18 du Code du Travail, soit 10 heures par jour,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du Travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives,
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121-27 du Code du Travail, soit 35 heures par semaine.
En revanche, le salarié en forfait jours devra respecter les temps de repos obligatoire, à savoir :
le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total,
le jour de repos hebdomadaire sera fixé en principe le dimanche, sauf dérogation conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé à chaque salarié concerné, la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable, et une bonne répartition du temps de travail sur les jours de la semaine.
Le salarié qui ne serait pas en mesure de respecter un temps de repos suffisant devra en avertir son supérieur hiérarchique afin qu’il arrête, en concertation avec le salarié, les mesures appropriées.
ARTICLE 2.2 – Évaluation et suivi régulier des jours travaillés et de la charge de travail du salarié :
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Le décompte du temps de travail en jours est réalisé par le collaborateur, par auto-déclaration dans l’outil informatique dédié selon le modèle établi par l’agence Loir-et-Cher Attractivité, sous la responsabilité de l’employeur.
Dans cet outil, sont indiqués :
les jours effectivement travaillés,
les jours de repos hebdomadaire,
les jours fériés,
les congés payés,
les congés conventionnels,
les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours ou du plafond contractuel s’il est inférieur à 218 jours,
les jours chômés,
les absences pour autre motif (maladie, etc.).
Toute journée n’ayant pas fait l’objet d’une demande ou d’une déclaration d’absence sera considérée comme une journée de travail.
Les repos hebdomadaires seront, à défaut de modification du collaborateur, par défaut renseignés comme le samedi et le dimanche.
Cet outil a pour objectif de concourir à préserver à la santé du salarié et à permettre à la hiérarchie d’évaluer régulièrement la charge de travail du salarié.
Cet outil permettra également à l’employeur d’effectuer un point régulier des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la pose de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence.
En cas de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel des salariés en forfait jours, ces salariés ont la possibilité de demander un rendez-vous auprès de la direction qui recevra le salarié concerné.
Par ailleurs, et dans l’hypothèse où l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge du travail aboutirait à une situation anormale, la direction pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié, afin de prendre les mesures adéquates.
ARTICLE 2.3 – Entretien de suivi :
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et la direction, un bilan sera effectué afin d’examiner l’impact de ce régime sur :
l’organisation du travail dans l’association,
l’amplitude des journées de travail,
la charge de travail,
l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
la rémunération,
les difficultés rencontrées dans le cadre de son organisation de travail,
l’état des jours travaillés pris et non pris à la date des entretiens.
À l’issue de ces entretiens, un formulaire sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents termes abordés et signé par le salarié après que celui-ci ait, le cas échéant, porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Au regard des constats ainsi faits, le responsable hiérarchique arrêtera, en concertation avec le salarié, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Indépendamment de l’entretien annuel visé au présent article, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou pour toute autre raison liée au forfait, un entretien de suivi sera organisé sans délai avec le supérieur hiérarchique.
ARTICLE 2.4 – Droit à la déconnexion :
L’effectivité du respect par le salarié de la durée minimale de repos mentionnée implique pour tous les collaborateurs soumis à une convention de forfait individuel en jours sur l’année, quel que soit leur niveau hiérarchique, de veiller à la bonne et pleine application du droit individuel à la déconnexion des outils de communication.
Les parties reconnaissent que les technologies de l’information et de la communication (tel que messagerie électronique, ordinateur portable, smartphone et tablette notamment) font aujourd’hui parties intégrantes de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’association.
Ces technologies de l’information et de la communication (TIC) doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant sur le plan individuel que collectif.
Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, les TIC doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.
La bonne gestion et la maîtrise de ces technologies sont nécessaires à la fois en termes d’efficacité opérationnelle, de qualité des relations professionnelles, mais aussi d’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
En conséquence, les pratiques en matière d’utilisation des technologies de l’information et de la communication doivent être adaptées.
Ainsi, tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique, doivent veiller à la bonne et pleine application du droit individuel à la déconnexion.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES :
ARTICLE 3.1 – Durée de l’accord, dénonciation et révision :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01 janvier 2021.
Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L 2232-22 du Code du Travail selon les modalités suivantes :
à l’initiative de l’employeur, dans les conditions définies par les articles L 2261-9 à L 2261-13,
à l’initiative du salarié, dans les conditions prévues par les mêmes articles L 2261-9 à L 2261-13, sous réserves des dispositions suivantes :
les salariés représentant les 2/3 du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur, au moyen d’un document notifiant la demande de révision ou la dénonciation accompagnée d’une liste d’émargement comportant le nom et la signature d’au moins les 2/3 du personnel,
la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.
La dénonciation sera notifiée par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire, et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion du présent accord.
Le présent accord pourra être modifié et / ou complété par voie d’avenants et d’annexes, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou de la modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.
La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires, étant précisé que, lorsque l’une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de demande de révision, les salariés représentants les 2/3 devront suivre la même procédure que celle décrite à l’article 1.9.1 et présenter par écrit un projet d’avenant de révision et désigner deux représentants pour négocier.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.
En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.
En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
Toute organisation syndicale représentative au sein de l’agence Loir-et-Cher Attractivité qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Une notification devra être faite dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
ARTICLE 3.2 – Clauses de suivi :
Les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise après une année d’application, puis ensuite, sur simple demande des 2/3 du personnel.
L’objectif est de faire un bilan des éventuels dysfonctionnements afin d’en négocier une diminution de leurs effets.
En toute hypothèse, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté ou toute demande d’évolution de l’accord
ARTICLE 3.3 – Publicité de l’accord :
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique), à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE CENTRE VAL DE LOIRE– Unité Départementale de Loir-et-Cher, et un exemplaire au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, situé à Blois.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de branche dont relève l’agence Loir-et-Cher Attractivité, après son anonymisation.
Pour l’agence Loir-et-Cher Attractivité , mandaté par
l’ensemble du personnel de l’agence
Loir-et-Cher Attractivité
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